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16/05/2012 | FRANCE | N°11/10530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 16 mai 2012, 11/10530


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 16 MAI 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10530



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 3] - RG n° 09/01272





APPELANT



Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



ReprésentÃ

© par la SCP WEIZMANN-BORZAKIAN (Me Yohanna WEIZMANN) (avocats au barreau de PARIS, toque : G242), substitué par Me François BRUYLANTS, avocat au Barreau de PARIS, Toque G242

(bénéficie d'une aide juridi...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 16 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 3] - RG n° 09/01272

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP WEIZMANN-BORZAKIAN (Me Yohanna WEIZMANN) (avocats au barreau de PARIS, toque : G242), substitué par Me François BRUYLANTS, avocat au Barreau de PARIS, Toque G242

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/054666 du 04/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[Adresse 6]

MJC club de [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [Z] [I], en tant que Président

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, présidente,

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, Monsieur Yves GARCIN, Président de Chambre, étant empêché,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [T] [G] du jugement rendu le 28 juillet 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Créteil dans sa formation de départage, lequel jugement l'a débouté de toutes les demandes qu'il formulait contre l'association MATRIOCHKA THEATRE en le condamnant aux dépens de la procédure.

Faits et demandes des parties :

L'association MATRIOCHKA THEATRE est une entreprise de spectacle associative subventionnée par des collectivités publiques. Dans ce cadre elle produit des spectacles (production pour laquelle elle est titulaire d'une licence) dont les organisateurs sont, essentiellement, des communes.

Dans ce contexte M. [T] [G] s'est produit dans des spectacles dont l'association MATRIOCHKA THEATRE avait la responsabilité : ainsi les 17 et 18 novembre 2006 à [Localité 3], le 24 juin 2007 également à [Localité 3], le 18 octobre 2007 à [Localité 4], le 17 novembre 2007 à [Localité 5], les 29 mars, 11 et 22 juin, 20 septembre, 4 et 11 octobre, 6, 13, 24 et 25 décembre 2008 dans diverses communes. Les rémunérations des spectacles (modiques dès lors que comprises entre 600 et 1.500 €) étaient versées à l'association MATRIOCHKA THEATRE et exonérées de TVA.

C'est au vu de cette situation que M. [T] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes aux fins de se voir reconnaître une relation salariale (CDI) avec l'association MATRIOCHKA THEATRE avec les conséquences afférentes à cette relation, à savoir paiement de salaires d'un directeur de projet, ce qu'il considérait être, avec bulletins de salaire à l'appui, congés payés, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, indemnité pour travail dissimulé etc...

Le Conseil des Prud'hommes s'étant mis en partage de voix le litige a été tranché par le juge départiteur suivant les dispositions rappelées ci-dessus.

°°°

Devant la cour M. [T] [G] demande de :

- condamner l'association MATRIOCHKA THEATRE à lui payer 3.621,85 € brut en rémunération de 16 cachets, outre les congés payés afférents,

- ordonner la remise des certificats d'emploi,

- condamner l'association MATRIOCHKA THEATRE à lui payer 7.717,96 € à titre de salaire pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2009, la somme de 1.099,81 € au titre des congés spectacles, ou à défaut 771,79 € pour les congés payés,

- condamner la même à lui payer 15.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudices sociaux, 5.000 € pour préjudice moral, 14.243,70 € pour travail dissimulé, 11.576,94 € pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [G] réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, les intérêts sur les sommes dues et la condamnation de l'association MATRIOCHKA THEATRE aux entiers dépens.

L'association MATRIOCHKA THEATRE, qui conteste l'existence de tout contrat de travail, s'oppose à l'ensemble des prétentions de M. [T] [G] et réclame la condamnation de celui-ci à lui payer 4.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de cette existence ;

Considérant que, dans le cas présent, M. [T] [G] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail écrit, non plus que de bulletins de salaire, ceci alors même qu'il prétend avoir travaillé pour l'association MATRIOCHKA THEATRE depuis 2006, ce qui permet de s'interroger, si tel était le cas, d'une saisine du Conseil intervenant 3 ans après le début d'une relation prétendue salariale ; que seul existe un CDD du 14 mars 2009 pour lequel l'intéressé a été régulièrement déclaré et rémunéré ;

Considérant que, dans les faits, il résulte des éléments du dossier que M. [T] [G] intervenait en qualité de prestataire de spectacles musicaux dans le cadre de l'association MATRIOCHKA THEATRE qui les produisait en raison de la licence qu'elle détenait pour ce faire, licence dont ne disposait pas M. [T] [G] ; que les sommes (toujours modiques) versées par les organisateurs des spectacles (en général des communes) étaient versés à l'association MATRIOCHKA THEATRE qui les re-versait à d'autres associations (BAZAR MUSIC, MAGIC HALL, RIEN QUE DU BEAU MONDE, ARTS ET SPECTACLES) dont M. [T] [G] était le mandataire ;

Que force est de constater que M. [T] [G] n'était, en tous cas, pas lié à l'association MATRIOCHKA THEATRE par une relation de subordination, ne recevant ni ordre ou directive de celle-ci, car donnant sa prestation comme bon il lui semblait, sans pouvoir faire l'objet, non plus, d'une quelconque sanction en cas d'insatisfaction du public ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge, retenant qu'aucun contrat de travail n'avait, à aucun moment, en dehors du contrat régulier du 14 mars 2009, lié l'association MATRIOCHKA THEATRE à M. [T] [G] a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ; que le jugement dont s'agit sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la procédure initiée par M. [T] [G] n'ayant pas dégénéré en abus de droit, l'association MATRIOCHKA THEATRE sera déboutée de la demande de dommages intérêts qu'elle formule sur ce fondement ;

Que l'équité commande d'accueillir la prétention de l'association MATRIOCHKA THEATRE en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel ;

Condamne M. [T] [G] à payer à l'association MATRIOCHKA THEATRE 1.000 € En application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande .

LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10530
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/10530 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;11.10530 ?
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