La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°10/08257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 31 mai 2012, 10/08257


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 Mai 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08257 et 10/08900 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activites diverses RG n° 07/02016



APPELANT

Monsieur [X] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au

barreau de PARIS, toque : C1890, et de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428 substitué par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 Mai 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08257 et 10/08900 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activites diverses RG n° 07/02016

APPELANT

Monsieur [X] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890, et de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428 substitué par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 458

INTIMEES

SASU G4S AVIATION SECURITY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K020 substitué par Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Monsieur [X] a été embauché le 25 mai 1994 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 140, échelon 2, niveau 3, par la société « INTERNATIONAL AVIATION SECURITY INC » par contrat à durée déterminée, prolongé deux fois, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995.

Par avenant du 16 décembre 1997, Monsieur [X] a été promu adjoint superviseur, coefficient 160, échelon 1, niveau 4.

Par avenant du 4 décembre 2003, il a été promu coordinateur, coefficient 190, échelon 3, niveau 4, moyennant une rémunération brute de 2 176,12 €.

Monsieur [X] a été désigné en qualité de délégué syndical en 1998.

Dans un premier temps, le contrat de travail de Monsieur [X] a été repris par la société « AVIATION DEFENSE SECURITE ( A.D.I) » puis par la société « SASU AVIATION SECURITY », l'une des filiales du groupe « SAS G4S ».

L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Les 3, 7 et 21 mai 2007, un plan de sauvegarde d'emploi a été présenté au comité d'entreprise prévoyant une cession d'activité sur la plate-forme [10] et la suppression de 78 postes dont celui occupé par Monsieur [X].

Après avoir convoqué Monsieur [X] par lettre du 11 juin 2007 à un entretien avec le centre relais emploi, qui a eu lieu le 21 juin suivant, la SASU AVIATION SECURITY lui a proposé, à titre de reclassement individualisé, le poste de Responsable de site, coefficient 130, échelon 1, niveau 3. par courrier du 29 juin 2011, ce que ce dernier a accepté.

Sa candidature n'a cependant pas été retenue.

Monsieur [X] n'a pas donné suite aux deux autres offres de reclassement qui lui ont été faites par l'employeur.

C'est dans ces conditions, qu'il a été licencié pour motif économique par courrier recommandé AR du 3 janvier 2008.

Monsieur [X], exposant qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale, a, le 27 mai 2007, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Le 10 juin 2008, il a saisi cette même juridiction, de la contestation du licenciement dont il a fait l'objet.

Par jugement en date du 4 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, après avoir joint les deux instances enregistrées sous les n° 08/02678 et 07/ 020169 a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelant, Monsieur [X] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de constater qu'il a été victime de discrimination syndicale, et qu'il aurait dû bénéficier d'un niveau de qualification de chef d'équipe, agent de maîtrise, échelon 2, niveau 2, coefficient 255, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de condamner la SASU AVIATION SECURITY à lui verser les sommes suivantes :

- 50 946,54 € à titre de rappel de salaire pour la période du 23 mai 2002 au 3 mars 2008 et 5 094,65 € au titre des congés payés afférents

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale

- 26 113,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 253,66 € à titre de rappel de congés payés

- 4 000 € et 6 392 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SASU G4S AVIATION SECURITY FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de constater la réalité du motif économique, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, le refus de Monsieur [X] d'être reclassé au sein du groupe, de constater que Monsieur [X] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses autres demandes, qu'il n'a jamais occupé le poste de superviseur coefficient 255, et qu'il n'existe aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [X], de juger que son licenciement est fondé, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIVATION

Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 10/08257 et 10/08900.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce Monsieur [X] fait valoir qu'il a subi une discrimination syndicale en ce que sa carrière a cessé de progresser à compter de sa désignation en tant que délégué syndical en 2008, sa dernière promotion datant du 5 décembre 1997.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [X] produit notamment la lettre en date du 26 octobre 2005 adressée à la société G4 AVIATION, au terme de laquelle il faisait valoir qu'il était le seul parmi les coordinateurs en poste à cette fonction en 1997 à ne pas avoir été nommé chef d'équipe, alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ainsi qu'un tableau comparatif des dates de passage de vingt cinq salariés, passés du poste de coordinateur à celui de chef d'équipe.

La S.A.S.U AVIATION SECURITY invoque l'absence de corrélation entre l'évolution professionnelle de Monsieur [X] et ses mandats et fait valoir que certains salariés ont fait l'objet de promotions alors même qu'ils étaient salariés protégés.

L'analyse du tableau versé aux débats par Monsieur [X] révèle que si certains salariés, bénéficiant du statut protégé n'ont également pas connu d'évolution de leur carrière, tels M. [G], engagé comme agent de sécurité en 1994, toujours coordinateur, de même que M. [H] également engagé en 1994, Mme [Z], engagée en 1997, d'autres comme M. [I], ou M. [O] ont été promus.

En l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée.

Les demandes relatives à la discrimination, rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que dommages-intérêts, doivent par conséquent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

Pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société G4S AVIATION SECURITY AVIATION SECURITY invoque notamment :

- une forte évolution du marché de la sûreté aérienne depuis les attentats du 11 septembre 2001, tant dans son organisation que son exploitation, la baisse de la fréquentation par les passagers et l'augmentation des coûts de sûreté mettant en difficulté la quasi-totalité des compagnies aériennes et des gestionnaires aéroportuaires, contraints de réorganiser leur politique d'achats et de rationaliser leurs besoins de sûreté (exemple Aéroports de [Localité 9]),

- une concurrence exacerbée entre les prestataires de sûreté aéroportuaire, ce d'autant que le marché a également attiré de nouveaux acteurs, notamment ceux issus du nettoyage, de sorte qu'elle n'est plus en mesure de proposer un coût de prestation au niveau de celui de ses concurrents,

- une absence de compétitivité par rapport au reste de la concurrence, ses charges et son organisation ne lui permettant pas d'obtenir de nouveaux contrats,

- un volume d'activité ne permettant pas au minimum d'équilibrer le coût salarial des agents de l'entreprise,

- la perte d'un de ses principaux contrats avec British Airways,

- des pertes et un chiffre d'affaires passé de 5 247,5 K€ en 2005 à 3 636 K€ en 2006, un résultat net après impôt passant de - 1 629,9 K€ à - 1 763,5 €,

- l'incapacité à devenir un acteur sur le marché de la sûreté aéroportuaire en France, malgré ses efforts,

l'ensemble de ces motifs la contraignant à résilier l'ensemble de ses contrats et à mettre fin à ses activités aéroportuaires, impliquant la suppression de 78 postes de travail.

Rappel est fait dans cette lettre du refus opposé par le salarié à son éventuel reclassement.

Monsieur [X], qui conteste son licenciement, invoque en premier lieu l'absence de motif économique, la décision de la S.A.S.U AVIATION SECURITY étant, selon lui, motivée par une volonté de sauvegarder sa rentabilité, en deuxième lieu, l'absence de toute référence à la situation du groupe, en troisième lieu le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et en dernier lieu une violation de l'accord du 5 mars 2002 et de l'obligation de loyauté.

La société G4S AVIATION SECURITY, en réplique, fait valoir qu'elle a respecté la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise, que l'administration n'a formulé aucune observation à la suite du contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi, que la cessation d'activité de l'entreprise, en 2007, est un motif économique autonome, cette décision étant justifiée par de graves difficultés économiques.

Elle indique avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle a soumis au salarié un questionnaire en vue de reclassement, accompagné de la liste de tous les postes à pourvoir, et, malgré le refus du salarié de tout reclassement, lui avoir néanmoins proposé un poste situé en région parisienne, avec maintien de ses fonctions principales et de sa rémunération.

Force est de constater que la S.A.S.U G4S AVIATION SECURITY n'apporte aucun élément permettant d'une part d'apprécier la situation économique du groupe auquel elle appartient, et d'autre part de caractériser la nécessité de sauvegarde de sa compétitivité ainsi qu'elle allégue dans la lettre de licenciement.

En revanche le salarié verse aux débats plusieurs pièces établissant que le groupe G4S, auquel appartenait la S.A.S.U AVIATION SECURITY s'est fortement développé, notamment grâce à sa fusion avec SECURICOR, qu'en 2007 il a enregistré une progression de 17 % de ses profits, et que la même année ses résultats, en millions, sont passés de 109,9 en 2006 à 160,6 en 2007, ses résultats se traduisant par une augmentation du bénéfice net par action (2006 : 7,6, 2007 : 11,5°).

Il en résulte que le choix opéré par la S.A.S.U G4S AVIATION SECURITY d'arrêter son activité aéroportuaire à [Localité 9] s'inscrivait dans une volonté, définie au niveau international, de procéder à la réorganisation des activités des différentes sociétés appartenant au groupe, et notamment de sa filiale française, ce, non pas en considération de la concurrence exacerbée entre prestataires de sûreté aéroportuaire et de l'impossibilité pour elle d'emporter de nouveaux contrats impliquant la mise en oeuvre de mesures propres à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, mais essentiellement dans le but de poursuivre sa capacité à augmenter notablement ses profits et donc sa rentabilité.

Le licenciement notifié à Monsieur [X] par la S.A.S.U G4S AVIATION SECURITY ne repose donc pas sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et se trouve, de ce seul fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens allégués par ce dernier, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 13 100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant à hauteur de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 10/08257 et 10/08900

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes relatives à la discrimination, tant de rappel de salaire et congés payés afférents que de dommages-intérêts

L'INFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la société G4S AVIATION SECURITY à payer à Monsieur [X] les sommes de :

- 13 100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société G4S AVIATION SECURITY aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/08257
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/08257 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;10.08257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award