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22/05/2012 | FRANCE | N°11/01206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 22 mai 2012, 11/01206


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 154, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01206

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06139

APPELANT

Monsieur Gilles X...
...
1002 LAUSANNE SUISSE
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

INTIMES

SCP Y...B...C...D

..., prise en la personne de ses représentants légaux.
...
75008 PARIS

Maître Dominique Y...
...
75008 PARIS

représentés par la SCP ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 154, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01206

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06139

APPELANT

Monsieur Gilles X...
...
1002 LAUSANNE SUISSE
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

INTIMES

SCP Y...B...C...D..., prise en la personne de ses représentants légaux.
...
75008 PARIS

Maître Dominique Y...
...
75008 PARIS

représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistés de la SCP RONZEAU et ASSOCIES (Me Thomas RONZEAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0499)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller ayant délibéré et Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La Cour,

Considérant que, reprochant des lenteurs et des retards à M. Dominique Y..., notaire, chargé de recevoir un acte authentique de vente et de régler une succession, M. Gilles X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2010, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à M. Y...et à la S. C. P. Y..., B..., C...et D... la somme de 2. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. Y...et la S. C. P. Y..., B..., C...et D... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 32. 881, 55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008, outre la capitalisation des intérêts ;
Qu'à cette fin, l'appelant fait valoir qu'à la fin de l'année 2006, il a fourni à M. Y...tous les éléments nécessaires à la rédaction de la promesse de vente et de l'acte authentique qui n'a été reçu que le 28 août 2008, notamment quant à l'existence des créances du Crédit Lyonnais à qui le notaire devait s'adresser en vue de la mainlevée des sûretés ; qu'il ajoute que le notaire connaissait l'existence d'un avis à tiers détenteur de sorte qu'il pouvait régulariser la situation sans attendre ; que, sur l'indemnisation de son préjudice, il expose que, compte tenu du retard pris dans le traitement du dossier, il a exposé des frais, notamment les dépenses de diagnostics, et payé les impôts locaux et les charges de copropriété et qu'en outre, il a subi un dommage lié à l'impossibilité de louer les emplacements ainsi qu'un préjudice moral ;
Que, s'agissant de la succession, M. X... reproche au notaire d'être négligent dès lors que, d'une part, il ne lui donne ni renseignements, ni conseils et que, d'autre part, il n'est pas encore parvenu au règlement de la succession ; qu'en réparation de cette faute, il demande qu'il soit donné injonction au notaire de lui faire connaître s'il a intérêt à renoncer à la succession et de prendre toutes dispositions propres à assurer le règlement de la succession ;

Considérant que M. Y...et la S. C. P. Y..., B..., C...et D... concluent à la confirmation du jugement ;
Qu'au soutien de leur prétentions, ils font valoir que le rappel des faits effectué par M. X... est inexact et qu'en particulier, le notaire n'a été saisi du dossier de la vente qu'à la fin de l'année 2007 et qu'à partir de cette époque, il s'est heurté à plusieurs difficultés qui, liées aux dettes de M. X... et de son ex-épouse, ont retardé la réitération de la vente par acte authentique ; qu'ils contestent donc les fautes qui leur sont reprochées ainsi que la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité qui existerait entre les manquements et le dommage allégués ;
Que, s'agissant du règlement de la succession de Daniel X..., les intimés soutiennent que le passif était supérieur à l'actif et que, malgré les informations fournies et la demande adressée, M. X... n'a jamais exercé l'option qui s'offre à lui alors que le choix est particulièrement simple à exercer ; qu'ils en déduisent qu'ils n'ont commis aucune faute ;

SUR CE :

Considérant qu'en cause d'appel, M. X... reprend l'argumentation développée devant les premiers juges ;

Sur la vente des emplacements de stationnement :

Considérant que, par acte du 31 juillet 2003, M. X... et Mme Céline Z..., alors son épouse, ont fait l'acquisition de quatre emplacements de stationnement situés dans un immeuble sis à Suresnes (Hauts-de-Seine) et qu'ayant décidé de les vendre à la S. C. I. Foncière Dauphine, M. X... a pris l'attache de M. Y...et lui a fait parvenir les documents nécessaires ; que M. Y...lui a transmis un projet de promesse unilatérale de vente qu'il a signée le 16 octobre 2007 et que l'acte authentique de vente a été passé le 28 août 2008 ;
Considérant que M. X... ne démontre aucunement qu'en vue de la préparation de la promesse de vente et de l'acte authentique, il aurait saisi M. Y...à la fin de l'année 2006 ;
Que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'approuver, l'attestation de M. A... est insuffisamment circonstanciée pour contredire l'affirmation du notaire ;
Que, surtout, il ressort, tant des explications fournies par les intimés, que des pièces versées aux débats, que, lorsque le notaire a prix connaissance des pièces du dossier, il a constaté que, sur les biens dont s'agit, était inscrit un privilège de prêteur de deniers au profit du Crédit Lyonnais pour un montant supérieur au prix de vente, que le Trésor Public était titulaire d'une créance de 3. 723 euros envers M. X... qui, en outre, réalisait une plus-value imposable et qu'enfin, les vendeurs étaient redevables de charges de copropriété ; que M. Y...a donc accompli toutes les démarches nécessaires avant de fixer la signature de l'acte au 18 décembre 2007 ; qu'en l'absence de réponse du Crédit Lyonnais qui n'a donné son autorisation que le 6 mars 2008 et à défaut de réaction de la S. C. I. Foncière Dauphine, il a reporté la date de signature de l'acte au 23 juillet 2008 ; qu'à cette époque, M. X..., qui avait fait part au notaire de sa surprise quant aux frais afférents à la vente qu'il estimait exorbitants, a contesté le montant des charges de copropriété de sorte que le rendez-vous de signature a été reporté au 28 août 2008 ;
Qu'il est ainsi démontré que, compte tenu des particularités de la vente et des difficultés rencontrées, M. Y...a accompli les actes de son ministère avec diligence et qu'aucune faute ne lui est imputable ;
Que, sur ce point, il échet d'approuver les premiers juges qui ont jugé que M. Y...et la S. C. P. Y..., B..., C...et D... n'ont pas manqué à leurs obligations de diligence ;

Sur le règlement de la succession :

Considérant que M. X... a confié à M. Y...le règlement de la succession de Daniel X..., son père, décédé le 5 octobre 2005 ; que la succession n'est pas réglée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme le prouve l'état dressé par la S. C. P. Y..., B..., C...et D..., le passif de la succession de Daniel X... est supérieur à l'actif ;
Considérant que la S. C. P. Y..., B..., C...et D... et M. Y...fournissent divers documents établissant qu'en 2007 et, en tous cas, au mois de janvier 2008, M. X... a été informé des démarches accomplies par le notaire en vue de parvenir au règlement de la succession ; qu'en particulier, dès cette époque, M. X... savait que la succession était déficitaire et qu'il ne s'est pas prononcé sur l'option qui s'offrait à lui ; que, pareillement, à la suite de la lettre que le notaire lui a fait parvenir le 2 décembre 2008, M. X... n'a toujours pas fait connaître à M. Y...s'il acceptait ou non la succession alors que le notaire, qui lui a donné toutes les informations utiles à cet égard, lui demandait de bien vouloir prendre attache avec son étude ;
Qu'il suit de là que le notaire n'a pas manqué à ses obligations de conseil et de diligence de sorte que, sur cette question également, le jugement sera confirmé ;

Et considérant que les parties sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la S. C. P. Y..., B..., C...et D... et à M. Y...les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Dominique Y...et de la S. C. P. Y..., B..., C...et D... ;

Déboute M. Gilles X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. Y..., B..., C...et D... et à M. Y...la somme de 3. 000 euros ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Baechlin, avocat de M. Y...et de la S. C. P. Y..., B..., C...et D..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01206
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-22;11.01206 ?
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