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15/05/2012 | FRANCE | N°10/22932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 15 mai 2012, 10/22932


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 145, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 22932

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de ma mise en état du 8 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 15594

APPELANT

Maître Sylvain X...
...
75116 PARIS
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS,

toque : L0061)
assisté de Me Nadège RINDERMANN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0612)

INTIMES

L'ÉTAT DE CÔTE D'IVOIRE,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 145, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 22932

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de ma mise en état du 8 novembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 15594

APPELANT

Maître Sylvain X...
...
75116 PARIS
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)
assisté de Me Nadège RINDERMANN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0612)

INTIMES

L'ÉTAT DE CÔTE D'IVOIRE, pris en personne de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat " SOGEPIE ", ayant son siège social MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET L'URBANISME DE CÔTE D'IVOIRE, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
BP V 263- angle avenue du Docteur Jamot
et boulevard Clozel au Plateau
ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

L'ÉTAT DE CÔTE D'IVOIRE, pris en personne de Monsieur l'Agent judiciaire du trésor, Direction Générale du trésor et de la comptabilité publique,
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
BP V98
ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistés de la AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (Me Francois de BÉRARD substituant Me Cyril BONAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : R170)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour,
Considérant que, par assignation en date du 3 novembre 2008, l'Etat de Côte d'Ivoire, invoquant un dol, a fait assigner M. Sylvain X... devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation du bail consenti le 1er novembre 2002 audit M. X... et portant sur un immeuble sis... à Paris, 16ème arrondissement ;
Que l'Agent judiciaire du Trésor de la République de Côte d'Ivoire a également fait assigner M. X... aux mêmes fins ;
Que, par ordonnance du 8 novembre 2010, le juge de la mise en état :
- a débouté M. X... de sa demande en nullité de l'assignation du 3 novembre 2008,
- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance pour connaître du moyen titré de la prescription de l'action et soulevé par M. X...,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour clôture de l'instruction de l'affaire,
- condamné M. X... à payer 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident ;

Considérant qu'appelant de cette ordonnance, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que soit annulée l'assignation introductive d'instance délivrée par l'Etat de Côte d'Ivoire « pris en la société de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat « Sogepie » représentée par M. Théophile Y..., directeur général en exercice, ministère de la construction et de l'urbanisme de Côte d'Ivoire » alors que, d'une part, il n'est aucunement démontré que cette société aurait le pouvoir de représenter l'Etat de Côte d'Ivoire en justice et que, d'autre part et en réalité, selon la réglementation ivoirienne, l'Etat de Côte d'Ivoire est représenté par son agent judiciaire du Trésor ; qu'il en déduit que l'assignation est affectée, non pas d'un vice de forme, mais d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile et que cette irrégularité entraîne la nullité de l'acte dès lors que l'Agent judiciaire du Trésor de l'Etat de Côte d'Ivoire n'est pas valablement désigné dans ses conclusions et qu'il est intervenu après l'expiration du délai de prescription ;
Que, sur ce point, M. X... souligne que, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a fait délivrer certains actes à l'Etat de Côte d'Ivoire en la personne de la société Sogépie, il n'en demeure pas moins recevable à soulever cette fin de non-recevoir ;
Que M. X... fait également valoir que l'Etat de Côte d'Ivoire est irrecevable en sa demande et que « l'intervention » de l'Agent judiciaire du Trésor de l'Etat de Côte d'Ivoire est irrecevable dès lors que le délai de l'article 1304 du Code civil est expiré sans qu'une assignation régulière lui ait été délivrée ;
Qu'à titre subsidiaire, M. X... demande qu'il soit constaté qu'à la date de conclusion du bail l'Etat de Côte d'Ivoire disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer tout à la fois l'état de l'immeuble, l'importance des travaux de rénovation à y réaliser et le coût desdits travaux et que, le point de départ de l'action devant être fixé à la date du 1er novembre 2002, l'action est prescrite ;

Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire, pris en la personne de la société Sogepie et de l'Agent judiciaire du Trésor, conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif qu'en vertu du principe de cohérence qui interdit de se contredire au détriment d'autrui, M. X... n'est pas fondé à soulever la fin de non-recevoir titrée du défaut de pouvoir de la société Sogepie alors qu'il a lui-même fait délivrer des actes à l'Etat de Côte d'Ivoire pris en la personne de cette société ;
Que l'Etat de Côte d'Ivoire fait également observer que l'irrégularité invoquée constitue une nullité de forme et que, faute pour M. X... de démontrer, ni même d'alléguer un grief, la prétendue inexactitude portée dans l'assignation n'entraîne pas sa nullité ; qu'enfin, il soutient qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la prescription de l'action en nullité pour dol ;

Considérant que M. le procureur général conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel s'agissant de l'exception de nullité de l'assignation et sa confirmation sur la question de la prescription de l'action ;
Qu'à ces fins, M. le procureur général fait valoir que la société Sogepie n'avait pas la capacité de représenter l'Etat de Côte d'Ivoire et que la régularisation, au moyen d'une assignation de M. X... délivrée par l'Agent judiciaire du Trésor, n'était pas possible ; qu'il en déduit que l'assignation est nulle pour irrégularité de fond ;
Que, sur le second point, M. le procureur général approuve l'appréciation faite par le premier juge ;
SUR CE :
Considérant que la loyauté procédurale et le principe de cohérence en résultant interdisent de se contredire au détriment d'autrui ;
Considérant que qu'en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire produit un acte extrajudiciaire qui établit que, le 2 novembre 2006, M. X... et la société Commerce 83, nouveau propriétaire de l'immeuble, lui ont fait délivrer une opposition à commandement de payer des loyers et que cet acte lui a été signifié comme étant « pris en la personne de la société de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat « Sogepie » représentée par son directeur général en exercice Monsieur Théophile Y..., ministère de la construction et de l'urbanisme … » ;
Que l'acte dont il s'agit oppose M. X... et l'Etat de Côte d'Ivoire, concerne les loyers de l'immeuble sis... à Paris, 16ème arrondissement et s'inscrit dans les divers au contentieux qui oppose lesdites parties quant à la location de cet immeuble ;
Que ce litige et l'affaire pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris concernent donc les mêmes parties, se rapportent au bail des mêmes locaux et constituent des contentieux de même nature ou, en tous cas, connexes ;
Que M. X... ne saurait, sans se contredire au détriment de l'Etat de Côte d'Ivoire, faire assigner cet Etat pris en la personne de la Sogepie et soutenir que cette même société n'aurait pas le pouvoir de représenter cet Etat lorsqu'il prend l'initiative de le faire citer ;
Qu'il suit de là que l'Etat de Côte d'Ivoire est recevable et fondé à invoquer le principe de l'« estoppel » et l'irrecevabilité du moyen qui, soulevé par M. X..., est tiré d'une prétendue nullité pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée le 3 novembre 2008 ;
Considérant qu'en revanche, il convient d'approuver le juge de la mise en état qui, d'une part, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance pour connaître du moyen qui, tiré de la prescription de l'action, a été soulevé par M. X... et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour clôture de l'instruction de l'affaire dès lors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le moyen tiré de la prescription de l'action ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à l'Etat de Côte d'Ivoire quant à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2010 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance pour connaître du moyen tiré de la prescription de l'action et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour clôture de l'instruction de l'affaire ;

Faisant droit à nouveau sur le surplus :

Déclare M. Sylvain X... irrecevable à soulever le moyen tiré d'une prétendue nullité pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée le 3 novembre 2008 à la requête de l'Etat de Côte d'Ivoire « pris en la société de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat « Sogepie » représentée par M. Théophile Y..., directeur général en exercice, ministère de la construction et de l'urbanisme de Côte d'Ivoire » ;

Déboute M. X... et l'Etat de Côte d'Ivoire, chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Duboscq et Pellerin, avocat de l'Etat de Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22932
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;10.22932 ?
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