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29/05/2012 | FRANCE | N°11/01680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 29 mai 2012, 11/01680


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2012

(no 164, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01680

Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04707

APPELANTS

Monsieur Gilbert X...
...
75014 PARIS

Monsieur Bernard X...
...
75014 PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur Louis Gilbert X...
...
7

5014 PARIS

Monsieur Claude Guillaume X...
...
06410 BIOT

représentés et assistés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2012

(no 164, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01680

Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 janvier 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04707

APPELANTS

Monsieur Gilbert X...
...
75014 PARIS

Monsieur Bernard X...
...
75014 PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur Louis Gilbert X...
...
75014 PARIS

Monsieur Claude Guillaume X...
...
06410 BIOT

représentés et assistés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) et par Me Bernard X... de la SCP X... ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : J 47)

INTIMES

Maître Jean Y...
...
75007 PARIS

SCP ALAIN A... GUILLAUME B... représentée par ses représentants légaux
...
75017 PARIS

représentés et assistés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034) et par la SCP RONZEAU et ASSOCIES (Me Stéphanie BACH) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0499)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller, en l'empêchement du Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE Conseiller, en l'empêchement du président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

**********
M. Gilbert X..., marié en 1952 à Catalina Z... sans contrat de mariage, avait conclu avec elle le 16 mars 1995 un acte selon lequel le survivant d'eux pourrait prélever, avant tout partage et par préciput, conformément à l'article 1515 du code civil, des biens meubles et immeubles de la communauté à charge d'en supporter le passif.

Cet acte a été homologué par le tribunal de grande instance le 20 décembre 1996, sans opposition des trois fils majeurs du couple, parmi lesquels M. Bernard X....

L'acte avait été reçu par M. Y..., notaire auquel M. Gilbert X... reproche son inutilité dans la mesure où, au décès de son épouse en 2008, ayant reçu l'intégralité de la communauté, il a dû acquitter des droits de partage au Trésor Public et des frais notariés à la SCP A... et B..., chargée du règlement de la succession, qui a dressé un acte de notoriété, un inventaire et un acte de partage.

Il considère que la clause de préciput a été ainsi requalifiée, par la SCP A... et B..., en clause d'attribution intégrale de la communauté conforme à l'article 1524 du code civil, rendant inutile le partage opéré et que cette clause, si elle leur avait été proposée par M. Y..., aurait eu des avantages fiscaux. Son fils Bernard, qui s'est joint à son action, fait valoir le préjudice que lui aurait causé la faute du notaire.

Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Bernard X... mais irrecevable sa demande de disqualification de la clause de préciput, comme tiers à l'acte,
débouté M. Gilbert X... de sa demande de disqualification de la clause de préciput,
débouté MM. Gilbert et Bernard X... de leurs demandes de dommages et intérêts,
rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. Y... et par la SCP A... et B...,
condamné in solidum MM. Gilbert et Bernard X... à payer à M. Y... et à la SCP A... et B... la somme de 4 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par MM. Gilbert et Bernard X... en date du 28 janvier 2011,

Vu leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2012, auxquelles se joignent MM. Louis Gilbert et Claude Guillaume X..., intervenants volontaires, autres fils de M. Gilbert X..., selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, et sous de nombreuses demandes de " dire et juger " et constats sans portée, ils sollicitent la condamnation de M. B... à payer " à Monsieur X... " (sic) la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la condamnation in solidum " des défendeurs " (sic) à payer " à Monsieur X... " la somme de 33 966, 40 € en réparation de son préjudice matériel " lié à l'établissement d'un acte de partage en lieu et place d'une attestation immobilière " et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 février 2012 par lesquelles M. Y... et la SCP A... et B... demandent la confirmation du jugement, le débouté des consorts X... de toutes leurs demandes et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 4 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que MM. Gilbert, Bernard, Louis Gilbert et Claude Guillaume X... (les consorts X...) soutiennent, pour l'essentiel, que le prélèvement prévu par la clause de préciput ne pouvait porter sur la totalité de l'actif communautaire sans que la totalité du passif de la communauté ne soit pris en charge en même temps, conformément à la volonté des époux, à défaut de quoi elle serait illégale au regard de l'article 1521 du code civil, ce qui devait interdire à M. B... de l'exécuter et qu'il devait la requalifier en clause d'attribution intégrale de la communauté, ce qui rendait sans objet le partage, qu'il a donc commis une faute d'autant qu'il n'a pas informé les héritiers de l'illicéité de la clause ni recueilli leur accord sur la partage amiable du passif ; que la clause, ou, à défaut, le partage doit donc être annulé ; que la volonté des époux était d'éviter un partage au survivant et de supporter le passif afférent aux biens visés par la clause de préciput, ce qui aurait dû conduire M. Y... à leur proposer une clause d'attribution intégrale de la communauté mieux adaptée, qu'il a donc manqué à ses obligations en n'attirant pas leur attention sur les conséquences fiscales des deux, qu'il a, en outre, violé son secret professionnel en révélant des lettres confidentielles relatives aux relations familiales ;

Que M. Y... et la SCP A... et B... leur opposent que rien ne démontre une volonté des époux d'adopter une clause d'attribution intégrale de la communauté mais tout au contraire une clause de préciput, que seul l'un des fils du couple conteste la convention adoptée par ses parents alors que M. Gilbert X... était parfaitement informé puisqu'il a fait calculer tous les droits selon le choix qu'il opérerait sur les biens à prélever en application de la clause litigieuse et que les époux l'ont rappelé en 2000 lors du remploi qu'ils ont opéré ; qu'ils rappellent que la donation au dernier vivant conclue entre eux n'avait pas pour objet de se transférer l'universalité de leurs biens mais seulement la quotité disponible et n'a pas la même fonction que la clause de préciput, que celle qui a été rédigée ne prévoyait pas l'attribution de l'intégralité des biens communs mais seulement de ceux énoncés avec le passif y afférent, qu'il appartenait donc à M. Gilbert X... de dire ceux des biens qu'il souhaitait prélever avec leur passif et que, si son choix s'est porté sur le tout, ce n'est pas imputable au notaire rédacteur ; que le notaire chargé de la succession n'a aucun pouvoir pour modifier des clauses ou les requalifier et qu'il n'a pas établi de déclaration de succession comme cela lui est reproché mais seulement un acte de notoriété, un inventaire et un acte de liquidation du régime matrimonial, que toutes les parties ont signé le dernier et que M. Gilbert X... a alors fait choix de la totalité des biens avec paiement du passif afférent et de la dette fiscale, que le notaire était obligé de faire un acte de partage conformément à l'article 1515 du code civil puisqu'il faut liquider le régime pour que le prélèvement puisse s'opérer et que le titre de propriété soit délivré ; que la prétendue violation du secret professionnel n'est motivée que par les besoins de la défense ; qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable ;

Considérant que la clause litigieuse adoptée par M. Gilbert X... et Catalina Z..., homologuée par le jugement du 20 décembre 1996, avec l'accord de MM. Claude Guillaume, Louis Gilbert et Bernard X..., est ainsi rédigée :
" En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant aura le droit de prendre par préciput avant tout partage conformément à l'article 1515 du code civil, mais à charge de supporter le passif qui y serait attaché :
1- les espèces et valeurs mobilières dépendant de la communauté au jour du décès,
2- les meubles meublants garnissant tant le domicile conjugal que toute résidence secondaire,
3- les biens immobiliers suivants dépendant de la communauté s'ils existent au décès ou ceux qui auraient été acquis en remploi portant sur :
a) une propriété situées (sic) à ORSAY (Essonnes),...
b) biens immobiliers sis à Paris 4ème (lots de copropriété no14 et 2),...
c) biens immobiliers situés à Paris 5ème (lot no68), 284-285-288-290 rue Saint Jacques
d) biens immobiliers situés à Paris 5ème (lot no1147),....
Toutefois les avantages ci-dessus accordés au survivant des époux ne pourront faire obstacle :
- ni à la libre disposition de ces biens du vivant des deux époux,
- ni aux legs particuliers d'objets personnels qu'auraient pu faire l'époux prédécédé.
Conformément à l'article 1516, la présente clause de préciput est stipulée à titre de convention de mariage et non de donation... " ;

Que le jugement ci-dessus visé qui a homologué le changement a motivé sa décision par le fait qu'il " est conforme à l'intérêt de la famille " au vu de la requête qui indiquait qu'elle était faite " dans l'intérêt des époux et notamment pour qu'en cas de décès les difficultés et démarches de liquidation de succession soient évitées au survivant " ;

Que les appelants croient pouvoir retirer de la deuxième partie de cette dernière phrase un manquement de M. Y... à ses obligations au motif que, les époux ayant auparavant effectué entre eux une donation au dernier vivant, ils entendaient laisser à celui-ci la totalité des biens de la communauté ;

Qu'ils ne rapportent toutefois nullement la preuve que telle était la volonté de M. Gilbert X... et de son épouse au moment où a été conclue la modification de leur régime matrimonial, le fait qu'au jour du choix opéré par M. Gilbert X... après le pré-décès de Catalina Z..., il ait décidé de conserver l'ensemble des biens présents étant indifférent, dans la mesure où, comme le font justement valoir les notaires, l'ensemble des documents démontre tout au contraire que leur souhait était de permettre l'exercice d'une option, quand bien même elle porterait sur l'intégralité des biens dont la liste était faite ; qu'il ressort notamment d'une lettre que M. Gilbert X... a adressée à l'étude de M. Y... le 30 janvier 2009 qu'il était parfaitement d'accord et satisfait de la solution apportée par ladite clause ; qu'il ne peut qu'être rappelé que l'adoption de la clause de préciput par les époux a été homologuée par le tribunal avec le consentement des trois fils du couple et après que la juridiction ait constaté qu'elle était de " l'intérêt de la famille " ; que le fait que, désormais, certains des successibles de Catalina Z... y trouvent matière à mécontentement, pour des raisons essentiellement fiscales, est sans incidence sur la validité ou la portée de la convention conclue il y a dix sept ans ;

Qu'en outre, l'acte, dont la teneur a été ci-dessus rappelée, énumère, au jour où il a été passé, les biens sur lesquels pouvait s'exercer le préciput, ce qui démontre, derechef, qu'il n'était pas dans l'intention des époux d'attribuer l'intégralité des biens communs au survivant mais seulement ceux qui seraient, le moment venu, choisis par celui-ci dans la liste ; que cela est confirmé par le fait que, acquérant postérieurement un autre bien immobilier, ils ont accompli les formalités de remploi en se référant à l'acte du 16 mars 1995 ; que si M. Gilbert X... a fait choix de la totalité des biens communs présents, comme il le pouvait en application de la clause de préciput, rien ne permet d'affirmer que ceux-ci étaient, au jour de la conclusion de l'acte, en 1995, les seuls biens composant la communauté entre époux, de sorte qu'est sans rapport avec le but recherché la conclusion d'une clause d'attribution intégrale de la communauté ;

Qu'enfin les appelants ne peuvent qu'être démentis lorsque, dans des propos quelque peu confus, ils font valoir que le choix entre les deux clauses peut reposer sur le fait que, pour le préciput, " le prélèvement se fait sans contrepartie " alors que l'attribution intégrale de communauté " implique que le conjoint survivant supporte également l'intégralité du passif ", ajoutant que c'est finalement ce qui a été accepté par M. Gilbert X... " en supportant le passif fiscal qu'il n'avait pas à prendre en charge intégralement ", oubliant à dessein que la convention avait, précisément, prévu que " le droit de prendre par préciput avant tout partage " se ferait " mais à charge de supporter le passif qui y serait attaché " ;

Qu'en définitive, les consorts X... ne sauraient faire porter sur le notaire rédacteur de la clause en litige, M. Y..., les conséquences du choix, conscient et éclairé, qu'a opéré M. Gilbert X... avant tout partage ;

Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, les consorts X... ne rapportant pas la preuve que M. Y... a rédigé un acte ne reflétant pas la volonté de ses clients, le jugement, qui a écarté une faute de ce notaire, par des motifs qui ne peuvent que recevoir approbation, sera confirmé ;

Considérant que les appelants entendent également mettre en oeuvre la responsabilité de la SCP A... et B... qui aurait " exécuté une clause de partage nulle " en acceptant le fait que " le prélèvement de l'intégralité de la communauté sans contrepartie " s'opère, ce qui " porte atteinte au principe fondamental de corrélation entre l'actif et le passif " ; qu'ils lui reprochent également, de manière contradictoire, de ne pas avoir " requalifié " la " clause de préciput en clause d'attribution intégrale de communauté ", ce qui aurait rendu " sans objet l'acte de partage " ;

Que toutefois ces prétentions prennent pour présupposé que la clause serait nulle alors qu'il a été ci-avant exposé les raisons qui aboutissent au constat opposé ; qu'au contraire de ce qu'affirment les consorts X... le prélèvement de biens par M. Gilbert X... s'est fait avec la contrepartie conventionnelle de la prise en charge du passif afférent aux biens prélevés si bien que l'objet de leur argument manque en fait ; que, comme l'ont souligné justement les premiers juges, il n'appartenait pas au notaire chargé de régler la succession de Catalina Z... de " requalifier " une clause prévue par une convention et homologuée par le tribunal ;

Considérant par ailleurs que c'est à tort que les consorts X... soutiennent l'inutilité d'un acte de partage prévu expressis verbis par l'article 1515 du code civil précité, d'autant que cet acte est nécessaire, comme le rappellent à propos les notaires, pour pouvoir exercer le prélèvement du préciput ;

Considérant que c'est encore à tort que les appelants soulignent la violation de son secret professionnel par M. B... alors que, par la production des échanges épistolaires entre lui-même et M. Gilbert X..., il n'a fait qu'exercer, légitimement, les droits de sa défense, étant souligné que les lettres visées ne trahissent aucun secret de famille, se limitant, d'ailleurs de manière modérée, à faire état de divergences mineures entre M. Gilbert SAMSON et son fils Bernard sur le fondement juridique choisi ;

Considérant dès lors que le jugement ne peut qu'être confirmé, ses motifs, exempts de critique, s'ajoutant à ceux du présent arrêt ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y... et à la SCP A... et B..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne MM. Gilbert, Bernard, Louis Gilbert et Claude Guillaume X... in solidum à payer à M. Y... et à la SCP A... et B... la somme de 4 000 € (quatre mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 29 MAI 2012
Pôle 2- Chambre 1 RG no 11/ 01680- ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01680
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-29;11.01680 ?
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