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23/05/2012 | FRANCE | N°11/09110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 mai 2012, 11/09110


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 MAI 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09110



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/35663





APPELANTE





Madame [J] [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]

[Adresse 15

]

[Localité 9]



assistée de Me Anne-Catherine BEULAIGNE du cabinet de Me BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986







INTIMÉE





Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Local...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09110

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/35663

APPELANTE

Madame [J] [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]

[Adresse 15]

[Localité 9]

assistée de Me Anne-Catherine BEULAIGNE du cabinet de Me BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986

INTIMÉE

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 8]

assisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [J] [L] - devenue [X], en vertu d'un décret du 10 décembre 2008, publié au Journal Officiel le 12 décembre 2008 - et M. [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants, nés les [Date naissance 3] 1987 et [Date naissance 6] 1990.

Leur divorce a été prononcé, après ordonnance de non-conciliation du 24 février 2000 - attribuant à l'épouse, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du bien immobilier commun constituant le domicile conjugal - et sur assignation du 29 mai 2000, par arrêt partiellement infirmatif de cette cour du 26 novembre 2003, qui a également et notamment, par dispositions confirmatives, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder, commis un juge et dit qu'entre les parties, les effets du divorce remonteront au 6 septembre 1998, et, ajoutant au jugement, constaté que M. [I] ne s'opposait pas à ce que Mme [L] bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.

Le pourvoi formé par Mme [X] à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 8 novembre 2005.

Maître [H] [U], notaire associé de la SCP [U], déléguée par le président de la chambre interdépartementale des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 octobre 2008.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2011, sur assignation de M. [T] du 22 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [I] et Mme [L], régulièrement appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux par Maître [H] [U],

- commis un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [I] et Mme [L], régulièrement appelée, il soit procédé à la vente par licitation de l'immeuble situé [Adresse 15] et cadastré section [Cadastre 4] CF n°168 lieudit '[Adresse 14] et [Adresse 16]" pour une contenance de 33 ares et 44 centiares comprenant :

- le lot n° 1050 Escalier B au 6ème étage droite de l'escalier, un appartement comprenant entrée, séjour, salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de bains, salle d'eau, water closets et rangements ; et le 64/10 000èmes des parties communes générales ;

- le lot n° 1153 Escalier B à l'entresol, une cave portant le numéro 10 et les 3/10 000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix de 135 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et licitation,

- dit qu'ils seront supportés par Mme [L] avec distraction au profit de Maître Talon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2012, elle demande à la cour de :

- infirmer en tout point la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- constater que les opérations de liquidation et partage ont d'ores et déjà été ordonnées dans le cadre du divorce,

- constater qu'aucun partage amiable n'est intervenu et qu'il a été dressé procès-verbal de difficultés,

- constater qu'il peut être statué sur les difficultés persistantes au regard des éléments produits au débat,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir trancher les difficultés persistantes, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître [U] et la SCP [U] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- par conséquent,

- dire n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [I] du fait de la vente de l'appartement qui lui était propre,

- dire n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [I] au titre du financement de l'acquisition du bien commun qu'à hauteur de 37 042,16 euros,

- fixer à 121 968,08 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [X], au titre du financement par elle de l'acquisition de l'appartement commun au moyen de fonds propres,

- fixer à 1463,83 euros la récompense due par M. [I], au profit de la communauté, au titre du remboursement des échéances de l'emprunt d'un montant de 65 000 euros souscrits par lui pour l'acquisition d'un bien propre,

- fixer à 355,55 euros la récompense due par M. [I], au profit de la communauté, au titre du remboursement des échéances de l'emprunt d'un montant de 150 000 euros souscrits par lui pour l'acquisition d'un bien propre,

- fixer à 18 141, 79 euros la récompense due par M. [I] à la communauté au titre du remboursement anticipé du solde du prêt de 150 000 francs souscrit pour l'acquisition d'un bien propre,

- fixer à 60 085,67 euros le montant de la récompense due à la communauté par M. [I] au titre du règlement par elle d'une soulte en contrepartie de l'attribution d'un bien propre et lui donner acte de ce qu'elle renonce à prendre en considération, pour le calcul de la récompense, du garage et du bien sis à [Localité 17] encore attribués à M. [I] dans le cadre de la succession,

- constater que son compte d'administration est débiteur à hauteur de 30 799, 65 euros et celui de M. [I] à hauteur de 2 421 euros,

- dire qu'il n'y a lieu d'ordonner la licitation de l'appartement commun sis à [Localité 9], un partage en nature avec rachat de la part de l'un des époux par l'autre s'avérant possible, ce d'autant que l'attribution préférentielle peut être sollicitée jusqu'au prononcé du partage,

- dire qu'il n'y a lieu de mettre à sa charge une indemnité d'occupation,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de faire parvenir à M. [I], à la charge de ce dernier, les 10 biens propres dont la liste figure au procès-verbal de difficultés,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser à M. [I], au titre de sa part sur les biens meubles relevant de la communauté, la somme de 5000 euros,

- homologuer la présente proposition de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [I],

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2012, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- en outre,

- dire que la communauté est redevable d'une récompense à son profit pour l'encaissement de 653 000 francs issus du produit de la vente d'un bien propre,

- dire que la communauté est redevable d'une récompense à son profit pour le financement de l'appartement acquis par les époux le 23 décembre 1986, à hauteur de 400 800 francs sur un coût global d'acquisition de 818 000 francs,

- dire que le début des comptes d'administration de l'indivision post-communautaire est au 6 septembre 1998,

- dire qu'aucune récompense n'est due par lui à la communauté au titre d'un remboursement d'emprunt souscrit pour le financement d'un bien propre,

- dire que Mme [L] devra une indemnité d'occupation pour le bien qu'elle occupe, et ce depuis le 26 novembre 2003, ou à tout le moins depuis le 8 novembre 2005,

- renvoyer en conséquence les parties devant le notaire pour les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux issus de la communauté.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :

Considérant que, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] et M. [I] ayant déjà été ordonnée, le président de la chambre interdépartementale des notaires déjà désigné, avec faculté de délégation, pour y procéder et un juge déjà commis pour les surveiller par l'arrêt de divorce du 26 novembre 2003, la SCP [U], notaires associée, étant ensuite déléguée, les dispositions du jugement déféré réitérant les mêmes mesures apparaissent superfétatoires ; qu'il y a lieu en conséquence de les infirmer et de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces points ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de difficultés du 23 octobre 2008 et des pièces versées aux débats par Mme [X], qu'après deux réunions préparatoires qui ont pu se tenir contradictoirement chez le notaire les 20 avril et 26 juin 2006, celle-ci n'a répondu, ni à la lettre du 12 juillet 2006 par laquelle le notaire lui donnait acte de sa demande d'être assistée par un conseil, dans l'attente d'un contact pris avec ce dernier, ni aux lettres de convocation aux rendez-vous qui lui ont été adressées par lettres simples les 1er et 25 octobre 2007, puis par lettres recommandées avec accusé de reception les 12 décembre 2007 et 7 janvier 2008 ; qu'elle ne justifie d'une démarche de son avocat qu'à la suite d'une sommation délivrée par exploit d'huissier le 27 février 2008, pour expliquer son absence au rendez-vous fixé le 13 mars 2008, date à laquelle un procès-verbal de carence a été dressé, puis d'une demarche de son notaire personnel qu'en septembre 2008, celui-ci, venant d'être saisi, sollicitant également un report de rendez-vous ; que c'est dans des ces circonstances que les parties ont finalement comparu, chacune assistée d'un avocat, chez le notaire, le 23 octobre 2008 et qu'un procès-verbal de difficultés relevant leurs dires sur le projet d'état liquidatif a été établi ;

- sur la licitation de l'immeuble de la [Adresse 15] :

Considérant qu'aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention' ; que, selon l'article 827, alinéa 1er, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 juin 2006, applicable au litige, 'si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal' ;

Considérant que l'immeuble de la [Adresse 15], acquis par les époux selon acte authentique du 23 décembre 2006, constitue le seul actif immobilier de la communauté ;

Considérant que, devant le notaire, M. [I] proposait de vendre l'appartement à l'amiable ou, à défaut, devant le tribunal à un tiers et de se répartir le prix de vente ; que Mme [X] indiquait que, les enfants n'étant pas élevés, elle envisageait soit de racheter la quote-part de l'appartement de M. [I], soit de le vendre à un tiers, réservant sa décision à une date ultérieure pour tenir compte de l'avis des enfants ;

Considérant que c'est dans ces conditions que M. [I] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal pour voir ordonner la vente par licitation de l'immeuble commun ; que les difficultés que celle-ci aurait rencontrées dans la réception des actes de procédure régulièrement délivrés (assignation, signification du jugement), à les supposer avérées - ce qui ne saurait être en l'état démontré par ses seules allégations, fussent-elles relayées par ses supérieurs hiérarchiques, et appuyées par une plainte contre X... déposée tardivement auprès du Procureur de la République -, sont en tout état de cause sans incidence sur l'issue du présent litige, dès lors qu'elle est à même de faire valoir contradictoirement sa position devant la cour ;

Considérant qu'il résulte du descriptif du bien immobilier litigieux que celui-ci n'est pas commodément partageable en nature ; que M. [I] ne propose pas de racheter la part de Mme [X] ; que, si cette dernière, qui résidait dans les lieux à la date du divorce et déclare continuer à les occuper avec ses deux enfants majeurs, est encore recevable à en demander l'attribution préférentielle, une telle demande pouvant intervenir jusqu'à ce que le partage soit ordonné, force est de constater que, si elle s'en est toujours réservée la possibilité, elle ne l'a jamais formulée et ne la formule toujours pas devant la cour ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la licitation, laquelle devra intervenir avant la poursuite des operations de comptes, liquidation et partage ;

- sur les récompenses dues par la communauté à M. [I] :

* au titre de l'encaissement du prix de vente du 1er appartement de la [Adresse 15] qui lui était propre :

Considérant que, par acte authentique du 17 avril 1980, soit avant le mariage, M. [I] a acheté un 1er appartement [Adresse 15] ; qu'il résulte de l'état hypothécaire produit que ce bien immobilier a été revendu le 26 février 1988, soit après le mariage, pour le prix de 600 000 francs ;

Considérant que la preuve de l'encaissement par la communauté, caractérisant le profit pouvant donner lieu à récompense, ne résulte pas du versement de fonds propres sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire de ces fonds ; qu'ainsi, M. [I], qui se borne à invoquer l'encaissement en 1988 sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Transatlantique du prix de vente de son bien immobilier propre - alors que Mme [X] produit un extrait de ce compte au seul nom de celui-ci, portant mention d'un crédit de 597 000 francs au 29 février 1988 - sans démontrer que cette somme a été utilisée, comme il le soutient, par la communauté, doit être débouté de sa demande de récompense à ce titre ;

* au titre du financement de l'appartement commun :

Considérant qu'il résulte de l'acte authentique du 23 décembre 1986 que le second appartement de la [Adresse 15], bien commun, a été acheté au prix de 820 000 francs payé comptant, des deniers personnels des acquéreurs, dont 116 700 francs provenant d'un prêt de la Banque Transatlantique ;

Considérant que M. [I] soutient que l'apport personnel a été financé à hauteur de 400 000 francs par lui-même (soit 318 000 francs + 82 000 francs déjà versés au moment de la promesse de vente), de 170 000 francs par Mme [X] et de 32 500 francs au moyen d'un second prêt ; que Mme [X] conteste l'existence de l'apport personnel de M. [I] et soutient qu'une somme de 416 700 francs a été apportée au moyen d'un second prêt ;

Considérant que la promesse de vente signée par M. [I] seul le 27 septembre 1986, soit avant le mariage, prévoyait un plan de financement initial, comprenant un apport personnel de 393 500 francs et un prêt de 500 000 francs, qui a été entièrement revu lors de la vente, pour tenir compte de l'apport personnel de Mme [X] ;

Que la demande d'adhésion et le certificat d'admission d'assurance du 19 novembre 1986 que Mme [X] produit et qui visent, sans autre référence, un prêt sur 5 ans de 416 700 francs, outre qu'il se rapportent, comme les lettres de la banque et du notaire, ainsi que la dernière page d'une offre de prêt du même jour - ne contenant aucune précision sur le montant et les modalités du prêt - au plan de financement initial, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un prêt d'un tel montant ; qu'il en est de même des lettres ultérieures la banque, qui visent des prêts souscrits par M. [I] dont le montant des échéances de remboursement ne coïncident pas ;

Qu'au contraire, le relevé de compte d'acquisition de Maître [P], établi au nom de M. [I], fait clairement apparaître les reçus d'un dépôt de garantie de 82 000 francs, sans autre précision, et dont il n'est pas contesté qu'il a été versé par M. [I], d'une somme de 116 700 francs au titre d'un prêt de la banque Transatlantique, d'une somme de 32 500 francs versée par M.[I] et Mlle [L], d'une somme de 270 000 francs versée par Mlle [L] et d'une somme de 318 800 francs, sans autre précision ; que ces éléments, corroborés par les relevés bancaires produits, et la circonstance que l'achat a eu lieu onze jours seulement après le mariage, établissent que M. [I] a effectué un apport de fonds propres d'un montant total de 400 000 francs sur un coût global d'acquisition de 820 000 francs ; qu'il y a lieu de juger que la communauté lui est redevable d'une récompense à ce titre, qui devra être calculée par le notaire, en fonction du prix de revente du bien, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;

- sur les récompenses dues par la communauté à Mme [X] :

Considérant qu'il y a également lieu de juger que la communauté est redevable au même titre d'une récompense envers Mme [X], qui a effectué un apport personnel à hauteur de 270 000 francs ;

- sur les récompenses dues par M. [I] à la communauté :

Considérant que M. [I] ne tire aucune conséquence juridique du fait que Mme [X] n'a formulé aucune demande de ce chef devant le notaire ;

* sur les emprunts souscrits par M. [I] pour l'acquisition du 1er appartement [Adresse 15]  :

Considérant qu'il résulte de l'acte authentique du 17 avril 1980, que M. [I] a acheté le 1er appartement [Adresse 15] au prix principal de 440 000 francs, dont 210 000 francs ont été financés au moyen de deux prêts consentis par la banque Transatlantique ; que Mme [X] évalue forfaitairement, sans être contredite, les frais d'acquisition à 33 000 francs ;

Considérant que le premier prêt, d'un montant de 65 000 francs, était stipulé remboursable en 132 mensualités de 647,87 francs incluant des intérêts au taux de 5,96 % l'an à compter du 31 mai 1991 ; que M. [I], qui était donc, faute de preuve contraire, encore redevable d'une fraction du prêt au moment du mariage, n'établit, comme il lui incombe, ni qu'il l'a remboursé avec des fonds propres, ni la part des intérêts sur les échéances du prêt remboursées entre le mariage et la vente du bien et pour lesquelles Mme [X] demande qu'il soit condamné à payer une récompense à la communauté au titre du seul capital ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre les calculs faits par Mme [X] sur la base des intérêts pour ce prêt payés pour les années 1987 et 1988 tels qu'ils ressortent de lettres de la banque, ce qui représente 117,35 francs d'intérêts sur une mensualité de 644,30 francs et de fixer la récompense due par [I] à la communauté à :

(644,30 - 103,61) x 14 x 600 000 = 9 602,10 francs (soit 1 463,83 euros) ;

440 000 + 33 000

Considérant que, s'agissant du second prêt, d'un montant de 150 000 francs, remboursable en 180 mensualités de 1 946,64 euros comprenant les intérêts au taux de 13,49 % par an, la proximité de la date du mariage, soit le 12 décembre 1988, et de la date de son remboursement anticipé, soit le 31 janvier 1987, ainsi que l'importance de celui-ci, d'un montant de 119 002,39 francs, permet, d'une part, de fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de l'unique mensualité acquittée par la communauté, sur les bases précédentes, à :

(1946,64 - 108) x 1 x 600 000 = 2 332,31 francs (soit 355,55 euros), et d'autre part,

440 000 + 33 000

de tenir pour acquis qu'il a été remboursé au moyen des économies réalisées par M. [I] sur ses fonds propres ; que Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande de récompense à ce titre ;

* sur la soulte acquittée pour le partage de la succession du père de M. [I] :

Considérant qu'il résulte de l'acte de partage entre les consorts [I] du 27 juillet 1998 que M. [I], qui s'est vu notamment attribuer, pour un montant de 600 000 francs (soit 91 469,41 euros), le premier appartement de la [Adresse 15] qu'il avait revendu à son père, a dû payer à son frère une soulte de 112 047 francs (soit 17 081,46 euros) ;

Considérant que Mme [X], qui produit un plan avec mesurage de l'appartement, une offre de vente d'appartement comparable et un extrait du site internet de la chambre des notaires de Paris au 19 mars 2012 fixant la valeur du prix au m² pour le quartier considéré à 6 290 euros, n'est pas contredite en ce qu'elle évalue justement à 370 000 euros la valeur actuelle de l'appartement attribué ; qu'elle est donc bien fondée à voir juger M. [I] redevable envers la communauté d'une récompense de :

17 081,46 x 370 000 = 60 095,67 euros, étant observé que si l'attribution de la part de

91 469,41

M. [I] portait sur d'autres biens, leur prise en considération conduirait à augmenter la récompense due par lui et qu'il y a lieu de s'en tenir à la demande de Mme [X] ;

- sur les comptes d'administration :

- sur l'indemnité d'occupation :

Considérant qu'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ;

Considérant que, si, lors du prononcé du divorce, la cour a constaté que M. [I] ne s'opposait pas à ce que Mme [X] bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, le retard considérable pris dans les opérations, en partie au moins du fait de cette dernière, qui a formé un pourvoi dépourvu de moyens sérieux à l'encontre de l'arrêt de divorce et s'est abstenue de répondre à plusieurs convocations du notaire, justifie que celui-ci puisse modifier sa position ; qu'il convient donc de retenir que Mme [X] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire,  d'une indemnité pour son occupation privative des biens immobiliers de la [Adresse 15], et ce, à compter de la premiere demande qui en a été faite par M. [I] devant le tribunal, telle que constatée par le jugement déféré ; qu'il appartiendra au notaire liquidateur de l'évaluer en tenant compte de la valeur du bien telle qu'elle résultera du prix d'adjudication, de sa valeur locative et de la précarité de l'occupation, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;

- sur les autres postes :

Considérant qu'il doit être observé que les sommes figurant aux comptes d'administration ont vocation à figurer à l'actif ou passif, non pas de la communauté, comme il est improprement soutenu par Mme [X], mais de l'indivision post-communautaire, pour la période postérieure au 6 septembre 1998 ;

Considérant que Mme [X] n'a encore formulé aucune demande de ce chef devant le notaire ;

Considérant que, s'agissant des charges de copropriété, la répartition de 60%/40% entre les charges locatives et celles revenant au propriétaire proposée par Mme [X] n'est pas sérieusement contestée par M. [I] et doit être retenue ; qu'il résulte des pièces produites par Mme [X] que celle-ci est créancière envers l'indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété arrêtées en 2011 d'une somme totale de 30 799,65 euros et que M. [I] est créancier envers l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières pour les années 2008, 2009 et 2010 de la somme totale de 2 421 euros ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les demandes de Mme [X] de ces chefs ; que pour le surplus, M. [I] ne formulant devant la cour aucune demande au titre des comptes d'administration, il lui appartiendra, comme à Mme [X], de justifier devant le notaire des sommes acquittées qu'il entend voir prendre en charge par l'indivision post-communautaire, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés ; qu'il convient donc de rejeter la demande de Mme [X] tendant à le voir débouter de demandes qu'il n'a pas formulées ;

- sur les meubles :

Considérant qu'en l'absence de toute demande de M. [I] devant la cour à ce titre, il y a lieu d'accueillir les demandes de donner acte de Mme [X], tout en rappelant qu'un donner acte n'est pas constitutif de droits ;

- sur le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage :

Considérant que, dans une télécopie adressée le 16 mai 2006 à Maître [U], Mme [X] s'est émue de ce que son mari ait pu bénéficier du conseil de Maître [C], notaire associé de son cabinet ; que, dans un message électronique adressé le 24 juin 2011au président de la chambre interdépartementale des notaires, elle a sollicité la désignation d'un nouveau notaire, pour les mêmes motifs, ajoutant que Maître [H] [U] était la fille du notaire attitré des parents de M. [I] ; que ces affirmations ne sont pas démenties par M. [I] ; que, dans ces conditions, il apparaît nécessaire au bon déroulement de la suite des opérations de comptes, liquidation et partage d'ordonner le remplacement de la SCP [U], notaire précédemment délégué, par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [I] et Mme [L], régulièrement appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux par Maître [H] [U], commis un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

Statuant à nouveau de ces chefs, dit n' y avoir lieu à statuer de ces chefs,

Y ajoutant,

Rejette la demande de récompense de M. [I] au titre de l'encaissement par la communauté du prix de vente du 1er appartement de la [Adresse 15] qui lui était propre,

Dit que la communauté est redevable au profit de M. [I] d'une récompense au titre du financement de l'appartement commun de la [Adresse 15] à hauteur de 400 800 francs sur un coût global d'acquisition de 818 000 francs,

Dit que la communauté est redevable au profit de Mme [X] d'une récompense au même titre à hauteur de 270 000 francs,

Fixe à 1 818,38 euros le montant total des récompenses dues par M. [I] à la communauté au titre des emprunts par lui souscrits pour l'acquisition du 1er appartement de la [Adresse 15],

Rejette le surplus des demandes de Mme [X] à ce titre,

Fixe à 60 085,67 euros le montant de la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de la soulte réglée pour le partage de la succession de son père,

Dit que Mme [X] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une indemnité pour son occupation privative des biens immobiliers communs de la [Adresse 15], à compter de la premiere demande qui en a été faite par M. [I] devant le tribunal ;

Constate que Mme [X] est créancière envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 30 799,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées en 2011,

Constate que M. [I] est créancier envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 2 421 euros au titre des taxes foncières pour les années 2008, 2009 et 2010,

Dit que pour le surplus, il appartiendra à chaque partie de justifier devant le notaire des sommes acquittées qu'elles entendent voir prendre en compte, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés,

Donne acte à Mme [X] de ce qu'elle accepte de faire parvenir à M. [I], à la charge de ce dernier, les dix biens propres dont la liste figure au procès-verbal de difficultés et de ce qu'elle accepte de verser à M. [I], au titre de sa part sur les biens meubles relevant de la communauté, la somme de 5 000 euros,

Renvoie les parties, après la licitation, devant un notaire pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,

Ordonne le remplacement de la SCP [U], notaire précédemment délégué, par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09110
Date de la décision : 23/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/09110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;11.09110 ?
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