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15/05/2012 | FRANCE | N°09/205407

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 15 mai 2012, 09/205407


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 140, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20540

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 9 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14443
désistement

APPELANT

Monsieur Michel X...
...
75006 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

présent à l'audience

INTIME

Maître Michel Z...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 140, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20540

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 9 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14443
désistement

APPELANT

Monsieur Michel X...
...
75006 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) présent à l'audience

INTIME

Maître Michel Z...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par assignation en date du 14 octobre 2008 et par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2009, M. Michel X...a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de M. Michel Z..., notaire, reprochant à ce dernier d'avoir, à propos d'un bien immobilier lui venant de la succession de René X..., son père, composé d'un local situé au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée de l'immeuble, partie privative constituant le lot No 2 d'un immeuble ... à Paris 6ème, commis une faute lors de la rédaction le 1er Février 1982 de l'acte de partage de la succession de ses parents, pour l'avoir établi en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété rédigé par lui le même jour et définissant les parties communes dudit immeuble et a demandé la condamnation du notaire, dont il considère que la faute l'a privé de la propriété dudit local qui était la loge de la gardienne, à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 septembre 2009, le tribunal a débouté M. Michel X...de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Z...la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2009 par M. Michel X...à l'encontre du jugement susvisé,

Vu les dernières conclusions au fond déposées le 12 novembre 2010 par l'appelant et celles déposées le 8 octobre 2010 par l'intimé,

Vu les conclusions de désistement déposées le 20 mars 2012 par l'appelant qui demande qu'il soit pris acte de ce qu'il se désiste de l'appel par lui interjeté,

Vu la lettre en date du 22 mars 2012 du conseil de l'intimé qui, compte tenu du désistement signifié par l'appelant, demande que soit rendue une ordonnance de dessaisissement.

SUR CE :

Considérant que le désistement d'appel exprès de l'appelant, formé sans réserves, accepté par l'intimé, est parfait, qu'il emporte extinction de la présente instance et acquiescement à la décision du 9 septembre 2009 qui produira son plein et entier effet ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

Considérant que conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de M. Michel X...;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Michel X...de son désistement d'appel, en constate le caractère parfait,

Dit que le jugement en date du 9 septembre 2009 produira son plein et entier effet entre les parties,

Constate l'extinction de l'instance, dont les frais resteront à la charge de M. Michel X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 09/205407
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-15;09.205407 ?
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