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15/05/2012 | FRANCE | N°11/009727

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 mai 2012, 11/009727


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2012
(no 147, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00972
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04236

APPELANTS

Monsieur djilali X...... 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Madame Faza Y... épouse X...... 94120 FONTENAY SOUS BOIS ayant pour avocat Me Malika LAHNAIT (avocat au barreau de PARIS, toque : E1392)

I

NTIME

Monsieur Pierre A...... 94300 VINCENNES représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2012
(no 147, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00972
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04236

APPELANTS

Monsieur djilali X...... 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Madame Faza Y... épouse X...... 94120 FONTENAY SOUS BOIS ayant pour avocat Me Malika LAHNAIT (avocat au barreau de PARIS, toque : E1392)

INTIME

Monsieur Pierre A...... 94300 VINCENNES représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Valérie DE HAUTECLOQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : D 848)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Après le décès de Marcel D... son père, survenu le 19 mars 1995, M. Jean-Pierre D..., est devenu propriétaire des 11/ 16 èmes d'un bien immobilier sis à 93100- Montreuil sous Bois,... et de la moitié indivise d'un fonds de commerce d'hôtel meublé exploité dans les lieux, le surplus de la propriété dudit bien immobilier et l'autre moitié du fonds de commerce ayant été légué par M. Marcel D... à Mme Z... épouse E....

Aux termes d'une promesse de vente reçue le 4 avril 1996 par M. Pierre A..., notaire à Vincennes (94), M. Jean-Pierre D... s'est engagé à vendre à M. Djilali X... sa quote-part tant du bien immobilier que du fonds de commerce, avec faculté pour le bénéficiaire de se substituer toute personne morale ou physique.
Le 9 mai 1996, ladite promesse a été notifiée à Mme E..., bénéficiaire d'un droit de préemption en application de l'article 815-14 du code civil, puis par deux actes en date du 19 août 1996 reçus également par M. A..., notaire, M. Jean-Pierre D... a vendu à Mme Faza Y... épouse X... les 11/ 16 èmes de l'immeuble susvisé sis à Montreuil et à M. Djilali X... sa quote-part indivise du fonds de commerce.
Dans le cadre d'un litige opposant M. Jean-Pierre D... et Mme E... sur l'acceptation du legs et la fiscalité attachée à l'indivision, cette dernière a sollicité reconventionnellement la nullité, pour non respect des dispositions de l'article 815-14 du code civil, des actes de vente reçus par M. A... le 19 Août 1996 et par un acte du 5 novembre 1997, a assigné les époux X... en intervention forcée, pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir et les voir condamnés à lui payer des dommages et intérêts.
Un jugement du 15 juin 1999 du tribunal de grande instance de Bobigny, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2001, devenu définitif à la suite d'un arrêt du 30 juin 2004 de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi interjeté par les époux X..., a déclaré nuls les actes de cession du 19 Août 1996 en application des dispositions de l'article 815-16 du code civil, après avoir relevé un non-respect, quant à l'identité du bénéficiaire, des dispositions de l'article 815-14 dudit code, dès lors que la promesse de vente, prévoyant une faculté de substitution, ne saurait permettre de valider une vente au bénéfice d'un tiers ne figurant pas dans l'acte initial.
C'est dans ces conditions que les époux X... ont, par acte du 14 avril 2009, assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de Créteil, recherchant, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité civile professionnelle engagée par le notaire, pour, lors de la mise en oeuvre de la faculté de substitution stipulée dans la promesse de vente par lui reçue le 4 avril 1996, avoir commis une violation de l'article 815-14 du code civil puisque l'indivisaire, Mme E..., tiers aux opérations de cession, n'a pas été informée de l'identité du bénéficiaire de la promesse ni des conditions dans lesquelles ladite cession devait intervenir.
Par jugement en date du 14 décembre 2010, le tribunal a déclaré l'action introduite par les époux X... par une assignation du 14 avril 2009 irrecevable car prescrite et a condamné M. et Mme X... à payer à M. A... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de l'instance.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2011 par les époux Djilali X...,
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2011 par les appelants qui demandent l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation de M. A... à leur payer les sommes de 218 499 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 1er Juin 2011 par M. A... qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action des époux X..., subsidiairement conteste avoir commis une faute en lien avec un préjudice indemnisable et demande le débouté des appelants de toutes leurs demandes, à titre reconventionnel, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action des époux X... :
Considérant que le jugement déféré a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le notaire qui a fait valoir que les époux X... ont eu connaissance de l'acte dommageable qu'ils lui reprochent dès le 5 novembre 1997, date de leur mise en cause devant le tribunal de grande instance de Bobigny et qu'ainsi la présente action, engagée par eux plus de 10 ans après cette date, est prescrite ;
Considérant que les appelants, pour soutenir que leur action est au contraire recevable, considèrent qu'une telle prescription ne leur est pas en l'espèce opposable ; qu'ils rappellent que si selon les dispositions nouvelles de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il résulte encore des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que c'est la prescription décennale qui trouve à s'appliquer en l'espèce ; que reprenant l'argumentation par eux développée en première instance, ils contestent la date retenue comme point de départ de ladite prescription décennale, laquelle, selon eux, ne saurait courir qu'à compter du 30 juin 2004, date de l'arrêt de la cour de cassation qui a entériné la nullité des cessions et consacré ainsi définitivement la faute du notaire ; qu'ainsi, ayant assigné M. A... par un acte du 14 avril 2009, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré ayant retenu à tort une prescription qui n'était aucunement acquise et ne saurait leur être opposée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du rappel des faits et procédures figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 1999 que c'est par un acte du 5 novembre 1997 que Mme E..., elle-même assignée par M. Jean-Pierre D..., et demanderesse reconventionnelle en nullité des actes de vente du 19 août 1996, a fait assigner les époux X... aux fins de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir et de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts ; que lors de cette instance, les époux X..., comparants, ont d'ailleurs conclu à la régularité des actes de vente en invoquant l'existance de la clause de faculté de substitution figurant dans la promesse de vente et le fait que Mme E... n'avait pas exercé son droit de préemption ; qu'il a été statué sur le non-respect des dispositions de l'article 815-14 du code civil et l'application de l'article 815-16 dudit code, le tribunal prononçant en conséquence la nullité des actes du 19 août 1996 et ordonnant la restitution par M. D... à M. X... et à Mme Y... épouse X... des sommes versées en paiement de la cession des parts indivises ; qu'ainsi il est établi que la nature du litige ainsi débattu, clairement à la connaissance de toutes les parties, leur permettait d'agir utilement ;

Considérant que les époux X..., informés dès leur mise en cause du 5 novembre 1997 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui n'ont pas agi à l'encontre de M. A... alors qu'ils connaissaient les faits leur permettant d'engager à l'encontre de ce dernier une action en responsabilité professionnelle, ne sauraient faire valoir que le point de départ de la prescription d'une telle action se situerait à la date de l'arrêt du 30 juin 2004, déclarant leur pourvoi non admis ; qu'en conséquence l'analyse des premiers juges doit être approuvée en ce qu'ils ont retenu l'acquisition de la prescription décennale lors de l'assignation du notaire intervenue par un acte du 14 avril 2009, soit plus de 10 ans après la connaissance par les époux X... du fait dommageable et l'irrecevabilité en conséquence de l'action par eux engagée ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'au vu des motifs ainsi retenus, les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes et supporteront les dépens d'appel ; que l'intimé sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il a formée, la présente action bien qu'irrecevable, ne présentant pas le caractère d'une procédure abusive susceptible de donner lieu à une indemnisation à ce titre ; que l'équité commande en revanche de faire droit en appel, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande présentée par M. A... au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Pierre A... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Djilali X... et Mme Faza Y... épouse X... à payer à M. Pierre A... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Djilali X... et Mme Faza Y... épouse X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/009727
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;11.009727 ?
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