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16/05/2012 | FRANCE | N°10/24627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 mai 2012, 10/24627


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 MAI 2012



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24627



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00377





APPELANT





Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 19]

[Adres

se 9]

[Adresse 9]



Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assisté de Me Gabrielle CESBRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1023, p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MAI 2012

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24627

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00377

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assisté de Me Gabrielle CESBRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1023, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [T] [N]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

2°) Madame [TY] [N] épouse [W]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistés de Me Elisabeth DEFLERS de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, plaidant

3°) Madame [R] [N] épouse [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

4°) Monsieur [I] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

5°) Monsieur [V] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

6°) Monsieur [E] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillants

7°) Madame [H] [N] épouse [X]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assistée de Me Marie-Hélène SENTUCQ-CABANE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1231, plaidant

8°) Madame [D] [N]

née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 23]

c/o madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, postulant

assistée de Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216, plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/047926 du 25/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

9°) Madame [S] [N]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame [R] BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[Z] [M], veuve d'[E] [N] (décédé le [Date décès 10] 1997) avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, est décédée le [Date décès 16] 1998, en laissant pour lui succéder ses huit enfants, [G], [S], [D], [TY], [H], [A], [R] et [T], un autre fils, [B], étant prédécédé le [Date décès 6] 1993 en l'état d'un testament olographe daté du 2 septembre 1991.

Elle avait rédigé un testament daté du 27 mars 1998.

Par ordonnance du 7 octobre 1999, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné la Sel Perouzel-Vogel en qualité d'administrateur provisoire de la succession.

Par arrêt du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Paris, infirmant un jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, a jugé que le testament était un testament-partage.

Par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties et portant notamment sur les biens immobiliers dépendant des successions de [B] [N] et de [Z] [N],

- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [P] [C] avec mission d'estimer les immeubles situés [Adresse 17], [Adresse 2], à [Localité 25] (Creuse) et à [Localité 20] (Hérault), de rechercher s'ils sont commodément partageables, dans l'affirmative, de composer autant de lots que nécessaire de valeur égale ou sensiblement égale, dans la négative, de proposer des lotissements et des mises à prix en vue d'une licitation.

Par jugement du 15 décembre 2005, le même tribunal a fixé la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [Z] [N], dit que, dans le projet d'état liquidatif, le notaire devra préciser les fruits et intérêts dont M. [G] [N] a été privé depuis le [Date décès 16] 1998 et renvoyé les parties devant le notaire en vue de la mise en oeuvre des opérations de partage.

[A] [N] est décédé le [Date décès 5] 2007, après avoir institué sa soeur [TY] légataire universelle.

Par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- jugé que la dette de [B] [N] invoqué par M. [G] [N] n'est pas suffisamment démontrée,

- déclaré la succession de [B] [N] bénéficiaire, ordonné en conséquence la délivrance du legs particulier contenu dans son testament et portant sur la maison [Adresse 21] située à [Localité 27] (Creuse) au profit de MM. [E], [V] et [I] [L] (enfants de Mme [R] [N]) et jugé que ceux-ci devront produire au notaire tous justificatifs des travaux indispensables à la remise en état de la maison, lesquels seront mis à la charge de la succession de [Z] [N],

- renvoyé les parties devant Me [F], notaire liquidateur, pour la mise en oeuvre des opérations de comptes, liquidation et partage des successions avec mission telle que décrite dans le corps du jugement,

- sursis à statuer sur les autres demandes et notamment sur celle formée par M. [G] [N] et tendant à l'octroi d'une provision sur le montant des intérêts et fruits dus en application du jugement définitif du 15 décembre 2005 (à concurrence de la somme de 130 000 euros), ainsi que sur celles relatives à l'indemnité d'occupation qui serait due par M. [T] [N] sur le gîte du fond de la commune de [Localité 25] et à la restitution des clefs réclamées par M. [G] [N], dans l'attente des comptes à effectuer préalablement par le notaire aux fins de déterminer les droits de chacun,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs parts dans les indivisions, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 décembre 2010, M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2012, il demande à la cour de :

- faire injonction à M. [T] [N] et à Mme [TY] [N] d'avoir à fournir les justificatifs des deux rubriques qu'ils mentionnent dans la succession de [B] [N] pour la première fois devant la cour :

* 'un prêt agricole contracté avec son frère [T]',

* 'un prêt Lyonnaise de Banque pour solde',

- faire injonction à M. [T] [N] de fournir la copie de sa requête au juge des tutelles et l'inventaire sous seing privé, établi par les notaires, transmis avec celle-ci au juge des tutelles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par document manquant,

- réformer le jugement entrepris en ses dispositions contraires,

- statuant à nouveau,

- constater que [B] [N] avait bien envers ses parents une dette de 45 565,13 euros qui doit figurer au passif de sa succession,

- dire qu'en conséquence la succession de [B] [N] est déficitaire et ne permet pas la délivrance du legs particulier prévu à son testament au profit de ses neveux, MM. [I], [V] et [E] [L],

- désigner tel notaire qu'il plaira au 'tribunal' pour poursuivre la liquidation de la succession de [Z] [N] qui comprendra les biens composant la succession de son fils [B],

- condamner solidairement M. [T] [N] et Mmes [H] [N], [TY] [N] (en sa double qualité d'héritière de sa mère et de légataire universelle de son frère [A]), [D] [N], [S] [N] et [R] [N] au paiement d'une somme de 130 000 euros à son profit, à titre provisionnel, en règlement des fruits et intérêts qui lui sont dus sur les biens dont il a été privé abusivement depuis le 1er juillet 1998,

- condamner M. [T] [N] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation du gîte du fond, parcelles A [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et 1/2 [Cadastre 14] de la commune de [Localité 25] (Creuse), une somme de 60 639 euros du 10 juillet 1998 au 10 juillet 2009 et 516,37 euros indexés par mois au-delà de cette date jusqu'à la restitution du bien et des clés,

- condamner au surplus M. [T] [N] à lui restituer immédiatement et sans délai les clés du gîte du fond qu'il prétend ne pas occuper, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir,

- désigner un géomètre-expert avec mission de procéder à la division en deux moitiés égales de la parcelle A [Cadastre 14], à frais partagés entre lui et M. [T] [N], en prenant soin de ne pas enclaver l'une ou l'autre des parcelles nouvellement créées,

- condamner solidairement Mmes [H] [N], [TY] [N] (en sa double qualité d'héritière de sa mère et de légataire universelle de son frère [A]), [D] [N], [S] [N] et [R] [N] à lui rembourser 1 554,80 euros, montant des frais qu'il a dû supporter en raison des taxes foncières impayées sur la rue Lacretelle,

- juger que l'ensemble des sommes ci-dessus produira intérêt au taux légal à dater du 18 juillet 2006, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

- juger que Me [F] devra lui régler immédiatement les sommes ci-dessus, à concurrence des fonds qu'il détient pour le compte des 'défendeurs',

- renvoyer les parties 'aux' opérations de comptes, liquidation, partage auxquelles procédera le notaire désigné par la cour, conformément aux décisions déjà rendues et aux dispositions testamentaires de [Z] [N] en respectant les lots attribués par celle-ci,

- confirmer pour le surplus et rejeter les demandes et conclusions à quelque fin qu'elles tendent en leurs dispositions contraires,

- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, Mme [TY] [N] épouse [W] et M. [T] [N] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que la dette de [B] [N] invoqué par M. [G] [N] n'est pas suffisamment démontrée,

* déclaré la succession de [B] [N] bénéficiaire, ordonné en conséquence la délivrance du legs particulier contenue dans son testament et portant sur la maison [Adresse 21] située à [Localité 27] (Creuse) au profit de MM. [E], [V] et [I] [L] et jugé que ceux-ci devront produire au notaire tous justificatifs des travaux indispensables à la remise en état de la maison, lesquels seront mis à la charge de la succession de [Z] [N],

* renvoyé les parties devant Me [F], notaire liquidateur, pour la mise en oeuvre des opérations de comptes, liquidation et partage des successions avec mission telle que décrite dans le corps du jugement,

* ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs parts dans les indivisions, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- reconventionnellement,

- constater que M. [T] [N] a engagé des frais sur les immeubles dépendant de la succession pour un montant a minima de 218 369,36 francs, soit 33 290,19 euros, dont il conviendra de tenir compte dans le cadre des opérations de partage,

- constater qu'en bloquant la succession de [B] [N], M. [G] [N] leur a causé un préjudice et en conséquence,

- condamner M. [G] [N] à leur payer respectivement la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [G] [N] à leur payer respectivement la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [N] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2011, Mme [H] [N] épouse [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de tous les héritiers de [Z] [M] [N] la réparation du bien, objet du legs,

- en conséquence,

- juger que la succession de [B] [N] se trouvait bénéficiaire et permettait la délivrance du legs aux consorts [L],

- débouter M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter également M. [T] [N] de ses demandes relatives aux créances dont il se prétend titulaire à l'encontre de la succession de [Z] [N],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de tous les héritiers de [Z] [N] la réparation du bien, objet du legs, alors même que seul M. [G] [N] est responsable de la non-délivrance du dit legs,

- en conséquence,

- condamner M. [G] [N] à être seul débiteur de la dite créance pour opposition abusive,

- condamner M. [G] [N] à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

- condamner M. [G] [N] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner en outre M. [G] [N] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- enfin, condamner M. [G] [N] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011, Mme [D] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la succession de [Z] [N] le coût des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier, objet du legs particulier,

- juger que M. [G] [N] sera seul débiteur de cette créance pour opposition abusive à la délivrance du dit legs,

- débouter M. [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [R] [N] épouse [L], MM. [E], [V] et [I] [L] et Mme [S] [N], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2012.

M. [G] [N] a déposé de nouvelles conclusions le 27 mars 2012.

SUR CE, LA COUR,

- sur les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture

Considérant qu'en application de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office irrecevables les conclusions déposées par M. [G] [N] le 27 mars 2012, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ;

- sur la succession de [B] [N]

Considérant qu'il est constant que, le 23 octobre 1986, [E] et [Z] [N], d'une part, [B] [N], d'autre part, ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié pour les premiers et de l'autre moitié pour le troisième, un appartement situé à [Localité 20], moyennant un prix de 450 000 francs et des frais d'un montant de 35 500 francs, financés au moyen d'un apport d'un montant de 285 500 francs et d'un emprunt d'un montant de 200 000 francs remboursable en soixante mensualités d'un montant de 4 602,38 francs chacune, les acquéreurs ayant la qualité d'emprunteurs et les époux [N] s'étant portés caution des engagements de leur fils [B] ;

Considérant qu'il est versé aux débats deux reçus établis par le notaire instrumentaire de l'acte, l'un, au nom de 'Mme [N]', de la somme de 85 500 francs, l'autre, au nom de 'Monsieur [N] et Madame', de la somme de 200 000 francs ; qu'il est également produit une lettre datée du 12 août 1997 et émanant du Cic Lyonnaise de Banque, dans laquelle il est indiqué que 'les remboursements [des échéances de l'emprunt] s'effectuaient régulièrement sur le compte de Mr ou Mme [N]' et que 'Monsieur et Madame [N] ont réglé ces échéances de prêt en effectuant sur leur compte, soit des virements, des versements espèces, ou des remises chèques' ; qu'il est versé en outre un écrit daté du 20 janvier 1995, émanant des époux [N] et ainsi conçu : '[...][B] n'a pas été en mesure de nous rembourser ni nos débours qui, suivant état fourni par le prêteur, la Société Lyonnaise de Banque, s'élevait à 476 444,99 F. Me [O] ayant conclu que, suivant le testament de [B], mis à part le legs particulier aux enfants de [R], tous ses biens devaient nous revenir, nous n'avions pas jugé à propos de soulever le problème de cette dette à [B] envers nous. Mais étant donné la tournure que prennent les événements, nous demandons que cette dette soit inscrite dans le passif de la succession de [B], ainsi que les intérêts composés au taux légal, à partir du 1 juillet 1991' ;

Qu'il ressort des reçus notariaux que la somme totale de 285 500 francs a été payée par les époux [N] ; que, s'il ne peut être tenu compte de l'écrit du 20 janvier 1995, les époux [N] n'ayant pu se constituer un titre à eux-mêmes, il résulte de la lettre de la banque que le règlement de toutes les échéances de l'emprunt a été opéré à partir du compte des époux [N] qui l'alimentaient par des virements, des chèques et des espèces ;

Qu'il s'en déduit que M. [G] [N] rapporte la preuve de ce que les époux [N] ont financé la totalité de l'acquisition de l'appartement de [Localité 20] ; que, d'ailleurs, le 18 avril 2001, Me [Y], notaire à [Localité 24], a adressé au conseil de M. [G] [N] un 'état des forces et charges de la succession' établi le 2 décembre 1998, dans lequel il a mentionné que l'emprunt avait été 'remboursé en totalité par les père et mère du défunt' ; que, par ailleurs, il n'est prouvé par aucune pièce que les époux [N] n'auraient pas fait obstacle à la délivrance du legs particulier de [B] [N] à MM. [E], [V] et [I] [L], alors qu'il est établi que, le 13 septembre 1994, ceux-ci ont opposé au conseil de Mme [R] [N] une fin de non-recevoir à la délivrance du legs ;

Considérant que Mme [H] [N] ne peut valablement soutenir à titre subsidiaire, en l'absence de tout élément probant en ce sens, que les époux [N] avaient entendu gratifier leur fils [B] ;

Considérant qu'en conséquence, eu égard à l'importance de la dette ainsi retenue, d'un montant de 42 810,94 euros [285 500 francs + (4 602,38 francs x 60) = 561 642,80 francs ; 561 642,80 francs : 2 = 280 821,40 francs = 42 810,94 euros], la succession de [B] [N] s'avère déficitaire, de sorte que le legs particulier de la maison [Adresse 21] située à [Localité 27] ne peut être délivré à MM. [E], [V] et [I] [L] ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ces chefs ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [G] [N] et tendant à voir faire injonction à M. [T] [N] et à Mme [TY] [N] d'avoir à fournir les justificatifs d'emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole et de la Lyonnaise de Banque, dès lors que M. [G] [N] a lui-même fait figurer ces emprunts dans la déclaration de succession de son frère qu'il a déposée ;

Considérant qu'il y a lieu également de rejeter la demande formée par M. [G] [N] et tendant à voir faire injonction sous astreinte à M. [T] [N] de fournir la copie de sa requête au juge des tutelles et l'inventaire transmis avec celle-ci à ce juge, en vue d'obtenir l'autorisation de renoncer, au nom de son fils mineur [J], à la succession de [B] [N], dès lors qu'une telle injonction serait dépourvue de toute utilité pour la résolution du présent litige et qu'une éventuelle demande de récusation de magistrat serait désormais irrecevable ;

- sur la provision à valoir sur les fruits et intérêts

Considérant que, par son testament-partage daté du 27 mars 1998, [Z] [N] avait légué à son fils [G], outre un véhicule automobile :

- dans sa propriété de [Localité 25] :

* une petite maison dite gîte du fond avec ses dépendances,

* la moitié du parc et un jardin,

* des parcelles situés au Chiroux et à Tras-le-Puy,

- la quotité disponible constituée des biens immobiliers suivants, avec les meubles et objets les garnissant :

* un appartement avec cave et parking situé à [Localité 26],

* un appartement avec garage situé à [Localité 20],

* deux studios situés à [Localité 20] ;

Considérant que le jugement du 15 décembre 2005 a dit que, dans le projet d'état liquidatif, le notaire devra préciser les fruits et intérêts dont M. [G] [N] a été privé depuis le [Date décès 16] 1998 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le notaire liquidateur n'a pas rempli l'obligation mise à sa charge par cette décision ;

Mais considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que c'est en raison des multiples contestations de M. [G] [N] que le règlement des successions subit un important retard ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque provision à l'appelant qui est lui-même à l'origine de son absence de prise de possession des biens légués ;

- sur l'indemnité d'occupation du gîte du fond

Considérant que, ainsi qu'il a été vu, par son testament-partage daté du 27 mars 1998, [Z] [N] avait légué à son fils [G], dans sa propriété de [Localité 25], une petite maison dite gîte du fond ;

Que, cependant, par acte du 15 septembre 1984, les époux [N] avait consenti à chacun de leurs fils [B] et [T] une donation portant sur la nue-propriété du quart de biens immobiliers, moyennant le rapport de la somme de 180 000 francs chacun, et notamment d''un petit bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et buanderie, premier étage comprenant une pièce et grenier', qui correspond au gîte du fond ;

Que, la loi ne prévoyant pas qu'un testament-partage puisse attribuer à un héritier un bien donné antérieurement à un autre, il en résulte que le gîte du fond est en indivision entre MM. [G] et [T] [N] ;

Que, par ordonnance de référé du 10 juillet 1998, le président du tribunal d'instance d'Aubusson a constaté l'occupation, par M. [T] [N], depuis l'année 1993, des deux maisons annexes de la propriété de [Localité 25] ;

Considérant toutefois qu'en l'absence d'éléments sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible, sur une réduction éventuelle des legs consentis à M. [G] [N] et sur le caractère de cette réduction éventuelle - en nature ou en valeur -, aucune indemnité d'occupation ne peut mise à la charge de M. [T] [N] ;

Considérant que M. [T] [N] remettra, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un jeu des clefs du gîte du fond à M. [G] [N], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

- sur la succession de [Z] [N]

Considérant qu'il n'y a pas lieu de désigner un autre notaire, Me [F] ayant une parfaite connaissance du dossier ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant ce notaire pour la mise en oeuvre des opérations de comptes, liquidation et partage des successions avec mission telle que décrite dans le corps du jugement ;

Qu'il n'y a pas lieu de modifier la mission impartie au notaire par le tribunal, qui n'a commis aucune erreur de droit sur ce point ; qu'il y a lieu seulement d'ajouter que le notaire liquidateur devra déterminer d'une manière générale s'il y a lieu à réduction des libéralités consenties ;

Considérant que la cour n'a pas le pouvoir de rectifier le jugement du 15 décembre 2005 qui ne lui a pas été déféré ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de désigner un géomètre-expert ;

Considérant que M. [G] [N], qui sollicite le remboursement de la somme de 1 554,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 et capitalisation des intérêts au titre de frais exposés en raison de taxes foncières impayées et concernant un appartement parisien légué à ses frères et soeurs, ne vise aucune pièce dans ses écritures ; qu'il n'incombe pas à la cour de rechercher laquelle de ses nombreuses pièces se rapporte à sa demande, étant précisé que toutes les pièces énumérées en annexe de ses conclusions n'ont pas été déposées dans son dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [G] [N] de sa demande ;

- sur les dépenses exposées par M. [T] [N]

Considérant que M. [T] [N] prétend avoir engagé des frais sur les immeubles dépendant de la succession, produit un décompte et des factures et sollicite qu'il soit tenu compte de la somme de 33 290,19 euros lors des opérations de partage ;

Mais considérant que, ces décompte et factures ayant été établis du vivant de ses parents, M. [T] [N] ne prouve ni avoir engagé ces dépenses pour le compte et avec l'accord de ceux-ci, ni les avoir réglées effectivement, ni avoir adressé une demande de remboursement à ses parents, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande ;

- sur les dépenses exposées par Mme [H] [N]

Considérant que Mme [H] [N] se prétend créancière de l'indivision en produisant un décompte faisant état d'une somme totale de 38 698,56 euros ;

Qu'il lui appartiendra le cas échéant de produire devant le notaire liquidateur toutes pièces justificatives de nature à établir la réalité de sa créance au titre des dépenses d'amélioration ou des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis qu'elle aurait pu exposer au moyen de ses deniers personnels, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;

- sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que, les prétentions de M. [G] [N] ayant été reconnues partiellement fondées, il y a lieu de débouter Mme [H] [N], Mme [TY] [N] et M. [T] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [G] [N] le 27 mars 2012,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que la dette de [B] [N] invoqué par M. [G] [N] n'est pas suffisamment démontrée,

- déclaré la succession de [B] [N] bénéficiaire, ordonné en conséquence la délivrance du legs particulier contenu dans son testament et portant sur la maison [Adresse 21] située à [Localité 27] (Creuse) au profit de MM. [E], [V] et [I] [L] et jugé que ceux-ci devront produire au notaire tous justificatifs des travaux indispensables à la remise en état de la maison, lesquels seront mis à la charge de la succession de [Z] [N],

- sursis à statuer sur les autres demandes et notamment sur celle formée par M. [G] [N] et tendant à l'octroi d'une provision sur le montant des intérêts et fruits dus en application du jugement définitif du 15 décembre 2005 (à concurrence de la somme de 130 000 euros), ainsi que sur celles relatives à l'indemnité d'occupation qui serait due par M. [T] [N] sur le gîte du fond de la commune de [Localité 25] et à la restitution des clefs réclamées par M. [G] [N], dans l'attente des comptes à effectuer préalablement par le notaire aux fins de déterminer les droits de chacun,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que, en raison d'une dette d'un montant de 42 810,94 euros envers ses parents, la succession de [B] [N] est déficitaire et qu'en conséquence le legs particulier de la maison [Adresse 21] située à [Localité 27] (Creuse) ne peut être délivré à MM. [E], [V] et [I] [L],

Déboute M. [G] [N] de ses demandes de provision et d'indemnité d'occupation,

Dit que M. [T] [N] remettra, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, un jeu des clefs du gîte du fond à M. [G] [N],

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que Me [F], notaire liquidateur, devra déterminer d'une manière générale s'il y a lieu à réduction des libéralités consenties,

Dit que, le cas échéant, Mme [H] [N] produira devant le notaire liquidateur toutes pièces justificatives de nature à établir la réalité de sa créance au titre des dépenses d'amélioration ou des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis qu'elle aurait pu exposer au moyen de ses deniers personnels, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,

Rejette toutes autres demandes, y compris celle formées au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24627
Date de la décision : 16/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/24627 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;10.24627 ?
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