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19/06/2012 | FRANCE | N°10/19854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 19 juin 2012, 10/19854


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 19 JUIN 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19854



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026086





APPELANT



Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté de la SC

P FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

et de Me Philippe FORTUIT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0176)







INTIMES



Monsieur [V] [I]

[Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 19 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19854

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026086

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

et de Me Philippe FORTUIT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0176)

INTIMES

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

et de Me Luc MOREAU (avocat au barreau de PARIS, toque : A0353)

SAS [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

et de Me Luc MOREAU (avocat au barreau de PARIS, toque : A0353)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'entreprise [I], dont l'objet est la recherche d'héritiers, a été fondée en 1830.

En 1988, MM. [S] et [V] [I] étaient, chacun pour moitié, nus-propriétaires de l'étude de généalogie, leur mère, Mme [B] [I], en étant l'usufruitière.

Le 27 février 2003, la Sas [I] était créée, chacun des deux frères détenant 49,99 % de son capital social. Par contrat de location-gérance du même jour, MM. [V] et [S] [I] ainsi que leur mère Mme [B] [I] ont donné à bail, notamment, la clientèle de l'étude de généalogie à cette société.

A la suite d'un différent ayant opposé MM. [S] et [V] [I], ces derniers on conclu les 23 et 27 décembre 2004 un protocole transactionnel en vue d'organiser le retrait de M. [S] [I] des activités d'études généalogiques, aux termes duquel M. [V] [I] s'engageait à acquérir, sous certaines conditions, la quote-part indivise de son frère dans l'activité 'Etude Généalogique [I]' au prix de 2 525 000 euros, ainsi que les actions détenues par M. [S] [I] au capital de la Sas [I] au prix de 50 000 euros,

Un article 6 intitulé 'clause de sortie' stipulait qu''en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. [V] [I], totale ou partielle sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donations, échanges.., de sa participation dans l'activité Archives [I] et/ou dans la Sas, M. [V] [I] rétrocédera sans délai à M. [S] [I] la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession opérée par M. [S] [I] au profit de M. [V] [I]'.

Cette clause de sortie organisait en outre l'information du cédant sur les mouvements à venir en ces termes : 'Afin de permettre une parfaite exécution de la présente disposition, M. [S] [I] pourra à tout moment obtenir sans frais une information précise de la part de M. [V] [I], qui accepte, sur la situation des droits et actions cédés, et notamment [...] copie des registres sociaux de la Sas, registre des délibérations des organes de direction et de l'assemblée des actionnaires, comptes d'actionnaires'.

La cession des droits sociaux de M. [S] [I] au profit de son frère, [V], est intervenue le 29 avril 2005.

A l'issue de cette opération, M. [V] [I], qui avait encore racheté une action que le fils de M. [S] [I] détenait dans la Sas [I], détenait intégralement le capital de cette société, directement (9 999 actions) ou par l'intermédiaire de sa fille [D] (1 action).

M. [V] [I] s'est postérieurement porté acquéreur auprès de sa mère, le 29 décembre 2006, de l'usufruit de l'activité '[I]', moyennant le prix de 1 000 000 euros.

M. [V] [I] a alors décidé de faire apport à la Sas [I] de cette activité dont la pleine propriété se trouvait ainsi réunie entre ses mains.

Par traité d'apport du 20 novembre 2007, la valeur globale du fonds fut fixée à la somme de 5 000 000 euros et la valeur de l'actif net apporté à la somme de 1 545 000 euros.

Le commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 13 novembre 2007 a établi son rapport le 10 décembre 2007, dans lequel il précise n'avoir 'pas d'observation à formuler sur l'évaluation des apports' et conclut que 'la valeur nette des apports retenue pour l'opération, soit 1 545 000 euros, n'est pas surévaluée et, en conséquence, est au moins égale au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport'.

L'augmentation du capital de la Sas [I] par voie d'apport et la création subséquente de 154 500 actions d'un montant nominal de 10 euros ont été approuvées par une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2007.

M. [S] [I], qui soutient que son frère a tenté de lui dissimuler l'opération à laquelle il était nécessairement intéressé au titre de la clause de sortie stipulée en sa faveur dans le protocole des 23 et 27 décembre 2004, a fait évaluer, par M. [T] [N], expert judiciaire auprès la cour d'appel de Paris, la valeur de l'apport considéré.

Cet expert-comptable a retenu une valeur globale de l'activité d'études généalogiques de 11 382 000 euros, soit pour la seule nue-propriété qui avait été cédée deux ans auparavant par [S] à [V] une somme de 4 951 000 euros, supérieure de 2 426 000 euros à la valeur de cession qui avait été retenue dans le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004.

Après une vaine mise en demeure adressée à son frère d'avoir à lui verser cette somme au titre de la clause de sortie convenue dans le protocole d'accord, M. [S] [I] a fait assigner, par acte en date du 17 avril 2009, M. [V] [I] et la Sas [I] devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant, pour l'essentiel, que soient constatées les fautes dolosives ayant consisté, pour son frère, à sous-évaluer délibérément l'apport de l'activité des études généalogiques [I] à la Sas [I] dans le seul but d'échapper à l'application de l'article 6 du protocole du 23 décembre 2004 stipulant une rétrocession en sa faveur de la moitié de la plus-value réalisée, d'annuler l'ensemble des actes relatifs à cet apport et de condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer une somme de 4 852 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [S] [I] de ses demandes, l'a condamné à payer à M. [V] [I] et à la Sas [I] une somme de 5 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de toutes autres demandes.

M [S] [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que M. [V] [I] a commis des fautes dolosives dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractées à l'article 6 du protocole transactionnel du 23 décembre 2004, de dire que M. [V] [I] a dissimulé l'existence d'un apport irrégulièrement réalisé hors la participation du commissaire aux apports, de dire que la comptabilisation de l'apport a été effectuée de manière irrégulière par la Sas [I], de dire que la Sas Archives [I] a délibérément dissimulé l'opération d'apport en s'abstenant de satisfaire à son obligation de dépôt des actes concernés au greffe du tribunal de commerce de Paris, de dire que c'est en conséquence d'une demande officielle de communication faite par ses soins par lettres des 4 septembre et 26 décembre 2007 que la Sas a publié les opérations d'apport, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise de M. [T] [N] en date du 19 décembre 2008, fixant la valeur de l'activité des [I] à la somme de 11 382 000 euros, de dire inopposables à M. [S] [I] l'ensemble des actes établis à l'occasion de la réalisation de l'opération d'apport de l'activité de généalogie et ayant conduit à la minoration de la valorisation de ladite activité à la somme de 5 000 000 euros, de le dire bien fondé à demander la mise en oeuvre à son profit de la clause de sortie prévue à l'article 6 du protocole transactionnel, de condamner solidairement M. [V] [I] et la Sas [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 4 852 000 euros, outre celle de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 9 mars 2012, M. [V] [I] et la société [I] demandent à la cour de dire et juger que M. [V] [I] n'a commis aucune faute dolosive dans le cadre de l'exécution des dispositions de l'article 6 du protocole transactionnel, de dire et juger opposables à M. [S] [I] l'ensemble des actes établis à l'occasion de la réalisation de l'opération d'apport de l'activité de généalogie à la Sas Archives [I], de rejeter en conséquence les conclusions figurant au rapport d'expertise de M. [T] [N] en date du 19 décembre 2008, ainsi que toutes les demandes de l'appelant, de condamner M. [S] [I] à payer à chacun d'eux une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

M. [S] [I] soutient pour l'essentiel que l'opération d'apport à la Sas [I] de l'activité de l'étude de généalogie qui se trouvait réunie entre les mains de son frère [V], ensuite notamment de la cession de la nue-propriété qu'il lui avait consentie dans le cadre du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, relève du champ d'application de la clause de sortie entre eux convenue, laquelle obligeait ce dernier, d'une part, à l'informer de tout mouvement affectant les droits ou titres cédés, d'autre part, à lui rétrocéder sans délai la moitié de la plus-value réalisée.

Il soutient que cette opération d'apport lui a été délibérément dissimulée en faisant valoir n'avoir pas été spontanément informé par son frère de ce projet et moins encore de sa réalisation. Il souligne que cet apport et l'augmentation consécutive du capital de la Sas [I] qui devait en résulter avaient été initialement envisagés lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le 29 décembre 2006, date à laquelle ces opérations n'ont pu être approuvées faute de désignation préalable d'un commissaire aux apports, une telle irrégularité traduisant l'intention de fraude, laquelle se trouve corroborée par le retard ayant affecté le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes sociaux de la Sas [I] postérieurs auxdites opérations.

S'agissant de la plus-value qu'il revendique ensuite de l'augmentation du capital de la Sas [I] résultant de l'apport en cause, il se prévaut pour l'essentiel d'une expertise amiable qu'il a fait réaliser par un expert comptable près la cour d'appel de Paris, M. [T] [N], et souligne qu'aucun élément déterminant contraire ne saurait résulter du rapport du commissaire aux apports, lequel doit essentiellement s'assurer que l'apport n'a pas été surévalué, alors qu'en l'espèce, la valeur du fonds apporté a été délibérément sous-évaluée aux seules fins de priver d'application l'article 6 du protocole stipulant à son profit la rétrocession de la moitié de la plus-value réalisée.

M. [V] [I] et la Sas [I] soutiennent pour leur part que l'opération en cause ne relève pas de l'article 6 du protocole transactionnel, dès lors qu'elle avait pour objet, non pas de céder à un tiers les activités ou actions acquises de M. [S] [I], mais à apporter l'activité de l'étude à la Sas dont M. [V] [I] était déjà détenteur de 100% du capital, de sorte que l'augmentation du capital qui en est résulté et qui ne s'est accompagnée dans les cinq ans d'aucune cession ultérieure des actions ainsi attribuées à ce dernier, n'a dégagé à son profit aucune plus-value.

Ils ajoutent qu'une telle opération d'apport de l'activité d'étude généalogiques à la Sas [I], qui avait été envisagée par le passé, était parfaitement conforme à la volonté des parties et, au demeurant, seule de nature à permettre la réalisation des accords intervenus entre les deux frères, les engagements financiers souscrits par M. [V] [I] pour pouvoir se porter acquéreur de la quote-part indivise en nue-propriété de M. [S] [I] (soit un prêt sur 7 ans de la somme de 2 575 000 euros) supposant nécessairement à terme leur transfert à la Sas [I].

Ils contestent, subsidiairement, toute intention de dissimulation, l'ensemble des documents détaillant chacune des étapes de l'opération d'apport ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce, auprès duquel l'appelant a pu se les procurer, et soulignent que M. [V] [I] a spontanément évoqué dans son rapport en vue de l'assemblée générale du 13 décembre 2007 l'impossibilité de procéder à l'augmentation de capital envisagée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2006, faute de désignation préalable d'un commissaire aux apports, de sorte que les griefs formulés à cet égard par l'appelant relèvent du procès d'intention.

S'agissant enfin de la valeur prétendument minorée de l'apport considéré, les intimés se prévalent des conclusions du commissaire aux apports qui a estimé que la valeur nette des apports, soit la somme de 1 545 000 euros, n'était pas surévaluée, et était au moins égale au montant de l'augmentation du capital de la société bénéficiaire, en soulignant que, civilement responsable de son évaluation et des fautes commises au cours de sa mission, le commissaire aux apports n'aurait pas manqué de signaler, si tel avait été le cas, toute sous-évaluation manifeste de l'apport considéré.

Enfin, ils contestent en divers points l'expertise non contradictoire de M. [T] [N] que leur oppose M. [S] [I].

Le litige oppose les parties sur le point de savoir si l'opération d'apport de l'activité de l'étude généalogique qui se trouvait réunie entre les mains de M. [V] [I] à la Sas [I] dont ce dernier détenait l'entier capital relève ou non des dispositions de l'article 6 du protocole transactionnel conclu entre les deux frères les 23 et 27 décembre 2004.

Aux termes de ce protocole, M. [S] [I] avait cédé à son frère [V] 50% de la nue-propriété indivise dont il disposait jusqu'alors dans l'activité d'études généalogiques au prix de 2 525 000 euros, ainsi que les actions qu'il détenait au capital de la SAS [I] au prix de 50 000 euros,

Un article 6 intitulé 'clause de sortie' stipulait qu''en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. [V] [I], totale ou partielle sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donations, échanges.., de sa participation dans l'activité Archives [I] et/ou dans la Sas, M. [V] [I] rétrocédera sans délai à M. [S] [I] la moitié de la plus value réalisée par rapport à la valeur de cession opérée par M. [S] [I] au profit de M. [V] [I]'.

Il résulte de l'intitulé de cette clause, dénommée 'clause de sortie', et de ses termes mêmes qui évoquent une ' revente' de la participation de M. [V] [I] dans l'activité Archives [I] ou dans la Sas Archives Généalogiques, qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, desdites participations à un tiers.

Il est constant qu'aucun droit et action acquis par M. [V] [I] de son frère [S] n'a été vendu ou cédé sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement à un tiers dans les cinq ans de la signature de ce protocole et que l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant, la société bénéficiaire étant la propriété quasi-exclusive de M. [V] [I], lequel détient 9 999 actions qui en constituent le capital, sa fille [D] détenant l'action restante.

Il en résulte que l'attribution d'actions supplémentaires à M. [V] [I], déjà propriétaire de plus de 99,9 % du capital de la Sas [I], ensuite de l'augmentation de capital consécutive à l'apport réalisé, ne relevait pas de la clause dite de 'sortie', laquelle ne visait que le 'cas de revente'et la réalisation d'une 'plus-value' à cette occasion.

Dès lors, le débat entretenu par l'appelant sur la valorisation de l'apport considéré, étranger aux stipulations invoquées, revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel. Il n'en serait allé autrement que dans l'hypothèse d'une cession ultérieure par M. [V] [I] à un tiers d'une partie du capital ainsi augmenté, laquelle n'est pas advenue.

C'est dès lors vainement que M. [S] [I] invoque, au soutien de manoeuvres dolosives qu'il allègue, des manquements à l'obligation d'information prévue par le deuxième alinéa de la clause de sortie, laquelle n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il n'est pas contesté, de surcroît, que l'opération d'apport a donné lieu à publication dans un journal d'annonces légales et que l'ensemble des documents y afférent (traité d'apport, rapport du commissaire aux apports, rapport du président de l'assemblée générale, procès-verbal de ladite assemblée et statuts modifiés) a été déposé au greffe du tribunal de commerce, la fraude ou la dissimulation ne pouvant s'évincer du seul caractère tardif de l'accomplissement de ces formalités légales, la structure du capital social de la Sas [I], exclusivement détenu par un père et sa fille et qui ne s'est pas trouvée significativement affectée par l'augmentation du capital intervenue, pouvant expliquer une telle négligence, sans incidence sur les droits de l'appelant.

De même, le grief de tentative de fraude tiré de ce qu'une assemblée générale extraordinaire appelée à approuver l'opération en décembre 2006 n'a pu finalement statuer en l'absence de désignation préalable d'un commissaire aux apports est à tous égards infondé, cette omission ayant été explicitement abordée lors de l'assemblée générale suivante, laquelle, sur rapport du commissaire aux apports, a régulièrement approuvé l'opération en son entier, étant en outre observé que, s'agissant d'un apport en nature par un actionnaire qui détenait la totalité des actions constituant le capital de la société bénéficiaire, sauf une, la sauvegarde des droits des autres actionnaires et le contrôle de sincérité de la propriété du capital social qui déterminent essentiellement le recours obligatoire à un commissaire aux apports, pouvaient, en l'espèce, ne pas paraître directement concernés.

Pour l'ensemble de ces motifs, M. [S] [I] sera débouté de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.

Dans un contexte de relations très altérées entre les parties ayant donné lieu à de nombreuses instances, les faits de l'espèce ne caractérisent pas à suffisance l'abus du droit d'ester en justice que les intimés imputent à l'appelant et M. [V] [I] ainsi que la Sas [I] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

L'équité commande, en revanche, d'allouer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros à chacun d'eux.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne M. [S] [I] à payer à M. [V] [I] et à la Sas [I] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/19854
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/19854 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;10.19854 ?
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