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09/05/2012 | FRANCE | N°11/00077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 09 mai 2012, 11/00077


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 09 MAI 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00077



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2006 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 05/06575

Arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2010





APPELANT



Monsieur [N] [W]

[Adress

e 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Sabrina DOURLEN de la SCP CABINET AMIEL (avocat au barreau de CHARTRES)







INTIMEE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par la So...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 09 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2006 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 05/06575

Arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2010

APPELANT

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina DOURLEN de la SCP CABINET AMIEL (avocat au barreau de CHARTRES)

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par la Société FONCIA FRANCO SUISSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique MARRE de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD (avocat au barreau de PARIS, toque : E1253)substituée par Me Charlotte GEVAERT, Avocat au Barreau de PARIS (toque E1253)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, présidente

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Engagé le 30 mars 2002, sans contrat écrit, par le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] en qualité de surveillant de nuit à temps partiel, M. [N] [W] a une première fois, soit le 30 mai 2005, saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail (reclassement, rappel de salaires et congés payés), demandes dont il a été débouté par jugement du 14 juin 2006.

Le 31 mai 2006, M. [N] [W] a une seconde fois saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes trouvant leur origine dans son licenciement (dont il sollicitait, notamment, la nullité), intervenu le 16 mai 2006, demandes qui ont été déclarées irrecevables par le Conseil des Prud'hommes aux termes d'un jugement du 30 novembre 2006.

M. [N] [W] a interjeté appel des deux jugements précités.

Par un premier arrêt du 13 juin 2008 la cour d'appel de ce siège a ordonné la jonction des 2 instances au visa des articles 367 du code de procédure civile et R 1452-6 du code du travail (unicité de l'instance).

Par un second arrêt du 12 février 2009 la même cour a :

- confirmé les 2 décisions déférées,

- débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [W] aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formalisé par M. [N] [W] la Cour de Cassation a, le 16 décembre 2010, au visa de l'article 455 du code de procédure civile :

cassé et annulé l'arrêt du 12 février 2009, 'mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis', en renvoyant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Dans les motifs de son arrêt de cassation partielle la cour suprême énonce :

- 'que l'arrêt (d'appel) retient, en ses motifs, que c'est à juste titre que le salarié, qui a été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis, a été débouté de ses demandes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 ;

'Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce jugement qu'elle confirme a déclaré irrecevables les nouvelles demandes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.' .

°°°

En cet état, devant la cour de renvoi,

Le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] maintient oralement à l'audience son moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [N] [W], tout en sollicitant, dans ses conclusions écrites notifiées pour l'audience de plaidoirie du 14 mars 2012 (ce, sans argumentation particulière), la recevabilité desdites demandes mais leur mal fondé et le débouté.

Le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] requiert la condamnation de M. [N] [W] à payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

M. [N] [W] se borne à demander à la cour de lui 'rendre justice'.

SUR CE,

La cour statuant dans les limites de la cassation partielle,

Sur le moyen d'irrecevablité :

Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 a déclaré la demande de M. [N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M. [N] [W] soient formulées, le cas échéant devant la cour d'appel.' ;

Que l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que :

' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes.' ;

Que l'article R.1452-7 du code du travail énonce quant à lui que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel....';

Que c'est dans ce contexte que l'arrêt de la présente cour du 13 juin 2008, non remis en cause par l'arrêt de cassation, a ordonné la jonction des deux instances au vu du principe de l'unicité de l'instance ;

Considérant que, dans le cas présent, M. [N] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes des demandes relatives à son licenciement, intervenu le 16 mai 2006, le 31 mai 2006, soit à la date à laquelle il était débattu devant le Conseil (selon les énonciations du jugement) des demandes initiales liées à l'exécution du contrat de travail, et soit à une date à laquelle le conseil n'avait pas vidé sa saisine ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes a déclaré les demandes de M. [N] [W] irrecevables dès lors qu'à la date de sa saisine du 31 mai 2006 il ne s'était pas encore prononcé sur les chefs de la demande primitive ne l'ayant fait qu'aux termes du jugement du 16 juin 2006 ;

Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 sera, en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé la demande de M. [N] [W] irrecevable ;

Sur le bien fondé du licenciement :

Considérant que M. [N] [W] a été licencié le 16 mai 2006 aux termes d'une lettre libellée comme suit :

' ...............................

.................................

Vous avez été engagé par le syndic des copropriétaires ............

Le 18 septembre 2005, vous avez été victime d'un accident de travail et avez bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 7 mars 2006 inclus.

Préalablement à la fin de votre indisponibilité, nous avons interrogé la médecine du travail sur les aménagements envisageables de votre poste de travail, compte tenu de votre état de santé, afin de faciliter votre reprise d'activité.

Le 19 janvier 2006 la médecine du travail nous a précisé que :

'la seule restriction concernant le poste de travail de M. [W], est une rencontre éventuelle avec son agresseur. Il faut donc le muter dans une autre tour que la tour PERSPECTIVE I.

Cependant l'intéressé ne veut pas exercer les fonctions de veilleur de nuit seul, il veut être en binôme avec un autre collègue de travail.'

Nous n'avons pas manqué de rappeler immédiatement à la médecine du travail que vous n'êtes l'employé que du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble PERSPECTIVE I, et que, par conséquent, un reclassement ne pouvait être envisagé qu'au regard des postes vacants au sein de cet immeuble.

Le 10 mars 2006, le médecin du travail, à l'occasion de votre visite médicale de reprise, a émis un avis d'aptitude vous concernant 'dans un poste de reclassement de jour'.

Malheureusement, ce reclassement est totalement impossible dans la mesure où l'ensemble des postes de jour (soit 2 superviseurs IGH2 et 2 employés est pourvu.

De la même façon, l'aménagement de votre poste de surveillant de nuit n'est pas envisageable compte tenu des préoccupations du médecin du travail précitées.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement consécutif à votre aptitude partielle au poste de surveillant de nuit et à l'impossibilité de vous reclasser à un poste de jour.. ' ;

Considérant que force est de constater que le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] s'est préoccupé du reclassement de M. [N] [W], avant même sa reprise, et a détaillé de manière claire et précise les raisons de l'impossibilité de tout reclassement sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la recherche en ce sens n'ayant pas à être effectuée auprès d'employeurs tiers ;

Que M. [N] [W] apparaît ainsi mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement, avec les conséquences financières afférentes à la nullité invoquée, toutes demandes dont il doit être débouté ;

Considérant que, pour le surplus, la cour constate que M. [N] [W] a été rempli de ses droits tant en ce qui concerne le préavis, pour lequel une indemnité de 2 mois de salaire, égale à ses droits, lui a été versée, que pour ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de débouter M. [N] [W] de toutes les demandes qu'il formule au titre de son licenciement ;

Qu'aucun élément d'équité ne commande d'accueillir la demande formulée par le syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2010 ,

Infirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 30 novembre 2006 et statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes formulées par M. [N] [W] le 31 mai 2006 fondées sur son licenciement intervenu le 16 mai 2006 ;

Au fond, en cause d'appel,

Déboute M. [N] [W] de ses demandes ;

Rejette la demande du syndicat des co-propriétaires du [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [W] aux dépens.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/00077
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/00077 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;11.00077 ?
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