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16/05/2012 | FRANCE | N°11/13683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 mai 2012, 11/13683


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 MAI 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13683



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/82352





APPELANTE



SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège<

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[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0053)

Assistée de Me Jean PATRIMONIO , avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 MAI 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13683

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/82352

APPELANTE

SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0053)

Assistée de Me Jean PATRIMONIO , avocat au barreau de PARIS (toque : B0344)

INTIMEE

Madame [M] [K] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0029)

Assistée de Me Serena ASSERAF , avocat au barreau de PARIS (toque : B0489)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Monsieur Sébastien MONJOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement en date du 06 juillet 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté les demandes de Monsieur [L] [C] et de Madame [M] [K] épouse [C] tendant à voir annuler les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivrés les 24 et 30 mars 2011 à la requête de la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT à son encontre en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendue le 17 février 2010 par le tribunal d'instance de PARIS 18ème, et de délais pour quitter les lieux,

- constater l'inopposabilité à Madame [M] [K] du jugement du tribunal d'instance de PARIS 18ème en date du 17 février 2010,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné Monsieur [L] [C] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2012, la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT, appelante, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [L] [C] qui n'est pas partie à la présente procédure, l'appel étant uniquement dirigé à l'encontre de Madame [M] [K] épouse [C],

- infirmer partiellement le jugement entrepris au motif qu'elle n'a jamais eu connaissance du mariage de Monsieur [L] [C] et que conformément à l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, le jugement et les actes d'exécution sont opposables à Madame [M] [K] épouse [C],

- déclarer, en conséquence, opposable à Madame [M] [K] épouse [C], le jugement 17 février 2010, les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivrés les 24 et 30 mars 2011,

- déclarer irrecevable et subsidiairement débouter Monsieur [L] [C] de son appel incident, et de toutes ses demandes,

-condamner Madame [M] [K] épouse [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Par dernières conclusions déposées le 02 décembre 2011, Monsieur [L] [C] et Madame [M] [K] épouse [C] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré inopposable le jugement du 17 février 2010 à Madame [M] [K] épouse [C],

- à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris pour le surplus au motif qu'ils ont respecté les délais de paiement octroyés par le dit jugement,

- prononcer, en conséquence, la nullité des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivrés les 24 et 30 mars 2011,

- leur accorder un an pour quitter les lieux,

- condamner la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'il résulte des articles 546 , 549et 551 du Code de Procédure Civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'il est valablement formé par voies de conclusions ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur [L] [C], non intimé mais partie en première instance, a signifié régulièrement des conclusions à la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT ; qu'elles comportent des demandes principales et des demandes accessoires tendant principalement à l'infirmation partielle du jugement entrepris dès lors que ce dernier l'a débouté en ses demandes de nullité des mesures d'exécution forcée engagées par la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT ; que Monsieur [L] [C] justifie en conséquence d'un intérêt à se porter appelant provoqué ;

Que les demandes de la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT à l'encontre de Monsieur [L] [C], à ce titre, seront donc rejetées ;

Considérant que par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 17 février 2010, le tribunal d'instance de PARIS 18ème a :

- constaté la résiliation de plein droit de la location donnée à Monsieur [L] [C],

- condamné Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 3 400,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2010 inclus,

- autorisé Monsieur [L] [C] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 120 euros et un 24ème et dernier versement soldant la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement puis à compter du mois suivant avant le 20 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de règlement de chacune de ces échéances à la date prévue ou de l'un quelconque des loyers courants à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

Considérant qu'à juste titre, le premier juge a retenu que les obligations mises à la charge de Monsieur [L] [C] par le dit jugement signifié le 08 mars 2010 n'avaient pas été respectées et que la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT était fondée à considérer que la clause résolutoire était acquise de telle sorte qu'elle pouvait délivrer régulièrement le commandement de quitter les lieux le 24 mars 2011 ;

Qu'en effet, de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement de l'arriéré, des loyers et accessoires courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du Code de Procédure Civile sauf en ce qui concerne le paiement de l'arriéré par mensualités qui devait intervenir après signification du jugement ;

Qu'ainsi, Monsieur [L] [C] devait en conséquence régler la première mensualité avant le 23 mars 2010 puis chaque mois suivant avant le 20 du mois ; que conformément à l'article 1315 du Code Civil , Monsieur [L] [C] ne justifie pas avoir versé la mensualité de mai 2010 ;

Que de plus, le jugement du 17 février 2010 a rappelé que le locataire devait continuer à régler également les termes de loyers et accessoires conformément aux clauses du bail ; que l'engagement de location en date du 21 novembre 2000 précisait que le loyer était payable mensuellement et d'avance ; que si les loyers d'un montant mensuel de 422,44 euros pendant l'année 2010 n'ont été réglés qu'à hauteur de 416 euros par mois, ceux de février et mars 2011 d'un montant de 428,29 euros n'ont pas été versés à bonne date dès lors que le règlement de la Caisse d'Allocations Familiales pour les dits loyers n'est intervenu que le 15 avril 2011 ;

Qu'il appartenait à Monsieur [L] [C] de s'assurer du versement effectif par un tiers à la procédure d'un règlement tous les mois, le jugement, fondement de la demande, n'ayant pas conditionné les paiements à l'allocation de la CAF ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que cette suspension de versements d'allocations serait due au comportement du bailleur, dès lors qu'aucune pièce n'est versée au dossier par Monsieur [L] [C] justifiant d'une demande suivie d'un refus de la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT de fournir une attestation ou autre document pour le renouvellent du droit à l'allocation logement ;

Qu'en conséquence, à la date des commandements querellés, Monsieur [L] [C] n'avait pas respecté entièrement l'échéancier prévu par le jugement du 17 février 2010 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point, ainsi que sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, ce dernier ayant déjà bénéficié de fait de larges délais depuis le prononcé de la décision, fondement de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1751 du Code Civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;

Que cependant, l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 fait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information a bien été donnée incombe au preneur ; qu'à défaut, la notification faite par le bailleur à la seule personne connue de lui est valable et opposable à son conjoint ;

Que Monsieur [L] [C] ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT le fait qu'il était marié dès lors qu'aucune pièce n'est versée aux débats à ce titre ; qu'en conséquence, la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Monsieur [L] [C] par la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT est valable et opposable à Madame [M] [K] épouse [C] ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ;

Considérant que Monsieur [L] [C] et Madame [M] [K] épouse [C] qui succombent doivent supporter la charge des dépens d'appel et ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de ceux-ci, il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'inopposabilité de la procédure d'expulsion à Madame [M] [K] épouse [C] ;

Et, statuant à nouveau,

DIT opposable à Madame [M] [K] épouse [C] la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Monsieur [L] [C] par la S.A.R.L. AUTEUIL INVESTISSEMENT ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [M] [K] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/13683
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/13683 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;11.13683 ?
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