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29/05/2012 | FRANCE | N°09/28517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 mai 2012, 09/28517


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 MAI 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28517



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/01811





APPELANTS



S.A.R.L. ALLIANCES

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]


[Localité 3]



Monsieur [P] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentés par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : R295,

assistés de Me Joseph-Michel PINSON de la SCP PI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 MAI 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28517

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/01811

APPELANTS

S.A.R.L. ALLIANCES

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [P] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentés par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : R295,

assistés de Me Joseph-Michel PINSON de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES (avocat au barreau de MEAUX)

INTIMEE

S.A. MAAF ASSURANCES

venant aux droits et actions de la MUTUELLE FORCE ET SANTE

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SCP ESCURE (Me Jean-pierre ESCURE), avocats au barreau de PARIS, toque : P0293, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP GOIRAND, ancien avoué,

à l'audience Me Guillaume AKSIL, de la SCP ESCURE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0293.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

M. Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Dans le cadre d'un plan de prévoyance souscrit par la Sarl ALLIANCES au profit de M.[L] avec effet au 11 février 2003, la MAAF a refusé de prendre en charge M.[L]. En conséquence, celui-ci et la société ALLIANCES ont, par acte du 14 avril 2005, assigné l'assureur devant le Tribunal de grande instance de MELUN.

Par jugement du 22 septembre 2009, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes et a condamné M. [L] à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration 21 décembre 2009, M. [L] et la société ALLIANCES ont fait appel de cette décision et, dans leurs dernières écritures du 30 mars 2012, ils sollicitent l'infirmation du jugement, que la cour déclare prescrite la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration et dise que la prorogation du délai prévue par l'article L.114-1 du code des assurances ne profite qu'au bénéficiaire qui n'est pas le souscripteur ou au bénéficiaire d'un contrat d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé et non l'assuré lui-même. Subsidiairement, ils contestent l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la MAAF à payer à M. [L] la somme de 5 2 500 euros au titre des indemnités contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2005, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Très subsidiairement, ils sollicitent une nouvelle désignation du docteur [C].

Par dernières conclusions du 2 avril 2012, la société MAAF demande la confirmation du jugement, subsidiairement, le débouté des demandes et, à titre plus subsidiaire, que la cour limite à la somme de 52 500 euros la condamnation sans intérêts ni dommages et intérêts. La somme de 4 000 euros est, par ailleurs, réclamée de M [L] au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie:

- prescription :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [L] fait valoir que la MAAF devait agir dans un délai de deux ans à compter de la date de la fausse déclaration alléguée, qu'elle ne saurait bénéficier de la prescription décennale et que la MAAF ne peut prétendre avoir découvert cette déclaration litigieuse qu'au vu du rapport d'expertise ;

Considérant que l'assureur réplique qu'en application de l'article L.114-1 du code des assurances , la prescription est décennale, qu'au demeurant, elle n'a eu connaissance de la fausse déclaration que par le rapport d'expertise du 10 avril 2007 de sorte qu'ayant soulevé l'argument de nullité du contrat par conclusions du 19 mars 2009, aucune des prescriptions n'était acquise ;

Considérant que la prescription décennale ne concerne que le bénéficiaire non souscripteur d'une assurance-vie ou les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes , lorsque le bénéficiaire est ayant-droit de l'assuré décédé ; qu'en l'espèce M. [L] n'est ni bénéficiaire d'une assurance vie ni l'ayant-droit d'un assuré décédé ; que la prescription est donc la prescription biennale;

Considérant que la société MAAF n'a eu connaissance des fausses déclarations alléguées, à savoir un séjour en hôpital et un traitement pour hernie discale au cours des dix années antérieurement au questionnaire, qu'à la remise du rapport d'expertise, le 10 avril 2007, le fait de s'être interrogé, dans un courrier du 2 janvier 2007, sur l'état de santé exact de M. [L] lors de la souscription du contrat et d'avoir souhaité que l'expert judiciaire fasse toute la lumière sur ce point étant indifférent à ce constat ; que par conséquent, les conclusions déposées le 29 mars 2009 et reprenant ce moyen l'ont bien été dans le délai de deux ans ;

Qu'au demeurant, la nullité de la demande du bénéficiaire de l'assurance étant invoquée à titre de moyen de défense par l'assureur, elle n'est pas touchée par la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ;

-fausse déclaration intentionnelle

Considérant que les appelants contestent toute fausse déclaration intentionnelle ;

Considérant que l'assureur estime que celle-ci est établie par deux réponses négatives au questionnaire alors que l'expert a, sur ces points, constaté l'existence d'un état antérieur ;

Qu'il ajoute que la déclaration est intentionnelle, M. [L] ne pouvant avoir oublié une opération chirurgicale importante et que cette fausse déclaration a modifié son opinion sur le risque ;

Considérant que dans un courrier du 19 février 2003, la MAAF informait M. [L] qu'en raison des capitaux demandés et afin d'instruire son dossier, des examens médicaux complémentaires au questionnaire du 13 février 2003, impliquant notamment une visite médicale, étaient nécessaires ;

Considérant que, laissé libre du choix du médecin devant réaliser cette visite, M.[L] s'est adressé au Dr [I] qui a rempli un questionnaire complémentaire suivant les déclarations de M. [L] ;

Considérant que M. [L] ne conteste pas avoir répondu négativement aux questions 3 l (avez-vous une hernie discale') et 4 a (avez-vous été opéré') alors que rapport d'expertise établit qu'il était atteint d'une hernie discale récurrente pour laquelle il avait été opéré dans les années 1990 ;

Considérant que pour justifier ces réponses négatives, il allègue qu' 'il s'était situé en ce qui concerne les questions qui pouvaient lui être posées dans le cadre du questionnaire auquel il avait précédemment répondu, questionnaire suivant lequel les investigations étaient limitées... à une période de 10 années';

Mais considérant , ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, qu'il était indiqué sur ce questionnaire destiné au médecin conseil de la société d'assurances que le médecin consulté inscrit les déclarations de la personne à assurer et est invité à les revoir si les réponses ont été consignées antérieurement, de sorte que M. [L] a été pleinement éclairé par le Dr [I] sur l'importance et la portée de ses déclarations et notamment sur le fait qu'aucune limitation dans le temps n'était fixée par le questionnaire ;

Considérant, en outre, que ce médecin a certifié avoir fidèlement retranscrit les déclarations de M. [L] et que celui-ci a pareillement certifié avoir répondu sincèrement aux questions et n'avoir rien dissimulé ;

Considérant qu'en conséquence de ce questionnaire et de ces fausses déclarations, M.[L], qui n'était alors qu'assurable, a été assuré, peu importe que les effets de cette assurance aient été fixés au 13 février 2003 ;

Considérant, en outre, que cette fausse déclaration doit être considérée comme intentionnelle, M. [L] ne pouvant prétendre ignorer être atteint d'une hernie discale récurrente ni oublier avoir été opéré pour cette raison:

Que, par ailleurs, cette déclaration a nécessairement trompé l'assureur sur le risque et qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat, le jugement déféré devant être confirmé, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. [L] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la MAAF dans son droit à se défendre et à ester en justice, il sera débouté de sa demande à ce titre;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [L] à verser à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M.[L] et la société ALLIANCES de leurs demandes,

Condamne M.[L] à verser à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/28517
Date de la décision : 29/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/28517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-29;09.28517 ?
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