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04/05/2012 | FRANCE | N°09/18346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 04 mai 2012, 09/18346


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 04 MAI 2012



(n° 116, 17 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18346.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 05/07971.







APPELANTE :



Madame [P] [YO] [N] veuve [FA]

agissant tan

t en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [AR] [VF] [FA]

demeurant [Adresse 14],



représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN, av...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 04 MAI 2012

(n° 116, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18346.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 05/07971.

APPELANTE :

Madame [P] [YO] [N] veuve [FA]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [AR] [VF] [FA]

demeurant [Adresse 14],

représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistée de Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO plaidant pour la SELARL Cabinet PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166.

INTIMÉS :

- Monsieur [HP] [CN] venant aux droits de Madame [T] [HN]

demeurant [Adresse 12],

- Monsieur [H] [CN] venant aux droits de Mme [T] [HN]

demeurant [Adresse 9],

- Fondation FONDATION [T] [HN] - [17]

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 11],

représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistés de Maître Nathalie PUIGSERVER plaiant pour l'Association P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J122.

INTIMÉE :

SARL BINOCHE RENAUD GIQUELLO venant aux droits de la Société BINOCHE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 13],

représentée par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139,

assistée de Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329.

INTIMÉE PROVOQUÉE :

SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des Assurances Générales de France IART SA

prise en la personne de son Directeur général,

ayant son siège [Adresse 15],

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,

assistée de Maître Armelle BENALI plaidant pour Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G450.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

E X P O S É D U L I T I G E

Le 09 mai 2005, M. [AR] [FA], se prévalant de la qualité d'ayant-droit du marchand d'art [R] [EE], et son épouse, née [P] [N], se prévalant des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur quatre sculptures d'[C] [LV] qui auraient appartenu à [R] [EE], ont fait assigner la SARL BINOCHE, commissaire-priseur à [Localité 18], en contrefaçon pour avoir mis en vente publique, le 02 juillet 2004, neuf bronzes présentés comme des pièces uniques du sculpteur [C] [LV] (dont sept ont été adjugées) alors qu'il s'agissait, selon les demandeurs, de reproductions non autorisées d'objets, dont les droits d'édition appartenaient à [R] [EE] et ont été transmis à ses ayants-droit et ayants-cause.

Mme [T] [HN] et la fondation [T] [HN]-[17] sont intervenues volontairement à l'instance.

Par un premier jugement du 13 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevables les interventions de Mme [T] [HN] et de la fondation [T] [HN]-[17] et, avant dire droit sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL BINOCHE, Mme [T] [HN], la fondation [T] [HN]-[17] et la compagnie d'assurances AGF, a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à M. [AR] [FA] et à Mme [P] [N] épouse [FA] de produire l'intégralité des inventaires établis à l'occasion des transmissions successorales dont ils font état et, dans la négative, de s'expliquer sur leur inexistence ou sur l'impossibilité de les produire.

Après le décès en cours d'instance de M. [AR] [FA], Mme [P] [N] veuve [FA] est intervenue également ès-qualités de mandataire post mortem dans un premier temps puis d'héritière de celui-ci.

M. [HP] [CN] et M. [H] [CN] sont intervenus à l'instance ès-qualités d'ayants droit de feue [T] [HN], décédée le [Date décès 7] 2009.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [P] [N] veuve [FA] de sa fin de non recevoir formée à l'encontre de M. [HP] [CN] et de M. [H] [CN],

- déclaré Mme [P] [N] veuve [FA] irrecevable à agir à l'encontre de la SARL BINOCHE,

- condamné Mme [P] [N] veuve [FA] à payer à la SARL BINOCHE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [N] veuve [FA] à payer la somme de 4.000 € à M. [HP] [CN] et à M. [H] [CN] d'une part et à la fondation [T] [HN]-[17] d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie AGF de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [P] [N] veuve [FA] aux entiers dépens.

Mme [P] [N] veuve [FA], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [AR] [FA], a interjeté appel de ce jugement le 13 août 2009 (enrôlé sous la référence 09-18346).

Mme [P] [N] veuve [FA], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [AR] [FA], a également interjeté appel de ce jugement le 02 septembre 2009 (enrôlé sous la référence 09-18976).

Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2010 par le magistrat de la mise en état, joignant la procédure n° 09-18976 à la procédure n° 09-18346.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2011 par lesquelles Mme [P] [N] veuve [FA], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [AR] [FA], prie la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL BINOCHE,

- infirmer le jugement du 30 juin 2009 en l'ensemble de ses dispositions,

- constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des consorts [CN] et de la fondation [T] [HN]-[17],

- constater qu'en commercialisant des reproductions non autorisées d'objets dont les droits d'édition appartiennent à [R] [EE] et transmis à ses ayants-droit et ayants-cause, la SARL BINOCHE a commis des actes de contrefaçon,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 103.200 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 26 intitulé La Bergère,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 196.800 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 27 intitulé Baigneuse se coiffant,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 120.000 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 28 intitulé Jeune fille assise se tenant un pied,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 144.000 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 29 intitulé Se voilant les yeux,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 115.200 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 30 intitulé Baigneuse accroupie,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 170.000 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 31 intitulé L'action enchaînée,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 110.000 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 32 intitulé La Catalane,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 129.600 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot '28" (sic, lire 33) intitulé Le Coude Levé,

- condamner la SARL BINOCHE à lui verser la somme de 456.000 € en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation contrefaisante du lot 34 intitulé Tête de Femme,

- ordonner la publication du 'jugement' (sic) à intervenir en extrait ou en intégralité sur une pleine page des journaux suivants : La Gazette de l'hôtel Drouot, Le Journal des Arts, Beaux Arts, Art Newspaper, Art and Auction sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du 'nouveau' (sic) code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 05 septembre 2011 par lesquelles M. [HP] [CN], M. [H] [CN] et la fondation [T] [HN]-[17] prient la cour de :

- dire l'appel non fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2009, à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront portées à 20.000 € pour chacune des parties,

- les recevoir en leur intervention volontaire,

- déclarer Mme [P] [N] veuve [FA] irrecevable en son action tant à tire personnel qu'en sa qualité de mandataire post mortem de feu [AR] [FA] pour défaut de qualité à agir,

- à titre subsidiaire, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire n'y avoir lieu à évoquer ce dossier et ce, afin d'assurer aux parties le droit au double degré de juridiction, garantie du procès équitable dans une affaire rendue particulièrement complexe par l'ancienneté des faits, le nombre des pièces produites, les difficultés qui ont émaillé la dévolution de la succession de feu [R] [EE], ainsi que par les questions d'application de la loi dans le temps,

- à titre encore plus subsidiaire, constater la prescription acquisitive sur la propriété des statuettes au profit des ayants droit du fondeur d'art [D] [K],

- constater de surcroît l'absence de toute contrefaçon et de tout droit de Mme [P] [N] veuve [FA] sur les sculptures mises en vente,

- condamner Mme [P] [N] veuve [FA] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF, prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Au besoin :

- dire que le lot 26 ne pouvait être cédé par [LV] à [EE] dès lors qu'il n'en était pas l'auteur,

- dire que tout au plus ont été cédés des droits d'édition sur les lots 26 et 27 et que seuls les lots 28 et 29 ont été cédés avec droit d'édition et de reproduction à [EE],

- dire que l'action de Mme [P] [N] veuve [FA] ne pourrait concerner que les lots 28 et 29 et, subsidiairement, 26 et 27 s'il était justifié de leur identité avec ceux cédés et qui n'ont pas été édités par [LV],

- rappeler que la cession litigieuse n'emportait pas de droit d'édition et de reproduction exclusif au profit de [EE],

- dire que [EE] n'a jamais protesté contre l'édition parallèle de [LV],

Si par impossible il était démontré que les actes de cession concernaient bien les lots litigieux :

- constater qu'il n'est pas justifié au moyen d'un inventaire, acte de partage, déclaration de succession, de la dévolution du droit de reproduction des statues litigieuses,

- dire qu'il n'est pas justifié de la dévolution des droits appartenant à [Y], [TN], [E] [EE],

- dire que [A] [EE] était incapable de tester,

- dire que les acquisitions de M. [V] ne concernaient pas le droit de reproduction des statuettes litigieuses,

- dire que [RW] [EE] n'avait plus de droits sur les statuettes litigieuses et ne pouvait les transmettre à son légataire universel,

- dire qu'il n'est pas justifié que la transaction [FA] / ART DIFF concernait la cession de droits de reproduction des statues litigieuses,

- dire qu'il n'est apporté aucune justification en ce qui concerne la tête de [CM],

- dire que la société ART DIFF ne pouvait céder des droits qui ne lui appartenaient pas à Mme [P] [N] veuve [FA],

- dire que Mme [P] [N] veuve [FA] ne peut agir en vertu d'un mandat post mortem sans l'accord des héritiers du mandant,

- dire que Mme [P] [N] veuve [FA] est irrecevable à agir,

Subsidiairement :

- au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire n'y avoir lieu à évoquer sur le fond du dossier afin d'assurer aux parties le double degré de juridiction garants du procès équitable,

Plus subsidiairement :

- dire qu'il n'est justifié d'aucune contrefaçon,

- rappeler que le droit moral appartient aux consorts [CN],

Très subsidiairement :

- dire que les consorts [CN] sont, par prescription acquisitive et subsidiairement en vertu de l'article 2229 du code civil, titulaires de la propriété et des droits de reproduction des statuettes litigieuses,

- dire que toute action en contrefaçon est éteinte depuis 1986,

A titre infiniment subsidiaire :

- en cas de condamnation sur le fondement de la contrefaçon, dire qu'elle ne pourrait apporter sa garantie à la maison de ventes en application de l'article L 113-1 du code des assurances,

Plus subsidiairement encore :

- s'il était jugé que la SARL BINOCHE aurait commis une faute intentionnelle, dire que sa garantie n'aurait pas vocation à s'appliquer,

- condamner in solidum la SARL BINOCHE-RENAUD-GIQUELLO et Mme [P] [N] veuve [FA] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 06 octobre 2011 par lesquelles la SARL BINOCHE-RENAUD-GIQUELLO prie la cour de :

- constater que Mme [P] [N] veuve [FA] n'apporte pas la preuve que M. [V] était l'ayant-droit de [A] [EE], de [E] [EE], de [Y] et [TN] [EE],

- constater qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que [A] [EE], [E] [EE], [Y] et [TN] [EE] étaient encore détenteurs de droits sur les statuettes au jour de leur décès,

- constater que si M. [V] était l'ayant-droit de [RW] [EE], Mme [P] [N] veuve [FA] n'apporte pas la preuve que [RW] [EE] était encore au moment de son décès détenteur d'un quelconque droit sur les statuettes objets de la vente du 02 juillet 2004,

- constater que Mme [P] [N] veuve [FA] n'apporte pas non plus la preuve de ce que les statuettes objets de la vente du 02 juillet 2004 auraient été incluses dans l'acte de cession en date du 22 avril 1952,

- constater qu'en tout état de cause cet acte de cession ne porte pas sur les droits patrimoniaux mais uniquement sur des éditions d'oeuvres,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré Mme [P] [N] veuve [FA] irrecevable à agir tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire post mortem de feu [AR] [FA] et la condamner à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 10.000 € sur le même fondement en raison des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- à titre subsidiaire, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire n'y avoir lieu à évoquer ce dossier et ce afin d'assurer aux parties le droit au double degré de juridiction, garantie du procès-équitable dans une affaire rendue particulièrement complexe par l'ancienneté des faits, le nombre des pièces produites, les difficultés qui ont émaillé la dévolution de la succession d'[R] [EE], ainsi que par les questions d'application de la loi dans le temps,

- à titre encore plus subsidiaire, constater la prescription acquisitive sur la propriété des statuettes au profit des ayants-droit de [D] [K] et, par conséquent, la légitimité de la vente intervenue le 02 juillet 2004,

- constater de surcroît l'absence de toute contrefaçon et de tout droit de Mme [P] [N] veuve [FA] sur les sculptures mises en vente,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que Mme [P] [N] veuve [FA] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute commise, pas plus que celle de l'existence d'un quelconque préjudice moral ou économique et la débouter de toutes se demandes, fins et conclusions,

- si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, dire que la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue de la garantir de ses condamnations,

- condamner Mme [P] [N] veuve [FA] au versement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2011.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION DES CONSORTS [CN] ET DE LA FONDATION [T] [HN]-[17] :

Considérant qu'à titre liminaire Mme [P] [N] veuve [FA] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [CN] et de la fondation [T] [HN]-[17].

Considérant qu'elle affirme que Mme [T] [HN] n'était intervenue dans la procédure qu'en qualité d'experte de la vente effectuée par la SARL BINOCHE et non pas en qualité de titulaire de droits patrimoniaux et moraux portant sur l''uvre d'[C] [LV] et que cette intervention n'est pas transmissible à ses ayants droit, les qualités professionnelles d'un expert relevant de prérogatives et droits à caractère personnel.

Considérant qu'elle soutient en conséquence que les consorts [CN] et la fondation [T] [HN]-[17] ne justifient d'aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure.

Considérant que les consorts [CN] et la fondation [T] [HN]-[17] rappellent que par un premier jugement en date du 13 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déjà déclaré Mme [T] [HN] et la fondation [T] [HN]-[17] recevables en leurs interventions volontaires.

Considérant que les consorts [CN] indiquent intervenir ès-qualités d'ayants droit de Mme [T] [HN], décédée en cours d'instance le [Date décès 7] 2009, l'action de cette dernière étant bien transmissible à ses héritiers qui ont le droit et le devoir de défendre leur auteur dont l'intégrité et la compétence sont mises en cause dans cette instance.

Considérant en premier lieu que l'intervention de la fondation [T] [HN]-[17] a déjà été jugée recevable par le précédent jugement du 13 juin 2007, non frappé d'appel et donc devenu définitif ; qu'en conséquence Mme [P] [N] veuve [FA] ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de cette fondation.

Considérant en second lieu qu'il ressort des éléments de la cause que Mme [T] [HN] était titulaire des droits moraux et patrimoniaux d'[C] [LV] en sa qualité de légataire universelle de feu [RW] [LV], lui-même unique héritier de l'artiste ; que son intervention volontaire à l'instance a été déclarée recevable par le jugement du 13 juin 2007 dans la mesure où sont contestées la pertinence et l'impartialité des certificats qu'elle avait délivrés en sa qualité de 'spécialiste reconnue de [LV] et créatrice et présidente de la fondation qui a vocation de défendre son oeuvre'.

Considérant dès lors que Mme [T] [HN] est intervenue à l'instance en qualité de titulaire des droits moraux et patrimoniaux d'[C] [LV] et non pas en qualité d'expert, son action était bien transmissible à ses ayants-droit suite à son décès survenu le [Date décès 7] 2009.

Considérant qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé le 04 février 2009 par Me [KD] [B], notaire associé à [Localité 18], que M. [HP] [CN] et M. [H] [CN] sont les uniques héritiers de leur mère, [T] [HN].

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [CN], ès-qualités d'ayants droit de feue [T] [HN], le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] veuve [FA] de sa fin de non recevoir à ce titre.

II : SUR LES STATUETTES, OBJET DU LITIGE :

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'[R] [EE], né en 1866, était marchand d'art, collectionneur et éditeur de livres d'art et de bronzes, notamment de [FC] [CM] et d'[C] [LV].

Considérant que par actes sous seing privé des 10 septembre 1902, 20 décembre 1905, 06 novembre 1909 et 15 octobre 1911, [R] [EE] a acquis d'[C] [LV] diverses statuettes de l'artiste ainsi que leur droit d'édition et de reproduction.

Considérant que l'édition, par [R] [EE], des bronzes d'[C] [LV] est connue, dans le monde de l'art, sous le nom d'éditions [R] [EE] et ont fait l'objet d'expositions, en particulier en janvier 1933 au palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Belgique).

Considérant que ces éditions ont notamment été réalisées par le fondeur d'art [D] [K] à partir des moules des statuettes originales en terre cuite sculptées par l'artiste et qui lui avaient été remises à cette fin par [R] [EE].

Considérant que, postérieurement au décès d'[R] [EE] en 1939 et suite à une sommation d'huissier délivrée le 18 juillet 1951 par [M] [V], ès-qualités de mandataire de la succession, [D] [K] avait reconnu être encore détenteur de certains modèles et bronzes et les avait restitués le jour même.

Considérant que selon le reçu établi à cette occasion, il s'agit de cinq plâtres de [LV] et un modèle original en pierre de [CM] ainsi que de sept bronzes modèles de [LV] et un bronze modèle de [CM], lesquels bronzes avaient été exécutés par le fondeur en remplacement des plâtres impropres à la reproduction et restitués à [R] [EE] de son vivant.

Considérant que les modèles ainsi restitués ne sont pas davantage décrits.

Considérant que [D] [K] avait cependant conservé par devers lui neuf statuettes en bronze, objet du présent litige, qui ont été mises en vente publique le 02 juillet 2004 par la SARL BINOCHE dans le cadre de la succession de [VZ] [X], belle-fille de [D] [K].

Considérant que ces statuettes ont fait l'objet des lots suivants :

- lot 26, La bergère (jeune fille debout drapée dans un fin linge et s'appuyant sur son pied gauche), bronze d'[C] [LV] de 22 cm de hauteur, 6,3 cm de largeur et 8,3 cm de profondeur,

- lot 27, Baigneuse se coiffant (jeune fille nue, les bras levés se coiffant), bronze d'[C] [LV] de 27 cm de hauteur, 12 cm de largeur et 10 cm de profondeur,

- lot 28, Jeune fille assise se tenant un pied (jeune fille nue, assise sur un socle, tenant de ses mains sa cheville droite posée sur son genou gauche), bronze d'[C] [LV] de 22 cm de hauteur, 9 cm de largeur et 13,5 cm de profondeur,

- lot 29, Se voilant les yeux (jeune fille nue, assise sur un socle, se voilant les yeux du bras droit, s'appuyant sur le côté gauche), bronze d'[C] [LV] de 21,5 cm de hauteur, 18 cm de largeur et 5,7 cm de profondeur,

- lot 30, Baigneuse accroupie (jeune fille nue, accroupie, le genou gauche posé sur un socle, tenant le côté gauche de sa tête des deux mains), bronze d'[C] [LV] de 21 cm de hauteur, 8 cm de largeur, 10,3 cm de profondeur,

- lot 31, L'action enchaînée (personnage nu, debout, sans bras, ayant la tête levée regardant vers la droite), bronze d'[C] [LV] de 27 cm de hauteur, 12 cm de largeur et 10 cm de profondeur,

- lot 32, La catalane ou jeune fille debout sans bras (jeune fille nue, sans bras, debout), bronze d'[C] [LV] de 29 cm de hauteur, 7,3 cm de largeur et 6,3 cm de profondeur,

- lot 33, Le coude levé (jeune fille nue, debout, la jambe droite avancée d'un pas, ayant le coude droit levé et un regard plongé vers le bas), bronze d'[C] [LV] de 29 cm de hauteur, 12 cm de largeur et 5 cm de profondeur,

- lot 34, Tête de femme, bronze de [FC] [CM] de 12 cm de hauteur, 8,5 cm de longueur et 8,5 cm de profondeur.

III : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE MME [P] [N] VEUVE [FA] :

Considérant que le jugement entrepris a déclaré Mme [P] [N] veuve [FA] irrecevable à agir à l'encontre de la SARL BINOCHE au motif qu'il n'est pas justifié des dévolutions successorales successives en sa faveur ni de l'étendue des droits cédés puisqu'aucun inventaire des biens se trouvant dans l'hôtel particulier d'[R] [EE] n'est produit.

Considérant que Mme [P] [N] veuve [FA] fait valoir qu'[R] [EE] est décédé le [Date décès 8] 1939 sans laisser d'héritiers à réserve et en n'ayant disposé par testament que de la seule vente des tableaux, de telle sort que les statuettes litigieuses obéissent aux règles de la dévolution successorale ab intestat.

Considérant qu'elle précise qu'[R] [EE] laissait pour seuls héritiers ses quatre frères et soeurs [RW], [A], [Y] et [TN] et sa nièce [E], par représentation de [AR], prédécédé.

Considérant qu'elle indique que [E] [EE] a renoncé à tous ses droits dans la succession et que l'ensemble des autres héritiers ont donné procuration à [M] [V] pour le règlement de cette succession.

Considérant qu'elle ajoute que [RW] [EE], décédé le [Date décès 6] 1952 sans héritiers à réserve, a institué [M] [V] comme légataire universel ; que [A] [EE], décédé le [Date décès 3] 1967 sans héritiers à réserve, a institué pour légataires universels [M] [V] et son épouse née [W] [I] ; que [Y] [EE], décédée le [Date décès 4] 1954 sans héritiers à réserve, a institué pour légataire universelle sa soeur [TN], laquelle, décédée le [Date décès 10] 1962 sans héritiers à réserve, avait, tant en son nom personnel qu'en tant qu'héritière de sa soeur, abandonné ses droits sur la succession [EE] au profit des époux [V] par acte du 24 juin 1961.

Considérant qu'elle poursuit en indiquant qu'[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 1961 en laissant son épouse comme donataire de l'intégralité de ses biens et que cette dernière est décédée le [Date décès 5] 1986 laissant pour seul héritier son neveu [AR] [FA] ; que ce dernier a concédé le 08 novembre 1988 à la SARL ArtDiff les droits d'édition des oeuvres d'art dont il était propriétaire par succession et que cette société lui avait rétrocédé ces droits le [Date décès 6] 2005.

Considérant enfin qu'elle précise que [AR] [FA] est décédé le [Date décès 2] 2007 et lui avait, par acte authentique du 17 décembre 1997, donné mandat post mortem pour procéder au règlement de la succession [EE].

Considérant que la SARL BINOCHE, RENAUD, GIQUELLO fait valoir que [A] [EE], atteint de déficience mentale, n'était pas en état de tester et qu'[M] [V] ne s'était jamais considéré comme son légataire universel ; que [E] [EE] s'est simplement désistée d'une constitution de partie civile sans renoncer à ses droits successoraux ; qu'il n'est pas justifié de ce que [Y] [EE] aurait institué sa soeur [TN] comme légataire universelle ; qu'il n'est pas davantage justifié de ce que [TN] [EE] aurait abandonné ses droits au profit des époux [V] et qu'un partage a eu lieu entre les héritiers [EE].

Considérant que la société ALLIANZ IARD reprend les moyens de son assurée, la SARL BINOCHE, RENAUD, GIQUELLO, faisant plus particulièrement valoir l'absence d'inventaire, l'absence de mandat de [AR] [FA] à son épouse et l'absence de droit personnel de cette dernière.

Considérant que les consorts [CN] et la fondation [T] [HN]-[17] font valoir que de nombreuses irrégularités ont été commises dans le règlement des successions, notamment en ce qui concerne [A] [EE], qualifié de malade mental, qui aurait été écarté de la succession [EE], et que de nombreuses pièces (inventaires complets, actes de partage et déclarations de successions) ne sont pas produites aux débats, de telle sorte que l'incertitude est totale en ce qui concerne le respect des règles de dévolution de la succession [EE].

Considérant, ceci exposé, qu'au vu des pièces produites aux débats, il convient de retracer l'historique des dévolutions successorales survenues depuis le décès d'[R] [EE] le [Date décès 8] 1939 afin de déterminer si Mme [P] [N] veuve [FA] a bien qualité pour agir ès-qualités d'ayant droit de celui-ci.

Considérant que feu [AR] [FA] et son épouse (tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son époux) ont engagé la présente action en se prévalant de la qualité d'ayants droit d'[R] [EE] par l'intermédiaire des époux [V] qui auraient recueilli les successions et les droits de ses héritiers.

Considérant en conséquence qu'il convient de rechercher si les époux [V], plus particulièrement [M] [V], pouvaient eux-mêmes se prévaloir de la qualité d'ayants droit d'[R] [EE] et, à ce titre, être titulaires des droits patrimoniaux et moraux de ce dernier.

Considérant qu'[R] [EE] avait rédigé, le 07 décembre 1911, un testament (déposé le 24 juillet 1939 en l'étude de Me [J] [U], notaire à [Localité 18]) instituant légataires particuliers la ville de [Localité 18], ses frères et soeurs alors en vie et d'autres personnes ; que ces legs portaient sur des tableaux et des sommes d'argent et ne concernaient donc pas les statuettes acquises par [R] [EE] auprès d'[C] [LV], ni leur droit de reproduction.

Considérant en conséquence qu'[R] [EE] est décédé ab intestat en ce qui concerne ces statuettes.

Considérant qu'il convient donc de rechercher la dévolution successorale de chacun des héritiers d'[R] [EE].

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 730 du code civil, la preuve de qualité d'héritier s'établit par tous moyens et peut, conformément aux dispositions des articles 730-1 et 730-3, résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, saisi par un ou plusieurs ayants droit, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire.

Considérant en effet que, contrairement à ce que soutient Mme [P] [N] veuve [FA] dans ses conclusions (page 14, 1er paragraphe), un acte de notoriété n'est pas un acte authentique qui ne pourrait être remis en cause que par une inscription en faux.

Considérant qu'en présence d'une contestation, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante de l'acte de notoriété produit.

Considérant qu'il convient de rappeler qu'un acte de notoriété doit être le résultat du travail préalable du notaire qui est tenu de procéder aux recherches et vérifications en ayant recours à tous les moyens dont il dispose afin de connaître avec la plus grande certitude possible les modalités de règlement de la succession.

Considérant que l'acte de notoriété dressé le 11 juin 1999 par Me [Z] [NM], notaire à [Localité 18], ne saurait constituer un élément de preuve déterminant dans la mesure où il a été établi soixante ans après le décès d'[R] [EE], non pas à la demande d'un ou plusieurs ayants droit mais simplement sur le témoignage de deux personnes n'ayant aucun rapport avec la succession d'[R] [EE] (un expert en oeuvres d'art et un historien d'art), sans qu'aucune autre vérification n'ait été effectuée par le notaire ni qu'aucun document justificatif ait été annexé à cet acte.

Considérant en conséquence que la cour se déterminera en fonction des documents contemporains aux événements auxquels ils se réfèrent.

Considérant ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété établi les 29 novembre et 08 décembre 1939 (enregistré le 11 décembre 1939) par Me [J] [U], qu'[R] [EE] laissait pour seuls héritiers ses frères [RW] et [A] [EE], ses soeurs [Y] et [TN] [EE] et sa nièce [E] [EE], venant en représentation de son frère prédécédé [AR] [EE].

La succession de [A] [EE] :

Considérant que [A] [EE] avait donné procuration le 28 juin 1954 à ses soeurs [Y] et [TN] [EE] pour recueillir la succession de leur frère ; qu'il est décédé le [Date décès 3] 1967.

Considérant que par un document manuscrit daté du 15 mars 1960, [A] [EE] institue légataires universels les époux [V] pour leur 'marquer son amicale reconnaissance'.

Considérant qu'il convient de relever que ce document manuscrit, s'il peut être considéré comme un testament olographe, n'a jamais été déposé entre les mains d'un notaire et n'a jamais fait l'objet d'un envoi en possession conformément aux dispositions des articles 1007 et 1008 du code civil.

Considérant enfin que s'il est affirmé que [A] [EE] n'aurait laissé aucun héritier à réserve, aucun acte de notoriété concernant sa succession n'est produit aux débats.

Considérant dès lors que les époux [V] ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'ayants droit de [A] [EE].

La succession de [Y] et de [TN] [EE] :

Considérant que par acte établi le 22 avril 1952 par Me [F] [O], notaire à [Localité 16], [Y] et [TN] [EE] ont vendu à [M] [V] diverses oeuvres d'art provenant de la succession de leur frère, dont 'quinze statuettes en plâtre mauvais état estimées 150.000 F. et une statue en pierre (restaurée) estimée 250.000 F.' attribuées à [C] [LV].

Considérant qu'il ne saurait être soutenu que ces statuettes seraient celles restituées l'année précédente par le fondeur [D] [K], Mme [P] [N] veuve [FA] restant elle-même dubitative sur ce point dans ses conclusions ('il s'agit vraisemblablement des statuettes restituées par [K] à [V] l'année précédente').

Considérant en effet que [D] [K] avait restitué cinq plâtres, un modèle en pierre de [CM] et huit bronzes (dont un de [CM]) et non pas quinze statuettes en plâtre et une statue en pierre (dont il n'est pas indiqué qu'elle serait de [CM]).

Considérant que [Y] [EE] est décédée le [Date décès 4] 1954, qu'il ressort d'un acte authentique établi le 11 décembre 1959 par Me [GU] [WX], notaire, que celle-ci a institué comme légataire universelle sa soeur [TN] selon testament en date du 02 août 1949, déposé en l'étude de ce notaire le 23 juillet 1954 suite à une ordonnance d'envoi en possession en date du 16 juillet 1954.

Considérant que ces mentions établissent que [TN] [EE] était l'ayant droit de sa soeur [Y].

Considérant que par un acte dactylographié daté du 24 juin 1961, [TN] [EE], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de sa soeur [Y], 'déclare avoir abandonné [ses] droits sur la succession de [son] frère [R] [EE], décédé le [Date décès 8] 1939, à Monsieur [M] [V] et à Madame [M] [V], née [W] [I]' et ratifier 'également les cessions (...) faites antérieurement à Monsieur et Madame [M] [V]'.

Considérant que sur ce document figurent les signatures de [TN] [EE], d'[M] [V] et d'[W] [I] épouse [V] précédées chacune de la mention manuscrite 'Lu et approuvé'.

Considérant que cet acte sous seing privé ne peut s'analyser comme étant un testament, qu'il ne peut davantage être considéré comme une donation, qu'au demeurant par l'emploi du passé composé ('déclare avoir abandonné') cet acte laisse entendre que l'abandon des droits de [TN] [EE] résulterait d'un acte antérieur non produit aux débats ; qu'en tout état de cause cet acte, en lui-même, ne saurait avoir de portée juridique et faire des époux [V] les ayants droit de [TN] [EE] et, à travers elle, de [Y] [EE].

Considérant enfin que s'il est affirmé que [TN] [EE], décédée le [Date décès 10] 1962, n'aurait laissé aucun héritier à réserve, aucun acte de notoriété concernant sa succession n'est produit aux débats.

Considérant dès lors que les époux [V] ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'ayants droit de [Y] et [TN] [EE].

La succession de [E] [EE] :

Considérant que [E] [EE] était la nièce d'[R] [EE] et était son héritière en représentation de son père [AR], prédécédé.

Considérant que Mme [P] [N] veuve [FA] soutient que [E] [EE] aurait définitivement renoncé à tous ses droits dans la succession de son oncle en contrepartie d'une indemnité de trente trois millions de Francs par transaction en date du 24 mai 1949 pouvant s'analyser, selon elle, en une cession de succession au sens de l'article 1696 du code civil.

Mais considérant que par cette transaction, conclue entre [E] [EE] (alors représentée par M. [S]) d'une part et [M] [V] (ès-qualités de mandataire de [Y] et [TN] [EE]), [RW] [EE] et [PE] [G] d'autre part, [E] [EE] n'a fait que se désister de sa constitution de partie civile dans une instruction pénale alors en cours à l'encontre de [RW] [EE] et du nommé [PE] [G], portant sur des tableaux séquestrés au Canada et faisant également l'objet d'une procédure à Londres (Royaume-Uni).

Considérant que l'article 3 du protocole stipule expressément que c'est en contrepartie de ce désistement qu'une indemnité transactionnelle de trente trois millions de Francs a été remise à [E] [EE].

Considérant que s'il a été rajouté manuscritement à l'article 6 que cette somme aurait également été remise à [E] [EE] 'à titre de règlement forfaitaire pour solde de tous ses droits dans la succession [R] [EE]', cette seule mention, dans un acte sous seing privé simplement relatif à un désistement de partie civile conclu avec une personne étrangère à cette succession ([PE] [G]) et en l'absence d'un des héritiers de cette succession ([A] [EE]), ne saurait s'analyser en une renonciation de [E] [EE] à tous ses droits dans la succession d'[R] [EE].

Considérant en conséquence que cet acte ne peut recevoir la qualification de cession de succession au sens de l'article 1696 du code civil et n'a pu ainsi transférer à [M] [V] les avantages patrimoniaux attachés à la qualité d'héritière de [E] [EE] dans la succession de son oncle.

Considérant enfin qu'il n'est produit aucun acte de notoriété concernant la succession de [E] [EE] dont la date de décès n'est même pas précisée.

La succession de [RW] [EE] :

Considérant que selon un acte de notoriété dressé le 27 mars 1952 par Me [AR] [L], notaire à Paris, [RW] [EE] est décédé le [Date décès 6] 1952 sans héritier à réserve et que par testament olographe du 25 janvier 1952, déposé en l'étude du dit notaire le 05 février 1952, celui-ci avait institué légataire universel [M] [V], lequel a été envoyé en possession suivant ordonnance du président du tribunal civil de la Seine en date du 28 avril 1952 (la grosse de cette ordonnance ayant été déposée en l'étude du notaire le 15 mai 1952).

Considérant en conséquence qu'il n'est justifié que de la qualité d'ayant droit d'[M] [V] du seul [RW] [EE] mais que même en cette qualité il appartient à Mme [P] [N] veuve [FA] de justifier de ce qu'[M] [V] aurait ainsi recueilli le droit de reproduction exclusif des oeuvres, objet du présent litige.

Considérant que la sommation et le reçu établis le 18 juillet 1951 ne décrivent pas les plâtres et bronzes restitués par [D] [K] à cette date et qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que les bronzes objets du présent litige seraient les reproductions illicites de ces plâtres et bronzes.

Considérant de même que les actes de cession des 10 septembre 1902, 20 décembre 1905, 06 novembre 1909 et 15 octobre 1911, ne décrivent pas avec suffisamment de précision les statuettes ainsi cédées par [C] [LV] à [R] [EE] avec leur droit d'édition et de reproduction et qu'il n'est donc pas davantage possible d'affirmer que les bronzes objets du présent litige seraient également les reproductions illicites de ces statuettes.

Considérant en effet que Mme [P] [N] veuve [FA] elle-même ne peut rattacher péremptoirement que cinq des neuf bronzes litigieux à ceux décrits dans ces actes sans pour autant en justifier de façon argumentée ; qu'ainsi la statuette décrite dans l'acte de vente du 10 septembre 1902 comme étant une 'petite statue femme debout drapée' sans autre précision notamment de taille, ne peut formellement être considérée comme pouvant être identique au bronze 'La Bergère' du lot 26, qu'il en est de même des statuettes décrites dans l'acte de vente du 20 décembre 1905 comme étant une 'femme les deux mains à la tête', une 'femme assise le bras replié autour de la tête', une 'femme assise tenant son pied aux mains' et une'femme accroupie' sans autre précision notamment de taille et que Mme [P] [N] veuve [FA] considère comme étant respectivement identiques aux bronzes 'Baigneuse se coiffant' (lot 27), 'Se voilant les yeux' (lot 29), 'Jeune fille assise se tenant un pied' (lot 28) et 'Baigneuse accroupie' (lot 30).

Considérant enfin, en tout état de cause, que par ces actes [C] [LV] n'a pas expressément cédé un droit de reproduction exclusif de ses oeuvres et que conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1793, alors applicable, et à la jurisprudence en vigueur, en l'absence de toute mention expresse, la cession des droits de reproduction n'était pas exclusive.

Considérant qu'il ressort au demeurant des pièces produites aux débats et non sérieusement contestées, qu'[C] [LV] a refait des plâtres analogues à ceux vendus à [R] [EE] et a lui-même édité dès les premières années du XXème siècle ses propres oeuvres chez divers fondeurs (dont [D] [K] qui avait commencé à réaliser des commandes pour l'artiste en 1909) sans opposition de la part d'[R] [EE].

Considérant en conséquence que Mme [P] [N] veuve [FA] ne peut justifier avoir recueilli, en qualité d'ayant droit d'[R] [EE], le droit de reproduction exclusif des 'uvres litigieuses et que par les présents motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris qui l'a déclaré irrecevable en son action sera confirmé en toutes ses dispositions.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que Mme [P] [N] veuve [FA], partie perdante en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :

- à la société ALLIANZ IARD, la somme de 3.000 €,

- à la SARL BINOCHE-RENAUD-GIQUELLO, la somme de 10.000 €.

Considérant que pour leur part les consorts [CN] et la fondation [T] [HN]-[17] concluent à l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il ne leur a alloué qu'une somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réclamant à ce titre la somme de 20.000 € chacun.

Considérant en conséquence que ladite somme de 20.000 € ne concerne que les frais irrépétibles de première instance et qu'il n'est présenté aucune demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Considérant qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du montant alloué au titre des frais irrépétibles de première instance à 4.000 € pour les consorts [CN] d'une part et à 4.000 € pour la fondation [T] [HN]-[17] d'autre part ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a statué comme il l'a fait sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que pour les mêmes motifs, Mme [P] [N] veuve [FA] sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée à titre liminaire par Mme [P] [N] veuve [FA] tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la fondation [T] [HN]-[17].

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement entrepris.

Condamne Mme [P] [N] veuve [FA] à payer à la société ALLIANZ IARD, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) et à la SARL BINOCHE-RENAUD-GIQUELLO, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne Mme [P] [N] veuve [FA] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/18346
Date de la décision : 04/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/18346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-04;09.18346 ?
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