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22/05/2012 | FRANCE | N°10/07889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 22 mai 2012, 10/07889


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 121, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07889

Décision déférée à la Cour :
arrêt du 23 Mai 2001- Cour d'Appel de PARIS 1ère chambre section A-RG no 1999/ 06473

DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

Monsieur Gaël X...
...
19360 VERBIER SUISSE

Société par actions simplifiée S. A. S. SAINT-HONORE FINANCE représentée par son Pr

ésident.
25 rue Ponthieu
75008 PARIS

représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2012

(no 121, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07889

Décision déférée à la Cour :
arrêt du 23 Mai 2001- Cour d'Appel de PARIS 1ère chambre section A-RG no 1999/ 06473

DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

Monsieur Gaël X...
...
19360 VERBIER SUISSE

Société par actions simplifiée S. A. S. SAINT-HONORE FINANCE représentée par son Président.
25 rue Ponthieu
75008 PARIS

représentés par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
assistés de Me Flavie HANNOUN substituant Me Maurice LANTOURNE de la Partnership WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J003)

DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

S. A. CREDIT LYONNAIS LCL poursuites et diligences de ses représentants légaux
18 rue de la République
69002 LYON 02
représentée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) HJYH
assistée de l'Association VEIL JOURDE (Me Georges JOURDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : T06)

S. A. CDR CREANCES ANCIENNEMENT SBT BATIF venant aux droits de la Banque COLBERT, prise en la personne de son PDG
3 rue Saint-Georges 75009 PARIS
ayant son siège social 56 rue de Lille
75007 PARIS

SOCIETE C. D. R. CONSORTIUM DE REALISATION SA prise en la personne de son PDG 3 rue Saint-Georges 75009 PARIS
ayant son siège social 56 rue de Lille
75007 PARIS

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistées de Me Daniel VILLEY de la AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R170)

S. A. R. L. FINANCIERE JACQUES Y... prise en la personne de ses représentants légaux 24 avenue Dubail 78100 ST GERMAIN EN LAYE
dont le siège social est à CORNEVILLE SUR RISLE à PONT AUDEMER (27500)

SARL FINANCIERE Y... DES CASINOS-FINALCA, venant aux droits de la Sté INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION (SIFIG), prise en la personne de son gérant
112 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
dont le siège social est à CORNEVILLE SUR RISLE à PONT AUDEMER (27500)

SARL Société FINANCIERE PIERRE Y...
dont le siège social est à CORNEVILLE SUR RISLE à PONT AUDEMER (27500)

Société par actions simplifiée S. A. S. GROUPE EMERAUDE prise en la personne de son Président 112 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
dont le siège social est Place de la Gare Saint-Arnoult à DEAUVILLE (14800)

Madame Marie-Paule Z... née Y...
...
CORNEVILLE SUR RISLE à PONT AUDEMER (27500)

représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assistées de Me Aldric BONIFACE (SCP Aldric BONIFACE et Associés) substituant Me Guillaume LECOUTURIER avocats au barreau de ROUEN

Monsieur Pascal A...
...
75008 PARIS

S. A. GEPPI, dénommée GENERALE DE PROPRIETES ET PLACEMENTS IMMOBILIERS, IMMOBILIERE PASCAL A... INTERNATIONAL (GEPPI), prise en la personne de son PDG
103 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentés par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistés de Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS qui a fait déposer son dossier

Madame Myriam A...
...
92500 RUEIL-MALMAISON

Madame Sophie Y... ès-qualités d'ayant droit de Monsieur Pierre Y...
...

non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Le 22 juin 2011 Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier de la Cour.

ARRET :

- réputé contradictoire
-rendu publiquement, en l'empêchement du Président de chambre, par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE Conseiller et par Mme Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que la société Groupe Emeraude, filiale de la société Générale immobilière Pascal A... international, dite Gippi, a été constituée afin de racheter les casinos exploités par ladite société Gippi ; qu'en contrepartie du nantissement des actions attribuées à la société Gippi, les prêts nécessaires ont été consentis par une filiale du Crédit Lyonnais, la banque Colbert dont la filiale dénommée société d'investissements immobiliers et financiers, dite S. I. I. F., est devenue actionnaire du Groupe Emeraude ;
Qu'au cours du mois de février 1994, la société Gippi a cédé ses titres à la société Financière Emeraude, détenue par M. Gaël X..., alors avocat, qui, le 13 juin 1994, a été nommé président du conseil d'administration du Groupe Emeraude en remplacement de M. Pascal A..., lui-même demeurant actionnaire ainsi que Mme Myriam B..., son épouse ;
Qu'entretemps, aux termes d'un « pré-accord » du 4 mai 1994, subordonné à l'accord du Crédit lyonnais, la banque Colbert et M. X... sont convenus de réviser les conditions du remboursement de la créance de cette banque et de créer une société anonyme en y apportant leurs actions du Groupe Emeraude ; cette société a été constituée au mois juin 1994 sous la dénomination la société Saint-Honoré Finance et elle a reçu 83 % du capital du Groupe Emeraude ;
Que, révoqué par une délibération du conseil d'administration du Groupe Emeraude en date du 23 septembre 1994, M. X... a obtenu la désignation de M. Bernard C... comme enquêteur aux termes d'une ordonnance de référé du 5 octobre 1994 ;
Que, le 18 novembre 1994, une transaction est intervenue en vertu de laquelle la banque Colbert redevenait propriétaire des actions cédées à la société Saint-Honoré Finance et, avec le Crédit lyonnais, achetait, moyennant le prix de 1 franc, les actions du Groupe Emeraude détenues par la société Financière Emeraude tandis que M. X... percevait une indemnité de 10, 5 millions de francs ;
Qu'au mois de mars 1995, la banque Colbert a cédé ses créances sur le Groupe Emeraude à la société S. B. T. Batif, devenue C. D. R. Créances, et ses titres à la société Altus Finance ; que, le 8 juin 1995, les sociétés S. B. T. Batif et Altus Finance ont, à leur tour, cédé ces créances et actions à la société industrielle et financière d'investissement et de gestion, dite Sifig, dont la société Altus Finance, filiale de la société Consortium de réalisation, dite C. D. R., possédait l'essentiel du capital ; que, le 4 septembre 1996, la majorité du capital de la société Sifig a été cédée à la société Financière Pierre Y... Casinos, dite Finalca, elle-même détenue par la société Financière Pierre Y... dont le principal associé est M. Pierre Y..., qui prenait ainsi indirectement le contrôle du Groupe Emeraude ;

Considérant que, faisant valoir que l'assemblée générale du Groupe Emeraude en date du 13 juin 1995 avait refusé de donner quitus à M. X... alors qu'aux termes mêmes de la transaction du 18 novembre 1994, le Crédit lyonnais et la banque Colbert avaient promis de délivrer ce quitus, et que les engagements des parties étaient indivisibles, M. X... et la société Saint-Honoré Finance ont fait assigner le Crédit lyonnais, la banque Colbert, les sociétés Groupe Emeraude, Sifig et C. D. R. ainsi que Mme A... en annulation ou résolution de la transaction du 18 novembre 1994 et en payement de dommages et intérêts ; que les demandeurs ont également fait assigner en intervention forcée M. Y... et les sociétés Financière Pierre Y... et Financière Jacques Y... aux fins de déclaration de jugement commun et de garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées ; que la société Financière Emeraude est intervenue volontairement à l'instance aux côtés des deux demandeurs tandis que Mme A... et la société Geppi intervenaient volontairement en défense ;
Que, par jugement du 11 janvier 1999, le Tribunal de commerce de Paris a :
- mis hors de cause la société CDR,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- dit irrecevable la demande en résolution de la transaction pour inexécution liée à l'octroi du quitus,
- débouté M. X... et la société Saint-Honoré Finance de leurs demandes en nullité pour dol de la transaction du 18 novembre 1994,
- débouté M. X..., la société Saint-Honoré Finance et la société Financière Emeraude de leurs demandes d'annulation de la cession de 8 275 actions au profit du groupe de M. Y... et de la société Finalca ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté « Monsieur Y... et son groupe », M. et Mme A... ainsi que la société Gippi de leurs demandes de dommages et intérêts,
- rejeté toutes autres prétentions des parties,
- condamné solidairement M. X..., la société Saint-Honoré Finance et la société Financière Emeraude au payement d'une somme de 15. 000 francs à chacun des défendeurs en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant que M. X..., la société Saint-Honoré Finance et la société Financière Emeraude ont interjeté appel de ce jugement ;
Que, par arrêt du 23 mai 2001, la Cour a confirmé le jugement sauf en ce que le Tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. Y... et les sociétés Groupe Emeraude, Financière Pierre Y... et Finalca, l'a réformé de ce chef et condamné in solidum M. X..., la société Saint-Honoré Finance et la société Financière Emeraude à payer :
- la somme de 500. 000 francs à M. Y... et les sociétés Groupe Emeraude, Financière Pierre Y... et Finalca à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 15. 000 francs à la société Financière Jacques Y..., la somme de 20. 000 francs au Crédit lyonnais et la somme de 25. 000 francs à chacun des intimés suivants : Mme A..., MM. Y... et A..., les sociétés Groupe Emeraude, Financière Pierre Y..., Finalca, C. D. R., C. D. R. Créances et Gippi au titre des frais non compris dans les dépens.
La Cour a rejeté toutes autres demandes et condamné M. X..., la société Saint-Honoré Finance et la société Financière Emeraude aux dépens d'appel ;

Considérant que, par assignation en date du 22 mai 2006, M. X... et la société Saint-Honoré Finance ont formé un recours en révision et demandé que l'arrêt du 23 mai 2001 soit rétracté ;
Qu'ils demandent que soit annulée la transaction du 18 novembre 1994 ainsi que toutes les cessions subséquentes incluant la cession de contrôle du Groupe Emeraude au Groupe Y... et que, par conséquent, soit ordonnée la réintégration de M. X... et de la société Saint-Honoré Finance dans la plénitude de leurs droits de propriété des actions du Groupe Emeraude ainsi que dans leur qualité de dirigeant ;
Qu'ils demandent également qu'en toute hypothèse :
- les intimés soient condamnés à indemniser M. X... et la société Saint-Honoré Finance du manque à gagner qu'ils ont subi depuis le 18 novembre 1994 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit le montant des dividendes indument distribués et des rémunérations de quelque nature qu'elles soient indument versées aux dirigeants depuis cette date, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à la somme de 6 millions d'euros à titre de dommages et intérêts,
- Mme Y..., en qualité d'ayant droit de M. Pierre Y..., la société Financière Pierre Y..., la société Finalca et Groupe Emeraude à rembourser à M. X... et à la société Saint-Honoré Finance la somme de 76. 224, 31 euros,
- la société Financière Pierre Y... à rembourser la somme de 2. 286, 74 euros,
- le Crédit lyonnais à rembourser la somme de 3. 048, 98 euros,
- Mme A..., MM. Y... et A..., les sociétés Groupe Emeraude, Financière Pierre Y..., Finalca, CDR, CDR Créances et Gippi à rembourser la somme de 3. 811, 23 euros chacun ;
Qu'à l'appui du recours en révision, M. X... et la société Saint-Honoré Finance font d'abord observer, contrairement à ce que soutiennent Mme Y..., épouse Z..., et le Groupe Emeraude, que, d'une part, l'instance n'est pas périmée dès lors que la sommation de communiquer du 7 février 2008, réitérée le 15 mai de la même année, marque la volonté de poursuivre l'instance et que, d'autre part, l'assignation introductive d'instance n'est pas nulle dès lors que l'absence de mention de la profession de M. X... ne cause aucun grief aux destinataires de l'acte ;
Que, sur la recevabilité, les demandeurs à la révision soulignent qu'ils ont agi moins de deux mois après avoir découvert, le 28 mars 2006, la cause de la révision à savoir la communication du dossier pénal et la connaissance de procès-verbaux dont le contenu contredit ce que ses adversaires ont soutenu devant le Tribunal de commerce et devant la Cour ;
Qu'au fond, M. X... et la société Saint-Honoré Finance soutiennent, au visa des paragraphes 1 et 2 de l'article 595 du Code de procédure civile, que, grâce au dossier ouvert pour des faits d'usage frauduleux de biens ou de crédit de la société Emeraude lors de la cession des titres du Groupe Emeraude et des créances détenues par la banque Colbert, ainsi que pour des faits de recel, ils ont découvert que le consentement de M. X... a été vicié lors de la transaction du 18 novembre 1994 et que « l'ensemble de l'opération reposait sur une fraude orchestrée par un prétendu représentant du Crédit lyonnais, Monsieur Simon D..., au préjudice du demandeur, du Crédit lyonnais, de la banque Colbert, dont il était administrateur, et du C. D. R. » de sorte que l'arrêt du 23 mai 2001 a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu et que, depuis le prononcé de cet arrêt, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
Que, plus précisément, ils expliquent, en résumé, que le Crédit lyonnais avait effectivement donné son accord à la convention du 4 mai 1994 et que c'est donc de manière frauduleuse qu'il a été incité à signer la transaction du 18 novembre 1994, que M. D... a agi contre les intérêts du Crédit lyonnais et de la banque Colbert, dont il était administrateur et qu'il a altéré la réalité et abusé de la situation dans des circonstances frauduleuses, que la solution retenue par les banques s'avère, en réalité, bien moins favorable que « la solution X... », que l'éviction de M. X... du Groupe Emeraude s'est inscrite dans cette démarche de captation des actifs et que le dossier pénal démontre l'irrégularité de cette éviction et notamment l'existence d'un faux procès-verbal du conseil d'administration, qu'il est établi que M. D... a procédé à un montage frauduleux au détriment de la banque Colbert et de M. X... et que M. Pierre Y... ne pouvait pas ignorer l'existence d'une fraude au regard des sommes, à savoir 50 millions de francs, qu'il a versées pour se séparer de lui ; qu'ils ajoutent que ces agissements sont constitutifs de man œ uvres dolosives sans lesquelles M. X... n'aurait jamais accepté de signer la transaction du 18 novembre 1994 dès lors qu'il « est évident que, si Monsieur X... avait su que Monsieur D... avait prétendu que le Crédit lyonnais refusait de valider le protocole du 4 mai 1994 uniquement afin de pouvoir capter l'affaire et en retirer un bénéfice personnel, ce dernier n'aurait pas accepté de signer la transaction du 18 novembre 1994 » ;
Que M. X... et la société Saint-Honoré Finance en concluent que, si la Cour avait connu ces éléments, elle aurait jugé autrement les faits de la cause ;

Considérant que le Crédit lyonnais conclut à l'irrecevabilité du recours en révision en faisant valoir que, d'une part, M. X... n'invoque pas les dispositions de l'article 595, alinéa 2, du Code de procédure civile et qu'en réalité, les conventions du 1er décembre 1996 qui auraient été dissimulées à M. X... n'étaient pas en sa possession, à lui, Crédit lyonnais, et qu'en outre, elles sont étrangères aux conventions qui ont été signées en 1994 ; que, se fondant sur l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, il soutient, d'autre part, que le dossier de l'information pénale ne révèle aucunement les éléments de fraude que croit y déceler M. X... alors surtout qu'il est établi que, lui, Crédit lyonnais, n'a jamais donné son accord à l'acte du 4 mai 1994 ;
Que, subsidiairement et sur le fond, le Crédit lyonnais conclut au rejet des prétentions adverses dès lors que le dol dont se plaint M. X... émane de M. D... qui, ayant agi dans son intérêt personnel, n'était pas son cocontractant et que les man œ uvres dolosives alléguées n'ont pas existé ;
Qu'estimant la procédure abusive, le Crédit lyonnais sollicite une somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société C. D. R. Créances et le C. D. R. concluent également à l'irrecevabilité du recours en révision aux motifs que n'est établie aucune des causes d'ouverture prévues par l'article 595 du Code de procédure civile ; qu'ils font observer qu'alors que le paragraphe 1er de l'article 595, tend à sanctionner la fraude au jugement, M. X... et la société Saint-Honoré Finance confondent, en leurs conclusions, la fraude d'une partie à l'instance et la fraude qu'aurait commise, selon eux, M. D... au détriment du Crédit lyonnais et de la banque Colbert et qu'en réalité, il n'existe, en la cause, aucune fraude au sens du 1er alinéa de l'article 595 du Code de procédure civile ;
Qu'ils font pareillement valoir que la pièce qui aurait été dissimulée, à savoir la convention signée le 1er décembre 1996 entre M. Y... et M. D..., est étrangère à la transaction du 18 novembre 1994 et que, si cette pièce avait été versée au dossier, cette circonstance n'aurait pas changé l'opinion de la Cour ;
Que, subsidiairement et au fond, la société C. D. R. Créances et le C. D. R. concluent au rejet des prétentions de M. X... et de la société Saint-Honoré Finance dès lors que le dol allégué n'est pas démontré et que M. D... n'était pas le cocontractant de M. X... ;
Que, regardant la procédure comme abusive, la société C. D. R. Créances et le C. D. R. sollicitent une somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Financière Jacques Y..., la société Finalca, la société Financière Pierre Y..., le Groupe Emeraude et Mme Z... concluent à « la confirmation du jugement du 11 janvier 1999 » aux motifs que l'annulation pour dol de la transaction du 18 novembre 1994 n'est pas fondée, que les actions du Groupe Emeraude ont été cédées par le C. D. R. au « Groupe Y... » et que les actions cédées n'existent plus ;
Qu'ils forment appel incident pour demander que, compte tenu du caractère abusif de la procédure, les appelants soient condamnés à leur verser la somme de 200. 000 euros en réparation du préjudice subi et à payer une amende civile ;

Considérant que le Groupe Emeraude et Mme Z... ont conclu séparément en faisant valoir que l'instance est périmée, que le recours en révision est irrecevable comme étant tardif et non fondé ;
Qu'ils demandent que M. X... et la société Saint-Honoré Finance soient condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 100. 000 euros en réparation du dommage consécutif à la procédure qu'ils estiment abusive ;

Considérant que M. A... et la société générale de propriétés et placements immobiliers, dite Geppi, concluent à l'irrecevabilité du recours en révision dès lors que M. X... et la société Saint-Honoré Finance ne justifient pas agir dans le délai de deux mois du jour où ils ont eu connaissance de la cause de révision qui ne peut être que le jour où M. X... a reçu sa convocation à comparaître devant le juge d'instruction ;
Qu'au fond, ils soutiennent que, compte tenu des termes de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, M. X... et la société Saint-Honoré Finance ne démontrent pas l'existence de l'une ou l'autre cause d'ouverture du recours en révision et qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions ;
Qu'estimant l'action abusive, M. A... et la société Geppi demandent que M. X... et la société Saint-Honoré Finance soient condamnés à leur verser une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que le dossier de la procédure a été communiqué à M. le procureur général ;

Sur la régularité de l'assignation :

Considérant que le Groupe Emeraude et Mme Z... soutiennent que l'assignation est nulle comme ne mentionnant pas la profession de M. X... et que cette irrégularité ne leur permet pas de connaître ses moyens de subsistances ;
Considérant que l'indication de la profession du demandeur, prévue par l'article 56 du Code de procédure civile, est seulement destinée à son identification ;
Considérant qu'en l'occurrence, le Groupe Emeraude et Mme Z..., qui ne démontrent, ni n'allèguent aucune difficulté pour identifier M. X..., ne prouvent aucun grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ;
Que l'assignation n'encourt donc pas la nullité invoquée par le Groupe Emeraude et Mme Z... ;

Sur le moyen tiré de la péremption de l'instance :

Considérant qu'en vertu de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il s'infère de ce texte qu'est interruptive toute formalité ou démarche qui manifeste, de la part d'une partie, la volonté de faire progresser l'instance en vue de son dénouement, à savoir le prononcé d'une décision ;
Considérant qu'en l'espèce, le Groupe Emeraude et Mme Z..., qui estiment l'instance périmée, font valoir que l'action aux fins de révision a été engagée par assignation du 22 mai 2006 et que les auteurs du recours n'ont accompli aucune diligence avant le 20 juin 2008, date à laquelle ils ont communiqué les 51 pièces visées dans l'assignation introductive d'instance ;
Que, comme il est dit supra, M. X... et la société Saint-Honoré Finance répondent que l'instance n'est pas périmée dès lors que la sommation de communiquer du 7 février 2008, réitérée le 15 mai de la même année, marque leur volonté de poursuivre l'instance ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'assignation introductive d'instance a été signifiée par acte du 22 mai 2006 ;
Considérant que les 51 pièces énumérées dans l'assignation ont été communiquées le 27 juillet 2006 à M. A... et à la société Geppi qui venaient de constituer avoué et de délivrer à M. X... et à la société Saint-Honoré Finance une sommation de communiquer leurs pièces ;
Que, même si cet acte n'a pas été délivré à le Groupe Emeraude et à Mme Z..., ni à d'autres parties à l'instance, il manifeste néanmoins, de la part de M. X... et de la société Saint-Honoré Finance, l'intention de poursuivre l'instance ; qu'il est donc interruptif de la péremption et qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 28 juillet 2006 ;
Considérant qu'à la suite de cette communication et les 7 février et 15 mai 2008, M. X... et la société Saint-Honoré Finance ont fait délivrer à leurs adversaires une sommation de communiquer leurs pièces et une itérative sommation qui, comme le soutiennent exactement le Groupe Emeraude et Mme Z..., n'ont aucun effet interruptif du délai de péremption, pas plus que la protestation signifiée le 5 juin 2008 par les sociétés C. D. R. Créances et C. D. R. ;
Considérant qu'en cet état et le 16 juin 2008, le Crédit lyonnais a communiqué ses pièces à l'ensemble des colitigants ; que cette formalité, qui constitue un acte interruptif de la péremption, est intervenu moins de deux ans après le 28 juillet 2006 ;
Qu'il suit de là que l'instance n'est pas périmée ;

Sur la recevabilité du recours en révision au regard du délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile :

Considérant qu'aux termes de ce texte, le délai de recours est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Que M. X... et la société Saint-Honoré Finance soutiennent qu'ils ont eu connaissance de la cause de révision en prenant connaissance du dossier pénal ouvert pour des faits d'usage frauduleux de biens ou de crédit de la société Emeraude lors de la cession des titres du Groupe Emeraude et des créances détenues par la banque Colbert, ainsi que pour des faits de recel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 114 du Code de procédure pénale, « après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier … » ;
Qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué par le juge d'instruction pour être entendu le 28 mars 2006 ; qu'il suit de là que le délai de deux mois a commencé à courir à cette date dès lors qu'il n'est pas démontré que M. X... et la société Saint-Honoré Finance aient eu connaissance avant cette date des causes de la révision de l'arrêt du 23 mai 2001 ;
Que le moyen tiré de la forclusion du recours en révision sera écarté ;

Sur la recevabilité du recours en révision au regard des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile :

Considérant qu'à l'appui du recours en révision, M. X... et la société Saint-Honoré Finance invoquent les deux premières causes prévues par l'article 595 du Code de procédure civile en vertu duquel le recours est ouvert 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

Sur la fraude prétendue :

Considérant que, comme le font exactement observer les sociétés C. D. R. Créances et C. D. R., la fraude visée par le premier cas d'ouverture consiste, non pas en une fraude commise au préjudice d'une partie à l'occasion, notamment, d'une transaction mais d'une fraude au jugement, c'est-à-dire un mensonge qui, perpétré devant le juge, a permis à l'une des parties d'obtenir un jugement favorable à ses intérêts ;
Considérant qu'en premier lieu, l'argumentation développée par M. X... et la société Saint-Honoré Finance, sous couvert d'une fraude commise à l'occasion de la procédure terminée par l'arrêt du 23 mai 2001, repose sur les man œ uvres frauduleuses qu'aurait commises M. D... au préjudice du Crédit lyonnais et de la Banque Colbert lorsque, le 18 novembre 1994, a été conclue la transaction en vertu de laquelle la Banque Colbert redevenait propriétaire des actions cédées à la société Saint-Honoré Finance et, avec le Crédit lyonnais, achetait, moyennant le prix de 1 franc, les actions du Groupe Emeraude détenues par la société Financière Emeraude tandis que M. X... percevait une indemnité de 10, 5 millions de francs ;
Que la fraude imputée à M. D... n'est pas de nature à permettre la révision de l'arrêt du 23 mai 2001 dès lors qu'elle n'est pas invoquée par le Crédit lyonnais et la Banque Colbert pour se dégager de leurs obligations et qu'un éventuel abus commis par un dirigeant n'affecte pas la validité de l'acte ; qu'à cet égard, l'arrêt dont la révision est demandée a précisément énoncé que « les appelants ne peuvent être admis à prétendre que M. D... les a trompés sur l'attitude du Crédit lyonnais ou même que M. D... agissait à leur insu pour son compte en sorte que le Crédit lyonnais ainsi que sa filiale, la Banque Colbert, n'étaient pas réellement parties à la transaction litigieuse ; que leur action en annulation pour dol ne peut donc qu'être rejetée » ; qu'en outre, il ressort des motifs de l'arrêt confirmatif de non-lieu rendu le 21 mars 2011 par la chambre de l'instruction qu'il n'existait aucune raison rendant plausible l'implication de M. D... dans des faits d'abus de biens sociaux ou d'abus de pouvoir au préjudice du Crédit lyonnais et de la Banque Colbert ;

Considérant qu'en second lieu, sur la question du consentement que le Crédit lyonnais aurait ou non donné au « pré-accord » du 4 mai 1994, M. D... et la banque ont affirmé que ce consentement n'a jamais été accordé, ce que contestent M. X... et la société Saint-Honoré Finance au vu, prétendent-ils, de la procédure pénale ;
Qu'en réalité, il ressort tant de l'arrêt du 23 mai 2001 que de l'arrêt du 21 mars 2011 que le Crédit lyonnais n'a pas donné son consentement au « pré-accord » du 4 mai 1994 qui, en réalité, était intitulé « Etat de l'avancement des pourparlers » et que M. X..., qui connaissait cette situation, n'est pas fondé à soutenir que le Crédit lyonnais aurait donné son accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe, en la cause, aucune fraude qui, imputable aux adversaires de M. X... et de la société Saint-Honoré Finance, aurait été commise au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mai 2001 ;

Sur la prétendue dissimulation de pièces :

Considérant qu'il ressort de l'assignation introductive d'instance qu'auraient été dissimulés au Tribunal de commerce de Paris et à la Cour la note et le rapport ACA déposés par la société C. D. R. Créances à l'appui de sa constitution de partie civile ainsi que la convention de séparation conclue le 1er décembre 1996 entre M. Y... et M. D... ;
Considérant que la note et le rapport versés au soutien de la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas des pièces au sens de l'article 595 du Code de procédure civile dès lors que, par pièce, il faut entendre « tout document prouvant l'existence, l'étendue ou l'extinction d'un droit, d'une obligation ou d'un fait juridique » et qu'en l'occurrence, les deux pièces dont il s'agit, élaborées à l'occasion du dépôt de la plainte, sont seulement destinées à expliquer l'opinion, vraie ou fausse, de la société C. D. R. Créances sur l'ensemble de l'opération de cession des actions du Groupe Emeraude ;
Que de tels documents ne sont pas des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie ;

Considérant que, s'agissant de la convention de séparation conclue le 1er décembre 1996 entre M. Y... et M. D..., postérieure de plus de deux années à la transaction du 18 novembre 1994, n'est pas de nature à fonder une action d'annulation pour dol de ladite transaction ; que, sur ce point, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il n'était « pas sérieux de soutenir que la convention de séparation du 1er décembre 1996 se situait dans le cadre d'une stratégie conçue et préméditée clandestinement par le seul Simon D... … » ;
Que cette convention n'est donc pas une pièce décisive qui aurait été retenue par le fait d'une autre partie ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... et la société Saint-Honoré Finance ne rapportent pas la preuve de la fraude au jugement et de la dissimulation de pièces qu'ils invoquent ; que, par voie de conséquence, ils sont irrecevables en leur recours en révision de l'arrêt du 23 mai 2001 ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... et la société Saint-Honoré Finance aient agi en rétractation de l'arrêt du 23 mai 2001 de façon fautive et préjudiciable au Crédit lyonnais, aux sociétés C. D. R. Créances et C. D. R., à la société Financière Jacques Y..., à la société Finalca, à la société Financière Pierre Y..., au Groupe Emeraude et à Mme Z... ainsi qu'à M. A... et à la société générale de propriétés et placements immobiliers, dite Geppi ;
Que ces parties seront déboutées, chacune de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le Crédit lyonnais, les sociétés C. D. R. Créances et C. D. R., la société Financière Jacques Y..., la société Finalca, la société Financière Pierre Y..., le Groupe Emeraude et Mme Z... ainsi que M. A... et la société Geppi sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'en équité, il convient de condamner M. X... et la société Saint-Honoré Finance à payer 1o) au Crédit lyonnais la somme de 10. 000 euros, 2o) aux sociétés C. D. R. Créances et C. D. R. la somme de 10. 000 euros, 3o) à la société Financière Jacques Y..., à la société Finalca, et à la société Financière Pierre Y... la somme de 4. 000 euros, 4o) au Groupe Emeraude et à Mme Z... la somme de 10. 000 euros et 5o) à M. A... et à la Geppi la somme de 8. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute le Groupe Emeraude et Mme Marie-Pierre Y..., épouse Z..., de leur demande d'annulation de l'assignation délivrée à la requête de M. Gaël X... et de la société Saint-Honoré Finance ;

Dit que l'instance en révision de l'arrêt du 23 mai 2001 engagée par M. Gaël X... et par la société Saint-Honoré Finance n'est pas périmée ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Groupe Emeraude et Mme Z... et tirée d'une prétendue forclusion du recours en révision ;

Déclare irrecevable M. X... et la société Saint-Honoré Finance de leur recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2001 par la Cour ;

Déboute le Crédit lyonnais, les sociétés C. D. R. Créances et Consortium de Réalisation, dite C. D. R., la société Financière Jacques Y..., la société Finalca, la société Financière Pierre Y..., le Groupe Emeraude et Mme Z... ainsi que M. A... et la société Geppi, chacun de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. X... et la société Saint-Honoré Finance à payer 1o) au Crédit lyonnais la somme de 10. 000 euros, 2o) aux sociétés C. D. R. Créances et C. D. R. la somme de 10. 000 euros, 3o) à la société Financière Jacques Y..., à la société Finalca, et à la société Financière Pierre Y... la somme de 4. 000 euros, 4o) au Groupe Emeraude et à Mme Z... la somme de 10. 000 euros et 5o) à M. A... et à la Geppi la somme de 8. 000 euros ;

Condamne M. X... et la société Saint-Honoré Finance aux entiers dépens du recours en révision et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats des défendeurs au recours conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/07889
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-22;10.07889 ?
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