Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2012
(no 157, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04440
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 14400
APPELANT
Monsieur Jean Yves X...
Chez Monsieur Jean X...
...
69009 LYON
représenté par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assisté de Me Philippe GONNET (avocat au barreau de LYON)
SCP RIBEYRE DAVID et Associés
INTIMEES
S. C. P. A...B...C...D...-BTSG-et dont l'étude secondaire est situé ...prise en la personne de Maître Clément B...domicilé en cette audit siège agissant en qualités de commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire des personnes physiques et morales suivantes (voir liste jointe à la déclaration d'appel)
...
92500 RUEIL MALMAISON
représentée et assistée de Me Stéphane CATHELY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0986)
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux
6 boulevard des Capucines
75009 PARIS
représentée par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)
assistée de la SCP REBUT-DELANOE BOULLOT-GAST (Me Florence REBUT DELANOE) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0112)
COVEA CAUTION pris en la personne de ses représentants légaux
10 boulevard Marie Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentée par la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS
SCP RAFFIN et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0133)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 avril 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré et Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire à Chalon sur Saône, qui a été liquidateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de différentes personnes physiques et morales, a fait l'objet de poursuites pénales à compter du mois d'août 2003 qui ont révélé que M. X...avait prélevé, à titre personnel et de façon indue, au titre d'émoluments, des fonds par lui détenus pour le compte de tiers et, après une instruction, par jugement du 16 avril 2007, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. X...à une peine de 48 mois d'emprisonnement dont 24 mois assortis du sursis, à une peine d'amende de 500 000 € et à 5 années d'interdiction d'exercice de la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
M. M. Y...et Z..., désignés administrateurs provisoires de l'étude de M. X..., ont, en raison d'anomalies et d'irrégularités de nature à affecter la représentation des fonds de tiers, régularisé, une première déclaration de sinistre, à titre conservatoire, puis la Scp de mandataires judiciaires A...B...C...D..., ci-après la Scp BTSG, a été, en la personne de M. B..., désignée en qualité de successeur des administrateurs provisoires et elle a repris l'ensemble de la gestion des dossiers en cours non clôturés, ouverts en l'étude de M. X..., soit plus de 800 procédures.
Par ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon des 9 février 2004 et 23 mai 2005, M. Philippe E...et Renaud F..., ce dernier remplacé par M. G...le 26 septembre 2007, ont été désignés en qualité d'experts aux fins notamment de déterminer, pour chacun des mandats, le montant des sommes prélevées, en les approchant des diligences accomplies et d'en déduire les montants ne pouvant être représentés par M. X..., ce à la date de la désignation de la Scp BTSG.
En ouverture du rapport des experts déposé le 10 avril 2010, sur une autorisation en date du 23 septembre 2010 d'assigner à jour fixe, la Scp BTSG a saisi les 4 et 5 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande à l'encontre de M. X..., de la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, (la Caisse) et de son assureur, la société Covea Caution, en demandant d'abord de manière globale la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme principale de 5 333 171 € TTC, puis demandant la condamnation à paiement dans l'intérêt de chacune des procédures collectives qu'elle représente, au nombre de 230, selon un tableau récapitulatif des créances de dédommagement, représentant une somme totale réduite d'environ 80 000 €, en les limitant aux dossiers non clôturés et en excluant celles des procédures qui ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, ainsi qu'une indemnité de procédure.
La Scp BTSG a agi au visa des articles L 814-3 et suivants du code de commerce, en qualité de mandataire ad litem et de mandataire ad hoc de certaines sociétés listées dans ses écritures ou en qualité de liquidateur judiciaire, ou de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 28 février 2011, le tribunal a, après avoir listé les demandes non maintenues et deux demandes jointes :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- débouté M. X...de sa demande de nullité de l'expertise,
- prononcé des condamnations in solidum de M. X..., de la Caisse de Garantie et de la société Covea Caution, dans la limite pour cette dernière de 80 % des condamnations prononcées, à payer à la Scp BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan ou de mandataire ad hoc, selon le cas, la somme due à chacune des personnes physiques ou morales concernées, selon tableau inclus dans le jugement,
- dit que ces paiements sont assortis, sauf meilleur accord entre les parties, des modalités fixées dans ledit jugement,
- condamné la société Covea Caution à garantir la Caisse de Garantie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées in solidum contre la Caisse,
- condamné M. X...à garantir la Caisse et la société Covea Caution des condamnations prononcées contre elles,
- dit que la Scp BTSG devra notifier à la Caisse et à la société Covea Caution la reddition des comptes des dossiers dans lesquels la Caisse assure la représentation des fonds et lui adresser directement 20 % des honoraires revenant à M. X..., les 80 % restant devant être versés à la société Covea Caution,
- dit que la TVA qui sera restituée par le Trésor public ensuite des règlements effectués par la Caisse de garantie devra être reversée directement à celle-ci,
- débouté la Scp BTSG de sa demande dirigée contre la Caisse de garantie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Caisse de garantie une indemnité de
20 000 € et à la société Covea Caution une indemnité de 10 000 €,
- condamné in solidum M. X..., la Caisse de Garantie et la société Covea Caution aux dépens, comprenant le coût de l'expertise, M. X...devant relever et garantir la Caisse de garantie et la société Covea Caution de la condamnation aux dépens ci-dessus.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2011 par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par l'appelant qui demande, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, de l'article L 813-1 du code de commerce et de l'article 27 du décret No 85-1390 du 27 décembre 1985, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
* à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la Scp BTSG et des débiteurs par elle représentés, ainsi que celles de Covea Caution et de la Caisse à son encontre,
*à titre subsidiaire, annulant le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2010 par MM. E...et G..., experts judiciaires qui n'ont pas respecté le principe du contradictoire dès lors que M. X...n'a pu examiner ni discuter 83 % des dossiers pour lesquels la Scp BTSG lui fait des reproches, dire que les débiteurs représentés par la Scp BTSG ne rapportent pas la preuve de l'exigibilité ni du montant de leurs réclamations,
dire qu'en l'absence de redditions de comptes et de décisions du juge commissaire les ayant définitivement fixés pour chaque dossier, les émoluments de M. X...n'ont aucun caractère définitif,
dire en conséquence que les sommes réclamées n'ont aucun caractère exigible au sens de l'article L 813-1 du code de commerce, rejeter les demandes de la société BTSG, des débiteurs représentés par BTSG, de Covea Caution et de la Caisse,
* à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la Scp BTSG de justifier, débiteur par débiteur et sans délai de la reddition des comptes et de l'ordonnance de taxe qui aura été rendue, déterminer que les sommes qui seraient mises à la charge de M. X...ne seront pas assujetties à la Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, opérer compensation entre les sommes mises à la charge de M. X...et celles qui seraient demandées à son égard par Covea Caution et la Caisse, se réserver de connaître des incidents et contestations relatives aux opérations de justification,
avec condamnation de la Scp BTSG à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2011 par la Caisse de Garantie qui demande, au visa des articles L 814-3 du code de commerce, 1251- 3o du code civil, 15, 16, 117 et 331 du code de procédure civile, le débouté de M. X...de toutes ses demandes et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le dossier H...pour lequel la Scp BTSG n'a pas justifié de sa qualité à agir et du dossier M...pour lequel s'agissant d'un plan de continuation, la Scp BTSG n'a en réalité pas qualité à agir,
y ajoutant, la condamnation de M. X...à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à la Scp BTSG, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, ainsi qu'à payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2011 par la société Covea Caution qui, au visa de la police N. R. F. No 15085, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil et de l'article 10 de la police No 15085, de condamner M. X...au paiement de l'ensemble des sommes par elle réglées, de dire que la Scp BTSG ès qualités réglera entre ses mains à hauteur de 80 % de l'ensemble des sommes, fonds et émoluments qui sont dus au profit de M. X...compte tenu de ses diligences effectuées et non rémunérées dans leur totalité conformément au rapport des experts E...et G...déposé le 30 avril 2010, y ajoutant, le débouté de toutes parties de toutes autres demandes contraires, avec condamnation de M. X...à payer l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise par elle pris en charge à hauteur de 276 763, 20 €, ainsi qu'à lui payer la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 14 février 2012 par la Scp BTSG, mandataires judiciaires, représentée par M. Clément B..., agissant
-d'une part en qualité de syndic, liquidateur judiciaire ou commissaire au plan des procédures collectives concernant les personnes physiques ou morales listées en page 1 à 5 desdites conclusions, (au nombre de 231)
- d'autre part en qualité de mandataire ad litem et mandataire ad hoc des personnes morales ou physiques listées en pages 5, 6 et 7 (au nombre de 14) desdites conclusions, comme désignée à ces fonctions par ordonnance rendue le 11 janvier 2011 par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, ci-après dénommée l'intimée, qui demande, au visa des articles L 814-3 et suivants du code de commerce, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ainsi que de :
* constater, s'agissant de la procédure de M. Alain H..., clôturée depuis le 20 février 2006, qu'elle abandonne ès qualités ses demandes,
* dire que s'agissant de la somme de 94 159, 16 € due à la procédure de liquidation de biens de la société Etablissements Marcel Cuinet SA, le règlement par la Caisse de Garantie et par la Covea Caution est justifié par la présentation par la Scp BTSG ès qualités du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 11 février 2011 confirmant sa désignation,
* dire que s'agissant des procédures de Mesdames Chantal I..., Renée J..., M. Carlos K..., les sociétés Lancon (Elyte International), SCM, l'intimée a produit par note en délibéré du 28 février 2011 les pièces de nature à établir son mandat,
* dire que s'agissant de la procédure de la société SCM, l'intimée a produit par ladite note un extrait K Bis faisant état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en remplacement du K bis erroné faisant mention d'un redressement judiciaire clôturé,
* dire que s'agissant de la procédure de la société Soares et M. L..., les jugements de désignation de l'intimée permettent d'établir le mandat de la concluante à leur égard,
de confirmer en conséquence le jugement en ses condamnations au titre de la somme due à chacune des 229 procédures collectives citées et concernées, ramenées à 228 en tenant compte de la jonction des procédures collectives des sociétés Munzing Industrie et Munzing SA,
de condamner M. X...à payer à l'intimée la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamner in solidum M. X..., la Caisse de Garantie, la société Covea Caution aux entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que l'appelant fait valoir, de manière préalable à l'exposé des moyens ci-après par lesquels il entend voir réformer le jugement entrepris, qu'il observe une anomalie inhérente à la procédure engagée à son encontre par la Scp BTSG au nom d'un certain nombre de débiteurs, cette dernière ayant agi, après une autorisation d'assigner à jour fixe, en prétendant représenter plus de 800 débiteurs et en sollicitant la somme de 5 333 171 € TTC, correspondant selon elle à des émoluments indûment perçus par M. X..., alors que dans ses dernières écritures, elle ne fera état que de 230 débiteurs tout en demandant exactement la même somme et que par ailleurs, le jour même du délibéré, l'intimée a encore communiqué des pièces pour tenter de démontrer sa qualité à agir ; que le jugement entrepris a néanmoins fait droit, malgré la grande différence quant au nombre de débiteurs ;
Considérant que l'appelant conteste en premier lieu, s'appuyant d'abord sur les règles applicables aux honoraires et émoluments des mandataires liquidateurs, la recevabilité même de la demande de la Scp BTSG ; qu'il rappelle, sur les conditions de l'action diligentée contre la Caisse de Garantie, au vu des dispositions de l'article L 814-3 du code de commerce, que cette garantie joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, ce qui suppose donc que les sommes réclamées soient exigibles, c'est à dire qu'elles correspondent à des sommes indûment conservées par le mandataire judiciaire ; que par ailleurs ces émoluments ne deviennent définitifs qu'une fois taxés, donc après reddition des comptes et ordonnance de taxe, conformément aux principes rappelés dans l'article 27 du décret du 27 décembre 1985, ce qui suppose que les émoluments soit arrêtés, selon le cas, soit par le juge commissaire soit par le président du tribunal saisi ; qu'ainsi il sont fixés à l'issue des diligences, sur la foi de comptes précis et ne sont pas exigibles avant l'ordonnance de taxe, ce qui, concrètement, a pour conséquence que la Scp BTSG doit formuler des demandes précises, individualisées, dossier par dossier et non de manière globale et définitive, sur la foi d'un rapport d'expertise dont il conteste au demeurant la régularité ;
Considérant que l'appelant invoque encore que les demandes de la Scp BTSG à son encontre, lorsqu'elle prétend représenter un nombre considérable de débiteurs ayant fait l'objet de plans ou de liquidations judiciaires, sont irrecevables, dès lors qu'il lui incombe de démontrer sa qualité à agir, en tenant compte de règles constantes, comme le fait que le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité à agir lorsque s'est écoulé un délai de 10 ans à l'issue de l'adoption du plan et que le mandataire liquidateur est dessaisi par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, diverses difficultés surgissent au regard de la qualité à agir de ladite Scp dans les dossiers clôturés, dont certains ont donné lieu à des ordonnances de taxes, susceptibles d'appel, dans les dossiers non clôturés, dans lesquels il n'existe pas d'émoluments taxés et exigibles, donc seulement un préjudice éventuel pour les débiteurs prétendument représentés, que le jugement entrepris n'a pas répondu de manière satisfaisante en rejetant les exceptions d'irrecevabilité que le concluant avait soulevées, acceptant de tenir compte des difficultés pour la Scp BTSG à se procurer tout document justifiant de sa qualité à agir et l'invitant même à les produire pour une dizaine de débiteurs ;
Considérant que l'appelant fait encore valoir que le jugement déféré a omis de statuer sur un moyen d'irrecevabilité par lui soulevé, en ce que la Caisse de Garantie et Covea Caution ne peuvent prétendre être subrogées dans les droits des débiteurs avant même de les avoir indemnisés, conformément au principe posé tant par l'article 1249 du code civil que par le code des assurances en son article L 121-12, ne permettant la subrogation qu'à partir du moment où, soit le tiers paye le créancier en lieu et place soit l'assureur paye au lieu de l'assuré ; qu'en présence de créances qui ne sont pas certaines, il ne peut y avoir subrogation ; qu'il voit d'ailleurs la confirmation de cette difficulté dans le fait que ces parties entendent que la Scp intimée leur justifie, dossier par dossier, de la reddition des comptes, ce qui démontre, de son point de vue, que ni le principe, ni le montant de l'indemnisation ne sont acquis ;
Considérant, subsidiairement, qu'il conteste le bien fondé des demandes formées à son encontre tant par la Scp BTSG que par la Caisse de Garantie et Covea Caution, demandant l'annulation du rapport d'expertise ; qu'il considère que le respect du contradictoire dans une expertise judiciaire, tel que rappelé par les articles 16 et 160 du code de procédure civile, impose que les parties puissent, avant le dépôt du rapport, débattre contradictoirement des résultats des investigations techniques auxquelles l'expert a procédé hors leur présence ; qu'en l'espèce, cela n'a pas été ainsi, que le rapport ne procède que par projections et évaluations, que le débat n'a été proposé que sur 81 dossiers estimés représentatifs et seuls 58 dossiers ont fait l'objet d'une discussion sans qu'il puisse prendre connaissance de l'intégralité des pièces constituant ces dossiers, qu'un tel procédé par lequel les experts se contentent de projeter un résultat suite à un échantillonnage lui cause un grief manifeste alors qu'il aurait fallu procéder dossier par dossier et vérifier l'exigibilité des émoluments à percevoir ; qu'il considère que les premiers juges ont rejeté, sans motiver leur décision, ses arguments ; qu'il a pourtant rappelé qu'il n'a pu accéder aux locaux, étant veilleur de nuit et sous contrôle judiciaire, qu'ainsi le jugement a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui incombait de proposer un montant précis des écarts constatés, dossier par dossier ;
Considérant que l'appelant conclut à une absence d'exigibilité des sommes réclamées, les demandes étant incertaines dans leur principe et leur montant ; que le jugement est, selon lui, encore contradictoire, puisqu'il oblige quand même la Scp BTSG à notifier à la Caisse et à son assureur la reddition des comptes de chaque dossier avant de procéder aux paiements réclamés ; qu'ainsi il reconnaît que la reddition des comptes est nécessaire mais admet qu'elle peut être faite dans un futur incertain ;
Considérant, sur la recevabilité des demandes de la Scp BTSG au regard de sa qualité à agir, que l'appelant ne fait que reprendre devant la cour, sans y ajouter d'argumentation complémentaire pertinente, les moyens qu'il avait déjà invoqués devant les premiers juges, auxquels ces derniers ont répondu par des moyens pertinents que la cour ne peut qu'approuver ;
Considérant qu'il sera par ailleurs observé que si certes le nombre de procédure désormais concernées peut sembler ne pas correspondre à celui qui a été d'abord évoqué en première instance, il ne s'agit que d'une contradiction apparente, tenant au fait qu'il a été, dès alors, nécessaire pour la Scp BTSG, après une demande initiale formée " globalement " dans l'assignation délivrée à jour fixe, de reprendre et de rectifier la liste des dossiers concernés, ce qu'elle a fait déjà devant le tribunal dans des conclusions du 14 janvier 2011, pour présenter des demandes de condamnation à paiement dans l'intérêt de chacune des procédures collectives qu'elle représente, soit 230, en les limitant aux dossiers non clôturés et en excluant celles des procédures qui ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation ; que la liste a été également vérifiée, afin de satisfaire aux demandes de justifications exigées par la Caisse de Garantie ; qu'ainsi la Scp BTSG a pu justifier de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad litem et de mandataire ad hoc de diverses sociétés (page 10 du jugement 5 ème paragraphe) ; qu'il a été également possible à la Scp BTSG, pour les difficultés posées par des anciens dossiers (au nombre de douze) soit de mettre à jour ses demandes, soit de les fournir à la juridiction, qui a d'ailleurs récapitulé dans son dispositif, la liste des précisions qui devraient être fournies ; que sur ce qui touche à l'identification des procédures collectives et aux justificatifs fournis ou à fournir, soit en cours d'instance, soit après le jugement, il convient de relever que M. X...n'allègue pas même être en mesure de former une contestation précise, son argumentaire se limitant à contester que le jugement ait pu admettre cette méthode de travail ; que pourtant l'examen précis par la juridiction de la régularité des demandes, notamment pour examiner la situation des procédures relatives aux plans de cession dont la durée légale est expirée, (14 dossiers), ce qui figure en fin de la page 14 et au début de la page 15, non seulement ne saurait être critiquable mais relève au contraire de la nécessaire motivation en droit et en fait de la décision ;
Considérant, sur la recevabilité, que M. X...est particulièrement mal fondé à invoquer les règles habituellement applicables aux émoluments, dont essentiellement celle selon laquelle ils ne deviennent définitifs qu'après reddition des comptes et ordonnance de taxe, pour en déduire que les sommes réclamées ne seraient pas exigibles, dès lors que la présente instance se situe dans un contexte bien particulier ; qu'en effet, il a été constaté dans l'étude de M. X..., membre de la Caisse de Garantie, des irrégularités comptables, que M. X..., à diverses reprises et dans de nombreux dossiers, a prélevé irrégulièrement des honoraires, susceptibles d'entraîner des non-représentations de fonds ; que ce sont ces malversations et l'ampleur prévisible du sinistre qui ont nécessité une expertise civile, d'une certaine complexité puisqu'il s'agissait de :
- vérifier les honoraires dus dans chaque dossier,
- déterminer une éventuelle répartition entre M. X...et son successeur,
- identifier, par voie de conséquence, d'éventuelles non représentations et le sinistre en résultant ;
qu'ainsi il s " agissait, après avoir déterminé, pour chacun des mandats judiciaires donnés à M. X..., le montant des émoluments effectivement dus, de rapprocher ce montant des sommes prélevées par M. X..., de déterminer l'éventuel trop perçu, d'en déduire les montants ne pouvant être représentés par M. X...à la date de désignation de son successeur ;
Considérant en conséquence que toute l'argumentation développée par M. X...est sans pertinence lorsqu'il tente de s'appuyer sur la reddition des comptes pour en faire un préalable, niant ainsi la réalité des détournements, dès lors qu'un tel raisonnement inversé rendrait toute opération impossible puisque ladite reddition ne peut être préparée qu'une fois l'actif détourné reconstitué et que tel a été précisément l'objet de l'expertise ; qu'il est tout autant mal fondé lorsqu'il invoque les règles de la subrogation et du code des assurances, alors qu'en l'occurrence la Caisse de Garantie est précisément dans son rôle conformément aux principes posés dans l'article L 814-3 du code de commerce et qu'elle a souscrit une police d'assurance, ainsi qu'elle est d'ailleurs tenue de le faire ;
Considérant s'agissant de l'expertise, que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont déjà amplement répondu aux critiques de M. X..., portant essentiellement sur la méthodologie suivie ; qu'en effet, s'agissant du respect du principe du contradictoire, le jugement a exactement retenu que M. X...avait eu accès à tous les dossiers examinés ; que notamment, ce qui figure à la page 152 du rapport, si les experts ont effectivement dû organiser leur travail à partir de dossiers qu'ils estimaient représentatifs, en l'occurrence 81 dossiers, pour autant seule l'attitude de M. X...qui ne préparant pas les réunions, découvrait les dossiers physiques et les notes de travail, explique que n'aient pas été examinés strictement de la même manière tous les dossiers, néanmoins tous restés à la disposition de l'appelant lequel pouvait présenter toutes les observations utiles sans aucune restriction ; qu'en particulier il est apparu que M. X...n'était pas en mesure de formuler des contestations précises, tout en disposant matériellement du résultat des investigations des experts, qui lui était fourni dossier par dossier, sous forme papier et sous forme de tableaux Excel ; qu'ainsi c'est inexactement qu'il invoque un procédé d'échantillonage, comme si certains dossiers n'avaient pas été examinés et qu'il n'ait pas pu faire valoir ses observations sur les calculs effectués, alors qu'il a eu toute faculté d'aborder tous les points mais qu'il n'a pu présenter de critiques chiffrées, ce qui démontre à suffisance que l'expertise a été régulièrement conduite ;
Considérant que le jugement déféré s'est encore exactement prononcé sur l'assujettissement à la Taxe sur la valeur ajoutée TVA en disant que celle qui sera restituée par le Trésor Public, ensuite des règlements effectués par la Caisse de Garantie devra être reversée directement à celle-ci ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de précisions complémentaires figurant dans les écritures en appel de la Scp BTSG et la Caisse de Garantie et ci-après reprises au dispositif ;
Considérant que M. X...qui succombe en toutes ses prétentions, supportera, in solidum avec la Caisse de Garantie et Covea Caution les dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise, qu'il devra relever et garantir la Caisse de Garantie et Covea Caution de ladite condamnation aux dépens, qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande en revanche de faire application de ces mêmes dispositions au profit des intimés ; que M. X...sera condamné à payer à la Scp BTSG ès qualités la somme de 10 000 €, à la Caisse de Garantie la somme de 20 000 €, à la société Covea Caution, la somme de 10 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. X...de toutes ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf pour les dossiers H...et M...(abandon par la Scp BTSG des demandes) c'est à dire le confirme pour les 228 procédures collectives concernées, ce du fait de la jonction des procédures collectives des sociétés Munzing Industrie et Munzing SA,
Y ajoutant,
Condamne M. X..., au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
* à la Scp BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire, de commissaire à l'Exécution du Plan et de Mandataire ad litem et mandataire ad hoc des sociétés et personnes concernées, la somme de 10 000 €,
* à la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et des Mandataires judiciaires, la somme de 20 000 €,
* à la société Covea Caution, la somme de 10 000 €,
Condamne in solidum M. X..., la Caisse de Garantie et la société Covea Caution aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M. X...devant relever et garantir la Caisse de Garantie et la société Covea Caution de la condamnation aux dépens ci-dessus.
LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT