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02/05/2012 | FRANCE | N°11/18428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 mai 2012, 11/18428


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 02 MAI 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18428



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04760





APPELANT



Monsieur [N] [E] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]

de nationalité fran

çaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et assisté de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)







INTIMEES



U.R.S.S.A.F. DE [Localité 6]

prise en la p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 02 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18428

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04760

APPELANT

Monsieur [N] [E] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

INTIMEES

U.R.S.S.A.F. DE [Localité 6]

prise en la personne de son Directeur

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090)

SELAFA  MJA en la personne de Maître [K] [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [E] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, sur assignation de l'Urssaf , ayant ouvert la liquidation judiciaire de M. [N] [G] qui exerce à titre libéral et individuel la profession de masseur-kinésithérapeute, fixé la date de cessation de paiements au 6 avril 2011et désigné la Selafa MJA, en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur,

Vu l'appel relevé par M. [G] suivant déclaration du 14 octobre 2011,

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président en date du 10 novembre 2011 prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire,

Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance à raison de la cessation d'activité de l'avoué du liquidateur,

Vu la constitution d'avocat en lieu et place et la reprise de l'instance,

Vu les dernières conclusions de l'appelant signifiées le 26 mars 2012, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la conversion en redressement judiciaire, de renvoyer la procédure, s'il y a lieu, devant le tribunal de grande instance de Paris pour la mise en place des organes de la procédure de redressement judiciaire, de débouter la partie adverse de toutes ses prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 avril 2012 par la Selafa MJA, ès qualités, qui sollicite le donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire,

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 avril 2012 par l'Urssaf qui maintient sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire,

Sur ce

Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 du même code, en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

M. [G] exerce à titre libéral et individuel la profession de masseur-kinésithérapeute depuis 1992, exclusivement sur déplacements à domicile. Il ne dispose pas d'un cabinet mais d'une domiciliation postale à l'adresse de son domicile. Il n'emploie aucun salarié. Il a accompli récemment les formalités en vue de son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes selon la lettre du président du conseil départemental en date du 21 août 2011.

Il ressort des pièces de la procédure que la liquidation judiciaire a été ouverte sur l'assignation de l'Urssaf qui se prévalait, à l' égard de M. [G], d'une créance de cotisations, majorations et frais de justice de 161 343,58 euros au titre de son activité de travailleur indépendant pour la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 2011 et de 67 302,97 euros au titre de son activité de praticien auxiliaire médical pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mars 2011 .

Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que l'Urssaf a réduit sa demande à 84 717,53 euros, que des ajustements sont encore en cours, qu'il doit recevoir de la CPAM 8 252,58 euros et, en outre, 6 918,60 euros correspondant aux virements qui n'ont pas été effectués depuis 6 mois sur les feuilles de remboursement papier. Il souligne que l'arriéré de loyer a totalement disparu, qu'il a entrepris des démarches pour obtenir l'autorisation de payer le principal du passif sur 7 ans, qu'il justifie de ses revenus 2011 pour un montant de 65 412 € permettant de présenter un plan sérieux d'apurement du passif.

La Selafa MJA, ès qualités, observe qu'il subsiste un important arriéré de cotisations Urssaf , que M. [G] ne justifie pas de sa déclaration au titre des revenus 2010, qu'il produit une liste récapitulative de ses recettes de 2011 sans y joindre le relevé CCP annoncé, qu'il déclare que des virements CPAM n'ont pas été effectués depuis 6 mois pour un total de 6 918,60 euros, qu'il s'en suit que ses revenus sont donc inconnus, qu'il reste taisant sur son arriéré locatif et ne produit aucun plan prévisionnel de sorte que le redressement n'apparaît pas envisageable.

L'Urssaf produit aux débats un relevé de créances en date du 18 octobre 2011 qui révèle un solde débiteur de cotisations d'un montant, dans le dernier état, de 69 029,18 euros au titre de l'activité de travailleur indépendant et de 2 332,19 euros au titre de l'activité de praticien auxiliaire médical.

La réduction de cette dette est donc avérée. Cependant, le rapport d'enquête établi par Me [C] fait état de dettes sociales autres, de dettes fiscales totalisant 10 000 euros et d'un arriéré locatif ayant donné lieu à un commandement de payer délivré par le bailleur le 19 juillet 2011 pour un montant de 10 000 euros.

Le même rapport mentionne des revenus nets imposables de 42 308 euros pour l'année 2009, selon le dernier avis d'imposition remis, un montant de recettes encaissées de 59 036 euros dont 8 872 euros au titre des frais de déplacement d'après le relevé d'honoraires et un actif disponible de 378 euros, correspondant au crédit du compte ouvert à la Banque postale.

M. [G] qui ne conteste pas l'état de cessation des paiements, produit une liste récapitulative des recettes 2011 jusqu'au 21 novembre 2011 faisant apparaître un montant total de 23 497,58 euros et un montant à venir de 15 334,28 euros.

Mais, pas plus qu'en première instance, il ne justifie de ses revenus pour l'année 2011. Par ailleurs, il ne fournit aucun plan prévisionnel permettant d'apprécier la possibilité d'un plan de redressement .

Faute de démonstration de perspectives de redressement, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,

Autorise Me Pascale Flauraud, Avocat, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/18428
Date de la décision : 02/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°11/18428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;11.18428 ?
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