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15/05/2012 | FRANCE | N°12/039357

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 mai 2012, 12/039357


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 151, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03935

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 février 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 08192

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Maître Béatrice X... Huissier de Justice société CERTEA venant aux droits de la SCP X... ANDRE
...
75010 PARIS
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patrice

MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Jacques ARMENGAUD de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN (avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 151, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03935

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 février 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 08192

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Maître Béatrice X... Huissier de Justice société CERTEA venant aux droits de la SCP X... ANDRE
...
75010 PARIS
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Jacques ARMENGAUD de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : W07)

CERTEA venant aux droits de la SCP X... André
...
75010 PARIS
représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assisté de Me Jacques ARMENGAUD de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : W07)

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

SARL AYR prise en la personne de ses représentants légaux
...
75016 PARIS

SARL BUSH HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Hervé B...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SARL GLENCOE prise en la personne de ses représentants légaux
...
75008 PARIS

SAS LOVAT prise en la personne de ses représentants légaux
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Société NEVIS agissant en la personne de son gérant
...
75006 PARIS

représentés et assistées par Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055) substituant Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller en l'empêchement du Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Michèle TIMBERT, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant présidé en l'empêchement du président de chambre,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant présidé, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Les sociétés Ayr et Bush holding, M. Henri B...et les sociétés Glencoe, Lovat et Nevis ont interjeté appel le 13 février 2008 d'un jugement rendu en date du 16 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutées de leurs demandes indemnitaires dirigées contre Mme Béatrice X... et la Scp André-X..., huissiers de justice.

Après radiation et réinscription de l'affaire au rôle et par conclusions signifiées le 15 novembre 2011, Mme X... et la Scp Andre-X..., ainsi que la Selarl Certea, constituée pour l'exercice de la profession d'huissier de justice en remplacement de la Scp Andre-X..., intervenante volontaire, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constater que l'instance d'appel est périmée, faisant valoir que la dernière diligence accomplie par les appelants est en date du 24 mars 2009, que leurs conclusions du 2 mai 2011, identiques à celles du 17 février 2009, n'ont pas eu d'effet interruptif de prescription, tandis que les appelants, concluant au rejet de cette prétention, ont fait valoir que le délai de péremption, qui a commencé à courir le 23 mars 2009, a été suspendu entre le 24 mars 2009, date de l'ordonnance de clôture et le 5 mai 2009, date de l'arrêt de radiation prononcé par la cour puis a été interrompu par les conclusions du 2 mai 2011 qui portent sur le fond de l'affaire.

Par ordonnance en date du 21 février 2012, le magistrat en charge de la mise en état a débouté Mme Béatrice X... et la Scp Andre-X... de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel qui les oppose aux sociétés sus-rappelées, dit l'ordonnance opposable à la Selarl Certea et débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme X... et la Scp Andre-X... aux dépens de l'incident.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu les conclusions aux fins de déféré de ladite ordonnance déposées le 1er Mars 2012 par Mme Béatrice X... et la Selarl Certea qui demandent à la cour, au visa des articles 914 et 386 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit l'instance non périmée et a débouté les demanderesses au déféré de leur demande de paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de constater que l'instance d'appel est périmée, de condamner les défendeurs au déféré à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de l'incident,

Vu les conclusions en réponse sur le déféré déposées en date du 20 mars 2012 par les appelants au principal qui demandent à la cour de débouter Mme X... et la Selarl Certea de leur déféré en disant que l'instance d'appel n'encourt pas la péremption, de les débouter de leurs autres demandes et de les condamner à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de l'incident.

SUR CE :

Considérant que les demanderesses au déféré font valoir que les appelants, qui ont interjeté appel le 13 février 2008, ont signifié leurs dernières conclusions le 17 février 2009, auxquelles elles-mêmes ont répondu par des conclusions du 23 mars 2009 ; que le 24 mars 2009, en vue de l'audience de plaidoirie du 1er avril 2009, le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture ; que le même jour, les appelants au principal ont signifié des conclusions de procédure aux fins de rejet pour tardiveté de leurs conclusions du 23 mars ; que la juridiction a prononcé la radiation de l'affaire par arrêt du 5 mai 2009, lequel a emporté le rabat de la clôture ; que le 2 mai 2011, les appelants au principal ont régularisé des conclusions en vue de voir l'affaire réinscrite au rôle, conclusions reprenant à l'identique le contenu des conclusions précédemment déposées le 17 février 2009 ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions du 2 mai 2011 interrompaient le délai de péremption, alors qu'au visa des diligences mentionnées dans l'article 386 du code de procédure civile, lesdites conclusions, identiques à celles déposées en dernier lieu avant la radiation de l'affaire, purement formelles, déposées par les parties pour préserver leurs intérêts, ne sont pas des diligences dans lesquelles la partie manifeste expressément sa volonté de faire progresser l'affaire et ne sont pas susceptibles d'interrompre la péremption, ce d'autant plus que les défendeurs au déféré avaient, par leurs écritures du 24 mars 2009, demandé le rejet des écritures des demanderesses au déféré du 23 mars 2009 au motif qu'elles comportaient des moyens et arguments nouveaux auxquels ils n'avaient pas eu le temps de répondre avant la date de clôture, ce qui aurait dû les inciter à répondre dans leurs écritures du 2 mai 2011 ;

Considérant que les défendeurs au déféré contestent cette argumentation, rappelant que le 25 mars 2009, ils ont fait signifier des conclusions aux fins de rejet des conclusions signifiées par les intimés au principal la veille de la date de l'ordonnance de clôture, qu'à l'audience du 1er avril 2009, les parties ont fait état de difficultés de procédure apparues entre elles et ont sollicité et obtenu la radiation de l'affaire par un arrêt du 5 mai 2009 de la cour d'appel rabattant la clôture, qu'ainsi ils ont régularisé des conclusions au fond le 2 mai 2011 avec demande de rétablissement de l'affaire au rôle, que par bulletin de la mise en état du 2 mai 2011, l'affaire a été inscrite au rôle sous le No RG 11/ 08192 et un nouveau calendrier de fixation a été retenu par bulletin en date du 5 octobre 2011, toutes circonstances qui permettent de déduire que la péremption n'est pas encourue et que c'est justement que le magistrat chargé de la mise en état a retenu la suspension du délai de péremption jusqu'au 5 mai 2009, de sorte que les parties n'ont pu recouvrer la faculté d'accomplir des diligences qu'à compter du 6 mai 2009, le délai de péremption ne pouvant expirer avant le 6 mai 2011 ; que d'autre part leurs conclusions du 2 mai 2011 constituent une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, accomplie avant l'expiration du délai ; qu'il ne s'agit pas de simples conclusions de rétablissement au rôle mais de conclusions au fond, motivées, saisissant la cour des demandes formées par les appelants ; qu'elles constituent l'impulsion requise en montrant la volonté des appelants de voir statuer sur leurs demandes et sont de nature à faire progresser l'affaire ;

Considérant qu'au sens de l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ", la diligence consiste en tout acte émanant de l'une ou l'autre partie et constituant une impulsion personnelle, manifestant la volonté de la partie de ne pas abandonner l'instance ; qu'il en résulte que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'approuver que l'ordonnance déférée a estimé que la diligence est toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; qu'ainsi elle a pu relever que les parties ne sont plus tenues à aucune diligence après la clôture et que la péremption ne peut leur être alors opposée ; qu'il y a eu en l'espèce une suspension du délai à compter de la clôture en date du 24 mars 2009 et jusqu'à la date de la radiation, intervenue le 5 mai 2009, à compter de laquelle les parties pouvaient accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que d'autre part, les conclusions du 2 mai 2011, fussent-elles identiques à celles du 17 février 2009, sont des conclusions au fond dès lors qu'elles traduisent la volonté de parvenir à la solution du litige et au prononcé d'un arrêt de condamnation des intimées ; qu'elles ont la nature d'une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Considérant que si les demanderesses au déféré qui succombent en leurs prétentions, en supporteront les dépens, en revanche l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute Mme X... et la société Certea venant aux droits de la Scp André X... de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel,

Rejette le déféré,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X... et la société Certea aux dépens du déféré, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/039357
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;12.039357 ?
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