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15/05/2012 | FRANCE | N°10/16287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 mai 2012, 10/16287


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 15 MAI 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16287



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00021





APPELANTS



Monsieur [F] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 1])



représenté et assisté de la SELARL

RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et de Me Anne-Cécile DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L199





Monsieur [W] [E]

[Adresse 4]

[Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 15 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16287

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00021

APPELANTS

Monsieur [F] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 1])

représenté et assisté de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et de Me Anne-Cécile DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L199

Monsieur [W] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 1])

représenté et assisté de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et de Me Anne-Cécile DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L199

INTIMES

SCI 220 MILLIEZ

prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

et de Me Caroline RAMUS-DELPECH (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0124)

SAS BELVEDERE INVESTISSEMENTS

prise en la personne de son Président

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

et de Me Caroline RAMUS-DELPECH (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0124)

S.A.S. FINANCIERE PREAULT

prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

et de Me Caroline RAMUS-DELPECH (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0124)

Monsieur [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 10]

n'ayant pas constitué avocat

Madame [G] [P] épouse [X]

[Adresse 13]

[Localité 12]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Associés de la société Scuba A Link dont ils détenaient chacun 5 % du capital social et dont M. [X] était le gérant, MM [I] et [E] ont versé, sous forme d'avances en compte courant d'associé, le premier 350 000 € et le second 150 000 €, soit la somme globale de 500 000 €, en exécution d'un protocole en date du 31 mai 2006 qui déterminait les conditions de réalisation de leur investissement au sein de la société.

M. [I] a consenti, en outre, une avance de 100 000 € le 20 août 2006.

Les avances devaient être remboursées, au choix des investisseurs, soit par compensation avec l'émission de parts sociales, soit en espèces, par moitié, les 31 mars et 30 juin 2007 moyennant un taux de 12 %.

Il était prévu à l'article 5 du protocole que le montant principal de cette créance et les intérêts y afférents étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [X], qui a été donné par acte du 31 mai 2006, et par le nantissement de parts sociales détenues par ce dernier.

C'est ainsi que, suivant convention du 10 juillet 2006, M. [X] a consenti au bénéfice de MM [I] et [E] un nantissement de premier rang, sur les 50 parts sociales, détenues en commun avec son épouse, de la SCI Milliez 220, constituée par les époux [X] et la société Belvédère Investissements qui en était la gérante, et sur leurs fruits et produits.

La convention porte la mention manuscrite suivante, apposée par le constituant: ' Bon pour nantissement de cinquante parts de la SCI 220 Milliez, en garantie d'une créance d'un montant indéfini due, selon le cas, par le constituant aux bénéficiaires conformément à l'article 5 du protocole ou par Scubalink aux bénéficiaires au titre de la convention d'avance en compte courant ou de toutes autres avances en compte courant comme stipulé ci-dessus'.

Le nantissement a été enregistré le 11 juillet 2006 à la recette des impôts, a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Créteil, le 13 juillet 2006, précisant qu'étaient garanties les créances contre la société Scuba et M. [X] en qualité de caution, et a été signifié, le même jour, à la SCI Milliez 220.

Par acte du 25 juillet 2006, Mme [X] a déclaré consentir au nantissement.

La société Scuba A Link étant défaillante dans le remboursement des avances en compte courant et sa liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 juin 2007, après avoir, le 24 juillet 2007, déclaré leurs créances auprès de Me [C], ès qualités, par acte des 21 et 24 décembre 2007, MM. [I] et [E] ont assigné les époux [X] aux fins d'exécution du nantissement.

Puis, ayant découvert que, malgré l'interdiction de cession stipulée dans la convention de nantissement, M. et Mme [X] avaient cédé, le 22 novembre 2007, moyennant le prix de 250 000 €, les 50 parts nanties à la société Belvédère Investissements laquelle avait ensuite cédé une part à la société Financière Préault, ils ont attrait dans la cause les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault pour exercer leur droit de suite.

Un avenant à la convention de nantissement a été conclu le 4 mars 2009 prévoyant le versement à MM. [I] et [E] de la fraction du prix de cession restant due par la société Belvédère Investissements.

Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Créteil a dit non valable le nantissement de parts sociales à raison d'un dépassement des pouvoirs de M. [X] sur les biens communs visés par les articles 1422 alinéa 2 et 1424 du code civil, en a ordonné la mainlevée, a débouté MM. [I] et [E] de toutes leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les époux [X] et MM. [I] et [E] .

MM [I] et [E] ont relevé appel du jugement le 3 août 2010.

En cours d'instance d'appel, par décision du 31 décembre 2011, la SCI 220 Milliez a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation concomitamment à la transmission universelle de son patrimoine à la société Belvédère Investissements, devenue son associé unique.

Aux termes de dernières conclusions signifiées le 15 février 2012, les appelants qui ne recherchent plus la réalisation du nantissement par l'attribution judiciaire des parts sociales, lesquelles ont disparu, demandent à la cour de condamner les époux [X] à verser sur leur compte UBS Code IBAN : CH50 0024 2840 4540 C Code BIC: UBSWCHZH80A- Adresse de la banque : UBS SA, Case Postale CH1211 Genève 2, toutes sommes correspondant aux fruits et produits des parts sociales nanties qu'ils auraient perçues et qu'ils percevraient, notamment le produit de la cession de ces parts sociales intervenue le 22 novembre 2007, non encore versé par la société Belvédère Investissements, de condamner les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault à verser sur le même compte UBS toutes sommes correspondant aux fruits et produits des parts sociales nanties qu'ils auraient perçues et qu'ils percevraient, notamment le produit de la cession de ces parts sociales intervenue le 22 novembre 2007, non encore versé par la société Belvédère Investissements ainsi que les fruits et produits perçus et à percevoir par ces deux sociétés à compter du 22 novembre 2007, de dire que les sommes ainsi versées sur le compte spécial UBS leur resteront acquises au titre du nantissement, de condamner la société Belvédère Investissements à payer la somme de 349 287,80 € à M. [I] et la somme de 128 962,08 € à M. [E] en réparation du dommage résultant de l'impossibilité d'obtenir l'attribution judiciaire des parts sociales de la SCI 220 Milliez du fait de la décision de dissolution sans liquidation de cette SCI, outre 30 000 € à chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 février 2012, les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault, la SCI 220 Milliez demandent à la cour de dire irrecevables les conclusions de M. [E] et, par voie de conséquence, de dire son appel non soutenu, de constater que sa déclaration au passif de la société Scuba A Link était hors délai et qu'il est dénué d'intérêt à agir, de le dire, en conséquence, irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, de débouter M. [I] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le nantissement non valable et en ce qu'il a ordonné la mainlevée du nantissement litigieux , y ajoutant, de dire que la mainlevée se fera aux frais exclusifs des appelants dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de15 € par jour de retard au-delà, à titre subsidiaire, de substituer le taux d'intérêt légal en vigueur pour chaque année civile, en tout état de cause, de condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 10 000 € à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [X] ont été assignés, M. [X], par acte du 11 janvier 2011 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X], par acte du 6 janvier 2011 remis à personne.

SUR CE

- Sur la recevabilité des conclusions de M. [E]

Les sociétés intimées concluent à l'irrecevabilité de ces conclusions, au visa de l'article 961 du code de procédure civile, en faisant valoir que M. [E] indique dans ses écritures avoir son domicile en Suisse, [Adresse 4] alors qu'une lettre adressée par la société Belvédère Investissements en septembre 2009 montre que cette adresse en Suisse est inexistante, et qu'il ne justifie pas d'une adresse réelle.

M. [E] produit une facture de prime d'assurance en date du 1er décembre 2009 adressée [Adresse 4].

Au surplus, il précise dans ses dernières conclusions qu'il régularise, en cas de besoin, la mention de son domicile, désormais situé à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique) dont il fournit l'adresse précise.

Ses conclusions sont donc recevables.

- Sur la fin de non-recevoir prise, par les sociétés intimées, du défaut d'intérêt à agir de M. [E] et du défaut de qualité à agir des appelants

Selon les sociétés intimées, seule la société Scuba A Link est débitrice de MM [I] et [E] qui ont déclaré leur créance mais tardivement en ce qui concerne M. [E]. lequel s'est prévalu à tort d'une domiciliation en Suisse de sorte que celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir.

Cependant, non seulement M. [E] justifie qu'à la date de la déclaration de créance, en juillet 2007, il était domicilié à [Localité 14] en Suisse, à l'adresse indiquée dans la déclaration, mais sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire au terme de la procédure de vérification des créances par une décision ayant autorité de chose jugée.

Il ne peut donc être opposé à M. [E] l'extinction de sa créance ni un défaut d' intérêt à agir. Pour soutenir le défaut de qualité des appelants, les sociétés intimées énoncent que ceux-ci n'ayant pas mis en demeure M. [X], en sa qualité de caution, de payer les sommes dues par le débiteur principal c'est à dire la société Scuba A Link, MM. [I] et [E] ne peuvent régulièrement solliciter la réalisation d'un gage.

Mais, MM. [I] et [E] recherchent la réalisation du nantissement et non la mise en oeuvre du cautionnement personnel de M. [X] de sorte que le défaut de mise en demeure de ce dernier en qualité de caution est indifférent.

- Sur la validité du nantissement au regard des règles régissant l'administration des biens communs

Les sociétés Belvédère Investissements et Financière se sont opposées à la demande aux fins d'exécution du nantissement de parts sociales en invoquant, en premier lieu, la nullité de la convention de nantissement consentie par un seul époux marié sous le régime de la communauté, en l'espèce, M. [X] qui a dépassé ses pouvoirs sur les biens communs, visés par les articles 1422 alinéa 2 et 1424 du code civil.

Le tribunal a dit le nantissement des parts sociales de la SCI 220 Milliez .non valable en relevant que la signature attribuée à Mme [X] figurant sur l'acte du 25 juillet 2006 aux termes duquel Mme [X] consent au nantissement et sur l'avenant à la convention en date du 4 mars 2009 étaient fondamentalement différentes et que MM [I] et [E] ne démontrent pas que Mme [X], commune en biens, avait valablement ratifié le nantissement.

Il résulte de l'article 1422 alinéa 2 du code civil que les époux ne peuvent l'un sans l'autre, affecter l'un des biens de la communauté à la garantie de la dette d'un tiers.

Selon l'article 1427 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

Il s'agit d'une nullité relative destinée à protéger les intérêts du seul conjoint victime de sorte que les sociétés intimées n'ont pas qualité pour agir sur ce fondement.

C'est donc par une appréciation inexacte que les premiers juges ont débouté MM [I] et [E] au motif du défaut de ratification du nantissement par le conjoint .

Il sera observé que Mme [X] a confirmé avoir consenti au nantissement des parts sociales et a réitéré, en tant que de besoin, sa ratification de la convention de nantissement par acte reçu par Me [Y]-[R], notaire au [Localité 15] (Martinique), le 14 avril 2011, que les appelants produisent en cause d'appel ce qui rend vains tous les développements des sociétés intimées sur l'absence de ratification du nantissement.

- Sur la validité du nantissement au regard des règles propres au nantissement des parts de sociétés civiles

Pour conclure à la nullité du nantissement litigieux, les sociétés intimées soutiennent encore que le nantissement a été consenti par les époux [X] en garantie de la dette d'un tiers, la société Scuba A Link, et non de leur propre dette et ce, en violation des dispositions particulières au nantissement portant sur des parts de sociétés civiles. Elles considèrent que l'article 2234 sur lequel se fondent les appelants par renvoi de l'article 2355 alinéa 5 du code civil n'est pas applicable en l'espèce.

Il est établi par les documents contractuels produits que le nantissement a été consenti en garantie des sommes dues tant par M. [X], en sa qualité de caution, que par la société Scubalink au titre de la convention d'avance en compte courant ou de toutes autres avances en compte courant.

La présente instance tend à la réalisation du nantissement qui garantit la dette de la société.

Selon l'article 2234 du code civil qui fait partie du droit commun du gage, le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers.

L'article 2355 alinéa 5 du code civil dispose que le gage de meubles incorporels autres que les créances est soumis à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage corporel.

Mais, parmi les dispositions spéciales régissant le nantissement de parts de sociétés civiles qui figurent aux articles 1866 à 1868 du code civil issus de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, complétés par les articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, on ne trouve aucune restriction quant à la qualité du constituant par rapport à la dette garantie.

Par suite, conformément au droit commun, le nantissement consenti au profit d'un tiers doit être tenu pour valable comme celui de sa propre dette.

Les sociétés intimées font plaider, en outre, que le nantissement ne leur est pas opposable faute d'une publicité régulière dans la mesure où le constituant n'est pas le débiteur et à défaut de signification à la SCI 220 Milliez dont ne peut tenir lieu la tentative de signification du 13 juillet 2006, totalement vaine puisque la SCI n'a pas été touchée.

Il résulte de l'article 1866 du code civil que le nantissement de parts sociales, constaté par acte authentique ou sous seing privé, doit être signifié à la société ayant émis les parts nanties et doit faire l'objet d'une publicité auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

Il est justifié par le certificat de dépôt d'acte produit au débat que les formalités prescrites ont été accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil le 13 juillet 2006 de sorte que la publicité du nantissement est régulière.

Par ailleurs, la convention du 10 juillet 2006 a été signifiée par acte d'huissier, délivré le 13 juillet 2006 au siège social de la SCI 220 Milliez, [Adresse 3], selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, ce dernier mentionnant que le domicile a été confirmé par un employé de la société Scuba A Link qui est domiciliée au même endroit, que la personne présente refuse l'acte et précisant plus loin: 'local commercial'.

Les diligences ainsi rapportées satisfont aux exigences en matière de signification des actes à une personne morale ce que ne contredit nullement la mention 'local commercial', étant souligné qu'il n'est pas contesté que le siège de la SCI se situe à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié.

- Sur la violation du contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la SCI 220 Milliez et les sociétés Slibail Immobilier et Auxicomi le 30 décembre 2004

Ce contrat comporte une clause (article 405.1 du titre IV des conditions générales) faisant interdiction aux associés de la SCI de nantir leurs parts sans accord exprès des sociétés Slibail Immobilier et Auxicomi, clause dont les sociétés intimées se prévalent pour conclure à la nullité du nantissement litigieux.

Cependant, les bénéficiaires du nantissement, tiers au contrat dont, au surplus, il n'est pas démontré qu'ils la connaissaient, ne peuvent se voir opposer une telle clause qui est sans effet sur la validité du nantissement.

En définitive, aucun des moyens des sociétés intimées n'est fondé et MM. [I] et [E] sont en droit de faire valoir leur privilège sur les droits sociaux nantis.

- Sur la mise en oeuvre du nantissement

Dans le préambule de l'avenant en date du 4 mars 2009, conclu entre les époux [X] et MM. [I] et [E], il est rappelé que le constituant a cédé le 22 novembre 2007, l'intégralité des parts sociales à la société Belvédère Investissements en contrepartie du prix de 250 000 €, que le constituant reconnaît n'avoir reçu à ce jour aucune somme en paiement du prix et que compte tenu de cette cession, les parties ont décider de modifier les modalités d'exécution du nantissement des fruits et produits des parts sociales et ce afin de faire en sorte que le prix soit versé directement à MM [I] et [E] .

Puis, les articles 1.2 et 3.2 de la convention de nantissement sont modifiés comme suit:

- 1.2. Les fruits et produits en toute monnaie des parts sociales sont également nantis par le constituant au profit des bénéficiaires en garantie de paiement de la créance garantie. Ce nantissement est régi par les dispositions des articles 2355 et suivants du code civil.

Les fruits et produits des parts sociales devront être versés directement aux bénéficiaires... au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de M. [F] [I] dans les livres de la banque UBS à Genève dont les coordonnées sont les suivantes: Code IBAN : CH50 0024 2840 4540 C Code BIC: UBSWCHZH80A. Adresse de la banque : UBS SA, Case Postale CH1211 Genève 2 ...'

- 3.2. 'Dans le cas où le constituant serait défaillant dans l'exécution de la convention d'avance en compte courant ou dans le remboursement des sommes qui pourraient lui être versées par les bénéficiaires à titre d'avance en compte courant, et si des parts sociales devaient être soit remboursées soit vendues , soit converties en sommes liquides, le produit de cette vente, de ce remboursement ou de cette conversion sera porté sur le compte des bénéficiaires conformément au deuxième alinéa de l'article 1.2 ci-dessus.'

Il convient de faire droit à la demande de condamnation au versement du produit de la vente des parts, dirigée contre les époux [X] et ce, selon les modalités de l'avenant.

Il sera précisé que la société Belvédère Investissements justifie avoir procédé à un premier versement de 50 000 € au profit de M. [X] par chèque débité le 28 novembre 2007.

Par ailleurs, au titre de leur droit de suite, MM [I] et [E] sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de la société Belvédère Investissements et de la société Financière Préault, cessionnaires des parts, à leur payer la somme de 250 000 € correspondant au prix de cession sans toutefois que puissent être opposées aux sociétés les modalités d'exécution définies dans l'avenant précité, conclu avec les époux [X], postérieurement à la cession.

Enfin, les appelants sollicitent la condamnation de la société Belvédère Investissements et de la société Financière Préault à payer 349 287,80 € à M. [I] et 128 962,08 € à M. [E] en réparation du dommage résultant de l'impossibilité d'obtenir l'attribution judiciaire des parts sociales de la SCI 220 Milliez du fait de la décision de dissolution sans liquidation de cette SCI.

Au soutien de cette demande qui correspond au montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Scuba A Link , ceux-ci dénoncent la stratégie de la société Belvédère Investissements ayant consisté à se faire céder les parts sociales qu'elle savait nanties pour faire céder ensuite le principal actif de la SCI, à savoir un contrat de crédit-bail, pour un prix de 1 422 270 euros, puis à faire disparaître purement et simplement la SCI en appréhendant son patrimoine

Il est développé pour tout moyen de défense, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné du taux de 12 % annuel assortissant les sommes prêtées par les appelants à la société Scuba A Link peu avant la période suspecte.

Il apparaît que les décisions prises par la société Belvédère Investissements au mépris des droits des créanciers nantis l'ont été en connaissance de cause.

Dans la mesure où la sûreté réelle consentie se trouve limitée au bien donné en garantie, le préjudice des appelants ne peut être que la perte de la chance d'une extinction totale de la créance garantie.

Au vu des éléments de la cause, la cour estime la perte de chance à l50 000 € pour M. [I] et 70 000 € pour M. [E].

La stratégie fautive étant imputable à la seule société Belvédère Investissements, elle seule sera condamnée au paiement des sommes susdites.

Toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'indemniser les appelants de leurs frais irrépétibles comme il est dit au dispositif.

Compte tenu de la solution de l'appel, les sociétés intimées supporteront les dépens ce qui conduit à les priver du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de M. [E] recevables,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir ,

Statuant à nouveau

Dit régulier le nantissement sur parts sociales constitué par les époux [X] au profit de MM. [I] et [E] en garantie de leur créance sur la société Scuba A Link ,

Constate la dissolution de la SCI 220 Milliez,

Condamne les époux [X] à verser sur le compte ouvert au nom de M. [F] [I] auprès de la banque UBS Code IBAN : CH50 0024 2840 4540 C Code BIC: UBSWCHZH80A- Adresse de la banque : UBS SA, Case Postale CH1211 Genève 2, les fruits et produits des parts sociales nanties ainsi que le produit de la cession desdites parts, intervenue le 22 novembre 2007 pour le prix de 250 000 €, non encore versé par la société Belvédère Investissements,

Condamne les sociétés Belvédère Investissements et Financière Préault, in solidum avec les époux [X], à payer à MM [I] et [E] la somme de 250 000 € correspondant au prix de cession des parts sociales,

Condamne la société Belvédère Investissement à payer à titre de dommages intérêts, à M. [I] la somme de 150 000 € et à M. [E] la somme de 70 000 €,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum la société Belvédère investissements et la société Financière Préault à payer à MM [I] et [E], ensemble, la somme de 8 000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne in solidum M. et Mme [X], la société Belvédère investissements et la société Financière Préault aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/16287
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/16287 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;10.16287 ?
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