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10/05/2012 | FRANCE | N°11/213867

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 10 mai 2012, 11/213867


Grosses délivréesGrosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 154, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21386

Décision déférée à la Cour : Décision de rejet de la requête en abrogation

DEMANDEURS AU RECOURS :

M. Gérard X...
...
75005 PARIS

Comparant

LA SELARL D'AVOCAT LEX ET COS
...
75005 PARIS
Figurant comme requérante non

pas dans la déclaration d'appel mais dans des mémoires et requêtes produits ultérieurement, sans autre mention

Représentée par son représentant légal p...

Grosses délivréesGrosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 154, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21386

Décision déférée à la Cour : Décision de rejet de la requête en abrogation

DEMANDEURS AU RECOURS :

M. Gérard X...
...
75005 PARIS

Comparant

LA SELARL D'AVOCAT LEX ET COS
...
75005 PARIS
Figurant comme requérante non pas dans la déclaration d'appel mais dans des mémoires et requêtes produits ultérieurement, sans autre mention

Représentée par son représentant légal pris en la personne de son gérant, M. Gérard X...

DÉFENDEURS AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
...
...

Représenté à l'audience du 22 mars 2012 par Me Guillaume Y...,
Avocat au Barreau de Paris
Toque P 0019

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
...
75009 PARIS

Représenté à l'audience du 22 mars 2012 par M. le Bâtonnier Z...,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience tenue en chambre du conseil,
sur demande de M. Gérard X..., devant la Cour composée de :

- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
-Monsieur Alain SADOT, Président
-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiler
-Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Michèle SALVAT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Mars 2012, on été entendus :

- Mme Dominique GUEGUEN, en son rapport
-M. Gérard X..., en ses explications et demandes
-M. le Bâtonnier Z..., représentant le conseil national des barreaux
-Me Guillaume Y..., avocat représentant le Barreau de Paris, en ses observations
-Mme Michèle SALVAT, Avocat Général, en ses observations
-M. Gérard X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller, en lieu et place de M. François GRANDPIERRE, président empêché et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par lettre en date du 6 septembre 2011 adressée à M. Thierry C..., président du Conseil National des Barreaux, le gérant de la société Lex et Cos lui a demandé, conformément à l'article 3 du décret No 83-1025 du 28 novembre 1983, d'inscrire " à votre prochaine réunion du Conseil National du Barreau, la requête en abrogation des articles 1. 3 et 1. 4 du Règlement Intérieur National (RIN) et, par ricochet, en raison de ses pouvoirs d'unification des règles intérieures, les articles P 72-1 à P 72-10 et P 74-1 et P 74-2 du Règlement Intérieur de Paris (RIP), qui, de l'avis du requérant, contreviennent à des normes supérieures ou ont été surpris par excès de pouvoirs " faisant valoir dans une note annexée des exceptions à la fois d'illégalité interne pour non conformité avec le principe des délits et des peines, pour non conformité des instances disciplinaires et des compétences reconnues aux commissions de déontologie qui rendent des avis disciplinaires et d'illégalité externe, pour violation des principes posés dans la loi du 31 décembre 1971 et dans l'article 34 de la la Constitution, notamment de la hiérarchie des normes du fait que les sanctions disciplinaires relèvent uniquement du domaine de la loi, étant précisé que le requérant a saisi le même jour le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris d'une requête autonome en abrogation des articles P 72-1 à P 72-10 et P 74-1 et P 74-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2011, adressée à M. Gérard X..., avocat gérant de la société Lex et Cos, M. le Bâtonnier Thierry C...lui a indiqué ne pouvoir donner suite à la requête, fondée, pour les dispositions du RIN contestées, sur une question qui a été tranchée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC No 2011-178 du 29 septembre 2011, dans laquelle il était soutenu devant cette juridiction que l'article 53- 2o de la loi du 31 décembre 1971 ne pouvait déléguer au pouvoir réglementaire le soin de fixer la procédure et les sanctions disciplinaires applicables aux avocats et qu'il aurait été ainsi porté atteinte aux principes d'égalité, de légalité et de nécessité des délits et des peines, d'indépendance et d'impartialité des juridictions, du respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, enfin a rappelé au requérant que s'agissant de la disposition contestée de l'article 1. 3 du RIN, qui est la reprise des articles 1à 3 du décret No 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, le Conseil National des Barreaux reprend les dispositions réglementaires applicables aux principes essentiels de la profession et aux sanctions disciplinaires et n'a donc pas pu excéder son pouvoir normatif, qu'en l'état de la réglementation et par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel dans l'affaire QPC No 2011-178, il a été rappelé que " la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relèvent ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution " et que " s'agissant de la loi du 31 décembre 1971, elle organise la profession d'avocat et fixe les compétences des barreaux pour administrer et veiller au respect par leurs membres des règles déontologiques ", que dans ce cadre, les barreaux peuvent disposer d'un pouvoir de sanction et prononcer une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, que notamment le Conseil Constitutionnel conclut que " en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ".

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2001, M. Jean D..., Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, répondant à M. le gérant de Lex et Cos, lui a indiqué, relevant que la requête de ce dernier était destinée au Conseil National des Barreaux, que par ailleurs le requérant fondait sa demande sur les dispositions de l'article 3 du décret No 83-1025 du 28 novembre 1983 régissant les rapports entre l'administration et les usagers, que le Conseil de l'Ordre ne saurait être considéré comme une administration, ledit décret ne lui étant pas opposable et que l'ensemble des articles du RIP critiqués ayant été publiés depuis plus de deux mois, une action fondé sur l'existence du recours prévu par l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux recours ouverts contre les décisions du Conseil de l'Ordre était forclose.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu le recours formé le 9 novembre 2011 par M. Gérard X..., conformément à l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, contre les décisions de rejet de la requête par lui déposée le 6 septembre 2011 en abrogation des articles 1. 3 et 1. 4 du Règlement Intérieur National (RIN) et des articles P 72-1 à P 72-10 et P 74-2 du Règlement Intérieur de Paris (RIP), décisions qui lui ont été respectivement notifiées le 13 octobre 2011 et le 3 novembre 2011,

Vu le premier mémoire déposé le 27 février 2012 par M. Gérard X..., avocat au Barreau de Paris et la Selarl Lex et Cos, avocat audit barreau, représentée par son représentant légal, intitulé " en exception d'illégalité du Règlement Intérieur National et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ", lesquels ont demandé, au visa de divers textes, de :
in limine litis,
- au visa de l'article 49 du code de procédure civile, surseoir à statuer et renvoyer en application de l'article 75 du code de procédure civile la question préjudicielle devant le Conseil d'Etat ou, à défaut, devant la Cour de cassation,
au fond,
- annuler les articles 1. 3 et 1. 4 du RIN, les articles P 72. 1 à 72. 10 ainsi que les articles P 74. 1 et P 74. 2 non conformes avec les normes supérieures en vigueur ou ont été surpris par excès de pouvoirs,
- condamner le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris à réparer l'important préjudice subi par les requérants, ayant porté atteinte à l'intégrité physique et morale de M. X...et de sa famille, en versant, à titre de dommages et intérêts, une somme dont le montant sera déterminé d'une manière contradictoire par le Bâtonnier à la suite de la perte de ses honoraires résultant de l'intervention délictuelle de l'Autorité de poursuite dans une affaire qui opposait les clients de la Selarl Lex et Cos et ceux du cabinet Clifford Chance,
à titre subsidiaire,
en raison de la connexité avec la présente affaire,
- annuler les arrêtés du 1er et 10 juillet 2009, ceux du 20 avril 2010 et du 1er Mars 2011, surpris par la fraude, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'instance en cours sur la révision des décisions du 25 novembre 2010, annuler en conséquence les décisions du 25 novembre 2010, prises par la cour d'appel de Paris.

Vu le mémoire déposé le 16 mars 2012 par le Conseil National des Barreaux, lequel, au visa des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, soulève une exception d'incompétence, demande à la cour de se déclarer incompétente et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat,

Vu le mémoire déposé le 16 mars 2012 pour le compte du Barreau de Paris, du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, par lequel ces défendeurs au recours, en présence du Conseil National des Barreaux, concluent, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la lettre du 12 octobre 2011 et sus-rappelés, à l'irrecevabilité du recours formé contre cette lettre par M. Gérard X...et la société Lex et Cos, au surplus à son mal fondé dès lors que la question soulevée, à supposer que la cour ait compétence pour l'examiner, a déjà été tranchée par le Conseil Constitutionnel, lequel dans une décision No 2011-179 du 29 septembre 2011 a considéré que l'article 53 alinéa 1 et 3 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971, sur le fondement duquel ont été pris les articles du Règlement Intérieur critiqué, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la justice et ne portait pas atteinte aux droits de la défense, ni aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions,

Vu la requête déposée le 19 mars 2012 au greffe du Pôle 2 chambre 1 de la cour d'appel de Paris par M. X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de gérant de la Selarl Lex et Cos, intitulée requête en exception d'incompétence dans l'instance No RG 2011/ 21386, visant l'article 49 du code de procédure civile, soulevant l'incompétence de la cour d'appel en application de l'article 49 susvisé et demandant le renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat en application de l'article 75 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Entendus en leurs observations orales à l'audience tenue en chambre du conseil, M. X..., le conseil de M. Le Représentant du Conseil de l'Ordre et de M. Le Représentant du Conseil National des Barreaux, M. Le Procureur Général, M. X...ayant eu la parole en dernier et déclarant se référer à ses écritures.

SUR CE :

Sur le recours formé à l'encontre de la lettre de M. Le Président du Conseil National des Barreaux en date du 6 septembre 2011 :

Considérant que dans le dernier état de leurs prétentions, en déposant une requête en exception d'incompétence, précisant qu'ils ont auparavant saisi le Conseil d'Etat et donc agi par voie d'action, d'où le visa de l'article 49 du code de procédure civile rappelant que le juge de l'action est juge de l'exception, et in limine litis, M. Gérard X...et la société Lex et Cos ont modifié leurs demandes, en ce qu'ils admettent l'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit du Conseil d'Etat ;

Considérant en effet que par le présent recours devant la cour d'appel de Paris, déposé en même temps qu'ils déclarent avoir saisi le Conseil d'Etat d'une requête en annulation des mêmes dispositions, soit les articles 1. 3 et 1. 4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, les requérants visent le pouvoir réglementaire reconnu au Conseil National des Barreaux tant par la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment en son article 21-1 qui dispose que " dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession " que par la jurisprudence ; qu'en effet le litige est relatif à l'organisation d'une profession réglementée, que ces dispositions générales ont une portée nationale, qu'il en résulte la compétence de la juridiction administrative et que seul le Conseil d'Etat peut en connaître ;

Considérant qu'eu égard à la motivation sus-retenue, il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des demandes des requérants ;

Sur le recours de M. X...à l'encontre du courrier de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 12 octobre 2011 ;

Considérant que M. X...et la société Lex et Cos, lesquels en conviennent lors de l'audience, sont en premier lieu irrecevables à former un recours fondé sur l'article 3 du décret No 83-1025 du 28 novembre 1983 régissant les rapports entre l'administration et les usagers, dès lors que ce texte n'est pas applicable au Conseil de l'Ordre, lequel n'est pas une administration ;

Considérant que les requérants, faisant seulement référence au délai d'un mois de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, font valoir qu'aucun délai ne s'impose en tout état à eux pour contester des dispositions générales, qu'en outre le délai de l'article 15 dudit décret ne saurait courir dès lors que le Règlement Intérieur, non déposé au greffe, n'est pas disponible, mais sans préciser davantage le fondement textuel de leur recours ;

Considérant qu'il ne peut s'agir, pour le seul recours ouvert contre les décisions du Conseil de l'Ordre, que de celui de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, lequel prévoit qu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du Conseil de l'Ordre peut
la déférer à la Cour d'Appel conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; que ce texte exige toutefois que l'avocat saisisse préalablement le Bâtonnier par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision critiquée ; qu'il est constant que les articles du Règlement Intérieur du Barreau de Paris contestés par les requérants ont été publiés plus de deux mois avant la date du présent recours, lequel est daté du 6 septembre 2011 ; qu'en outre la lettre déférée à la cour n'est ni une décision ni une délibération ; que dès lors M. X...et la société Lex et Cos sont irrecevables en leur recours ;

PAR CES MOTIFS :

Se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du recours de M. X...et de la société Lex et Cos en exception d'illégalité du Règlement Intérieur National et du Règlement intérieur du Barreau de Paris,

Renvoie en conséquence les requérants à mieux se pourvoir,

Déclare M. X...et la société Lex et Cos irrecevables en leur recours dirigé à l'encontre de la lettre de réponse de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris en date du 12 octobre 2011.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/213867
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

ARRET du 05 juin 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juin 2014, 13-17.840, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-10;11.213867 ?
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