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16/05/2012 | FRANCE | N°11/04794

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 mai 2012, 11/04794


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 16 MAI 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04794



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02765





APPELANT





Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



R

eprésenté par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J071, postulant

assisté de Me Hubert MARTY, avocat au barreau de NIMES, plaidant







INTIMEES





1°) Madame [Y] veuve [J]

[Adresse 2]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 16 MAI 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04794

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02765

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J071, postulant

assisté de Me Hubert MARTY, avocat au barreau de NIMES, plaidant

INTIMEES

1°) Madame [Y] veuve [J]

[Adresse 2]

[Localité 4] (MAROC)

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076, plaidant

2°) SA SOCIETE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représente par la SELARL HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant

assistée de Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[C] [J], de nationalité française, converti à l'Islam, s'est marié le [Date mariage 3] 2003 avec Mme [L] [Y].

Il est décédé sans postérité le [Date décès 7] 2008 à Casablanca (Maroc) où il était domicilié, alors qu'une procédure de divorce était en cours.

M. [Z] [J], son frère, de nationalité française, également converti à l'Islam, a fait établir le 14 février 2008 par deux adouls marocains un acte d'hérédité qui a été validé le 30 juin 2008 par le président du tribunal de première instance de Casablanca, conformément à la loi marocaine, et selon lequel la succession échoit pour les trois-quarts au frère musulman et pour un quart à la veuve.

Par ordonnance du 8 février 2008, le président du tribunal de première instance de Casablanca a désigné un curateur à la succession.

Si le Crédit Agricole a débloqué les fonds du défunt, la Société Générale s'y est refusée.

Mme [L] [Y] a fait établir le 29 juillet 2008 par la scp Boudry Chabaud-Denis, notaire à Hyères (Var), un acte de notoriété selon laquelle elle est l'unique héritière de [C] [J] et qui a été revêtu de l'exequatur par jugement rendu le 24 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Casablanca et non frappé d'appel.

Par acte du 9 février 2009, Mme [Y] a assigné M. [J] et la Société Générale à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 25 mars 2009 dont appel, le tribunal de première instance de Casablanca a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de l'acte d'hérédité du 14 février 2008.

Par jugement du 10 novembre 2009, le même tribunal a rejeté la tierce-opposition formée par M. [J] au jugement du 24 septembre 2008, en raison de l'antériorité de cette décision par rapport à celle du 25 mars 2009.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit qu'il n'y a pas litispendance avec le litige soumis 'au tribunal de première instance de Casablanca',

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [J],

- déclaré recevables les demandes formées par Mme [Y],

- déclaré Mme [Y] seule héritière de [C] [J],

- rejeté les demandes formées par M. [J],

- ordonné à la Société Générale de libérer entre les mains de Mme [Y] les fonds qu'elle détient au titre de la succession de [C] [J], à savoir les soldes des comptes :

* n° 0124000077700677 97 : 2 277 679,40 dollars au 28 février 2009,

* n° 0124000058151581 21 : 538 858,47 euros au 6 février 2009,

* n° 01240036993398 01 : 7 262,82 euros au 6 janvier 2009,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes formées par Mme [Y],

- condamné M. [J] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mars 2011, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 septembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [J],

- condamné M. [J] à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens,

- accordé à l'avoué de Mme [Y] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011, M. [J] demande à la cour de :

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- à titre principal,

- se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du tribunal de première instance de Casablanca,

- constater l'état de litispendance, puis se dessaisir du litige en faveur de la juridiction marocaine actuellement saisie,

- à défaut de dessaisissement, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Casablanca et surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de l'arrêt de la juridiction suprême,

- à défaut de dessaisissement et de sursis à statuer,

- juger irrecevables les demandes de Mme [Y] en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement marocain,

- en tout état de cause,

- juger que le dahir de 1913 prévoyant le renvoi à la loi nationale du défunt ne doit pas s'appliquer,

- juger que la loi successorale applicable est la loi marocaine,

- juger qu'en cas d'application du dahir de renvoi de 1913 celui-ci ne s'applique pas aux étrangers musulmans,

- juger qu'en conséquence la loi successorale applicable est bien la loi marocaine,

- ordonner en conséquence l'exequatur à l'acte d'hérédité marocain du 14 février 2008,

- juger nul l'acte de notoriété français du 29 juillet 2008,

- subsidiairement,

- juger que le litige successoral relève du droit marocain de la famille,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'il a la qualité d'héritier et a droit aux trois-quarts de la succession,

- juger nul l'acte de notoriété établi par la scp Boudry Chabaud-Denis, notaire, le 29 juillet 2008,

- ordonner en conséquence à la Société Générale de lui verser les valeurs de feu [C] [J] à concurrence des trois-quarts, avec intérêt de droit à compter des mises en demeures,

- plus subsidiairement encore,

- juger que le litige successoral relève du droit marocain de la Moudawana,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'il a la qualité d'héritier et a droit aux trois-quarts de la succession,

- juger nul l'acte de notoriété établi par la scp Boudry Chabaud-Denis, notaire, le 29 juillet 2008,

- ordonner en conséquence à la Société Générale de lui verser les valeurs de feu [C] [J] à concurrence des trois-quarts, avec intérêt de droit à compter des mises en demeures,

- encore plus subsidiairement,

- ordonner à la Société Générale de lui verser les valeurs de feu [C] [J] à concurrence des trois-quarts,

- à titre reconventionnel,

- condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 15 000 euros pour assignation hâtive, abusive et injustifiée,

- la condamner au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2011, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer M. [J] irrecevable en ses exceptions de procédure,

- débouter M. [J] de son appel mal fondé,

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [J] en son exception d'incompétence,

- à titre subsidiaire, déclarer M. [J] mal fondé en son exception d'incompétence, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les dispositions du Dahir du 24 avril 1959 étant inapplicables au litige relatif aux successions,

- déclarer irrecevable M. [J] en son exception de litispendance,

- à titre subsidiaire, déclarer M. [J] infondé et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas litispendance avec le litige soumis au tribunal de première instance de Casablanca au Maroc et actuellement pendante devant la cour d'appel de Casablanca,

- déclarer M. [J] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,

- à titre subsidiaire, déclarer M. [J] infondé en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca qui n'est pas saisie des mêmes demandes entre les mêmes parties et confirmer à ce titre le jugement entrepris,

- déclarer M. [J] infondé à demander le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation qui est saisie d'un litige totalement étranger à la présente procédure, s'agissant d'un problème de fixation d'honoraires entre M. [J] et son ancien avocat, Me [U],

- débouter M. [J] de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée du fait du jugement marocain,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la loi française applicable par renvoi du Dahir de 1913,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé la violation de l'ordre public français par la loi marocaine,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée seule héritière de [C] [J], son époux,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Société Générale de libérer entre ses mains les fonds qu'elle détient au titre de la succession de [C] [J], à savoir les soldes des comptes :

* n° 0124000077700677 97 : 2 277 679,40 dollars au 28 février 2009,

* n° 0124000058151581 21 : 538 858,47 euros au 6 février 2009,

* n° 01240036993398 01 : 7 262,82 euros au 6 janvier 2009,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [J] et le débouter de toutes ses demandes,

- le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 euros pour assignation abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable en son appel incident,

- condamner M. [J] à lui payer les intérêts d'immobilisation échus sur les sommes détenues et s'élevant à 37 164,64 euros dont le décompte sera arrêté à la date de la signification de l'arrêt à intervenir,

- juger que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt sur le fondement des dispositions de l'article '1164' du code civil,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2011, la Société Générale demande à la cour de :

- à titre principal, lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur l'exception de litispendance et sur les demandes de sursis à statuer soulevées par M. [J],

- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la détermination de la qualité d'héritier de M. [J] et à la libération par elle, entre les mains de qui il appartiendra, des fonds détenus sur les comptes n° 0124000077700677 97, d'un solde de 2 277 679,40 dollars au 28 février 2009, n° 0124000058151581 21, d'un solde de 538 858,47 euros au 6 février 2009, et n° 01240036993398 01, d'un solde de 7 262,82 euros au 6 janvier 2009,

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- sur les exceptions de procédure

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que, tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, sauf si ces exceptions surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller ;

Considérant en l'espèce que, par ordonnance du 27 septembre 2011 non déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [J] ;

Que M. [J] n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ses exceptions de litispendance et de sursis de statuer ;

Qu'il en résulte que les exceptions d'incompétence territoriale, de litispendance et de sursis à statuer sont irrecevables ;

- sur les fins de non-recevoir

Considérant que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] demande à la cour de juger irrecevables les demandes de Mme [Y] en raison de l'autorité de la chose jugée du 'jugement marocain' ;

Mais considérant que, dès lors qu'il existe des décisions contradictoires rendues par le tribunal de première instance de Casablanca, l'acte d'hérédité du 14 février 2008 ayant été validé le 30 juin 2008 par le président de cette juridiction et n'ayant pas été annulé le 25 mars 2009 par cette juridiction, tandis que l'acte de notoriété du 29 juillet 2008 a été revêtu de l'exequatur le 24 septembre 2008 par la même juridiction qui a rejeté la tierce opposition de M. [J] le 10 novembre 2009, M. [J] ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée le 25 mars 2009, alors au surplus que, à l'inverse du jugement du 25 mars 2009, celui du 24 septembre 2008 n'a pas été frappé d'appel et que le jugement du 10 novembre 2009 a rejeté la tierce opposition en raison de l'antériorité de celui du 24 septembre 2008 par rapport à celui du 25 mars 2009 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

Considérant que, bien que celle-ci ne soit pas reprise dans le dispositif des conclusions, il y a lieu également de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue transaction qui serait intervenue entre les parties et dont il n'est pas démontré qu'elle ait été signée par Mme [Y] ;

- sur le fond

Considérant que, selon la règle française de conflit de lois, la loi successorale s'applique à la détermination des successibles ;

Considérant en l'espèce que [C] [J] est décédé domicilié au Maroc ; que la loi successorale est par conséquent la loi marocaine ;

Considérant que, selon l'article 18 du dahir du 12 août 1913 relatif au statut civil des étrangers, la loi de la nationalité du de cujus est applicable à la détermination des successibles ;

Considérant que le dahir du 12 août 1913 n'a pas été abrogé par les dahirs des 4 avril 1956 et 24 avril 1959, qui ont trait à la compétence juridictionnelle et non à la loi applicable ;

Qu'il n'a pas davantage été abrogé par le dahir du 3 février 2004, portant code de la famille marocain, ainsi que l'a d'ailleurs retenu implicitement la Cour suprême du Maroc dans un arrêt rendu le 24 janvier 2007 ;

Considérant que la convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui ne porte pas sur le droit des successions, est étrangère au présent litige ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire application de la loi française, par renvoi de la loi marocaine, afin de déterminer les successibles de [C] [J] ;

Considérant que, selon l'article 757-2 du code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ;

Considérant en l'espèce que [C] [J] est décédé en l'absence d'enfants ou de descendants et de ses père et mère ;

Qu'il en résulte que Mme [Y] est la seule héritière de [C] [J], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que, partant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Société Générale de libérer entre les mains de Mme [Y] les fonds qu'elle détient au titre de la succession de [C] [J] ;

Considérant qu'il y a lieu en outre de condamner M. [J] à verser à Mme [Y] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société Générale à compter de la signification des premières conclusions de Mme [Y] à M. [J] devant la cour, valant première mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [J],

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [J],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à verser à Mme [Y] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société Générale à compter de la signification des premières conclusions de Mme [Y] à M. [J] devant la cour,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros et à la Société Générale la somme de 3 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [J] aux dépens,

Accorde aux avocats des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/04794
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/04794 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;11.04794 ?
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