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25/05/2012 | FRANCE | N°07/05435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 mai 2012, 07/05435


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05435



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02558





APPELANTE:



Madame [L] [E] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représentée par Me Patrick

BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMES



ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S.), venant aux droits et obligati...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02558

APPELANTE:

Madame [L] [E] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S.), venant aux droits et obligations de la FNTS

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté par Maître Vanessa CARLINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet HOUDART, toque A 294 et substituant Maître Pierre-Yves FOURE

CPAM DE LA GIRONDE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 21]

[Localité 5]

représentée par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 qui a déposé son dossier de plaidoirie

Société COVEA RISKS venant aux droits de la Société MMA IARD qui vient elle-même aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée de Me Clotilde SAINT RAYMOND de la Société LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

PARTIE INTERVENANTE :

L'ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 12]

représenté de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assisté de Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques Bichard, Président

Marguerite -Marie MARION, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marguerite-Marie MARION, Conseiller, pour le Président empêché et par Claire VILAÇA, Greffier.

***

Vu l'action en responsabilité intentée par Madame [E] épouse [Z], à la suite de sa contamination par le Virus de l'Hépatite C (VHC) à l'encontre de l'hôpital [18] .

Vu l'expertise médicale du 30 mars 1999 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris et réalisée par le Professeur [H] .

Vu le jugement rendu le 24 avril 2001 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté Madame [Z] de sa demande tendant à voir dire engagée la responsabilité de l'hôpital Notre Dame de Bon Secours en qualité de fournisseur des produits sanguins viciés,

- rejeté la demande de contre-expertise,

- débouté la CPAM de la Gironde de sa demande en remboursement de créance formée à l'encontre du tiers responsable .

Vu les requêtes formées par Madame [L] [E] épouse [Z] et la CPAM de la GIRONDE devant le Tribunal administratif à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris .

Vu le jugement du 9 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif de Paris ayant donné acte à Madame [Z] de son désistement et rejeté les conclusions de la CPAM de la Gironde comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu l'action en responsabilité intentée par Madame [L] [E] épouse [Z] à l'encontre de l'Etablissement Français du Sang (EFS) venant aux droits de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS) gestionnaire du Centre de transfusion sanguine de l'hôpital [22] ayant appelé en garantie la société Azur Assurances Iard.

Vu le jugement rendu le 19 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire aux droits de la société Azur Assurances Iard,

- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [Z] et de la CPAM de la Gironde,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens .

Vu l'appel relevé le 26 mars 2007 par Madame [L] [E] épouse [Z].

Vu l'arrêt rendu le 7 novembre 2008 par la cour qui a :

Avant-dire droit sur la responsabilité de l'EFS et sur les préjudices subis par Madame [Z],

- ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [Z] et désigné en qualité d'expert le Professeur [M] [S],

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens .

Vu le rapport d'expertise déposé le 26 octobre 2009 par le Professeur [C] [X] désigné par ordonnance du 3 décembre 2009 en remplacement du Professeur [M] [S] .

Vu l'arrêt rendu le 24 juin 2011 par la cour qui énonce que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les contentieux en cours relatifs aux contaminations par le VHC causées par des transfusions de produits sanguins ou injections de médicaments dérivés du sang ; que cette loi, applicable à l'espèce, est entrée en vigueur le 1er juin 2010 par application des décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 et d'un arrêté du 15 mars 2010 portant nomination de l'ONIAM au Conseil d'orientation ; que cependant, l'étendue de cette substitution fait l'objet de discussions sérieuses toujours en cours suspendues à diverses décisions administratives et réglementaires, notamment sur le recours des tiers-payeurs subrogés dans les droits d'une victime et l'articulation des articles L 1221-14 du Code de la santé publique et L 376-1 du Code de la sécurité sociale et qui en conséquence, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations sur ces différents points.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2011 par lesquelles Madame [L] [E] épouse [Z] demande à la Cour, notamment au visa de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des deux décrets d'application du 11 mars 2010, de :

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger l'EFS responsable de sa contamination par le virus de l'Hépatite C,

- dire et juger que l'ONIAM est substitué dans la présente instance à l'EFS et répond des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputée à l'administration de produits sanguins,

- condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de :

Préjudices patrimoniaux

' perte de gains actuels :30 587,50 €

Préjudices extra patrimoniaux

' déficit fonctionnel total : 8 022 €

' souffrances endurées : 20 000 €

' déficit fonctionnel permanent : 35 000 €

' préjudice d'agrément : 10 000 € ;

- condamner l'ONIAM en tous les dépens de première instance et d'appel,

- condamner le même à payer à Madame [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2012 par lesquelles L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) demande à la Cour de :

Au visa de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 de 17 décembre 2008,

- dire et juger que l'ONIAM est substitué dans la présente instance à l'EFS et répond des conséquences dommageables résultant d'une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C de Madame [Z],

- rejeter comme mal dirigées les demandes de Madame [Z] en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'EFS à l'indemniser des préjudices ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C,

- rejeter comme mal dirigées les demandes de la CPAM DE GIRONDE en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'EFS, et l'en débouter,

- condamner COVEA RISK à le garantir,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à verser à l'EFS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2012 par lesquelles la société COVEA RISKS venant aux droits de la société MMA Iard demande à la Cour de :

A titre principal, vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002,

- dire et juger que depuis le 1er juin 2010 il incombe à l'ONIAM, légalement substitué à l'EFS de prendre en charge les conséquences dommageables de la contamination,

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit est sans application,

- dire et juger que la mise en oeuvre du de la garantie d'assurance suppose que la responsabilité de l'assuré soit préalablement retenue,

- dire et juger qu'aucun élément ne permet d'établir que la contamination de Mme [Z] par le virus de l'hépatite C est imputable à l'administration de produits sanguins viciés provenant du CNTS,

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre elle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

A défaut,

- débouter Madame [Z] de ses demandes formées au titre de la 'perte de gains professionnels actuels' et du préjudice d'agrément,

- à défaut, les réduire à de plus justes proportions,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire, permanent, des 'souffrances physiques et morales',

- dire et juger que les frais futurs dont la CPAM de Gironde sollicite le versement seront réglés au fur et à mesure et sur justificatifs de leur paiement et de leur stricte imputabilité à la maladie hépatique,

Vu le contrat souscrit auprès de la concluante par le CNTS,

- donner acte à la société COVEA RISKS de ce que la garantie d'assurance est limitée à 10 millions de francs par année d'assurance,

- dire et juger que le fait générateur du sinistre étant la contamination de Madame [Z] par le virus de l'hépatite C, il y a lieu de le rattacher à une année précise d'assurance, soit l'année 1977, durant laquelle ont eu lieu les transfusions litigieuses,

- en conséquence, dire et juger que la Société COVEA RISKS sera condamnée à relever l'EFS venant aux droits de la FNTS au titre de l'année retenue et dans la limite des garanties prévues au contrat,

- condamner tout succombant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011 par lesquelles L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDIAUX (ONIAM) demande à la Cour de :

Au visa des articles L 1221-14 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, des décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, de l'arrêté de nomination du 15 mars 2010 et de l'avis du conseil d'Etat du 22 janvier 2010,

- dire et juger que Madame [Z] ne rapporte par les preuves utiles à faire présumer d'une contamination par le virus de l'hépatite C d'origine post-transfusionnelle,

En conséquence,

- confirmer l'intégralité du jugement prononcé en première instance,

- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que tout tiers payeur,

- condamner Madame [Z] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2011 par lesquelles la CPAM de la GIRONDE demande à la Cour de :

- dire et juger l'ONIAM tenu à paiement à l'égard des tiers payeurs, aux lieu et place de l'EFS qu'il substitue,

Vu les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale modifiées par la loi du 21 décembre 2006,

- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 36 090,41 € au titre de ses débours se décomposant comme suit ;

' 20 907,84 € s'imputant sur le poste DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES,' 7 891,76 € s'imputant sur le poste PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS,

' 7 290,81 € s'imputant sur le poste DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES payable au fur et à mesure de leur engagement sauf à l'EFS et COVEA RISKS à le payer en capital,

- débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'ONIAM aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2012 .

SUR CE LA COUR

Considérant que l'article 102de la loi n° 2002.303 du 4 mars 2002 énonce :

' En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles . Le doute profite au demandeur . Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable .'

Considérant que l'expert [X] mentionne dans son rapport :

' (.... on note un premier accouchement avec épisiotomie le 8.10.1974 . On note également qu'avant 1977, Mme [Z] a exercé son métier d'infirmière dans plusieurs établissements, en chirurgie, en médecine et que du début de l'année 1974 à la fin de l'année 1976, elle a été employée dans un service d'hémodialyse de l'association l'AURA.

Une hépatite B a été diagnostiquée en janvier 1976 et a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 20.01.1976 . Elle a été considérée comme guérie le 20.02.1976. Nous disposons d'un dosage de transaminases SGPT normal à 5 mU/ml le 16.05.1977 . Les recherches sur les produits sanguins administrés en 1977 ont montré que:

- l'indication de la transfusion de 2 flacons de sang est clairement reportée sur la feuille de surveillance de l'hôpital [18], au décours du 2ème accouchement le 22.08.1977 .

- Mme [Z] se souvient avoir reçu ces 2 produits sanguins .

- aucune enquête transfusionnelle n'est possible et il n'existe aucune archive .

- Mme [Z] est porteuse du virus de l'hépatite C . La découverte en a été faite le 22.05.1991 à l'occasion d'un prélèvement en vue d'une transfusion autologue . Ultérieurement des examens en biologie moléculaire ont permis de confirmer qu'il s'agissait d'une infection par un virus de génotype 1b .

- dans le cas de mme [Z] le risque nosocomial de contamination par le virus de l'hépatite C ne peut être écarté pour les raisons suivantes :

* Mme [Z] a été infirmière dans de nombreuses institutions, avant de s'installer à son compte en libéral en 1985,

* elle a eu 3 accouchement avec 3 épisiotomies .

* surtout, dans le cadre de sa profession, elle a été employée dans un service d'hémodialyse de l'AURA sur une durée de 2 ans ( début 1974-fin 1976 ) . Elle a développé une hépatite B dûment authentifiée en janvier 1976 pour laquelle une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 20.01.1976 .

Le risque de transmission d'hépatite en général est bien connu dans les centres d'hémodialyse, non seulement de malades à malades ( transmis par le personnel ), mais également au niveau du personnel soignant .

Le risque de transmission d'hépatite C chez les patients soumis à une hémodialyse chronique est en effet bien documenté par de très nombreux articles . La transmission est portée par le personnel infirmier et quelques études ont bien montré qu'à la fois l'absence de décontamination par le lavage des mains et ( indirectement ) un nombre insuffisant d'infirmières, en étaient les causes principales .(....)

Dans le cas de Mme [Z], le fait qu'une hépatite B ait été diagnostiquée et déclarée alors qu'elle était infirmière dans une unité d'hémodialyse est une illustration du risque A l'époque le sérodiagnostic d'hépatite C n'existait pas et on ne peut éliminer formellement une co-transmission d'hépatite B et d'hépatite C .

2 produits sanguins ont été transfusés à Mme [Z] . Des études rétrospectives ont évalué à 0, 25 % le risque de transmission d'hépatite C par culot globulaire à la période considérée . Ce risque est certainement sous-évalué et il convient de rappeler qu'avant 1990, date de la mise en place du dépistage systématique de l'hépatite C, on considérait qu'environ 50 % des hépatites C étaient d'origine transfusionnelle .

Une intervention sur adénofibrome a été réalisée en septembre 1976 .

Une amnioscopie a été réalisée le 16. 8.77 .

Au total il est impossible de faire la part entre une origine transfusionnelle ou une origine professionnelle de l'hépatite C dont souffre Mme [Z] .'

Que dans une réponse globale aux dires qui lui ont été adressés, l'expert précise :

' Il apparaît à la lecture des divers travaux réalisés en milieu professionnel et surtout dans les centres d'hémodialyse, que le risque de transmission d'hépatite C, en milieu d'hémodialyse, est supérieure au risque de transmission statistique succédant à l'administration de 2 culots globulaires . Toutefois, les études statistiques n'ont aucune valeur au niveau individuel . Elles ne donnent des informations que sur des populations a priori comparatives . Dans ces conditions je maintiens ma conclusion qui est qu'il est impossible de faire la part entre une origine professionnelle et une origine transfusionnelle. Le risque professionnel a été en toute hypothèse très important .' ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que :

- le 22 août 1977 lors de son deuxième accouchement, Mme [L] [E] épouse [Z] a reçu une transfusion de deux flacons de sang,

- le diagnostic de l'hépatite C a été posé le 22 mai 1991 à l'occasion d'un prélèvement en vue d'une transfusion autologue,

- aucune enquête transfusionnelle n'est possible dans la mesure où il n'existe pas d'archive,

- si le risque nosocomial de contamination par le virus de l'hépatite C ne peut être écarté en raison de trois accouchements avec trois épisiotomies, de l'exercice professionnel entre 1974 et 1976 au sein d'un centre d'hémodialyse où le risque de transmission d'hépatite en général est bien connu et alors même qu'elle a développé une hépatite B dûment authentifiée en janvier 1976, il demeure cependant que l'origine transfusionnelle de la contamination de l'hépatite C dont elle a été victime ne peut être écartée, alors même que l'expert précise que ce risque de transmission par culot globulaire, pour la période concernée, a certainement était sous-évalué par les études rétrospectives qui ont été réalisées ;

que dans ces conditions et dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C reste une possibilité non dénuée de sérieux, il existe donc un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui doit bénéficier à Mme [L] [E] épouse [Z] ;

Considérant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [E] épouse [Z], que l'expert judiciaire a indiqué que l'affection n'était pas consolidée ' dans la mesure où le terme consolidation signifie absence 'd'évolutivité', voire guérison', proposant dès lors de retenir une incapacité partielle provisoire dont le taux serait compris entre 2 et 5 %, plus proche des 5 % mais en indiquant cependant que ce taux devrait être revu dans le délai de trois ans ;

qu'en l'état de ces constatations et conclusions et alors que Mme [L] [E] épouse [Z] soutient que son état de santé s'est aggravé, il convient préalablement à l'indemnisation de ses préjudices d'ordonner un complément d'expertise médicale selon les modalités fixées au dispositif de cette décision ;

qu'il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes des parties autres que celles qui viennent d'être tranchées dans le présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Dit que la contamination de Mme [L] [E] épouse [Z] par le virus de l'hépatite C est en relation avec les transfusions de produits sanguins fournis par le CNTS de l'hôpital [23], réalisées le 22 août 1977 à l'hôpital [18] à [Localité 9] .

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] [E] épouse [Z] et les demandes autres présentées par les parties :

Ordonne une expertise médicale ;

Commet à cet effet :

Monsieur [C] [X]

Hôpital [24]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX01]

Mission :

Décrire et évaluer médicalement, le préjudice subi en lien de causalité avec la contamination par le VHC comme suit, après avoir indique si une date de consolidation pouvait être envisager :

a) - les préjudices subis avant consolidation

* Déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel). Préciser les périodes d'arrêt de travail en relation avec la contamination par VHC,

* Douleurs physiques et psychologiques ressenties (selon échelle de 1 à 7),

* Préjudice esthétique (selon échelle de 1 à 7),

* Assistance tierce personne nécessaire (pour quels actes de la vie courante et pendant combien d'heures par 24H),

b) - les préjudice permanents subis après consolidation

* Déficit fonctionnel permanent, incluant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (en dehors de toute incidence professionnelle), la douleur physique et psychologique permanente qui subsiste ainsi que la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien;

Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

* Incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent (retentissement spécifiques de séquelles constatées sur la vie professionnelle du/de la patient(e),

Préciser s'il existe une pénibilité particulière, une dévalorisation sur le marché du travail et si une reconversions professionnelle a été/est nécessaire,

* Préjudice esthétique permanent (sur une échelle de 1 à 7),

* Préjudice d'agrément permanent : préciser en quoi les activités sportives ou de loisirs

spécifiques que la victime pratiquait avant la complication sont perturbées ou désormais interdite,.

* Préjudice sexuel (atteintes aux organes sexuels primaires ou secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l'acte sexuel et impossibilité éventuelle de procréer),

* Assistance tierce personnel nécessaire (pour quels actes de la vie courante et pendant combien d'heures par 24H),

7° Dire si l'état de Mme [L] [E] épouse [Z] est susceptible de modification (en aggravation ou en amélioration) et dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,

8° Fournir de manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,

Dit que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leur conseil,

Dit que l'expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches,

Dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l'expert par lettre recommandée avec avis de réception,

Dit qu'à l'issue de ce délai, l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au secrétariat-greffe de la Cour avant le 15 novembre 2012,

Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle de Monsieur le Président de la 2ème Chambre du Pôle 2, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que Mme [L] [E] épouse [Z] devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1200€ à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er juin 2012, ladite somme devant être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris [Adresse 6],

Dit qu'à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l'expert sera caduque,

SURSOIT A STATUER sur toutes les autres prétentions des parties .

DIT que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du Conseiller de la mise en état en date du :

- 05 juillet 2012 à 13h00, pour vérification des diligences,

- 13 décembre 2012 à 13h00, pour conclusions en ouverture de rapport,

Réserve les dépens .

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/05435
Date de la décision : 25/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°07/05435 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-25;07.05435 ?
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