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15/05/2012 | FRANCE | N°11/004677

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 mai 2012, 11/004677


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2012
(no 146, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 15071

APPELANTE

Sarl FILMEDIS venant aux droits de la SA AUDIOVISUEL PARTICIPATION INVESTISSEMENT API ...92240 MALAKOFF dont le siège est ...- L-1117 LUXEMBOURG représentée par Me Louis-Charles HUYGHE (avocat au barre

au de PARIS) assistée de Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 014 CLEACH Avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2012
(no 146, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 15071

APPELANTE

Sarl FILMEDIS venant aux droits de la SA AUDIOVISUEL PARTICIPATION INVESTISSEMENT API ...92240 MALAKOFF dont le siège est ...- L-1117 LUXEMBOURG représentée par Me Louis-Charles HUYGHE (avocat au barreau de PARIS) assistée de Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 014 CLEACH Avocats

INTIMES

Monsieur Nicolas X... ...75116 PARIS

SA COVEA RISKS, SA à directoire et conseil de surveillance ...92110 CLICHY

représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) assistés de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1600)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La SARL FILMEDIS, venant aux droits de la SA API, recherche la responsabilité de M. X..., avocat, et de son assureur la société COVEA RISKS, pour n'avoir pas fait appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 mai 2009 qui a accueilli la demande principale de la société UGC IMAGES, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à lui verser la somme de 7 786 € correspondant à des recettes sur films vidéo, ce manquement lui ayant fait perdre la chance, en appel, de voir entièrement infirmer ce jugement.
Elle expose que, selon acte du 2 juillet 2001, elle est devenue co-titulaire à parts égales avec la société UGC IMAGES des droits d'exploitation du film " les nuits fauves ", qui appartenaient auparavant à la société BANFILM I, et plus précisément de la " quote-part des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre " consistant en des " négatifs, parts de propriété, droits et créances afférents au film " incluant celles non encore recouvrées par le liquidateur de ladite société, mais que ces droits n'ont pas été répartis équitablement entre elles du fait de la dissimulation des comptes d'exploitation du film, antérieurs à l'acquisition, par la société UGC IMAGES, ce qui l'a conduite à demander en référé la désignation d'un expert dont le rapport a démontré des irrégularités dans le calcul des droits, tandis que, " en représailles ", cette société l'a assignée en revendication de droits sur l'oeuvre cinématographique, ce conflit aboutissant au jugement du tribunal de commerce contesté.
Elle ajoute que, dès réception de la signification dudit jugement le 4 juin 2009, elle a adressé un courriel à M. X... pour lui demander de faire appel, ce qui n'a pas été suivi d'effet alors que, pourtant, cet avocat lui a écrit, également par courriel, qu'il lui semblait nécessaire de faire appel, et a eu pour conséquence que, du fait qu'elle pouvait prétendre à une attribution des recettes d'exploitation que la société UGC IMAGES lui contestait, elle en a été privée, le tribunal de commerce se limitant à entériner le rapport d'expertise sans se prononcer sur l'interprétation de l'acte du 2 juillet 2001, et l'expert exprimant que cela ne relevait pas de sa mission, alors que la cour d'appel, si elle avait été saisie, aurait eu une lecture contraire à celle du tribunal qui n'a pas répondu à la plupart de ses arguments.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. X... et la société COVEA RISKS à payer à la société Audiovisuel Participation Investissement (API) la somme de 31 830 € augmentée des intérêts au taux légal ainsi que celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la société Audiovisuel Participation Investissement (API) en date du 11 décembre 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 27 février 2012 selon lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à l'indemniser, mais son infirmation sur le partage de responsabilité prononcé et sur le quantum de la réparation et porter celle-ci à 1 457 902, 56 € à titre de dommages et intérêts et sollicite que soit réservés ses droits " pour le paiement des autres sommes qui pourraient lui être dues par UGC IMAGES, après qu'elle ait eu accès à tous les éléments nécessaires à la détermination du plan de financement ", le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, ainsi que la condamnation de M. X... et de son assureur à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2011 par lesquelles M. X... et la société COVEA RISKS demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la société FILMEDIS à leur payer la somme de 10 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que la société FILMEDIS soutient, pour l'essentiel, que le tribunal de commerce l'a, à tort, déboutée de sa demande tenant à la production par UGC IMAGES des éléments nécessaires à la détermination du plan de financement ainsi que des dates et montants des versements par le CNC du soutien financier du film en considérant que le rapport d'expertise les contenait alors que, si le rapport contient en effet des tableaux sur ce sujet, il ne comprend pas la part du CNC, qui est essentielle à la détermination de ses droits ; qu'il a, en faisant du contrat de cession une interprétation erronée, considéré que la société UGC IMAGES n'avait pas commis de faute dans la gestion de son mandat alors qu'elle avait reconnu ne lui avoir jamais versé de sommes sur sa part dans les recettes ; qu'il n'a pas tiré de conséquence de sa constatation du fait que la société UGC IMAGES avait indûment déduit des recettes une dette de loyers, produite au passif de la société BANFILM en liquidation, omettant de la condamner à ce titre ; que, bien que constatant que l'expert avait relevé des sommes versées en trop à des ayants droits du film, il ne les a pas reprises en les considérant comme " peu significatives " ; que l'appelante détaille son préjudice en précisant que, bien qu'il s'agisse d'une perte de chance, l'aléa était très faible ;
Considérant que M. X... et la société COVEA RISKS ne contestent pas la responsabilité de l'avocat, les courriels de la cliente ne lui étant pas parvenus par suite d'une défaillance technique du serveur, mais estiment que la société API a manqué de prudence en ne s'assurant pas de la bonne réception de ses messages et en ne cherchant pas à confirmer par d'autres moyens son souhait de faire appel ; qu'analysant le jugement du tribunal de commerce au regard du rapport d'expertise, ils font essentiellement valoir que, si la cliente conteste le raisonnement du jugement et le rapport de l'expert, elle n'apporte aucun élément qui aurait permis de les critiquer avec succès en appel tant sur " l'interprétation des contrats, leur valeur probante ou leur opposabilité à API " que sur les " erreurs éventuelles du rapport d'expertise ", que sa chance de réformation du jugement en appel était donc inexistante ; qu'approuvant l'indemnisation faite par le tribunal de grande instance de cette perte de chance, limitée à la demande relative au passif locatif, elle relève que l'appelante n'est toujours pas en mesure de justifier de ses droits à des sommes au titre du plan de financement du film puisqu'elle demande à les voir réservés, que, bien que non publiées au registre public de la cinématographie conformément à l'article 33 du code de l'industrie cinématographique, les cessions de créance portant sur les droits sur le film faites par la société BANFILM, son auteur, lui étaient opposables et sont incontestables, et ne l'ont d'ailleurs jamais été avant l'ouverture de la procédure collective, que l'expert a démontré qu'il n'y avait aucun trop versé fautif à quiconque de la part de la société UGC IMAGES sur les recettes d'exploitation, que dans ces conditions la clause résolutoire prévue au contrat n'aurait pas pu jouer, que la somme à laquelle la SA API a été condamnée par le tribunal de commerce correspond aux recettes d'exploitation vidéographique du film qu'elle entendait compenser avec les sommes qu'elle revendiquait et dont elle a été déboutée, que la somme qu'elle réclame et qui correspond à l'indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée par le tribunal de commerce " ne peut que suivre " le sort de la perte de chance ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas donné suite aux instructions données par sa cliente, la SA API, de former appel du jugement du tribunal de commerce en date du 13 mai 2009 ; qu'il considère cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal, que cette carence n'est pas fautive car les instructions, envoyées par courriel, ne lui sont pas parvenues du fait d'une défaillance technique de sa messagerie, qu'à tout le moins elle justifie un partage de responsabilité avec la cliente qui a été imprudente en ne formalisant pas plus lesdites instructions ;
Considérant toutefois que, quels qu'aient pu être les dysfonctionnements invoqués, il appartenait à l'avocat, et à lui seul, en charge des intérêts de sa cliente du fait de son mandat, de vérifier par tout moyen approprié, auprès d'elle, quelle était sa décision sur la proposition que M. X... avait lui même faite d'interjeter appel du jugement contesté au lieu d'adopter, comme il l'a fait, une attitude purement passive et attentiste ; qu'il est acquis que le devoir d'un avocat est, dans le doute des intentions de son client et sans attendre une réponse formelle, de mettre en oeuvre toutes les procédures et d'user de tous les recours utiles à sa défense sous peine d'engager sa responsabilité professionnelle pour n'avoir pas, ou tardivement, agi ;
Que le jugement, qui a, au motif d'un " concours d'imprudence ", opéré un partage de responsabilité entre l'avocat et sa cliente tout en constatant que la décision lui faisant grief " lui était clairement défavorable ", ne peut qu'être réformé sur ce point, M. X... et la société COVEA RISKS devant assumer la totalité du préjudice subi par la SARL FILMEDIS ;
Considérant qu'il n'est pas plus contesté que le préjudice subi par la SARL FILMEDIS du fait de l'omission de former appel du jugement du tribunal de commerce, s'analyse en une perte de chance, pour son auteur, la SA API, de pouvoir faire rejuger ses prétentions et celles de son adversaire, la société UGC IMAGES ; que, s'agissant d'une perte de chance, sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la SARL FILMEDIS ne peut donc être suivie lorsqu'elle réclame, comme indemnité, l'intégralité des sommes qu'elle avait sollicitées devant le tribunal de commerce, sauf à considérer qu'il n'existait aucun aléa en cause d'appel ; qu'il en résulte que doit être appréciée la chance de succès des thèses de la SARL FILMEDIS devant la cour d'appel si elle avait été saisie ;
Considérant à cet égard que la SARL FILMEDIS reprend en cause d'appel les moyens qu'elle avait soumis aux premiers juges relatifs à la production par la société UGC IMAGES du plan de financement du film incluant les versements effectués par le centre national de la cinématographie (CNC), à son manque à gagner résultant du non versement de parts de recettes ayant fait l'objet de délégations de recettes antérieures à la cession, à une " déduction indue " d'une dette de loyers sur la part de recettes de la société BANFILM par la société UGC IMAGES, à des paiements en " trop versés " par la société UGC IMAGES à " divers ayants droit " la privant d'autant sur sa part de recettes ;
Que s'agissant de l'absence de production du plan de financement, la SARL FILMEDIS, qui critique le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise qui ne permet pas, selon elle, de déterminer le montant du soutien financier du CNC, procède par voie d'affirmation en énonçant que seule la connaissance des dates de versement des aides permettait une vérification utile, sans plus en justifier que devant ce tribunal qui s'est estimé convaincu, n'expliquant pas, en particulier, en quoi la connaissance des dates de versement de l'aide par le CNC apportait une connaissance supérieure de leur montant à celle émanant de la lettre, non datée, de cet organisme versée aux débats, de sorte que, comme l'ont énoncé les premiers juges dans des termes qui ne souffrent pas la critique, rien ne permet d'affirmer que la cour d'appel, si elle avait été saisie, aurait apprécié différemment ce point ;
Que s'agissant des recettes ayant fait l'objet de délégations, la SARL FILMEDIS conteste également longuement l'analyse faite par le tribunal de commerce et, par voie de conséquence, celle du jugement querellé, en soutenant que les accords passés entre son auteur, la société BANFILM, et la société UGC IMAGES antérieurement à l'acte de cession du 2 juillet 2001, qui prévoyaient diverses cessions de recettes par la première à la seconde en vue d'apurer son passif, lui seraient inopposables faute, notamment, de publication au registre public du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (le RCPA) et du fait de sa qualité de tiers à ces accords dont, en outre, elle conteste la validité du fait de leur date affichée ou supposée, de leur contenu, de leur référence à des procédures non précisées, principalement ; que toutefois les premiers juges, reprenant opportunément les termes de l'accord et ceux du jugement du tribunal de commerce à ce sujet, ont répondu à ces moyens par une analyse pertinente ; qu'il sera souligné derechef que l'appelante n'apporte aucun élément concret propre à jeter un doute sur la validité des deux accords qu'elle dénonce et à infirmer l'analyse du tribunal de commerce lorsqu'il rappelle les termes de l'acte de cession dont il résulte qu'elle " se déclare parfaitement informée " de la situation de la société BANFILM et qu'elle a " pris connaissance de toutes les obligations " grevant les droits cédés, dont " les délégations de recettes ", pas plus qu'elle ne fournit d'argument convaincant sur sa qualité de " tiers " auxdits accords pour tirer parti du fait qu'ils n'ont pas été publiés au RCPA, ses développements subtils sur le fait qu'elle ne vient pas aux droits de la société BANFILM mais qu'elle est seulement acquéreur de ses droits n'étant pas de nature à contredire l'appréciation portée par le jugement du tribunal de commerce et donc à penser qu'il aurait été statué différemment en appel ; que si la SARL FILMEDIS réitère en cause d'appel son assertion relative à la péremption de la délégation de recette consentie le 15 septembre 1993 par la société BANFILM à la société UGC IMAGES et à sa contradiction avec les accords passés en 1995, elle n'apporte pour autant aucun argument supplémentaire permettant d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges ;
Que pour ce qui concerne la dette de loyers de la société BANFILM indûment déduite par la société UGC IMAGES, l'appelante fait sienne l'appréciation du jugement querellé, rejointe en cela par l'intimé, sauf à lui accorder la totalité du montant qu'elle réclame, le tribunal ayant, comme dit ci-avant, opéré un partage de responsabilité ; qu'il ne peut, compte tenu de la réformation partielle du jugement sur ce point, antérieurement exposée, qu'être fait droit à sa demande dans le principe d'indemnisation de sa perte de chance, sans partage, de se voir accorder la somme de 42 439, 74 € ; que s'agissant d'une perte de chance très sérieuse, telle qu'ainsi caractérisée par le jugement, approuvé sur cette appréciation, son préjudice sera estimé à 42 000 € ;
Que pour ce qui est des trop versés, la SARL FILMEDIS fondait, devant le tribunal de commerce, sa réclamation sur une " faute de gestion " de la société UGC IMAGES qui aurait procédé à des versements excessifs à divers ayants-droit, grevant d'autant, à hauteur de 50 %, les droits lui revenant ; que si, comme elle l'indique justement, l'expert a fait état de " trop versés " à hauteur totale de 49 850 €, lui faisant ainsi perdre 24 925 € de recettes d'exploitation, le tribunal de commerce estimant que, dans le détail des versements à chaque ayant-droit, il s'agissait de " montants peu significatifs " a affirmé qu'ils ne caractérisaient pas, à eux seuls, " un comportement fautif de UGC IMAGES envers BANFILM " ; qu'il est constant que la SARL FILMEDIS, même si elle se livre à une exégèse du rapport de l'expert et des différents contrats de co-production pour détailler les versements indus à divers ayants-droits parmi lesquels SOFINERGIE, ne démontre pas plus qu'elle ne l'a fait devant le tribunal de commerce en quoi ces versements en trop seraient imputables à faute à la société UGC IMAGES, certains étant dus, au surplus, non pas à des versements mais à des prélèvements des ayants-droits intéressés ; que dans ces conditions le jugement querellé ne peut qu'être approuvé sur ce point, ses motifs s'ajoutant à ceux ici développés ;
Considérant que la SARL FILMEDIS soutient, sans plus de précision, que le juge d'appel, s'il avait pu être saisi, aurait constaté " l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit " contenue à l'article 12 du contrat ; que M. X... lui oppose exactement que, cette clause ne pouvant jouer que si une faute est démontrée à la charge de la société UGC IMAGES, elle n'avait pas lieu de s'appliquer, l'appelante n'en n'ayant pas prouvé l'existence d'une seule, ni devant le tribunal de commerce ni céans ;
Considérant en définitive que, faute pour la SARL FILMEDIS d'apporter la démonstration qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir de la cour d'appel l'infirmation du jugement du tribunal de commerce, les arguments qu'elle avait développés devant ce tribunal n'étant pas suffisants à démontrer qu'ils auraient mieux convaincu la cour, le jugement querellé ne peut qu'être confirmé sous la réserve ci-avant faite du partage de responsabilité ; qu'y sera ajoutée la capitalisation des intérêts du montant de la condamnation, de droit dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies ; que pour ces mêmes raisons il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de réserve de ses droits pour l'avenir ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens la SARL FILMEDIS sera déboutée de sa réclamation ; qu'il en ira de même de M. X... au regard du manquement commis ; que celui-ci justifie en outre que les dépens d'appel soient partagés entre les deux parties ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre les parties,
L'infirme uniquement quant à ce et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. X... à payer à la SARL FILMEDIS la somme de 42 000 € (quarante deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation de ceux ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/004677
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;11.004677 ?
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