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02/05/2012 | FRANCE | N°11/09850

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 mai 2012, 11/09850


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 02 MAI 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09850



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03171





APPELANTS





1°) Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 4]



[Localité 7]





2°) Madame [V] [U]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI ,avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, postu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 02 MAI 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09850

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03171

APPELANTS

1°) Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

2°) Madame [V] [U]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI ,avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, postulant

assistés de Me Albert COHEN de la SCPA COHEN-HYEST, avocat au barreau d'EVRY, plaidant

INTIME

Monsieur LE TRESORIER DE MONTLHERY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

S'estimant créancier de M. [N] [U], ancien gérant et liquidateur de la SARL Auto 35, M. Le Trésorier de Montlhery l'a, par acte du 16 avril 2009, fait assigner, avec Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 815, alinéa 3, du code civil, en partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble situé [Adresse 6]) et en licitation préalable de l'immeuble.

Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré M. le Trésorier de Montlhery recevable et bien fondé en ses demandes,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme [U] sur le bien immobilier de [Localité 7],

- désigné un notaire et commis un juge,

- ordonné au préalable la licitation du bien à la barre du tribunal, sur une mise à prix de 87 800 euros, avec faculté de baisse,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 24 mai 2011.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 juillet 2011, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer M. le Trésorier de Montlhery irrecevable en sa demande,

- l'en débouter,

- le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à sa charge, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011, M. le Trésorier de Montlhery demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, par délibération du 15 mars 1999, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Auto 35 a décidé à l'unanimité de la dissolution par ancipation de la société 'à compter de ce jour', ajoutant que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, et de la nomination de M. [N] [U] en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation ;

Considérant que la créance de l'Etat à l'égard de la société Auto 35 résulte de titres exécutoires tenant en deux rôles établis les 14 (contributions sociales 1998) et 15 décembre 1999 (impôt sur les sociétés 1998, incluant une amende fiscale de 588 136 francs, soit 89 660,76 euros pour distribution occulte, au titre de l'ancien article 1763 A du code général des impôts) et mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales, 'Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises' ;

Considérant en l'espèce que, s'il apparaît que la dissolution de la société Auto 35 est acquise aux termes de la délibération du 15 mars 1999, M. le Trésorier de Montlhéry ne justifie, ni de ce que la responsabilité fiscale de M. [N] [U], ès qualités de liquidateur, ait été engagée sur le fondement de l'article L. 265 précité, ni, en tout état de cause, d'aucune mise en demeure de celui-ci d'avoir à garantir la société de ce chef ; qu'il ne peut donc arguer d'aucune créance certaine, liquide et exigible à ce titre ;

Considérant, en revanche, que M. le Trésorier de Montlhéry, qui disposait d'un rôle à l'encontre de la société Auto 35, n'était pas tenu de constituer un autre titre exécutoire pour mettre en oeuvre la solidarité légale prévue par le dernier alinéa de l'ancien article 1763 A du code général des impôts et appeler M. [N] [U], ès qualités d'ancien gérant, à régler l'amende mise à la charge de la société de ce chef ; que sa créance à l'égard de M. [N] [U] à ce titre n'est pas prescrite, puisqu'il justifie lui avoir adressé une mise en demeure, visant le rôle sur l'impôt sur les sociétés 1998 et l'article 1763 A, d'avoir à régler la somme de 588 136 francs, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 avril 2000, avoir signé avec lui un échéancier le 2 avril 2003, lui avoir délivré un commandement de payer, comportant les mêmes visas, le 24 juin 2006, par lettre recommandée présentée le 30 mai 2006 et retournée avec la mention 'non réclamée', et enfin lui avoir fait signer le 21 août 2006 un ordre de virement d'office de son compte bancaire au profit du compte bancaire Banque de France de la Trésorerie de Montlhery ; que ces virements n'ont pu suffire à régler l'intégralité de la dette, de sorte qu'il est justifié ici d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Considérant que, M. [N] [U] n'ayant pas manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle existant avec Mme [V] [U] sur l'immeuble situé [Adresse 6]) en sollicitant le partage, M. le Trésorier de Montlhéry, dont les droits étaient compromis par la carence de son débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que les conditions de l'action oblique étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et, au préalable, ordonné la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 97 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09850
Date de la décision : 02/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/09850 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;11.09850 ?
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