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15/06/2012 | FRANCE | N°11/06342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 15 juin 2012, 11/06342


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 15 JUIN 2012



(n° 170, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06342.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/04522.









APPELANTS :



- Monsieur [V] [P]

demeu

rant [Adresse 2],



- SARL [V] [P]

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],



représentés par la SELARL RECAMIER Avocats Associés en la personne de Maître Anne-Laure...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2012

(n° 170, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06342.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/04522.

APPELANTS :

- Monsieur [V] [P]

demeurant [Adresse 2],

- SARL [V] [P]

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentés par la SELARL RECAMIER Avocats Associés en la personne de Maître Anne-Laure GERIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistés de Maître François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1196.

INTIMÉE :

SAS CARLA & MOSS CM DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 9],

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

assistée de Maître Caroline VONG substituant Maître KARKOUR, avocat au barreau de TOULOUSE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

E X P O S É D U L I T I G E

M. [V] [P], en qualité de designer, crée du mobilier contemporain vendu par l'intermédiaire de la SARL [V] [P] ; il indique avoir créé en 2007 un lit intitulé 'invitation's' exposé au salon 'Maison et objets' au mois de septembre 2007.

Estimant qu'était exposé et mis en vente sur le site Internet www.mobiliermoss.com un lit référencé 'Lazy - lit design en cuir' constituant une copie servile du lit 'invitation's', M. [V] [P] et la société [V] [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 22 mai 2009 avant de mettre en demeure la SARL CARLA & MOSS CM diffusion, le 11 juin 2009, de mettre immédiatement fin à ces agissements, ce que cette dernière a fait.

Toutefois ayant constaté que cette société vendait encore un lit intitulé 'Launy - lit design en cuir' ne comportant, selon les demandeurs, que de très légères différences par rapport à leur création, M. [V] [P] et la société [V] de LUSSAC ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat le 04 novembre 2009 puis ont fait assigner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le lit 'invitation's' créé par M. [V] [P] et commercialisé par la société [V] [P] n'est pas original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

- déclaré irrecevables M. [V] [P] et la société [V] [P] en leurs demandes au titre de la contrefaçon,

- débouté la société [V] [P] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- débouté M. [V] [P] et la société [V] [P] de leur demande de publication judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [V] [P] et la société [V] [P] à payer à la SARL CARLA & MOSS CM diffusion la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [P] et la société [V] [P] aux entiers dépens.

M. [V] [P] et la société [V] [P] ont interjeté appel de ce jugement le 01 avril 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées le 03 mai 2012 par lesquelles M. [V] [P] et la société [V] [P] prient la cour de :

- dire la SARL CARLA & MOSS CM diffusion irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel incident et l'en débouter,

- les dire recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que M. [V] [P] justifie avoir créé le lit 'invitation's' et l'avoir divulgué en septembre 2007 au salon 'Maisons et objets',

- dire et juger que le lit 'invitation's' créé par M. [V] [P] et commercialisé par la société [V] [P] est original et bénéficie de la protection du droit d'auteur,

- dire et juger que le lit 'Lazy - lit design en cuir' constitue la contrefaçon du lit 'invitation's' créé par M. [V] [P],

- constater que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion vend son lit contrefaisant, copie servile ou quasi-servile de l'original, à un prix inférieur au quart de celui-ci, tout en soulignant le prétendu 'design unique' de la contrefaçon et, par suite, du fait de ce vil prix, la déconsidération des créations de la société [V] [P] et l'atteinte portée à l'image de l'entreprise de M. [V] [P],

- dire ces faits distincts de la contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale,

Sur ces deux fondements ou sur l'un à défaut de l'autre :

- faire interdiction à la SARL CARLA & MOSS CM diffusion de reproduire ou représenter, faire reproduire ou représenter toute copie servile et/ou quasi servile du lit 'invitation's' et notamment ses lits 'Lazy' et 'Launy', même autrement désignés, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,

- condamner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion à payer à la société [V] [P] à titre de dommages et intérêts, la somme de 300.000 € en réparation de son préjudice,

- subsidiairement, condamner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion à payer à la société [V] [P] à titre de dommages et intérêts, la somme de 150.000 € sur le fondement de la contrefaçon et la somme de 150.000 € sur celui de la concurrence déloyale,

- condamner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion à payer à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts, la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [V] [P] la somme de 6.000 € et à M. [V] [P] la somme de 4.000 € ainsi qu'à rembourser à la société [V] [P] le coût des constats d'huissier des 22 mai et 04 novembre 2009,

- condamner la SARL CARLA & MOSS CM diffusion en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012 par lesquelles la SARL CARLA & MOSS CM diffusion prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu à M. [V] [P] la titularité des droits d'auteur allégués,

Statuant à nouveau sur ce point :

- dire et juger que M. [V] [P] ne justifie pas de sa qualité d'auteur et que la société [V] [P] ne démontre pas sa qualité à agir,

Y ajoutant :

- dire et juger que les prétentions de M. [V] [P] et de la société [V] [P] sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées,

- condamner in solidum M. [V] [P] et la société [V] [P] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] [P] et la société [V] [P] aux entiers dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 mai 2012.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D'AUTEUR DE M. [V] [P] ET LA RECEVABILITÉ À AGIR DES APPELANTS :

Considérant que la SAS CARLA & MOSS CM diffusion critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] [P] justifiait de ses droits d'auteur sur le lit 'invitation's' pour l'avoir divulgué sous son nom en septembre 2007.

Considérant que cette société fait valoir que M. [V] [P] ne verse aucun document prouvant qu'il serait à l'origine de la création de ce modèle de lit et qu'il ne justifie pas davantage que ce lit a été réellement exposé au salon 'Maisons et objets' en septembre 2007 ou qu'il a été divulgué à cette occasion sous son nom.

Considérant qu'elle ajoute que la SARL [V] [P] n'explique pas à quel titre elle formule des demandes à son encontre sur la base de droits d'auteur dont elle ne dispose pas.

Concernant que M. [V] [P] et la SARL [V] [P] concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris en justifiant de la création de ce lit par M. [V] [P] et de sa divulgation sous son nom en septembre 2007 au salon 'Maisons et objets'.

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Considérant que les appelants produisent une photographie prise sur le stand de M. [V] [P] au salon 2007 'Maisons et objets' sur laquelle figure le lit 'invitation's' avec ses chevets ; qu'au verso de cette photographie, Mme [E] [T], attachée commerciale des Salons Français et Internationaux (SAFI), société organisatrice du salon, atteste que cette photographie a bien été prise sur le stand de M. [V] [P] à l'occasion de ce salon.

Considérant que M. [N] [R], directeur commercial de la société de fabrication de meubles BRILLOUET, atteste le 06 octobre 2010 que ce lit a bien été créé par M. [V] [P] qui lui a présenté son projet au début de l'année 2007 en lui faisant parvenir ses plans et ses rendus afin que cette société en réalise le prototype et la fabrication ; que ces plans sont également produits aux débats, qu'ils sont bien au nom de M. [V] [P] et portent son cachet.

Considérant que ce modèle de lit a ensuite été divulgué sous le nom de M. [V] [P] dans les revues 'Design Home' de janvier 2008, 'Maisons Bois et Environnement' d'avril-mai 2008, 'Elle' d'août 2008 (avec mention des chevets amovibles), 'Magazine Home' d'août-septembre 2008 (avec mention des chevets amovibles), 'Le Journal de la Maison' de septembre 2008, 'Elle Décoration' de septembre et d'octobre 2008.

Considérant que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de ce que M. [V] [P] ne serait pas le créateur du lit 'invitation's'.

Considérant que M. [V] [P] justifie donc bien de la qualité d'auteur du lit 'invitation's' par sa divulgation sous son nom à partir du mois de septembre 2007 et, par conséquent, de la recevabilité de son action en contrefaçon au titre de ses droits d'auteur.

Considérant que la SARL [V] [P] commercialise les meubles créés par M. [V] [P] et justifie donc de la recevabilité de son action en contrefaçon au titre du droit patrimonial ainsi que de son action en concurrence déloyale.

II : SUR LA PROTECTION AU TITRE DES DROITS D'AUTEUR :

Considérant que M. [V] [P] et la SARL [V] [P] soutiennent que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion ne rapporte pas la preuve d'une quelconque antériorité d'un modèle de lit similaire au lit 'invitation's' et qu'en particulier non seulement l'antériorité du prétendu lit de Mme [U] [W] n'est pas établie mais encore ce lit est très différent du modèle 'invitation's' par sa forme géométrique, le concept esthétique, l'absence de chevets, l'absence de dossier et l'épaisseur du lit.

Considérant que les appelants revendiquent les caractéristiques suivantes au titre de la protection du droit d'auteur :

- des courbes inférieure et supérieure non parallèles, différentes, donnant une épaisseur variable à la structure dessinée, leur irrégularité témoignant d'un parti pris esthétique ne répondant à aucune nécessité technique,

- des tables de chevet 'attachées' de chaque côté du lit à un endroit librement choisi et dont la forme n'est pas la reprise de la courbe supérieure du lit, leur courbure ne répondant à aucune nécessité technique mais à un choix esthétique,

- une literie esthétiquement intégrée au lit, disparaissant presque entre les deux courbes,

Considérant qu'ils font valoir que la combinaison de ces différents éléments et la forme singulière du lit lui confèrent une physionomie propre, procédant de choix arbitraires et esthétiques, portant ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Considérant que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion soutient au contraire que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'originalité de l'oeuvre dont la protection est revendiquée, qu'ainsi l'idée de doter le mobilier d'une forme de vague n'a pas été initiée par M. [V] [P], ce style étant en vogue dès les années trente ; qu'en outre Mme [U] [W], designer allemande, avait déjà réalisé en 1989 et divulgué en 1991 en Allemagne un modèle de lit doté d'une forme de vague ; qu'elle conclut au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon.

Considérant que pour être protégeable par le droit d'auteur, l'oeuvre doit exprimer la personnalité de son auteur à travers des choix qui lui sont propres.

Considérant que la forme de double vague donnée à un meuble est employée en décoration d'ameublement depuis la chaise longue LC4 Cheval de LE CORBUSIER en 1928 et qu'en ce qui concerne plus particulièrement les modèles de lit, il ressort des pièces produites que la designer allemande Mme [U] [W] a créé en 1989 un lit intitulé Wave Bed possédant déjà les mêmes caractéristiques de doubles courbures différentes en forme de vague et sur lequel est posé une plaque de métal destinée à recevoir la literie.

Considérant que ce lit a été divulgué par Mme [U] [W] à l'occasion du Möbeldesign Forum, qui s'est tenu du 27 au 30 juin 1991 au Schloss Faber Castell Sein bei [Localité 8], en Allemagne, ainsi qu'il en est justifié par l'attestation du représentant de la société organisatrice de ce salon et des extraits du catalogue reproduisant la photographie de ce lit.

Considérant en outre que le magazine IDEAT des mois de juillet-août 2006 reproduit en page 59 un lit Onda du designer [S] [O] en forme de vague sur lequel est posé la literie.

Considérant en conséquence que le fait de donner au lit 'invitation's' une forme de vague par deux courbures différentes est banal et est dépourvu d'originalité.

Considérant que la présence, fixées de chaque côté du lit 'invitation's,' de deux tables de chevet, petits meubles destinés à accueillir des objets tels que réveil, lampe, téléphone, etc, n'a qu'une utilité fonctionnelle ; que leur forme courbe ne fait que reprendre la courbe supérieure du lit dont il a été dit qu'elle n'était pas originale.

Considérant enfin que l'intégration de la literie au lit répond à un impératif fonctionnel et, à ce titre, n'est pas protégeable par le droit d'auteur.

Considérant qu'il apparaît donc que la combinaison des caractéristiques du lit 'invitation's' telles que revendiquées par les appelants n'imprègnent pas cette création de la marque de la personnalité de son auteur, justifiant sa protection par le droit d'auteur.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que ce lit n'était pas protégeable par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon.

III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SARL [V] [P] fait valoir que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion déconsidère ses produits et porte atteinte à son image en vendant à vil prix une copie servile du lit 'invitation's' tout en mettant en avant son 'design unique', tirant ainsi parti de ses efforts de conception et de création et se livrant à un détournement de clientèle à son détriment.

Considérant que la SARL CARLA & MOSS CM diffusion soutient que la SARL [V] [P] ne caractérise pas une faute et un préjudice distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de droits d'auteur puisque son action en concurrence déloyale s'appuie sur l'existence d'une prétendue copie servile.

Considérant qu'elle ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque investissement engagé en relation avec le lit 'invitation's' ni d'un quelconque détournement de clientèle ou d'une atteinte portée à leur image.

Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui, comme en l'espèce, ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine de ce produit.

Considérant en conséquence que n'est pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser un produit identique à celui distribué par un concurrent.

Considérant qu'il n'est pas autrement justifié que par les affirmations péremptoires des appelants que les lits vendus par la SARL CARLA & MOSS CM diffusion seraient de mauvaise qualité.

Considérant qu'en l'absence de toute contrefaçon du modèle 'invitation's', n'est pas en soi fautif pour la SARL CARLA & MOSS CM diffusion le fait de vanter sur son site Internet, pour des raisons commerciales, les lits litigieux comme étant des lits 'design' en y ajoutant les adjectifs 'contemporain' ou 'unique'.

Considérant enfin qu'en ce qui concerne le prix de vente il apparaît que les lits 'Lazy' et 'Launy' sont vendus sur Internet par la SARL CARLA & MOSS CM diffusion au prix de 899 € (outre 85 € de frais de port) ; qu'il ressort des factures de son fournisseur chinois (la société Dragon Top Furniture Ltd) que ces modèles lui reviennent, selon la taille du lit, entre 279 et 351 US $ (soit entre 226 et 284 €) et qu'eu égard à la marge bénéficiaire ainsi générée, cette société ne vend pas ces modèles de lit à perte ou à vil prix comme l'allègue la SARL [V] [P].

Considérant en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve d'agissements fautifs imputables à la SARL CARLA & MOSS CM diffusion, constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [V] [P] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dès lors que les appelants ont été déboutés ou déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de publication judiciaire, présentée à titre d'indemnisation complémentaire aux dites demandes.

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL CARLA & MOSS CM diffusion la somme de 8.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que M. [V] [P] et la SARL [V] [P], parties perdantes en leur appel, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant, pour les mêmes motifs, que M. [V] [P] et la SARL [V] [P] seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamne in solidum M. [V] [P] et la SARL [V] [P] à payer à la SARL CARLA & MOSS CM diffusion la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Déboute M. [V] [P] et la SARL [V] [P] de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [V] [P] et la SARL [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/06342
Date de la décision : 15/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/06342 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-15;11.06342 ?
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