Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2012
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04357
APPELANTES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES-C.N.A.V.T.S.
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
assistées de Maître Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B811, substituant pour Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [T] [V] [L]
prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Mademoiselle [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029
assistés de Maître Carolle SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2406, substituant Maître Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1764
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
SOCIÉTÉ LE SOU MÉDICAL (GROUPE MACSF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentés par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistés de Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R.123, plaidant pour l' AARPI - BURGOT - CHAUVET ET ASSOCIÉS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
assisté de Maître Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0383
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0055
assistée de Maître Nemer MAHER, avocat au barreau de PARIS, toque R 295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Sabine LEBLANC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Claire VILAÇA, Greffier.
***
Estimant que le chirurgien et l'anesthésiste qui l'avaient opérée le 12 avril 2003 avaient engagé leur responsabilité professionnelle, Madame [T] [V] [L] a obtenu la désignation des docteurs [Z] [O] et [X] [M], nommé en remplacement du Docteur Denis [D], par ordonnances de référé des 19 mars et 30 novembre 2004, lesquels ont déposé leur rapport définitif le 27 janvier 2006 ;
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [L], Madame [T] [V] [L] et ses deux autres enfants, Mademoiselle [E] [T] et Monsieur [H] [R] ont :
- saisi la COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-CRCI qui a désigné les docteurs [F] [U] et [P] [A] par décision du 7 mars 2006, lesquels ont clôturé leur rapport le 4 janvier 2007,
- fait assigner le Docteur [S] [J], anesthésiste, son assureur LE SOU MÉDICAL et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissier de Justice des 8, 14 et 21 mars 2007 ;
Le Docteur [S] [J] et son assureur ont appelé en garantie le Docteur [Y] [W], chirurgien ;
La COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-CRCI a rendu son avis le 11 avril 2007 et il n'est pas contesté qu'aucune indemnisation amiable n'est intervenue en faveur de Madame [T] [V] [L] ;
Par ordonnance du 9 juin 2008, le juge de la mise en état a :
- condamné le Docteur [S] [J] et son assureur à payer une provision de 150 000 € à Madame [T] [V] [L] et de 90 0000 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS,
- ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [G], architecte, pour évaluer les aménagements nécessaires du logement de Madame [T] [V] [L], cet expert a clôturé son rapport le 16 janvier 2009 ;
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 23 janvier 2009 ;
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a :
' dit que le Docteur [S] [J] n'a pas apporté à Madame [T] [V] [L], lors de l'intervention du 12 avril 2003, des soins diligents, consciencieux et conformes aux données de la science,
' dit qu'il en est résulté pour la demanderesse, une perte de chance, évaluée à 90 %, d'éviter les préjudices qu'elle a subis,
' condamné le Docteur [S] [J] et son assureur à indemniser Madame [T] [V] [L] et ses enfants des préjudices subis,
' débouté Madame [T] [V] [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Docteur [Y] [W],
' rejeté le recours en garantie du Docteur [S] [J] et de son assureur à l'encontre du Docteur [Y] [W],
' condamné le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser à Madame [T] [V] [L], déduction faite de la provision déjà allouée, la somme de 631 872,05 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et à Madame [T] [V] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [L], la somme de 22 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser à Madame [T] [V] [L] une rente mensuelle viagère de 4 578,15 € revalorisable et payable à compter du 5 janvier 2010 pour un capital représentatif de 1 095 843,60 €,
' dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-696 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement,
' dit que cette rente sera suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,
' condamné le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser :
¿ à Mademoiselle [E] [T] la somme de 13 500 € et à Monsieur [H] [R] la somme de 13 500 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
¿ à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS (de Seine Saint Denis) :
* 67 461,37 € déduction faite de la provision de 90 000 € déjà allouée, laquelle portera intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 8 418,44 € à compter du 28 septembre 2007, à hauteur de la somme de 14 348,08 € à compter du 15 octobre 2007 et sur le surplus à compter du 28 août 2009,
* 15 502 € correspondant aux frais futurs, lesquels seront réglés au fur et à mesure de leur exposition avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du jugement si les défendeurs optent pour un règlement en capital,
¿ à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE :
* 32 911,29 € au titre des arrérages de la pension d'invalidité, échus au 31 octobre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 pour les arrérages échus antérieurement à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les arrérages échus postérieurement,
* les arrérages de la pension d'invalidité à échoir à compter du 1er novembre 2009, représentant un capital de 43 804,26 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement d'un capital,
* 16 504,69 € au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne, échus au 31 octobre2009, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2009 pour les arrérages échus antérieurement à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les arrérages échus postérieurement,
* les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne, à échoir à compter du 1er novembre 2009, représentant un capital de 26 662,24 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement d'un capital,
* l'indemnité forfaitaire de 955 € telle que prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
¿ à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE :
* les arrérages de la majoration de la pension pour inaptitude d'une part et pour assistance d'une tierce personne d'autre part, à échoir à compter du 1er décembre 2016, représentant en capital les sommes de 23 879,30 € et 58 109,14 €, soit un total de 81 988,44 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement d'un capital,
* la somme de 955 € telle que prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné in solidum le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [T] [V] [L], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS (Seine Saint Denis), la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, la somme de 1 000 € à chacune,
' rejeté toutes autres demandes,
' condamné in solidum le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL au paiement des dépens lesquels comprendront notamment les frais d'expertise ;
Par déclaration du 2 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011, elles demandent à la Cour, notamment au visa de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la CRAMIF concernant les arrérages échus et à échoir de la pension de deuxième catégorie, outre les intérêts,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le recours subrogatoire de la CRAMIF et de la CNAV au titre de l'assistance d'une tierce personne,
'condamner conjointement et solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur LE SOU MÉDICAL à payer à la CRAMIF :
- les arrérages versés en majoration pour tierce personne échus au 31 octobre 2011, soit 76 057,80 € avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures en appel soit le 1er juillet 2010 pour les arrérages échus antérieurement à cette date, et au fur et à mesure de leur échéance pour les arrérages échus postérieurement au 1er juillet 2010,
- les arrérages de la majoration pour assistance par une tierce personne à échoir à compter du 1er novembre 2011, au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement du capital représentatif qui s'élève à la somme de 92 794,49 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
'condamner conjointement et solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur LE SOU MÉDICAL à payer à la CNAV les arrérages à échoir à compter du 1er décembre 2018, soit 76 057,80 € au fur et à mesure de leur échéance avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement du capital représentatif qui s'élève à la somme de 120 172,30 €,
'condamner conjointement et solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur LE SOU MÉDICAL à payer à la CRAMIF et la CNAV l'indemnité prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale issue de l'ordonnance 9651 du 24 janvier 1996 dont le montant s'élève au 1er janvier 2011 à 980 €,
'condamner conjointement et solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur LE SOU MÉDICAL à payer à la CRAMIF et la CNAV la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 18 octobre 2011, Madame [T] [V] [L], Mademoiselle [E] [T] et Monsieur [H] [R], appelants incident, demandent à la Cour de :
'confirmer le jugement entrepris en tous ses points, à l'exception des points suivants :
Sur le préjudice pour tierce personne et le préjudice professionnel,
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner le Docteur [S] [J] et son assureur in solidum à verser à Madame [T] [V] [L] la somme totale de 1 042 887,06 € sur laquelle s'imputera 150 000 € de provision, cette somme comprenant notamment l'actualisation du préjudice pour tierce personne échue portée au 1er novembre 2011 à 373 329,55 € et l'actualisation du préjudice professionnel porté à la somme de 250 175,02 €,
- condamner le Docteur [S] [J] et son assureur in solidum à verser à Madame [T] [V] [L] la somme capitalisée de 1 248 664,97 € laquelle sera payable, dans l'intérêt de Madame [T] [V] [L], sous forme de rente viagère mensuelle de 4 614,63 € due à compter du 1er novembre 2011 et indexée selon les mêmes modalités précisées par le Tribunal de grande instance,
Sur les recours subrogatoires,
- sur la majoration pour tierce personne échue, condamner le Docteur [J] et son assureur in solidum à verser à la CRAMIF la somme de 31 119,04 € au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne, échus au 31 octobre 2011,
- sur la majoration pour tierce personne à échoir, condamner le Docteur [J] et son assureur in solidum à verser aux organismes tiers payeurs le solde restant disponible sur cette somme, soit une somme totale de 85 956,23 € répartie comme suit :
¿ pour la CRAMIF, la somme de 22 874,67 € (85 956,23 x 62 337,95 /234 247,47),
¿ pour la CNAV, la somme 63 081,55 € (85 956,23 x 171 909,52/234 247,47),
'condamner solidairement la CRAMIF et la CNAV à 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
'condamner la CRAMIF et la CNAV aux entiers dépens ;
Dans leurs seules conclusions déposées le 26 janvier 2012, le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la CNAVTS et la CRAMIF de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter madame [L] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement la CRAMIF et la CNAVTS aux entiers dépens ;
Dans ses seules conclusions déposées le 15 décembre 2011, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS, appelante incidente, demande à la Cour de :
- condamner solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur LE SOU MÉDICAL à verser à la CPAM de SEINE SAINT DENIS la somme de 175 279,27 € à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement (à imputer sur le poste de dépenses de santé futures et perte de gains professionnels actuels),
- au titre de son appel incident, lui allouer 'la totalité de sa créance dans le cas où la Cour infirmerait le jugement entrepris sur le quantum de 'indemnisation au titre de sa perte de chance' (motifs de ses conclusions, p. 4),
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal comme suit :
¿ à compter du 28 septembre 2007 sur la somme de 98 418,44 €,
¿ puis à compter du 15 octobre 2007 sur la somme de 112 766,52 €,
¿ puis à compter du 28/09/09 sur la somme de 175 279,17 €,
- condamner solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur, LE SOU MÉDICAL, à verser à la CPAM SEINE SAINT DENIS les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s'élevant à la somme de 17 224,61 €, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du 'jugement' à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital, 980 € d'indemnité forfaitaire à imputer sur le poste de dépenses de santé futures (à imputer sur le poste dépenses de santé, 980 € au titre de factures),
- condamner solidairement le Docteur [S] [J] et son assureur, LE SOU MÉDICAL, à verser à la CPAM SEINE SAINT DENIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement' à intervenir, l'exécution forcées devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner également les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dans ses seules conclusions déposées le 9 décembre 2011, le Docteur [Y] [W] demande à la Cour de :
- débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes à l'égard du Docteur [W],
- rejeter le recours en garantie du Docteur [J] et son assureur la société LE SOU MÉDICAL à l'encontre du Docteur [W],
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- donner acte au Docteur [W] qu'il s'en rapporte à justice pour le surplu,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement tout succombant à verser au Docteur [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans leurs seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (la CRAMIF) et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (la CNAVTS ou CNAV) estimant que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale soutiennent que, subrogées dans les droits à indemnisation de Madame [T] [V] [L], la priorité de celle-ci ne s'exerce que sur ses droits à indemnisations et non sur le montant de son préjudice ; qu'elles en déduisent que si elles on payé tout ou partie de ce dont Madame [T] [V] [L] est créancière, en lieu et place du débiteur principal, ce dernier doit rembourser non pas celui qui a déjà reçu paiement mais légalement celui qui a payé, à concurrence de cette somme et dans la limite de ses obligations et qu'ainsi les indemnités de tout nature versées par leurs soins doivent être déduites des indemnités dues à Madame [T] [V] [L] qui, ne démontrant pas que la subrogation nuit à ses droits à indemnisation, doit mettre en cause l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (l'ONIAM) pour la part de l'aléa thérapeutique, en l'espèce 10 % ;
Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS (la CPAM) n'argumente pas sur ce point de discussion et maintient simplement ses demandes telles que formulées en première instance ;
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [T] [V] [L] soutient que la somme allouée à la victime dans le cadre de l'indemnisation pour un poste de préjudice doit être calculée sur la base de la réparation intégrale de ce poste, déduction faite des prestations reçues sur celui-ci et ce, nonobstant la part de responsabilité ou le taux de perte de chance applicable, le reliquat entre le montant imputable au tiers responsable et la somme ainsi allouée à la victime devant être versée à l'organisme tiers payeur ;
Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur [S] [J] (Docteur [J]), et son assureur, reprend l'analyse développée par Madame [T] [V] [L] au soutient de sa demande de confirmation ;
***
Considérant, à titre préliminaire, que le jugement déféré n'est pas contesté dans ces dispositions relatives à la déclaration de responsabilité du Docteur [J] et au débouté des demandes de Madame [T] [V] [L] à l'encontre du Docteur [Y] [W] (Docteur [W]) contre lequel aucune prétention n'est élevée devant la Cour ; que dès lors, la demande de ce dernier visant à voir rejeter la garantie sollicitée par le Docteur [J] uniquement en première instance et non en appel, est sans objet ;
Que par ailleurs, il sera constaté qu'aucune demande n'est faite par les appelantes principales tant à l'encontre de [B] [L], mineure qui n'est plus représentée par sa mère, que de Mademoiselle [E] [R] et Monsieur [H] [R] (les Consorts [N]) ;
Qu'enfin, la CPAM forme devant la Cour des demandes identiques à celles présentées en première instance et précise que son appel incident est conditionné par l'éventuelle modification du taux perte de chance lequel n'est pas remis en cause par les autres parties ; que dès lors cet appel incident est sans objet ;
Qu'ainsi, la Cour n'est saisie que :
- de la question de l'étendue du recours subrogatoire de la CRAMIF et de la CNAV sur les arrérages de la majoration de la tierce personne versée par la première et les arrérages de cette majoration à verser à compter de la retraite par la seconde,
- de la question du barème applicable en raison duquel Madame [T] [V] [L], appelante incidente, sollicite l'actualisation tant de son préjudice pour tierce personne que de son préjudice professionnel ;
- sur l'étendue du recours subrogatoire des tiers payeurs
Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation a, par voie de conséquence, retenu que ses droits doivent s'exercer par préférence au subrogé mais dans la limite du préjudice qu'elle a subi ;
Qu'en effet, l'article 25 de la loi n° 206-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 modifiant certaines dispositions dont l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose, notamment, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge et que, conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'ainsi, il y a lieu, successivement, d'évaluer le montant du préjudice total avant toute compensation par des prestations, puis de déterminer la perte demeurée à la charge de la victime après déduction des prestations versées, ensuite de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au regard de chaque poste de préjudice correspondant à la totalité ou à une partie seulement en raison d'un partage de responsabilité ou d'une perte de chance, enfin, d'octroyer à la victime, poste par poste, la somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations sociales, le solde mis à la charge du tiers responsable étant le cas échéant accordé au tiers payeur ;
Que par ailleurs, les appelantes ne peuvent se prévaloir d'une prise en charge partielle du préjudice par l'ONIAM dès lors que cet organisme, qui n'est pas dans la cause, n'intervient qu'au delà d'un seuil de 24 % d'IPP au titre de l'aléa ;
- sur l'indemnisation de la tierce personne
Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'application de l'euro de rente résultant du barème Gazette du Palais 2004 (taux d'intérêt de 3,20 %) retenu par les premiers juges, dès lors que, contrairement au barème Gazette du Palais 2011, il est aujourd'hui le plus équitable et le mieux adapté à la situation de la victime ;
Considérant que le tribunal ayant statué jusqu'au prononcé de son jugement il y a lieu d'actualiser ce poste de préjudice selon les dates retenues par les parties elles-mêmes, d'une part, sous forme d'un capital couvrant la période allant du retour au domicile, le 4 octobre 2004, au 31 octobre 2011, d'autre part, à compter du 1er novembre 2011 pour la tierce personne future, selon le mode de calcul retenu en première instance ;
¿ tierce personne échue au 31 octobre 2011 (6 ans 10 mois)
65 764 € x 6 ans + (65 764 : 12 mois x 10) ....................................... 449 387,33 €
Que le montant imputable au Docteur [J], après application du taux de perte de chance de 90 %, s'élève à la somme de .......................................... 404 448,59 €
Que Madame [T] [V] [L] ayant perçu pour cette période, au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne versées par la CRAMIF la somme de 76 057, 80 €, il lui sera alloué la somme de ....................................................................... 328 390,79 €
Que le recours de la CRAMIF s'exercera en conséquence comme suit :
404 448,59 € - 328 390,79 € ........................................................................... 76 057,80 €
¿ tierce personne future à compter du 1er novembre 2011
Considérant que Madame [T] [V] [L] est, à cette date, âgée de 55 ans révolus en ce qu'elle est née le [Date naissance 6] 1956, il sera appliqué le taux de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2004 ;
Que son indemnisation s'élève donc à :
65 764 x 19,270 ......................................................................................... 1 267 272,20 €
Que le montant imputable au Docteur [J], après application du taux de perte de chance de 90 %, s'élève à la somme de..........................................1 140 544,90 €
Que sur cette tierce personne future, Madame [T] [V] [L] percevra :
- le montant du capital représentatif des arrérages de la majoration pour tierce personne du 1er novembre 2011 jusqu'à la date de substitution de retraite servie par la CNAV, soit 92 794,49 € selon un calcul admis par toutes les parties;
- à compter du 1er décembre 2018 et au titre de sa retraite, la somme de 120 172,30 € représentant les arrérages à échoir de la majoration de tierce personne servie par la CNAV, soit 120 172,30 € ;
En conséquence, il lui sera alloué la somme capitalisée de .......... 1 054 605,41 €
(1 267 272,20 € - 92 494,49 € - 120 172,30 €), laquelle sera payable, dans l'intérêt de la victime sous forme de rente viagère mensuelle de 5 480,33 € (1 267 272,20 € : 19,270 : 12 mois) à compter du 1er décembre 2018 et indexée comme indiqué dans le dispositif à intervenir ;
Que le recours des organismes tiers payeurs s'exercera sur le solde restant disponible :
1 140 544,90 € - 1 054 605,41 € ..................................................................... 85 939,49 €
soit, au prorata :
- pour la CRAMIF ............................................................................................ 37 377,62 €
- pour la CNAV............................................................. ................................. 48 562,08 €
- sur l'indemnisation du préjudice professionnel
Considérant qu'il y a lieu de relever que le Docteur [J] et son assureur, dans leurs dernières conclusions postérieures à celles déposées le 18 octobre 2011 par Madame [T] [V] [L], ne répondent que sur la question du barème applicable, tranchée précédemment par la Cour ;
Considérant que le tribunal ayant statué jusqu'au prononcé de son jugement il y a lieu d'actualiser ce poste de préjudice sur la base du taux de rente de la Gazette du Palais 2004 calculé sur l'âge de la retraite actuellement fixé à 62 ans soit :
13 235,81 € x 11,2362 ................................................................................. 148 720,20 €
Qu'il n'est pas contesté qu'étant dans l'incapacité totale de travailler, cette situation entraîne pour Madame [T] [V] [L] une diminution des ses retraites qu'elle évalue forfaitairement à la somme de 20 000 € non contestée par le Docteur [J] ;
Que l'intégralité de ce poste de préjudice étant imputable au Docteur [J], il y a lieu de retenir la totalité de la somme ainsi fixée soit ........................... 168 720,20 €
Qu'il y a cependant lieu de déduire les sommes que Madame [T] [V] [L] a reçu des organismes tiers payeurs à l'exclusions de arrérages de la pension invalidité 3ème catégorie (76 057,80 € ) et le capital représentatif des arrérages de la majoration pour tierce personne (92 794,49 €) versés par la CRAMIF qui ont été imputés sur les indemnités allouées au titre de la tierce personne, mais de retenir :
- les indemnités journalières d'un montant de 790,80 € reçues de la CPAM SEINE SAINT DENIS au titre du mois de juillet 2005,
- la somme de 19 385 € représentant le capital des arrérages à échoir au titre de la majoration pour inaptitude de la pension vieillesse versée par la CNAV à compter du 1er décembre 2018 ;
Qu'il sera alloué à Madame [T] [V] [L]................................... 148 544,20 €
Que le recours des organismes tiers payeurs s'exercera sur le solde disponible :
168 720 € - 148 544,20 € .............................................................................. 20 176,80 €
soit, au prorata :
- pour la CPAM ................................................................................................ 6 612,91 €
- pour la CNAV .............................................................................................. 13 563,36 €
***
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
Considérant que succombant en son appel, la CRAMIF et la CNAV devront supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité du Docteur [S] [J] lors de l'intervention du 12 avril 2003 subie par Madame [T] [V] [L] et dit qu'il en est résulté pour celle-ci une perte de chance évaluée à 90 %, d'éviter les préjudices qu'elle a subis,
- condamné le Docteur [S] [J] et son assureur à indemniser Madame [T] [V] [L] et ses enfants des préjudices subis,
- débouté Madame [T] [V] [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Docteur [Y] [W],
- rejeté le recours en garantie du Docteur [S] [J] et de son assureur à l'encontre du Docteur [Y] [W],
- fixé les pertes de revenus, les frais d'aménagement, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et familial de Madame [T] [V] [L] et condamné le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à les payer,
- condamné le Docteur [S] [J] et LE SOU MÉDICAL à verser à
¿ Madame [T] [V] [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [L], la somme de 22 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
¿ à Mademoiselle [E] [R] et à Monsieur [H] [R], chacun, la somme de 13 500 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
¿ à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SEINE SAINT DENIS :
* 67 461,37 € déduction faite de la provision de 90 000 € déjà allouée, laquelle portera intérêts au taux légal à hauteur de la somme de 8 418,44 € à compter du 28 septembre 2007, à hauteur de la somme de 14 348,08 € à compter du 15 octobre 2007 et sur le surplus à compter du 28 août 2009,
* 15 502 € correspondant aux frais futurs, lesquels seront réglés au fur et à mesure de leur exposition avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du jugement si les défendeurs optent pour un règlement en capital,
¿ à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE l'indemnité forfaitaire de 955 € telle que prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
¿ à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 955 € telle que prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [T] [V] [L], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SEINE SAINT DENIS, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, la somme de 1 000 € à chacune,
- condamné in solidum le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL au paiement des dépens lesquels comprendront notamment les frais d'expertise ;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE qu'aucune demande n'est formée à l'encontre du Docteur [Y] [W] ni au nom de l'enfant mineure, [B] [L],
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser à Madame [T] [V] [L] :
- au titre du préjudice professionnel, la somme de 148 543,94 €,
- au titre de la tierce personne échue, la somme de 328 390,79 €,
DIT que ces sommes porteront intérêt à compter du présent arrêt,
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et la société LE SOU MÉDICAL à verser à Madame [T] [V] [L] une rente mensuelle viagère de 5 480,33 € revalorisable et payable à compter du 1er novembre 2011 pour un capital représentatif de 1 054 171,30 €,
DIT que cette rente :
- sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-696 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement,
- sera suspendue en cas de prise en charge en milieu médicalisé pendant plus de 45 jours,
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et LE SOU MÉDICAL à verser
- à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE :
¿ 76 057,80 € au titre des arrérages versés en majoration pour tierce personne échus au 31 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 pour les arrérages échus antérieurement à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les arrérages échus postérieurement,
¿ les arrérages de la pension d'invalidité à échoir à compter du 1er novembre 2011, représentant un capital de 37 498,62 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement d'un capital,
- à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE :
¿ les arrérages de la majoration de la pension pour inaptitude d'une part et pour assistance d'une tierce personne d'autre part, à échoir à compter du 1er décembre 2018, représentant en capital les sommes de 19 385,46 € et 46 440,07 €, soit un total de 65 825,53 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à moins que le Docteur [S] [J] et son assureur ne choisissent de s'en libérer par le versement d'un capital,
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et LE SOU MÉDICAL à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à Madame [T] [V] [L], Mademoiselle [E] [R] et Monsieur [H] [R] la somme de 5 000 €,
- au Docteur [Y] [W] la somme de 3 000 €,
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et LE SOU MÉDICAL à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SEINE SAINT DENIS la somme de 980 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE le Docteur [S] [J] et LE SOU MÉDICAL au paiement des entiers dépens avec admission des Avocats concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT