La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2012 | FRANCE | N°10/19852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 mai 2012, 10/19852


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2012



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19852



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02510





APPELANT



Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP FISSELIE

R - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W001, plaidant pour la société LARDIN CABELI PRADIE





INTIMES



Monsieu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2012

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19852

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02510

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W001, plaidant pour la société LARDIN CABELI PRADIE

INTIMES

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 10]

[Localité 5]

SUISSE

représenté et assisté par Me Nicolas DEMIGNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, plaidant pour la SNR DENTON

S.C.P. LAURENCE CALMELS, commissaire priseur associé

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028

assistée de Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : P350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Sabine LEBLANC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Claire VILAÇA, Greffier.

***

M. [Y] [I] qui a acquis le 22 juin 1998 de M. [D] [F], à l'occasion d'une vente aux enchères organisée par la SCP Calmels, une gouache intitulée 'Quatre espaces à cercles rouges roulants', présentée comme étant de [S] [W], a, par actes des 4 avril et 11 décembre 2006 fait assigner le vendeur et la SAS Calmels Cohen en nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices, au motif que l'oeuvre ne serait pas de la main de l'artiste, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 8 septembre 2010 est déféré à la cour .

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SAS Calmels Cohen,

- donné acte à la SCP Laurence Calmels de son intervention volontaire,

- condamné M. [D] [F] à restituer à M. [Y] [I] la somme de 82 322, 40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- condamné la SCP Laurence Calmels à restituer à M. [Y] [I] la somme de 8 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, date de l'assignation et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- condamné la SCP Laurence Calmels à payer à M. [D] [F] la somme de 10 389, 03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010,

- enjoint à M. [Y] [I] de restituer à M. [D] [F] l'oeuvre litigieuse dans le délai de un mois suivant la signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions .

Vu la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2010 par M. [D] [F] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner M. [Y] [I] à lui restituer la somme de 82 322, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 et ceci en contrepartie de la restitution de l'oeuvre litigieuse,

- condamner M. [Y] [I] à verser à la SCP Laurence Calmels la somme de 8 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006,

- lui donner acte de ce qu'il reversera à la SCP Laurence Calmels la somme de 10 389, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010,

- subsidiairement condamner la SCP Laurence Calmels à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,

- en tout état de cause, condamner la SCP Laurence Calmels à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré,

- lui donner acte de ce qu'elle a restitué à M. [Y] [I] la somme de 10 057 euros et à M. [D] [F] celle de 10 389 euros,

- débouter M. [Y] [I] et M. [D] [F] de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,

- condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2012 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il sera préliminairement constaté que M. [D] [F] ne tire aucune conséquence de l'absence en la cause de la société SOTHEBY'S dont il indique qu'elle a acquis en 2007 la société Calmels Cohen qui a procédé à la vente litigieuse ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé l'annulation de la vente litigieuse en retenant l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ;

qu'en effet peu importe le concept ayant présidé à la réalisation de l'oeuvre en cause dès lors que M. [Y] [I] l'a acquise avec la conviction, fondée sur les mentions portées au catalogue de vente, l'attribuant sans réserve à l'artiste et la datant de l'année 1932, soit du vivant de celle-ci, qu'elle avait été non seulement conçue mais également réalisée par [S] [W] elle même;

que tirant les conséquences de sa décision, le tribunal a justement ordonné la restitution des frais de vente tant au vendeur qu'à l'acquéreur par la SCP Laurence Calmels qui, indique s'en être acquittée ;

qu'il a également et avec pertinence retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée au commissaire-priseur, étant observé, en tout état de cause, que M. [F] ne démontre pas en quoi l'attribution erronée à [S] [W] de la réalisation l'oeuvre en cause a pu porter atteinte à sa probité, sa bonne foi et son honneur et lui a causé un préjudice moral indemnisable ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à M. [Y] [I] et à lui seul une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qui est fixée à la somme de 5 000 euros et mise à la charge exclusive de M. [D] [F] ;

Considérant que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [D] [F] dès lors que la cour confirme intégralement le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré .

Condamne M. [D] [F] à verser à M. [Y] [I] une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande

Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19852
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/19852 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;10.19852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award