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10/05/2012 | FRANCE | N°11/066627

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 10 mai 2012, 11/066627


Grosses délivrée Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 152, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06662

Décision déférée à la Cour :

Décision du 1er Mars 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Gérard X...

...

75005 PARIS

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :>
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience tenue en chambre du conseil,

sur demande de M. Gérard X..., devant la Cour composée de :

- Monsieur F...

Grosses délivrée Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 152, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06662

Décision déférée à la Cour :

Décision du 1er Mars 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Gérard X...

...

75005 PARIS

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience tenue en chambre du conseil,

sur demande de M. Gérard X..., devant la Cour composée de :

- Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- Monsieur Alain SADOT, Président

- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiler

- Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Michèle SALVAT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:

Ordre des Avocats de Paris

11, Place Dauphine

75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL,

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 0019

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Mars 2012, on été entendus :

- M. François GRANDPIERRE, en son rapport

- M. Gérard X..., en ses explications et demandes

- Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations

- Mme Michèle SALVAT, Avocat Général, en ses observations

- M. Gérard X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller, en lieu et place de M. François GRANDPIERRE, président empêché et par Madame Noëlle Klein, greffier à qui la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La Cour,

Considérant que M. Gérard X..., avocat, a formé un recours contre l'arrêté pris le 1er mars 2011 par la formation no 1 du Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui a :

- dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment des principes de dignité, délicatesse, loyauté, honneur et confraternité et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national,

- prononcé contre M. X... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de deux ans,

- prononcé contre M. X..., à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;

Que, pour statuer ainsi, sur citations délivrées les 5 octobre 2010 et 29 novembre 2010 et après avoir rejeté plusieurs moyens de nullité, le Conseil de discipline a retenu que M. X... s'est présenté aux audiences tenues les 21 et 29 septembre 2009 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Lyon alors qu'il était frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession pendant 18 mois dont 15 avec sursis prononcée par arrêté du 10 juillet 2009 frappée d'appel mais faisant suite à une mesure de suspension provisoire de quatre mois prononcée le 1er juillet 2009, qu'il a déposé, devant la Cour d'appel de Lyon, des conclusions datées du 30 octobre 2009 et portant diverses accusations, notamment de participation délibérée à une escroquerie et de faute délibérée susceptible d'engager sa responsabilité pénale, contre M. Frédéric B..., avocat, et qu'enfin, il a déposé une requête en excès de pouvoir alors qu'il était sous le coup d'une mesure de suspension provisoire ;

Considérant que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Considérant qu'à l'audience, M. X... a souhaité ne soutenir que les moyens et exceptions de procédure développés aux termes des mémoires adressés à la Cour ; que M. le président, rappelant le principe de l'oralité des débats, l'a invité à s'expliquer sur l'ensemble des moyens qu'il invoquait à l'appui de son recours, tant sur la procédure qu'au fond ;

Que M. X..., qui a eu la parole en dernier, s'est expliqué sur le fond après avoir expressément déclaré qu'il reprenait tous les moyens et exceptions de procédure soulevés dans les mémoires déposés au greffe de la Cour ;

Que, ce faisant, il sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, demande que soit désigné un magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire et, subsidiairement, conclut à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté ;

Considérant que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ès qualités d'autorité de poursuite, conclu à la confirmation de l'arrêté en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, ni d'ordonner une mesure d'instruction, ni d'annuler la procédure qui est régulière ; qu'au fond, il soutient que les faits reprochés à M. X... sont établis et qu'ils justifient la sanction qui a été prononcée par le Conseil de discipline ;

Considérant que Mme l'avocat général conclut également à la confirmation de l'arrêté au motif que la sanction prononcée est adaptée aux fautes disciplinaires commises par M. X... ;

Sur l'ordre d'application des articles 47 et 939 du Code de procédure civile :

Considérant que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 939 du Code de procédure civile, persiste en sa demande de désignation d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire en soutenant, comme il l'avait fait en s'adressant à M. le président, qu'il y a lieu d'ordonner une telle mesure « nonobstant la mise en œuvre de l'article 47 du Code de procédure civile » ;

Considérant que, si, d'une part, les dispositions de l'article 939 du Code de procédure civile, applicables en matière de procédure orale, permettent à la juridiction de confier à l'un de ses membres, avant la date prévue pour les débats, l'instruction de l'affaire et que, d''autre part, les dispositions de l'article 47 du même code, autorisant un auxiliaire de justice à demander le renvoi d'une affaire le concernant devant une juridiction limitrophe, peuvent être soulevées en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'une partie présente les deux demandes, la juridiction saisie doit statuer sur l'application des dispositions de l'article 47 avant d'examiner la demande de mesure d'instruction ;

Sur la demande de suspension de l'instance :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X... en son mémoire du 19 mars 2012 et oralement, il n'existe, en la cause, aucune cause de suspension de l'instance au sens de l'article 108 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'en outre, l'instance pénale ouverte sur la plainte de M. X... et dirigée contre des avocats et, au moins, un ancien magistrat, n'est pas de nature à empêcher l'examen immédiat du recours formé contre l'arrêté du 1er mars 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de ce qui sera décidé par la juridiction pénale ;

Sur la demande de renvoi :

Considérant que M. X..., se prévalant de sa qualité d'avocat au barreau de Paris, demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe ;

Considérant que les dispositions susvisées ne sont pas applicables en matière de discipline des avocats dès lors que les poursuites sont soumises à l'examen du juge naturel de l'avocat, à savoir le conseil de discipline du barreau auquel il appartient et la cour d'appel dont dépend ledit conseil de discipline ;

Qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande de renvoi ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que, par « mémoire in limine litis en exception d'illégalité du Règlement intérieur national et du Règlement intérieur du barreau de Paris » en date du 6 septembre 2011, repris oralement à l'audience, M. X... demande que soient annulés ou abrogés les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national, les articles P 72.1 à 72.10 ainsi que les articles P 74.1 et P 74.2 du règlement intérieur du barreau de Paris qui ne sont pas conformes aux normes supérieures en vigueur ou qui ont été surpris par excès de pouvoir et ce, « en application de l'article 49 du Code de procédure civile » ; qu'à défaut, il demande que la question soit renvoyée devant le Conseil d'Etat « qui dispose d'une compétence exclusive en la matière » ;

Qu'à cette fin, et après avoir exposé qu'il sollicite l'annulation intégrale de 41 actes relatifs aux poursuites engagées contre lui depuis le mois d'octobre 2008, dont il donne la liste à la page 3/12 de son mémoire, il soutient successivement :

1. que les manquements définis par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas de définition légale et que les articles dont il sollicite l'annulation contreviennent au principe de la légalité des délits et des peines ainsi qu'aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

2. qu'en matière disciplinaire, qui relève par nature de la matière pénale, la séparation des autorités chargées de l'action publique, des formations d'instruction et des autorités de jugement, qui ont, en outre, été créées sans base légale au niveau du seul barreau de Paris, n'est pas garantie, et que la saisine de l'instance disciplinaire est actuellement effectuée de manière prétorienne par une autorité déléguée dénommée, sans base légale, autorité de poursuite, qu'en conséquence, l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif, même de nature pénale ou disciplinaire, entraîne la nullité de cet acte, et qu'au cas particulier, sont nulles les décisions prises par le Conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, lorsqu'il statue sur des infractions ou manquements qui ne sont pas définis par une loi ;

3. que l'incompétence de la commission de déontologie, agissant en toute illégalité, entraîne la nullité des avis qu'elle donne ;

4. que l'article P 72.8 du Règlement intérieur relatif à la suspension provisoire, loin de reprendre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a détourné l'objet de cette mesure et ajouté des dispositions protectrices des tiers, non prévues par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, visant à en faire une peine disciplinaire préventive ; qu'en outre, l'article P 72.8 précise à tort que la suspension cesse « dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes » alors que la loi dispose qu'elles cessent « dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes » ; qu'il s'ensuit que les dispositions susvisées ne sont pas conformes à la loi ;

Considérant que, si le juge judiciaire, saisi d'une question qui relève des juridictions de l'ordre administratif, doit surseoir à statuer et poser une ou plusieurs questions préjudicielles, encore faut-il que le ou les moyens soulevés soient sérieux et que la ou les questions à poser à la juridiction administrative soit clairement identifiées par la partie qui soulève l'illégalité d'un acte administratif ou réglementaire ;

Considérant qu'en l'espèce, M. X... estime que les manquements définis par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas de définition légale, que la matière disciplinaire relève de la matière pénale et que les articles des règlements intérieurs dont il sollicite l'annulation contreviennent au principe de la légalité des délits et des peines ;

Qu'en réalité, la discipline des professions réglementées et, en particulier, les règles applicables à la profession d'avocat, échappent aux principes régissant la matière pénale ;

Que, surtout, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel en sa décision Q.P.C. no 2011-178, « la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relèvent, ni du droit pénal, ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution » et que, « s'agissant de la loi du 31 décembre 1971, elle organise la profession d'avocat et fixe la compétence des barreaux pour administrer et veiller au respect par leurs membres des règles déontologiques » ;

Que l'exception d'illégalité soulevée par référence aux principes fondamentaux du droit pénal manque de sérieux ; qu'en outre, M. X... ne précise aucunement les prescriptions de la loi du 31 décembre 1971 auxquelles, selon lui, seraient contraires l'une ou l'autre des dispositions réglementaires qu'il critique ;

Considérant que les avis donnés par la Commission de déontologie ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... manque donc de sérieux alors surtout que la procédure engagée contre lui ne porte sur aucun avis qui aurait été donné par la Commission de déontologie ;

Considérant que, pareillement, la décision frappée de recours par M. X... ne concerne aucunement les décisions de suspension provisoire prononcées contre lui le 1er juillet 2009 et le 20 avril 2010 et confirmées par la Cour ; qu'en conséquence, l'exception d'illégalité des textes régissant la suspension provisoire est donc étrangère à la cause ;

Qu'en outre, il n'existe pas de voies de nullité contre les arrêtés antérieurement pris et les arrêts rendus à l'égard de M. X... qui, conformément à la règle édictée par l'article 460 du Code de procédure civile, ne disposait contre ces décisions que des voies de recours prévues par la loi ;

Considérant qu'en conséquence, il n'y a lieu, ni d'annuler les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national, les articles P 72.1 à 72.10 ainsi que les articles P 74.1 et P 74.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, ni de transmettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat ;

Sur les exceptions de nullité :

Considérant que, se référant expressément à son mémoire daté du 13 septembre 2011 et intitulé « exceptions de nullité », M. X... demande que soient annulés : 1o) les actes de saisine des instances disciplinaires du 10 novembre 2008 et du 22 mars 2010 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991, 2o) les rapports d'instruction disciplinaire des 12 décembre 2008 et 20 juillet 2010 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991, 3o) l'intégralité de la procédure disciplinaire ouverte depuis le 10 novembre 2008 contre lui alors qu'il agissait à l'occasion d'un mandat ad litem et intervenus sur la base d'écrits judiciaires couverts par l'immunité judiciaire visée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 9 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense, par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 4o) les arrêtés des 1er et 10 juillet 2009, 20 avril, 19 octobre et 23 novembre 2010 et 1er mars 2011 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 183, 184, 192 et 196 du décret du 27 novembre 1991 et au décret du 12 juillet 2005 ;

Qu'à l'appui des demandes d'annulation des actes ci-avant énumérés, M. X... soutient que la procédure disciplinaire est indivisible de sorte qu'il est fondé à invoquer des moyens se rapportant aux précédentes poursuites qu'il fait donc valoir que :

1. l'acte de saisine du 10 novembre 2008, intervenu après une enquête déontologique surprise par fraude, qui n'a rien révélé, ne précise pas les faits sur lesquels porteront les poursuites, ne les qualifie pas et n'indique pas les textes applicables alors surtout qu'il contient « une collection de contre-vérités » fournies par le Groupe Carrefour et reposant sur des écrits judiciaires bénéficiant d'une immunité en vertu de la Loi ;

2. a) l'acte de saisine du 22 mars 2010, qui repose uniquement sur des plaintes mensongères, fait suite à une tentative de renouvellement de la décision du 1er juillet 2009 pour autant que cette mesure de suspension ait valablement pris fin le 30 octobre 2009 et b) les soupçons de fraude entourant cet acte du 22 mars 2010, qui, de plus, ne contient pas la qualification des faits reprochés, ni la précision des manquements, ni l'indication du droit d'accès au dossier, emporte la nullité de toute la procédure subséquente et de l'arrêté du 1er mars 2011,

3. les deux instructions, ainsi que toute la procédure subséquente, menées par des personnes ne présentant pas toutes les garanties d'impartialité objective requises et instruisant à charge, sont nulles : l'instruction du 10 novembre 2008 comme ayant été menées sans garanties des droits de la défense, l'instruction du 22 mars 2010 comme ne reposant que sur les seules accusations de MM. Frédéric B... et Jean-Pierre C..., également avocat du Groupe Carrefour, et ne caractérisant aucun manquement au sens du décret du décret du 27 novembre 1991,

4. les citations des 15 avril et 18 mai 2009, 25 mars, 5 octobre et 29 novembre 2010 comme ne répondant aux exigences de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, à savoir :

a) s'agissant des citations délivrées en vertu de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 les 18 mai 2009 et 25 mars 2010, et observation faite que la décision de suspension provisoire du 1er juillet 2009 a été prise hors du délai couru à compter de la première citation, l'acte du 25 mars 2010 ne répondait pas aux exigences d'urgence et de protection du public prévue par l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, cette nullité entraînant la nullité des décisions des 1er juillet 2009 et du 20 avril 2010 puisque les demandes du bâtonnier étaient réputées rejetées,

b) les citations des 15 avril et 18 mai 2009, 25 mars, 5 octobre et 29 novembre 2010, tout particulièrement la citation du 5 octobre 2010, nulle de plein droit, ne répondaient pas aux exigences de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ne pouvaient conduire à une saisine valable des formations disciplinaires alors surtout que, le 20 octobre 2010, la formation disciplinaire no 1 a statué après le délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret et décidé de la prorogation du délai aux lieu et place du doyen des formations disciplinaires et sans disposer du quorum,

5. toutes les formations, à l'exception de la formation siégeant à l'audience du 20 avril 2010, ont siégé sans disposer du quorum prévu par les articles 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et 4 et 4-1 du décret du 27 novembre 1991, soit, selon les audiences, 10 ou 11 membres, étant observé que l'article P 72.5.4 du Règlement intérieur qui prévoit des formations disciplinaires de 14 ou de 15 membres dont les 2/3 sont nécessaires pour siéger valablement, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 qui exige une composition d'au moins cinq membres,

6. ni les citations au fond, ni les décisions ne sont intervenues dans les délais requis de un, quatre ou huit mois ;

Considérant que M. X... est poursuivi pour avoir accompli des actes alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession pendant 18 mois dont 15 avec sursis prononcée par arrêté du 10 juillet 2009 frappée d'appel mais faisant suite à une mesure de suspension provisoire de quatre mois prononcée le 1er juillet 2009 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucun principe d'indivisibilité des procédures disciplinaires ; que la procédure ayant abouti à l'arrêté frappé de recours est indépendante de toutes les procédures qui ont été précédemment dirigées contre lui et ce, même si les poursuites engagées sur citations délivrées les 5 octobre 2010 et 29 novembre 2010, sont fondées sur la méconnaissance de décisions antérieures ;

Qu'en outre, et comme il est dit ci-avant, il n'existe pas de voies de nullité contre les arrêtés antérieurement pris et les arrêts rendus à l'égard de M. X... qui, conformément aux règles édictées par le Code de procédure civile, ne disposait contre ces décisions que des voies de recours prévues par la loi ;

Qu'il suit de là que M. X... n'est recevable à invoquer que les exceptions de procédure se rapportant à la procédure ayant donné lieu à l'arrêté du 1er mars 2011 ;

Considérant que, pour soutenir que « l'intégralité de la procédure disciplinaire », qui doit s'entendre, comme il est dit ci-avant que de la procédure ouverte à la suite du rapport daté du 13 juillet 2010, est illégale, M. X... soutient que les poursuites ont été engagées, d'une part, à la suite de faits se rapportant à l'exercice d'un mandat ad litem et, d'autre part, sur la base d'écrits judiciaires couverts par l'immunité judiciaire visée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 9 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense, par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'une telle argumentation consiste, non pas en une exception d'illégalité, mais en un moyen de défense au fond qui, même avéré, ne saurait entraîner l'annulation de la procédure ;

Considérant que l'acte de saisine en date du 22 mars 2010 ne contrevient, ni aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 24 mai 2005, ni à aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par cet acte, l'autorité de poursuite a régulièrement fait connaître à M. X... les charges qui existaient contre lui, l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la possibilité de se faire assister par l'avocat de son choix et de présenter des observations au rapporteur désigné ; qu'à la notification, était annexé un rapport détaillé des faits retenus contre lui ;

Que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'acte de saisine ne saurait contenir, à ce stade de la procédure, la qualification précise des faits reprochés, ni l'indication des manquements ;

Que l'argument tiré du caractère mensonger des plaintes adressées à M. le Bâtonnier manque de pertinence dès lors que, si tel était le cas, il appartenait à M. X... de s'expliquer devant le rapporteur et/ou de lui faire parvenir des observations, ainsi que de comparaître devant le Conseil de discipline et de lui soumettre ses moyens de défense ; qu'à cet égard, les actes de la procédure suivie contre M. X... et, notamment, le rapport d'instruction, n'encourent aucune nullité ;

Considérant que M. X... ne démontre, ni même ne précise les irrégularités qui affecteraient les citations des 5 octobre 2010 et 29 novembre 2010, notamment au regard des prescriptions de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;

Qu'en réalité, il ressort des productions que, par un arrêté du 19 octobre 2010, le Conseil de discipline a prorogé de quatre mois le délai de huit mois qui a commencé à courir le 22 mars 2010 de sorte que la citation du 29 novembre 2010 a été délivrée dans le délai réglementaire ;

Considérant que les citations des 5 octobre 2010 et 29 novembre 2010 exposent clairement les faits reprochés à M. X..., leur qualification au regard des obligations professionnelles des avocats et les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles les poursuites sont fondées ;

Qu'en conséquence, les citations n'encourent pas les reproches adressés par M. X... ;

Considérant que le Conseil de discipline qui a siégé le 25 janvier 2011 et pris l'arrêté du 1er mars 2011 était composé de cinq membres, membres ou anciens membres du Conseil de l'Ordre, conformément aux dispositions propres au Conseil de discipline du barreau de Paris et fixées par les articles 22 et 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Que le moyen tiré d'une prétendue composition irrégulière de la formation de jugement no 1 n'est pas fondé ;

Considérant que, par voie de conséquence, tous les moyens de nullité invoqués par M. X... contre les actes de la procédure ayant abouti à l'arrêté du 1er mars 2011 doivent être rejetés ;

Sur la demande d'instruction :

Considérant que, par un mémoire du 6 septembre 2001, intitulé « requête aux fins d'instruction » et repris oralement à l'audience, M. X..., se fondant sur les dispositions des articles 939 et 940 du Code de procédure civile et invoquant la précipitation avec laquelle cette affaire complexe a été conduite, demande que soit désigné un magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire ;

Considérant que M. X... ne précise pas la nature des actes d'instruction qu'il demande ;

Que, surtout, il ressort du dossier auquel M. X... a eu accès que l'instruction est complète ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que, par l'acte de saisine en date du 22 mars 2010, l'autorité de poursuite a régulièrement fait connaître à M. X... les charges qui existaient contre lui et la faculté de présenter des observations au rapporteur désigné ; qu'en outre, M. X... ne s'est pas présenté à l'audience du Conseil de discipline alors qu'il en connaissait la date pour avoir été présent lorsque, le 14 décembre 2010, l'affaire a été renvoyée au 25 janvier 2001, date confirmée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il aurait pu, à cette occasion, solliciter des actes d'instruction ;

Qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande d'instruction ;

Au fond :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'infirmation de l'arrêté, M. X... expose que ses « déboires… avec le Conseil de l'Ordre » ont pris naissance à la suite de la demande d'un de ses clients qui, au mois de septembre 2007, souhaitait dénoncer au Bâtonnier le comportement très critiquable du Cabinet Clifford et Chance, intervenant aux côtés du Groupe Carrefour sur le forum Boursorama sous le pseudonyme de Karl D..., qui était, en réalité, la société Carrefour ; qu'au lieu de répondre aux accusations du plaignant, M. B..., avocat, agissant dans les intérêts du Groupe Carrefour, a choisi, pour sa défense, de porter des accusations contre lui, Gérard X..., actionnaire dudit Groupe Carrefour, et chargé de représenter notamment en justice les actionnaires contestataires ; qu'il a alors compris qu'il était tombé dans un piège et que s'en est suivie la procédure disciplinaire ouverte par un avis du 13 novembre 2007 et engagée à partir d'un dossier truqué alors que les dénonciations qu'il a adressées à l'occasion de l'affaire pendante devant la Cour d'appel de Lyon constituaient des écrits judiciaires couverts par une immunité ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'instruction et des pièces y annexées que M. X... s'est présenté aux audiences tenues les 21 et 29 septembre 2009 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Lyon alors qu'il était frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession pendant 18 mois dont 15 avec sursis prononcée par arrêté du 10 juillet 2009 frappée d'appel mais faisant suite à une mesure de suspension provisoire de quatre mois prononcée le 1er juillet 2009 et que, partant, la mesure de suspension était exécutoire jusqu'au 30 octobre 2009 ;

Que cette première infraction disciplinaire est constituée ;

Considérant qu'il est également établi par le rapport d'instruction et les pièces annexes que M. X... a déposé, devant la Cour d'appel de Lyon, des conclusions datées du 30 octobre 2009 et portant diverses accusations, notamment de participation délibérée à une escroquerie et de faute délibérée susceptible d'engager sa responsabilité pénale, contre M. B..., avocat ;

Qu'en particulier, les conclusions déposées devant la Cour d'appel de Lyon, dont le Conseil de discipline énonce plusieurs extraits, portent contre M. B... personnellement de graves accusations d'avoir commis l'infraction d'escroquerie ;

Que ces conclusions contreviennent aux principes de dignité, de délicatesse, d'honneur et de confraternité et que, comme tels, ils ne bénéficient aucunement de la protection accordée aux écrits judiciaires par la loi et les conventions internationales ;

Considérant qu'enfin, M. X... a, le 30 septembre 2009, déposé une requête en excès de pouvoir au nom de M. E... alors qu'il était sous le coup de la mesure de suspension provisoire exécutoire entre le 1er juillet 2009 et le 30 octobre de la même année ;

Considérant qu'en prononçant contre M. X... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de deux ans et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans, le Conseil de discipline a exactement apprécié les faits de la cause et la sanction applicable à M. X... ;

Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer l'arrêté frappé de recours ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'arrêté pris le 1er mars 2011 par la formation no 1 du Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris prononçant une sanction disciplinaire contre M. Gérard X... ;

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/066627
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-10;11.066627 ?
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