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22/05/2012 | FRANCE | N°11/02734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 22 mai 2012, 11/02734


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 156, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02734

Décision déférée à la Cour :
Décision du 10 janvier 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-RG no 740/ 207832

DEMANDEURS AU RECOURS

SCP Y... ET X..., agissant poursuites et diligences de son gérant
...
75008 PARIS

Maître Monique X...
...
75008 PARIS

Monsieur

Jean-Louis X...
...
75008 PARIS

représentés par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
toque : D1998
assistés de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 156, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02734

Décision déférée à la Cour :
Décision du 10 janvier 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-RG no 740/ 207832

DEMANDEURS AU RECOURS

SCP Y... ET X..., agissant poursuites et diligences de son gérant
...
75008 PARIS

Maître Monique X...
...
75008 PARIS

Monsieur Jean-Louis X...
...
75008 PARIS

représentés par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
toque : D1998
assistés de Me François BABOUT (avocat au barreau de MELUN, toque : M24)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SELARL AMARIS AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal
4 rue Brunel
75017 PARIS
représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de Me Didier DALIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0337)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré et Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La SELARL AMARIS AVOCATS (AMARIS) et la SCP Y... et X... (la SCP), dont Mme X... et M. X... (les époux X...) sont co-gérants, ont conclu, le 30 septembre 2009, un accord double aux termes duquel les seconds cédaient à la première leur activité d'avocat en s'engageant à lui présenter leur clientèle et à rester consultants pour deux ans à compter du 1er octobre, le tout moyennant le prix de 150 000 €.

AMARIS, prétendant que la clientèle cédée avait une valeur moindre que le prix payé, qu'elle portait sur des clients " contentieux " et non exclusivement " conseils ", seule clientèle qui l'intéressait, que les époux X..., loin de présenter leurs clients, ont poursuivi leur activité de manière autonome puis ont quitté le cabinet dès le 1er août 2010 et ont continué à exercer à titre personnel à leur domicile, a demandé la résolution de la convention conclue faute de respect de leurs obligations par ses co-contractants.

Les parties ont signé un acte de mission au bâtonnier du barreau de Paris le 1er octobre 2010, le chargeant de statuer, à charge d'appel, sur l'imputabilité et les conséquences de la rupture de leurs conventions qu'elles " constatent d'un commun accord ".

Par sentence arbitrale du 10 janvier 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a :
constaté l'accord des deux parties sur le principe de la résolution de la convention de cession et la reprise des éléments incorporels cédés,
fixé la date d'effet de cette résolution au 15 juillet 2010,
ordonné la restitution par la SCP et les époux X... de la somme de 150 000 € à AMARIS et celle du prix des objets corporels compris dans la cession, soit 1 794 €, en contrepartie de la remise effective desdits objets,
constaté la résiliation du contrat de consultants et fixé au 15 juillet 2010 sa date d'effet,
condamné AMARIS à payer aux époux X... la somme de 7 500 € représentant le solde de leurs rémunérations,
fixé à la somme de 50 000 € la restitution par AMARIS aux époux X... des honoraires encaissés auprès de la clientèle présentée et dit que cette somme se compensera avec les restitutions mises à leur charge,
rejeté les autres demandes,
fixé à 5 000 € HT le montant des frais d'arbitrage et les a répartis par moitié entre les parties.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par la SCP Y... et X... et les époux X... en date du 14 février 2011,

Vu leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2012 selon lesquelles ils
poursuivent la réformation de la sentence " en ce qu'elle statue sur les conséquences financières de la résolution " et, au motif des manquements de AMARIS, sa confirmation en ce qu'elle l'a condamnée à leur payer la somme de 7 500 € au titre du solde de leurs rémunérations dû à la date d'effet de la résiliation,
demandent de " dire et juger " que la somme de 40 000 €, reçue à titre d'honoraires pendant la durée du contrat de consultant, n'a pas à être restituée ni à être déduite des sommes dues par AMARIS et la condamner à payer à la SCP la somme de 123 298 € en restitution des honoraires encaissés de la clientèle cédée,
subsidiairement, sollicitent la condamnation de AMARIS à payer à la SCP, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 125 000 € en réparation de " la perte d'exploitation ", de 41 000 € " au titre des contributions sociales sur mutation " et de 1 800 € au titre des frais de déménagement, à Mme et à M. X... chacun la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP et à Mme et à M. X...,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2012 par lesquelles AMARIS, appelant incident, demande de " dire et juger " que les conventions de cession d'activité et de consultant sont résolues aux torts exclusifs de la SCP et des époux X..., subsidiairement de " prononcer " la résiliation du contrat de consultant à leurs torts exclusifs, de les condamner en conséquence à lui payer " après compensation " la somme de 142 540 € " avec intérêts de droit ", de débouter les époux X... de leurs demandes reconventionnelles et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que les appelants font essentiellement valoir qu'ils n'ont pas commis de faute dans la survenance de la rupture, n'ayant jamais trompé leur co-contractant sur la nature de leur activité ou sur le chiffre d'affaires et ayant parfaitement exécuté leur obligation de présentation de la clientèle ; qu'ils invoquent en revanche plusieurs fautes à la charge de AMARIS qui n'a pas assuré la prise en charge de cette clientèle ni mis les moyens humains et matériels utiles à son intégration et qui a " isolé " les époux X... au sein du cabinet ;

Considérant que AMARIS reprend l'exposé fait au bâtonnier sur l'imputation de la résolution aux torts des époux X..., conteste point par point la présentation faite par les appelants en indiquant que ce sont eux qui ont refusé de participer aux réunions hebdomadaires du cabinet, que leur clientèle se " délitait " progressivement, que les moyens du cabinet, tant matériels qu'humains, qu'elle détaille, sont adéquats, que leur rémunération n'a cessé d'être rémunérée que parce qu'ils n'ont pas émis de facture, que les chiffres d'affaires générés par leur clientèle sont inexacts ; que le contrat " d'accompagnement " doit être également résolu à leurs torts ;

Considérant cependant que, tout en discutant longuement des torts réciproques ayant conduit à la rupture des relations, aucune des parties n'en tire de conséquence, précisant chacune qu'elles ont abouti au constat que la résolution de la convention de cession était la seule solution convenable qui est donc intervenue d'un commun accord entre elles ;

Que dès lors la sentence ne peut qu'être confirmée sur ce point, le bâtonnier ayant constaté à juste titre que la rupture s'était faite d'un commun accord pour écarter, en conséquence, toutes les prétentions tenant à la réparation de fautes et aucun moyen différent de ceux qui lui étaient soumis ou supplémentaire n'étant invoqué en appel, rendant sans intérêt le surplus des développements qui y sont consacrés ;

Qu'il n'y a donc lieu de statuer que sur les conséquences de la résolution qui emportent restitution de part et d'autre du prix de cession, de ses accessoires et des honoraires liés à la clientèle cédée ;

Considérant que les époux X... soutiennent que le contrat de consultant étant à exécution successive ne peut qu'être résilié et non résolu, ce qui leur donne droit à la rémunération convenue, sans compensation avec des sommes dues par la SCP, qu'ils doivent obtenir restitution des honoraires relevant de la clientèle, sans inclure les charges opérées par AMARIS qui ne sont pas suffisamment justifiées, ainsi que des indemnisations de leurs préjudices tenant aux contributions sociales liées à la cession (!), à leur perte de revenus qu'ils intitulent perte d'exploitation, aux frais de leur déménagement et à leur préjudice moral ;

Qu'à l'opposé AMARIS critique la sentence qui n'a pas pris en compte un certain nombre de sommes qu'elle estime lui être dues telles que les droits d'enregistrement de l'acte de cession, le coût de l'emprunt bancaire, de sorte que, outre le prix de la cession, elle est créancière envers les appelants, ne leur devant que les honoraires encaissés dont elle déduit les sommes qu'elle leur a versées au titre du contrat de consultant et le taux de charges supportés par elle pour les clients cédés ;

Considérant cependant qu'aucune des deux parties, qui avait chacune déjà soumis ces différents postes au bâtonnier, n'apporte en cause d'appel d'explication, de précision, de raisonnement convaincant différent ou supplémentaire ni de pièce qui n'auraient pas été soumis à l'arbitre et seraient de nature à en modifier ou compléter l'appréciation ; qu'en particulier, rien de nouveau n'est soumis au débat concernant les prélèvements sociaux acquittés par les époux X... ou la restitution de leurs honoraires libres de charges, pas plus qu'au sujet des droits d'enregistrement ou des intérêts d'emprunt acquittés par AMARIS ;

Considérant dans ces conditions que la sentence, qui a ordonné les restitutions réciproques décrites ci-avant, pour des motifs ici approuvés, ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que les autres demandes des appelants, portant sur une " perte d'exploitation ", liée à une faute ci-avant écartée, des frais de déménagement, entraînés par la rupture faite d'un commun accord, ne seront, pour ces raisons, pas satisfaites pas plus que la réparation d'un préjudice moral non justifié, surtout dans le cas d'une rupture consentie ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des deux parties qui échouent chacune dans son appel principal ou incident ;

Que pour ces mêmes raisons, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la sentence en toutes ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/02734
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-22;11.02734 ?
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