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01/06/2012 | FRANCE | N°10/09679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 juin 2012, 10/09679


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUIN 2012



(n° 2012- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09679



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 2005/07672





APPELANTS ET INTIMES :



ETABLISSEMENT PUBLIC ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

agissant en la personne de son r

eprésentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 10]



représenté par la SELARL HOUDART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : A0294

assisté de Maître Vanessa CARLINI, avoca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2012

(n° 2012- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09679

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 2005/07672

APPELANTS ET INTIMES :

ETABLISSEMENT PUBLIC ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

agissant en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par la SELARL HOUDART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : A0294

assisté de Maître Vanessa CARLINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A294, plaidant pour la SELARL HOUDART & ASSOCIÉS, substituant Maître Guillaume CHAMPENOIS

SA AXA FRANCE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

assistée de Maître Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P23, plaidant pour la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER

INTIMES :

Madame [H] [I] veuve [T]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [R] [T].

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 17] (CANADA)

Madame [M] [T] épouse [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 14] (CANADA)

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, plaidant pour L'ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES-ONIAM

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 9]

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Paule RAVANEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Faisant valoir que [R] [T], décédé le [Date décès 3] 2004, avait été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion de produits sanguins effectuée le 15 janvier 1985 au centre chirurgical [12] de [Localité 18], Mme [H] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [T] ( les consorts [T] ), en leur qualité d'ayants droits de celui-ci, ont fait assigner en réparation des conséquences dommageables subies, devant le tribunal de grande instance de Creteil dont le jugement rendu le 26 mars 2010 est déféré à cette cour, l'Etablissement Français du Sang ( EFS ) qui, à son tour, a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la société AZUR ASSURANCES IARD .

***

VU le jugement déféré qui, avec exécution provisoire, a :

- donné acte à la société COVEA RISKS de son intervention volontaire,

- rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer,

- débouté les consorts [T] de leurs demandes contre la société COVEA RISKS,

- condamné in solidum, l'EFS et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [T], ès qualités d'ayants droits de [R] [T], la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contamination,

- condamné in solidum, l'EFS et la société AXA FRANCE IARD à payer au titre de leur préjudice moral à :

. Mme [H] [T], la somme de 22 000 euros,

. M. [L] [T] et Mme [M] [T], chacun, la somme de 14 000 euros,

- condamné in solidum, l'EFS et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros,

- dit que la société COVEA RISK conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,

- dit que les demandes de l'EFS à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites et dit que celle-ci devait le garantir à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées contre lui .

Vu les déclarations d'appel déposées par l'EFS et la société AXA FRANCE IARD .

Vu la jonction des procédures .

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2010 par la conseiller de la mise en état qui a :

- ordonné la mise en cause, par la partie la plus diligente, de l'Office National des indemnisations des accidents médicaux ( ONIAM ),

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de l'EFS .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- constater qu'en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251, l'ONIAM lui est substitué à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination par le VHC, causée par la transfusion de produits sanguins ou l'injection de médicaments dérivés du sang,

- constater qu'en application de l'article L 1221-14 du code de la santé, les victimes d'une contamination par le VHC, causée par la transfusion de produits sanguins ou l'injection de médicaments dérivés du sang, sont indemnisées depuis le 1er juin 2010 par l'ONIAM,

- dire et juger qu'en l'espèce l'ONIAM lui est substitué,

- subsidiairement confirmer le jugement déféré,

- en tout état de cause condamner toute partie qui succombe à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros .

- infirmer le jugement déféré,

- statuer à nouveau et :

- renvoyer les consorts [T] à se pourvoir devant la juridiction administrative et surseoir à statuer sur l'action directe dirigée contre elle dans l'attente d'une décision à rendre par celle-ci,

- constater que les consorts [T] ne justifient pas d'un contrat d'assurance l'engageant au titre de la responsabilité civile de l'association Hôpital [12] pour ses anciennes activités transfusionnelles et débouter les consorts [T] de leur action directe,

- dire et juger que l'ONIAM est désormais seul débiteur en cas de contamination par le VHC et prononcer la mise hors de cause de l'EFS ainsi que la sienne au titre des contrats d'assurances de responsabilité des anciens centres de transfusion sanguine de [Localité 22] et de [Localité 16],

- en tout état de cause dire et juger que les consorts [T] ne peuvent se prévaloir du doute prévu par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et les débouter de toutes leurs prétentions,

- condamner toute partie qui succombe à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'EFS responsable de la contamination par le VHC de [R] [T],

- condamner solidairement l'ONIAM et la société AXA FRANCE IARD à leur payer :

¿ en leur qualité d'ayants-droits de [R] [T] les sommes suivantes :

* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 15 000 euros au titre du préjudice moral,

* 600 000 euros au titre du préjudice économique,

¿ à titre personnel en réparation du préjudice moral , chacun, la somme de 25 000 euros, outre une indemnité de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement déféré,

- statuer à nouveau et :

- débouter les consorts [T],

- subsidiairement confirmer le jugement déféré et débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2012;

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la demande présentée par la société AXA FRANCE IARD visant à ce que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions déposées par l'EFS pour l'avoir été tardivement est rejetée dans la mesure où cette partie n'indique pas les moyens et arguments nouveaux, dernièrement exposés par son contradicteur, auxquels elle n'aurait pas été en mesure d'apporter une réponse dans le cadre d'un débat contradictoire ;

Considérant qu'en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et du décret du 11 mars 2010, l'ONIAM est substitué à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours, au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique résultant d'une contamination par le VHC, causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

que dès lors seul l'ONIAM, à l'exclusion de l'EFS et donc de son assureur, la société AXA FRANCE IARD doit, éventuellement, répondre des conséquences dommageables pour [R] [T] de sa contamination par le VHC résultant des transfusions sanguines réalisées le 15 janvier 1985 de sorte, qu'en tout état de cause et en l'état des conclusions prises par l'ONIAM et l'EFS, il n'y a pas lieu de statuer sur la question du renvoi préjudiciel soulevée par cette compagnie d'assurances qui est sans objet ;

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dispose :

'En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection, n'est pas à l'origine de la contamination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles . Le doute profite au demandeur.'

Considérant qu'il résulte de l'expertise réalisée par le professeur [N] que le décès de [R] [T] est lié à l'évolution du carcinome hépato cellulaire, lui même conséquence de l'hépatite chronique virale C et de son évolution cirrhogène, que les antécédents médicaux de [R] [T] avant 1985 ne comportaient pas de risque apparent de contamination par le VHC avant 1985, que lors de l'intervention pratiquée le 15 janvier 1985, [R] [T] a reçu 6 plasmas, que l'enquête menée a permis de retrouver trois donneurs, contrôlés négatifs pour le VHC, alors que les donneurs des trois autres produits n'ont pu être contrôlés, que le risque statistique de contamination sanguine par ces trois produits est de l'ordre de 0,75 % ( 0, 25 x3), que le bilan d'entrée à l'hôpital [12] à la fin du mois de décembre 1984 avait permis de trouver des taux normaux de transaminases qui se sont élevés dès le 15ème jour après l'intervention et sont demeurés anormalement hauts depuis lors, que ce délai de 15 jours semble 'un peu trop bref' pour retenir préférentiellement le rôle de la transfusion, la durée minimum de l'incubation étant de trois semaines à un mois, que cette première élévation des transaminases pourrait être en rapport avec le cathétérisme effectué le 6 décembre 1984 car le délai d'incubation serait alors de 55 jours, qu'il est permis d'estimer que la contamination virale C s'est produite lors du séjour à l'hôpital [12] au cours duquel ont été effectués des explorations endo vasculaires( cathétérisme et coronarographie ), une intervention chirurgicale, des soins et également des transfusions de plasmas, que tous ces actes ont pu être à l'origine de la contamination virale C, que les investigations endo vasculaires peuvent avoir été responsables de la contamination iatrogène au même titre ( voire préférentiellement ) que l'intervention chirurgicale, les soins pré et post opératoires et les 3 plasmas dont les 3 donneurs n'ont pu être retrouvés ;

qu'à la suite des questions posées, l'expert a rappelé que ' la période d'incubation varie entre 3 semaines et 3 mois' ;

qu'en réponse à un dire il a indiqué que ' Le risque transfusionnel statistique est apprécié à 0, 25 % par flacon pour des produits utilisés au cours des années 80. Il s'agit certes d'un risque important mais il laisse une place qui ne peut être négligée aux autres de cause de contamination. Ces dernières étaient nombreuses chez Monsieur [T]' ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations et conclusions qui ne sont combattues par aucun document d'ordre médical probant, il n'existe pas d'éléments suffisants laissant présumer ou permettant raisonnablement de retenir l'existence d'un doute sérieux au sens de l'article 102 précité que la contamination par le VHC dont a été victime [R] [T] puisse être rattachée aux plasmas dont les trois donneurs n'ont pu être retrouvés et qui n'ont pu en conséquence être innocentés ;

qu'il convient en conséquence de débouter les consorts [D] de la totalité de leurs prétentions et d'infirmer le jugement déféré ;

Considérant que ni l'équité, ni la situation économique des parties, ne justifient l'accueil des prétentions émises par celles-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande présentée par la société AXA FRANCE IARD visant à ce que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions déposées par l'EFS .

INFIRME le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

DIT sans objet la question du renvoi préjudiciel soulevée par la société AXA FRANCE IARD.

DÉBOUTE les consorts [T] de la totalité de leurs demandes .

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/09679
Date de la décision : 01/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/09679 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-01;10.09679 ?
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