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15/05/2012 | FRANCE | N°10/062027

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 mai 2012, 10/062027


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 141, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06202

Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 13809

APPELANTE

S. A. R. L. GALERIE GILBERT ET PAUL X...agissant poursuites et diligences de son gérant en liquidation amiable ayant pour liquidateur Gilbert X...
...
75008 PARIS
rep

résentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
assistée de Me Jean-Loup NITOT de la SELARL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 141, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06202

Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 13809

APPELANTE

S. A. R. L. GALERIE GILBERT ET PAUL X...agissant poursuites et diligences de son gérant en liquidation amiable ayant pour liquidateur Gilbert X...
...
75008 PARIS
représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
assistée de Me Jean-Loup NITOT de la SELARL NITOT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0208)

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre Z...
...II
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assisté de Me Anne LAKITS JOSSE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 17)

Madame Odile C...épouse Z...
...II
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représentée la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Me Anne LAKITS JOSSE (avocat au barreau de PARIS, toque : R 17)

Madame Jacqueline D...veuve E...
...
MONACO PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assistée de Me Stéphane SALEMBIEN de la AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY (avocat au barreau de PARIS, toque : R035)

S. A. MALINGUE prise en la personne de ses représentants légaux
...
75008 PARIS
représentée par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
assistée de Me Jean LATRILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0359)

Madame Denise H...
...
95880 ENGHIEN LES BAINS
représentée par Me Dominique OLIVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1341)
assistée de Me Marcel PORCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : G0450), substitué à l'audience par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 450

S. C. P. H...GOXE BELAISCH
Hôtel des Ventes
...
95880 ENGHIEN LES BAINS
représentée par Me Dominique OLIVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1341)
assistée de Me Marcel PORCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : G0450), substitué à l'audience par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 450

Monsieur Claude M...
...
et encore ...
non représenté

Monsieur Francis N...
...
75004 PARIS
représenté par Me Dominique OLIVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1341)
assisté de Me Marcel PORCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : G0450), substitué à l'audience par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 450

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
qui a fait connaître son avis

ARRET :

- réputé contradictoire

-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
A la suite de l'échec de la vente aux enchères, en 2001, par M. Z..., d'un tableau intitulé " maisons aux toits rouges " attribué à Maurice Vlaminck qu'il avait acquis en 1989 de la galerie MALINGUE, qui le détenait de M. et Mme E..., eux même l'ayant acquis en 1984 de la galerie Gilbert et Paul X...après qu'elle ait tenté de le mettre en vente publique par l'intermédiaire de la SCP de commissaires priseurs H...GOXE BELAISCH la même année, il a poursuivi l'annulation de la vente en question et, par un jugement rendu le 14 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, après que l'expert P..., désigné en référé à cet effet, ait conclu " avoir des doutes importants sur l'auteur du tableau ", cette vente du 16 février 1989 a été annulée, comme celle de 1984, les parties à ces ventes étant remises dans leur état antérieur et les galeries MALINGUE et X...condamnées à verser des dommages et intérêts aux acquéreurs respectifs, en réparation de leur manque à gagner ou de leur préjudice moral, pour la responsabilité de ces galeries tenant à leurs affirmations d'authenticité de l'oeuvre et au fait qu'elle serait incluse dans le catalogue raisonné en préparation.

Sur appel de ce jugement par la SARL galerie Gilbert et Paul X..., cette cour a, par arrêt du 16 janvier 2007, auquel il est renvoyé pour le détail de l'exposé des faits et de la procédure, avant dire droit au fond, ordonné une nouvelle expertise qu'elle a confiée à Mme S...et M. R...en leur demandant, notamment, de préciser si cette oeuvre pouvait avoir été exécutée en 1912.

Ces experts ont déposé leur rapport le 4 juillet 2011. Ils concluent, après qu'une étude technique ait été réalisée sur l'analyse de la composition de la peinture utilisée, que le pigment est compatible avec une datation en 1912 et que " le tableau objet du litige est une oeuvre authentique de Maurice de Vlaminck ".

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011 selon lesquelles Mme D..., veuve de M. E..., demande, au vu de l'authenticité du tableau, la réformation du jugement, le débouté de M. et Mme Z...de leur demande d'annulation de la vente, leur condamnation à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 1er février 2012 par lesquelles la SCP H...GOXE BELAISCH, Mme H...et M. N..., au constat qu'aucune demande n'est formée à leur encontre, sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de la galerie X...à leur payer 1 500 € pour appel abusif ainsi que celle de " tout succombant " à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 février 2012 aux termes desquelles la SA MALINGUE, au vu du rapport d'expertise et au constat de l'authenticité du tableau, demande l'infirmation du jugement, le débouté de M. et Mme Z...de leurs demandes, la restitution, par eux de la somme de 9 000 € versée au titre de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui payer celle de 10 000 € pour procédure abusive et de 8 000 € pour ses frais irrépétibles,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 mars 2012 selon lesquelles la SARL galerie Gilbert et Paul X...demande l'infirmation du jugement, en conséquence le débouté de M. et Mme Z...et leur condamnation à lui payer les sommes de 10 000 € pour procédure abusive et de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 mars 2012 par lesquelles M. et Mme Z...sollicitent l'annulation de la vente intervenue le 16 février 1989 et, en conséquence, la condamnation in solidum de la SA MALINGUE et de Mme E...à leur rembourser la somme de 167 694 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011 et la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la SA et l'a condamnée à indemniser leur préjudice, y ajoutant, la condamnation in solidum de la SA MALINGUE et de la galerie Gilbert et Paul X...à les garantir du remboursement du prix de vente et des intérêts à Mme E..., celle-ci ne le pouvant que si elle même l'est par cette galerie qui est insolvable, l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui leur sont alloués et, en conséquence, la condamnation in solidum de la SA MALINGUE, de la galerie Gilbert et Paul X...et de Mme E...à leur payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts " sauf à parfaire ou à compléter ", outre celle de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que, seuls opposés à l'infirmation du jugement, M. et Mme Z...critiquent l'expertise faite par Mme S...et M. R..., en mettant en cause l'impartialité de Mme S...au motif qu'elle siégerait dans le même conseil d'administration du syndicat des experts que M. M..., et, principalement, en émettant des doutes sur les prélèvements opérés pour l'analyse physico-chimique du tableau, en contestant les éléments de comparaison choisis, en reprochant aux experts d'être imprécis sur les restaurations qu'ils ont constatées, estimant que l'expertise n'est pas de nature à remettre en cause celle faite par M. P..., dont ils soulignent qu'il a été affirmatif dans ses conclusions et n'a pas émis de doutes et qu'il a bénéficié des archives considérables détenues sur le peintre par la galerie Bernheim jeune dont il est le directeur ; qu'ils en déduisent qu'elle seule est de valeur, qu'elle est confortée par le refus de la fondation Wildenstein de mentionner l'oeuvre au catalogue raisonné du peintre et celui de sa fille de reconnaître le tableau comme étant de la main de son père ; que leur achat ayant été motivé par la considération de l'authenticité de ce tableau et le fait qu'il avait été peint en 1912, période " cézanienne " du peintre, ce qui n'est pas démontré, l'annulation de la vente ne peut qu'être prononcée ;

Or considérant que, outre que M. M...n'est comparant ni en première instance ni en appel, M. et Mme Z...n'expliquent pas en quoi le fait d'appartenir à un même syndicat d'experts, au demeurant de dimension très réduite, et d'y siéger dans le conseil d'administration mettrait en cause l'impartialité de l'un des deux experts commis, ce d'autant qu'ils n'en tirent aucun grief particulier et qu'ils se sont abstenus de demander en temps utile la récusation dudit expert, si quelque cause de partialité avait émergé, alors que celle-ci avait pris soin d'en informer les parties et que M. et Mme Z...n'y ont, à ce moment, pas vu de difficulté ;

Considérant que, pour l'essentiel, M. et Mme Z...estiment que seule l'expertise de M. P...était probante, du fait des éléments de comparaison qu'il avait utilisés notamment, alors que celle ordonnée par l'arrêt avant dire droit non seulement n'a pas daté le tableau avec certitude en 1912, l'étude des pigments à laquelle il a été procédé n'étant pas probante, mais s'est livrée à des comparaisons avec des oeuvres sans rapport avec celui mis en cause ; qu'en outre il n'a pas été établi l'origine de l'oeuvre contestée et il a été découvert de nombreux défauts tenant à sa restauration ;

Considérant que, dans ses conclusions, M. P...indique que " L'origine du tableau n'est ni significative ni certaine, car elle ne peut remonter avant 1984. ", qu'il déduit de cette affirmation, comme des comparaisons auxquelles il s'est livré avec cinq tableaux du maître ayant le même sujet ou comprenant des éléments voisins, qu'il existe des " différences notables " entre eux tenant notamment " au dessin ou modelé des nuages et des maisons... médiocres et approximatifs révélant un manque de métier ", que la signature " comporte des faiblesses relevées à la suite de mes recherches dans les archives photographiques Bernheim-Jeune " qui la rendent " douteuse ", qu'en conséquence il a " des doutes importants sur l'auteur du tableau " ;

Considérant que les cinq tableaux étudiés par comparaison par cet expert sont " paysage au champ de blé ", " château 1926 ", " les meules ", " paysage de tempête " et " le village ensoleillé " peint vers 1950 ; que les appelants, comme d'autres intimés, soulignent à juste titre que ces oeuvres sont, soit non datées soit postérieures à la période à laquelle le tableau litigieux est supposé se rattacher, ôtant par la même en grande partie l'intérêt de la comparaison effectuée par M. P...; qu'à l'inverse les experts désignés par l'arrêt avant dire droit ont choisi, à titre de comparaison, uniquement des oeuvres toutes réalisées à une période contemporaine de 1912, entre 1909 et 1914, et spécialement " bord de rivière 1909 ", " les peupliers " daté de 1910, et " les sapins vers 1912 " ; qu'ils en ont retiré que ces trois oeuvres présentaient la " même palette ", le " même traitement de la végétation ", un " même jeu des transparences et des surcharges de matière " se retrouvant dans le ciel comme dans les fonds, des " touches brossées en mouvement de va et vient dans les hautes herbes et dans les branches des arbres ", des " fenêtres rarement ou jamais entourées ni bordées ", des " maisons semblant flotter sur la végétation ", des " tons roses ", identiques, un même " mélange de bleus et de blancs " ;

Considérant que l'analyse scientifique à laquelle ont fait procéder Mme S...et M. R...a abouti au constat que " le matériau pictural blanc utilisé... correspond à l'association d'un pigment de blanc de plomb et d'une charge de sulfate de calcium ", ajoutant que ces éléments sont " encore utilisables de nos jours " et sont " compatibles avec une oeuvre de 1912 " ; que ce constat, non combattu sérieusement par M. et Mme Z..., atteste que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le tableau peut avoir été peint vers 1912, la composition du pigment existant à cette date alors qu'ils laissent entendre une fabrication contemporaine de 1984, ce que M. P...avait également indiqué ; qu'ils n'apportent d'ailleurs aucun démenti à l'affirmation de l'appelante, la SARL Gilbert et Paul X..., selon laquelle, pour le blanc, " à partir des années 1930 les fabricants de peinture ont utilisé le dioxyde de titane " ; qu'ils ne tirent au surplus aucune conséquence de la critique du laboratoire choisi ou du fait que le prélèvement l'a été uniquement dans le blanc, critique qui apparaît ainsi sans portée ;

Considérant dès lors, au vu de ces comparaisons et analyses, que l'appartenance du tableau litigieux à la période cézanienne de Maurice de Vlaminck, élément déterminant de l'achat de celui-ci par M. et Mme Z...selon leurs écritures, est acquise, l'absence d'affirmation formelle, par les experts, de sa datation en 1912 étant sans importance compte tenu du rattachement, dépourvu d'ambiguïté, qu'ils en font à la période considérée et étant rappelé que, contrairement à ce qu'écrivent M. et Mme Z..., ni la galerie X...ni la galerie MALINGUE n'ont jamais indiqué cette date comme étant celle du tableau mais seulement écrit dans leurs certificats d'authenticité respectifs que le tableau a été " exécuté vers 1912 " ou que la peinture a été " faite vers 1912 " ;

Considérant qu'il ne peut être tiré argument, par M. et Mme Z..., de l'avis émis par le comité Vlaminck du WILDENSTEIN INSTITUTE car, d'une part, ainsi que le souligne avec pertinence Mme D..., le comité s'est abstenu d'être présent lors des opérations successives d'expertise tant en première instance qu'en appel, se limitant à écrire les raisons de son refus d'inclusion de l'oeuvre dans son catalogue raisonné en préparation qui tiennent à son absence de provenance qu'il explique au travers de son histoire, qu'il retrace, et précise " très bien connaître ", tout en commettant, dans cet historique, des erreurs telles, tenant notamment aux dates des ventes et aux propriétaires successifs, inversant notamment les vendeurs et acquéreurs, qu'elles jettent un discrédit total sur son avis ; que d'autre part, l'avis du WILDENSTEIN INSTITUTE ne porte, comme le rappellent plusieurs des intimés, que sur l'inclusion du tableau dans le catalogue raisonné en préparation et non pas sur l'authenticité de celui-ci, ainsi qu'il se plaît régulièrement à le rappeler ; qu'enfin il fonde principalement cet avis sur l'attestation faite par Mme T...de VLAMINCK, fille du peintre, qui dénie que cette oeuvre soit de la main de son père, alors qu'il apparaît, comme le rappellent pertinemment la société MALINGUE et Mme D..., qu'elle a pu, dans le passé, refuser d'inclure dans le catalogue raisonné un tableau qu'elle considérait comme douteux alors qu'elle avait délivré un certificat d'authenticité pour la même toile, rendant par là même son attestation sans valeur ;

Considérant que M. et Mme Z...ne sauraient pas plus reprocher aux experts désignés par la cour de ne pas s'être appuyés, comme l'avait fait M. P...à leur satisfaction, sur les archives de la galerie BERNHEIM-JEUNE, celui-ci, qui en est le directeur, leur ayant opposé un refus ; qu'à cet égard il sera rappelé que cette précédente expertise comportant des lacunes et l'expert exprimant des doutes, une nouvelle a été ordonnée et confiée à deux experts ; que si M. P...avait d'importantes archives concernant Maurice de Vlaminck dont il avait été le marchand, il n'en n'a été ainsi qu'à partir de 1920, soit postérieurement à la période de datation de l'oeuvre contestée et même à sa période cézanienne, achevée à cette date, M. X...devenant son marchand en 1930 ;

Considérant enfin que M. et Mme Z..., reprenant cette fois à leur compte les constatations des experts, mettent en avant le fait que le tableau a été restauré d'une manière telle que cela a " complètement dénaturé l'oeuvre " justifiant qu'ils obtiennent l'annulation de la vente pour " erreur sur les qualités substantielles " ; que toutefois Mme S...et M. R...ont précisé que cette restauration consistant en un ré-entoilage, était usuelle dans les années 60 à 80, notamment pour les tableaux de Vlaminck qui utilisait des supports légers, ce qui accrédite de plus fort l'authenticité de l'oeuvre et n'en remet pas en cause la qualité ;

Considérant en définitive qu'il ressort de cette expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 16 janvier 2007 ainsi que des autres éléments ci-avant analysés, dont les deux certificats d'authenticité versés, que le tableau intitulé " maisons aux toits rouges " acquis par M. et Mme Z...de M. et Mme E...auprès de la SA MALINGUE le 16 février 1989 est une oeuvre authentique de Maurice de Vlaminck ; que, dans ces conditions le rapport d'expertise ne peut qu'être entériné, et le jugement du 14 septembre 2005, qui a prononcé l'annulation de la vente susdite, infirmé ;

Considérant qu'il ne peut être, au vu de la solution retenue, reproché à la SARL galerie Gilbert et Paul X...d'avoir abusé de son droit d'appel de sorte que sera rejetée la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement à son égard ;

Que celle-ci ne peut pas plus émettre ce reproche à l'encontre de M. et Mme Z..., les incertitudes concernant l'authenticité de l'oeuvre ayant nécessité deux expertises, ce qui atteste que les conditions d'un abus du droit d'ester en justice ne sont pas constituées ;

Considérant que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la SARL galerie Gilbert et Paul X..., à Mme D...veuve de M. E..., à la SCP H...GOXE BELAISCH, à Mme H...et M. N...et à la SA MALINGUE d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Entérine le rapport d'expertise de Mme S...et M. R...déposé le 4 juillet 2011,

En conséquence,

Dit que le tableau " Maisons aux toits rouges " est de la main de Maurice de Vlaminck,

Déboute M. et Mme Z...de leur demande en annulation de la vente,

Condamne M. et Mme Z...à payer à la SARL galerie Gilbert et Paul X..., à Mme D...veuve de M. E..., à la SCP H...GOXE BELAISCH, à Mme H..., à M. N...et à la SA MALINGUE la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 15 MAI 2012
Pôle 2- Chambre 1 RG no 10/ 06202- ème page


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/062027
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;10.062027 ?
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