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12/06/2012 | FRANCE | N°10/14399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 juin 2012, 10/14399


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUIN 2012



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14399



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16819





APPELANTS



Madame [J] [W] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Monsieur [V] [S]


[Adresse 5]

[Localité 4]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0044,

assistés par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat pla...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUIN 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14399

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16819

APPELANTS

Madame [J] [W] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Monsieur [V] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0044,

assistés par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : A0746.

INTIMES

L'ASSOCIATION MOTO CLUB DE [Localité 21] GROUPAMA PICARDIE ILE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 11]

AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentées par la SCPGRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistées de Me Myriam SANCHEZ, avocate plaidante, de la SCP MONTERET AMAR, barreau de PARIS, toque : P0184.

CPAM DES HAUTS SEINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 12]

assignée à personne habilitée par acte d'huissier du 18 novembre 2010.

LA MUTUELLE ACCIDENTS DE LA CONFEDERATION GENERALE DES OEUVRES LAIQUES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B0753, qui s'est régulièrment constitué au lieu et place de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, ancien avoué

assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER, avocate plaidante, au barreau de PARIS, toque : D0684.

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 10]

assigné à personne le 10 décembre 2010 par acte d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Le 19 juin 2005, M. [V] [S] a été victime d'une chute alors qu'il participait à une compétition de motocross organisée par l'association MOTO CLUB DE [Localité 21], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Cet accident l'a rendu tétraplégique.

Par actes des 29 janvier 2009, 4 février 2009 et 3 novembre 2009, M.[S] et ses parents ont fait assigner l'association, son assureur, la Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Oeuvres Laïques (MACGOL) et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'être indemnisés des conséquences dommageables de l'accident.

Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal a rejeté leurs demandes au motif qu'ils n'avaient pas démontré que l'association avait failli à son obligation de sécurité.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2010, M.[S] et sa mère ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2011, ils soutiennent que l'association était soumise à une obligation de sécurité renforcée compte tenu de la dangerosité du sport pratiqué ; ils expliquent que l'accident s'est produit sur une troisième bosse qui venait d'être ajoutée par les organisateurs de la compétition avant la course ; ils affirment que les sauts multiples sont interdits par le règlement de la Commission Nationale Sportive des Sports Mécaniques Moto, par le code sportif national de la Fédération Française de Motocyclisme, et par les règlements édictés par cette Fédération ; ils ajoutent que le circuit avait été homologué par la Préfecture le 18 décembre 2003 et que la modification du parcours n'avait pas été soumise à homologation ; ils précisent que l'attention des organisateurs de la course avait été attirée par d'autres participants sur la dangerosité de la troisième bosse qui venait d'être ajoutée au parcours ; ils soutiennent que M.[S] ne pouvait accepter ce risque anormal ; ils demandent donc l'infirmation du jugement, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 350.000 euros à M.[S] et d'une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à sa mère, la désignation d'un expert médical et d'un expert architectural et le paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012, l'association MOTO CLUB DE [Localité 21] et son assureur soutiennent que l'obligation de sécurité mise à la charge de l'organisateur de la compétition est une simple obligation de moyens ; ils affirment que la troisième 'bosse' était en réalité un ralentisseur de 60 cm de haut qui avait été ajouté pour des raisons de sécurité, dans la mesure où un accident grave s'était produit à cet endroit un an auparavant, et qui n'avait pas à être soumis à une nouvelle homologation ; ils ajoutent que M.[S] avait pu constater la présence de ce ralentisseur lors des séances d'entraînement et aurait dû adapter sa vitesse à cet obstacle ; ils demandent donc la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, la réduction des provisions sollicitées.

Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2011, la MACGOL demande la condamnation de l'association MOTOCLUB et de son assureur au paiement des sommes de 118.148,75 euros en remboursement de l'indemnité versée à la victime et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Hauts de Seine et M.[D] [S], père de la victime, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012.

MOTIFS

Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que l'association MOTO CLUB était soumise à une obligation contractuelle de sécurité de moyens à l'égard des pilotes qui participaient à la compétition ;

Considérant que cette obligation de sécurité doit s'apprécier avec rigueur compte tenu de la dangerosité du sport pratiqué ;

Considérant, en premier lieu, que les appelants reprochent à l'intimée d'avoir mis en place des triples sauts qui sont interdits par la réglementation sportive en vigueur ;

Mais considérant que les textes qu'ils produisent définissent les sauts multiples comme étant ceux où la deuxième ou troisième bosse se trouve dans la zone de réception du premier saut, soit à moins de trente mètres de distance (celle-ci étant mesurée entre les sommets de chaque bosse) ;

Or considérant, d'une part, qu'aucun document ne permet de savoir précisément quelle était la distance entre les sommets des bosses situées à l'endroit de l'accident ;

Que, d'autre part, la présence de sauts multiples n'a joué aucun rôle causal dans l'accident, puisque, dans son procès-verbal d'audition dressé par les gendarmes, M.[D] [S], père de la victime, ayant lui-même participé à la compétition, a déclaré que son fils avait 'chuté lourdement sur la première bosse';

Considérant, en deuxième lieu, que les consorts [S] reprochent à l'association d'avoir modifié le parcours après l'homologation du circuit, et de n'avoir pas soumis l'ajout d'une troisième bosse à une nouvelle homologation ;

Mais considérant que les témoignages produits ne permettent pas de savoir si le circuit a réellement subi une modification depuis son homologation par arrêté préfectoral du 18 décembre 2003 ;

Que, en effet, M.[E], président du MOTOCLUB, a déclaré aux gendarmes qu'il n'avait pas modifié le tracé de la course, mais avait seulement 'remodelé un saut pour faire ralentir la vitesse de passage' ;

Que M.[B], pilote ayant participé à la compétition, a déclaré dans deux attestations de 2006 et 2008 qu'il avait attiré l'attention des dirigeants sur la dangerosité de trois sauts 'qui avaient déjà provoqué un accident l'année précédente', ce qui prouve que ces trois bosses existaient déjà en 2004 et n'avaient pas été créées pour la course de 2005 ;

Que M.[F], autre participant, a déclaré dans une attestation de 2008 que 'la bosse dans la ligne droite était dangereuse', mais n'a pas précisé si cet bosse existait ou non les années précédentes ;

Que M.[P], autre participant, a également évoqué la dangerosité d'une bosse, mais sans indiquer si cette bosse était ou non présente lors des courses précédentes ;

Que M.[K], autre participant, a déclaré en 2008 que la bosse sur laquelle la victime avait chuté avait été 'rajoutée sur le terrain', mais sans préciser à quelle date cette bosse avait été ajoutée au tracé initial ;

Qu'il n'est donc nullement démontré qu'un obstacle aurait été ajouté par l'association depuis l'homologation du 18 décembre 2003 ;

Considérant, enfin, que les appelants reprochent aux organisateurs de la course de n'avoir pas tenu compte des avertissements de plusieurs pilotes sur la dangerosité de la bosse sur laquelle la victime a chuté ;

Que M.[D] [S], père de la victime, a expliqué que les deux premières bosses étaient rectangulaires au lieu d'être arrondies ;

Mais considérant que, dans son audition par les gendarmes, M.[L], qui supervisait l'épreuve en tant que responsable de l'activité régionale sport mécanique motos, a déclaré à ce sujet que quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes par les organisateurs ;

Qu'il n'est donc pas démontré que les organisateurs de la course n'aient pas tenu compte des avertissements des pilotes ;

Considérant, par ailleurs, que la victime avait conscience de la nécessité de ralentir au passage des bosses, puisqu'elle avait elle-même conseillé à son père de faire preuve de prudence sur cet obstacle après avoir participé aux séances d'entraînement ;

Que M.[D] [S] a déclaré que l'accident s'était produit alors que son fils avait décidé de sauter 'un peu plus vite' la première bosse afin de doubler un autre pilote ;

Que l'accident n'est donc pas dû à la configuration de la bosse, mais au fait que la victime ait passé cet obstacle à une vitesse excessive, alors qu'elle aurait au contraire dû ralentir à cet endroit ;

Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que la preuve du manquement du MOTOCLUB à son obligation de sécurité n'était pas rapportée et a débouté les appelants et la mutuelle de leurs demandes ;

Considérant que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [S] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/14399
Date de la décision : 12/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/14399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-12;10.14399 ?
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