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13/04/2012 | FRANCE | N°11/02382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 13 avril 2012, 11/02382


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 13 AVRIL 2012



(n° 107, 16 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02382.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/13516.











APPELANT :



Monsieur [H]

[B]

demeurant [Adresse 6],



représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assisté de Maître Nicolas SERRE plaidant pour le Cabinet OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966.

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 13 AVRIL 2012

(n° 107, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02382.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/13516.

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

demeurant [Adresse 6],

représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assisté de Maître Nicolas SERRE plaidant pour le Cabinet OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966.

INTIMÉ :

Monsieur [X] [R] dit IDR

demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Patricia HARDOUIN membre de la SELARL HJYH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

assisté de Maître Maïa BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : R013.

INTIMÉE :

SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE

prise en la personne de son Président,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,

assistée de Maître Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1020.

INTIMÉE :

SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE

prise en la personne de son Président,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

assistée de Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330.

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [T]

demeurant [Adresse 4],

Non représenté.

(Assignation délivrée le 30 mars 2011 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Code de procédure civile).

INTIMÉE :

Société SACEM - Société des Auteurs Compositeurs & Editeurs de Musique

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

Non représentée.

(Assignation délivrée le 24 mars 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

E X P O S É D U L I T I G E

M. [H] [B], poète en langue berbère connu sous le nom de [D], a créé à compter de 1972 les paroles de chansons dont la musique était composée par M. [X] [R], dit [N], et interprétées par ce dernier, dont 'A vava inouva', 'Tagrawla', 'Awah Awah' et 'Cfiy'.

Suite à un contrat d'enregistrement exclusif du 1er décembre 1998 conclu entre M. [X] [R], dit [N], et la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, cette dernière a produit :

- le 28 septembre 1999, le phonogramme 'Identités' interprété par M. [X] [R], dit [N], accompagné pour chaque chanson d'un autre interprète, contenant les chansons 'A vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)',

- le 18 mai 2002, le phonogramme 'Deux rives, un rêve', compilation reprenant les chansons 'A vava inouva 2" et 'Illusions (Awah Awah 2)',

- le 15 octobre 2005, le phonogramme 'Entre scènes et terre' contenant un DVD reproduisant un documentaire sur la carrière de M. [X] [R], dit [N], sonorisé par des 'uvres écrites par M. [H] [B], dont 'Awah Awah' et 'Tagrawla'.

Le 09 novembre 2007, M. [H] [B] interrogeait la SACEM sur l'absence de répartition de ses droits sur l'exploitation de ses oeuvres interprétées par M. [X] [R], dit [N], qui avaient été enregistrées sans son autorisation et, suite aux explications de la SACEM, contestait le fait que les redevances n'avaient été réparties que sous le nom des oeuvres originales et non de celles dérivées, indiquant n'en avoir perçu aucune au titre de 'Awah Awah 2" et de 'A vava inouva 2".

Le 22 mai 2008, M. [H] [B] mettait en demeure la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de cesser d'exploiter ces phonogrammes et le DVD puis, le 27 août 2009, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que M. [X] [R], dit [N], la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE et M. [Y] [T] en réparation des violations de ses droits moraux et patrimoniaux.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [X] [R], dit [N], de ses demandes de donner acte,

- déclaré M. [H] [B] irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte à son droit patrimonial et en sa demande subséquente d'interdiction,

- dit qu'en ayant exploité les enregistrements des oeuvres 'A vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sans l'autorisation de M. [H] [B], la société SONY BMG MUSIC a porté atteinte à son droit moral,

- condamné en conséquence la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à M. [H] [B] la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [H] [B] de sa demande de publication judiciaire,

- condamné la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à M. [H] [B] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement le 08 février 2011.

Vu les assignations de la SACEM notifiées le 17 mai 2011 à personne habilitée à la requête de M. [H] [B] et le 11 juillet 2011 à personne habilitée à la requête de la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE.

Vu les assignations de M. [Y] [T] notifiées le 19 mai 2011 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier à la requête de M. [H] [B] et le 13 juillet 2011 par remise à domicile à un ami à la requête de la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE.

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 décembre 2011 par lesquelles M. [H] [B] prie la cour de :

- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes,

- constater que les oeuvres 'A vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' constituent des contrefaçons des oeuvres 'A Vava inouva', 'Tagrawla', 'Awah Awah' et 'Cfiy',

- interdire à SONY MUSIC d'exploiter les enregistrements des oeuvres 'A vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sous quelque forme et moyens que ce soit (y compris en ligne par 'streaming', téléchargement et/ou vente de supports) directement ou au travers de tout tiers, à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et infraction constatée,

- condamner la société SONY MUSIC à lui payer la somme de 921.534,61 € à titre provisionnel au titre des atteintes portées à son droit patrimonial,

- condamner la société SONY MUSIC à communiquer, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la liste complète à la date de la signification de l'arrêt :

- des ventes en ligne :

- de chacun des titres litigieux,

- spécifiant le prix de gros hors taxes pour chaque vente,

- spécifiant la nature des ventes concernées (titre à l'unité, album, compilation ...),

- des ventes intervenues à l'export avec, pour chaque vente :

- le pays,

- le prix de gros hors taxes,

- les quantités vendues,

- de l'ensemble des ventes de chacun des titres litigieux intervenues depuis le 30 juin 2009 dans le monde, sur support physique, en ligne et à l'export,

- de se réserver la liquidation de cette astreinte,

- de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour fixer définitivement les condamnations complémentaires au vu des éléments produits par SONY MUSIC,

- condamner à titre provisionnel la société SONY MUSIC au règlement d'une indemnité provisionnelle de 145.774 € à parfaire postérieurement à la communication par celle-ci des documents visés ci-avant, au titre des atteintes portées à son droit moral,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans trois publications de son choix, aux frais de la société SONY MUSIC, dans la limite de 30.000 €,

- condamner la société SONY MUSIC à lui payer la somme de 17.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimées aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- ordonner, avant dire droit, à SONY MUSIC et à la SACEM de mettre dans la cause l'ensemble des auteurs des 'uvres contrefaisantes sous trente jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai,

- à défaut, ordonner à SONY MUSIC et à la SACEM de lui communiquer les noms, adresses et coordonnées actuelles de chacun des co-auteurs des oeuvres litigieuses dans les huit jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai,

- surseoir à statuer sur le fond jusqu'à la mise en cause des dits auteurs,

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la dénonciation par M. [H] [B] le 20 décembre 2011 des dites conclusions à la SACEM par notification à personne habilitée et à M. [Y] [T] par notification à domicile à la personne d'un ami (lettre recommandée retournée non réclamée).

Vu les dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2011 par lesquelles la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE prie la cour de :

- constater que pas plus qu'en première instance, aucune demande n'est formée à son encontre, que ce soit par l'appelant principal ou les appelants incidents,

- en conséquence lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. [H] [B] et les appels incidents formés par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et M. [X] [R], dit [N],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu la dénonciation par la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE des dites conclusions à la SACEM par notification le 20 septembre 2011 à personne habilitée.

Vu les conclusions signifiées le 27 octobre 2011 par lesquelles M. [X] [R], dit [N] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prendre acte de ce qu'il s'engage, aux côtés de M. [H] [B], à établir des bulletins rectificatifs auprès de la SACEM faisant état de leur qualité de co-auteur pour les oeuvres 'Illusions', 'Révolution' et 'Mémoire' afin que la SACEM puisse répartir les droits sur ces oeuvres entre les ayants-droit selon les instructions de ces deux auteurs,

Y ajoutant :

- constater que le défaut de déclaration pour les oeuvres 'Illusions', 'Révolution' et 'Mémoire' a entraîné la mise en réserve des droits par la SACEM,

- constater que l''uvre 'L'homme qui n'a pas de frère' est une 'uvre nouvelle contenant l'oeuvre préexistante 'Muqlegh',

- constater que l''uvre 'A Vava Inouva 2" a conservé le titre de l''uvre originale 'A Vava Inouva' éditée par la société WARNER et M. [Y] [T] et dont les ayants-droit sont M. [H] [B] et lui-même,

- constater que la répartition des droits de l''uvre 'Azwaw' reproduit sur l'album 'Deux Rives, Un Rêve', au compte de l'oeuvre 'Azwaw 2" provient exclusivement d'une erreur de la SACEM,

- condamner M. [H] [B] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2012 par lesquelles la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit M. [H] [B] irrecevable en ses demandes fondées sur le droit patrimonial et en ses demandes subséquentes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de sa demande de publication judiciaire,

- réformer ledit jugement pour le surplus,

- dire également irrecevables les demandes présentées sur le fondement du droit moral,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] [B] la somme de 25.000 € en réparation d'un préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] [B] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouter M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire recevable et fondé son appel incident,

- condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la dénonciation par la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à la SACEM des dites conclusions par notification à personne habilitée le 20 janvier 2012 et à M. [Y] [T] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier le 25 janvier 2012.

La SACEM et M. [Y] [T] ne comparaissent pas.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2012.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [X] [R], dit [N], a notifié le 07 mars 2012 des conclusions par voie électronique.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que M. . [Y] [T] n'a pas été cité à sa personne ; qu'en conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du code de procédure civile.

Considérant que les conclusions notifiées par M. [X] [R], dit [N], par voie électronique le 07 mars 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 février 2012 dont la révocation n'a pas été demandée, seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile.

Considérant en conséquence que la cour statuera au vu des dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2011 par M. [X] [R], dit [N].

I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [H] [B] AU TITRE DE L'ATTEINTE À SES DROITS PATRIMONIAUX :

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que M. [H] [B] a créé en 1972 les paroles des chansons 'A vava inouva', 'Tagrawla', 'Awah Awah' et 'Cfiy' en collaboration avec M. [X] [R], dit [N], qui en a composé la musique et qui les a interprétées.

Considérant que les premiers juges ont considéré que les oeuvres arguées de contrefaçon commercialisées entre 1999 et 2005 sous les titres 'A vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sont des oeuvres dérivées constituant, pour M. [H] [B], des 'uvres composites telles que définies par l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle puisqu'y ont été incorporées une partie des textes créés par lui, sans qu'il y collabore.

Considérant que dans la mesure où ces oeuvres ont plusieurs coauteurs, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [B] au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux en l'absence de mise en cause des coauteurs des 'uvres nouvelles.

Considérant que M. [H] [B] fait valoir que les 'uvres préexistantes étant des oeuvres de collaboration, il a bien attrait en la cause, en application des dispositions de l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, M. [X] [R], dit [N], en sa seule qualité de coauteur des oeuvres préexistantes.

Considérant qu'en ce qui concerne les oeuvres arguées de contrefaçon, il fait valoir que rien ne démontre qu'elles seraient des oeuvres de collaboration et qu'en tout état de cause, celles-ci doivent être qualifiées, à son égard, d'oeuvres composites relevant des dispositions de l'article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle.

Considérant qu'il fait valoir qu'il ne formule aucune demande contre les coauteurs des 'uvres dérivées litigieuses et que, de ce fait, rien ne lui imposait de les mettre en cause dans cette instance.

Considérant enfin qu'il estime que l'argumentation de la société SONY selon laquelle il aurait l'obligation d'attraire au litige l'ensemble des auteurs des 'uvres contrefaites au motif que son action en contrefaçon a une incidence sur les droits de ces auteurs, priverait son action en contrefaçon de tout effet et de toute portée dans la mesure où il ne connaît aucun de ces auteurs et se trouve dans l'incapacité matérielle de les assigner en intervention forcée, ignorant en particulier leur adresse.

Considérant qu'ainsi cette règle reviendrait à remettre en cause le principe fondamental selon lequel un demandeur en justice est en droit de choisir son adversaire et à accorder à l'auteur de la contrefaçon des droits supérieurs à ceux de la victime de cette contrefaçon.

Considérant que pour sa part, la société SONY fait valoir que les oeuvres litigieuses ne sont des oeuvres composites qu'en ce qu'elles dérivent des oeuvres préexistantes de MM [B] et [R] (dont elles sont des adaptations) mais qu'elles n'en demeurent pas moins des oeuvres de collaboration en raison de l'intervention, aux côtés de M. [R], d'autres personnes dans la création de ces oeuvres qui empruntent aux oeuvres préexistantes.

Considérant que la société SONY précise qu'une demande d'interdiction, même si elle n'est formulée qu'à son encontre, porte nécessairement atteinte aux prérogatives morales et économiques des coauteurs des 'uvres litigieuses.

Considérant que la société SONY estime donc que M. [H] [B] devait appeler en la cause, outre M. [X] [R], dit [N] :

- M. [J] [O], coauteur de 'A vava Inouva 2",

- M. [I] [E], coauteur de 'Révolution (Tagrawla 2)',

- MM [Z] [C], [V] [U] et [M] [G], coauteurs de 'Illusions (Awah Awah 2)',

- MM [P] [K] [S] et [F] [A], coauteurs de 'Mémoires (Cfiy 2)'.

Considérant qu'elle conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation laquelle impose au demandeur à une action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, propriété commune des coauteurs, de mettre en cause l'ensemble de ceux-ci.

En ce qui concerne l'oeuvre 'A vava inouva' :

Considérant que par contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 20 mai 1975, M. [H] [B] a cédé à la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE et à M. [Y] [T] ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre 'A vava inouva'.

Considérant que M. [Y] [T] et la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE ont été attraits à la procédure par M. [H] [B] ; que le premier n'a comparu ni en première instance ni en appel et que la seconde ne présente aucune demande et fait valoir que tant en première instance que devant la cour, aucune demande n'est faite à son encontre.

Considérant que du fait de cette cession de ses droits patrimoniaux, M. [H] [B] est irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour l''uvre 'A vava inouva'.

En ce qui concerne les autres oeuvres :

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que M. [H] [B] a créé les paroles des chansons des oeuvres musicales préexistantes 'Tagrawla', 'Awah Awah' et 'Cfiy', tandis que M. [X] [R], dit [N], en a composé la musique et en est l'interprète ; qu'il s'agit donc d'oeuvres de collaboration au sens de l'article L 113-2, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 113-3 du dit code, M. [H] [B] a appelé en la cause M. [X] [R], dit [N], en sa qualité de coauteur des oeuvres préexistantes.

Considérant qu'il n'est pas contesté que les oeuvres musicales secondes 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sont des adaptations respectivement tirées des oeuvres préexistantes susvisées par des modifications et des adjonctions de couplets.

Considérant qu'il est constant que M. [H] [B] n'a pas coopéré à l'élaboration des 'uvres musicales secondes, lesquelles doivent dès lors recevoir la qualification d'oeuvres composites au sens de l'article L 113-2, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle.

Considérant qu'une oeuvre composite peut être en même temps une oeuvre de collaboration.

Considérant en l'espèce, que les avis de sortie des enregistrements litigieux par la société SONY, dont l'authenticité n'est pas contestée, mentionnent qu'ont participé à la création de ces oeuvres nouvelles, outre M. [X] [R], dit [N], les personnes suivantes :

- M. [I] [E] pour 'Révolution (Tagrawla 2)',

- MM [Z] [C], [V] [U] et [M] [G] pour 'Illusions (Awah Awah 2)',

- MM [P] [K] [S] et [F] [A] pour 'Mémoires (Cfiy 2)'.

Considérant qu'il est ainsi justifié de ce qu'il s'agit d'oeuvres de collaboration.

Considérant que la règle de l'unanimité des coauteurs d'une oeuvre de collaboration, posée par l'article L 113-3 précité, a pour finalité d'assurer la protection des auteurs.

Considérant que, dans la mesure où elle serait reconnue bien fondée au fond, l'action en contrefaçon engagée par M. [H] [B] à l'encontre de la seule société SONY, en sa qualité de producteur des oeuvres musicales litigieuses, ne manquerait pas d'affecter, compte tenu des mesures réparatrices sollicitées, les conditions de l'exploitation future des enregistrements de ces oeuvres et, partant, les droits de leurs coauteurs.

Considérant dès lors qu'il appartenait à M. [H] [B] seul, et non pas à la société SONY ou à la SACEM comme il le demande à titre subsidiaire, de mettre en cause devant les premiers juges l'ensemble des coauteurs des oeuvres secondes, étant rappelé que M. [X] [R], dit [N], n'a été appelé en la cause qu'en sa seule qualité de coauteur des oeuvres préexistantes.

Considérant enfin que les identités des coauteurs des oeuvres litigieuses sont connues et que M. [H] [B] ne justifie pas des circonstances insurmontables qui lui auraient interdit de les appeler en intervention forcée devant les premiers juges ni de l'évolution du litige qui aurait rendu recevable leur intervention forcée devant la cour conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes subsidiaires tendant à ordonner à la société SONY et à la SACEM soit de mettre elles-même en cause les coauteurs des 'uvres secondes soit, à défaut, de lui communiquer les noms et adresses de ces coauteurs et de surseoir à statuer jusqu'à leur mise en cause.

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [H] [B] irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte à son droit patrimonial d'auteur et en sa demande subséquente d'interdiction.

II : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. [H] [B] AU TITRE DE L'ATTEINTE À SON DROIT MORAL :

Considérant que les premiers juges ont dit que la société SONY a commis des actes de contrefaçon en exploitant, sans l'autorisation de M. [H] [B], les enregistrements des chansons 'A vava inouva 2', 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' qui reprenaient une partie de ses textes en les modifiant et les adaptant, portant ainsi atteinte à son droit moral d'auteur.

Considérant que M. [H] [B] fait valoir qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, il dispose d'un droit personnel, inaliénable et imprescriptible de voir sanctionner toute violation de son droit moral et qu'il est en droit de s'opposer à toute dénaturation de son oeuvre, quelle que soit la position de M. [X] [R], dit [N], en sa qualité de coauteur des oeuvres préexistantes, à l'égard de ces adaptations.

Considérant que pour sa part, la société SONY soutient que les motifs pour lesquels les demandes de M. [H] [B] fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et sur la demande d'interdiction ont été déclarées irrecevables doivent être étendus à ses demandes fondées sur l'atteinte à son droit moral et que M. [H] [B] doit donc être également déclaré irrecevable en ses demandes à ce titre.

Mais considérant que la règle de l'unanimité posée par l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle ne vaut que pour la défense des droits patrimoniaux et ne s'applique pas au droit moral en raison de la nature personnelle des prérogatives en cause ; que de ce fait M. [H] [B] est recevable à agir en contrefaçon au titre de son droit moral d'auteur à l'encontre de la seule société SONY.

III : SUR LE BIEN FONDÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON DE DROIT D'AUTEUR :

Considérant que la société SONY fait valoir qu'elle est producteur phonographique titulaire d'une autorisation de reproduction mécanique accordée par la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) déléguée à cette fin par la SACEM et que, de ce fait, elle n'a pas besoin de faire une demande d'autorisation préalable auprès des auteurs, compositeurs et éditeurs de l'oeuvre.

Considérant qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute dans la mesure où l'adaptation des 'uvres litigieuses n'a été le fait que de leurs coauteurs et qu'elle n'avait pu avoir connaissance de ce que M. [H] [B] n'avait pas autorisé l'adaptation de ses textes.

Considérant qu'elle fait encore valoir que les coauteurs des oeuvres litigieuses sont seuls tenus de leur déclaration à la SACEM et que cette dernière est seule responsable des erreurs de répartition commises en confondant certaines des oeuvres adaptées avec les 'uvres d'origine.

Considérant enfin que la société SONY soutient que M. [H] [B] ne démontre pas le caractère éventuellement contrefaisant des adaptations, faute d'avoir mis en cause les coauteurs des oeuvres litigieuses, et qu'elle n'a pas porté atteinte à son nom et à sa qualité en mentionnant sa qualité d'auteur dans les 'crédits' figurant aux livrets accompagnant les phonogrammes.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur de l'oeuvre préexistante, reprise dans une oeuvre composite, est titulaire, sur son 'uvre, d'un droit moral opposable à tous.

Considérant que de ce fait l'exploitation de l'oeuvre composite est subordonnée au consentement de l'auteur de l'oeuvre préexistante sous peine de constituer un acte de contrefaçon conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du dit code.

Considérant en effet que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Considérant que les oeuvres composites litigieuses ont adapté et modifié les textes des oeuvres préexistantes de M. [H] [B] ainsi qu'il suit :

'A vava inouva' :

Considérant que l'oeuvre préexistante est composée d'un refrain et de deux couplets de huit vers chacun ; que dans l'oeuvre composite 'A vava inouva 2', les premier et cinquième vers du refrain ont été remplacés par d'autres paroles en langue gaélique et le second couplet a été remplacé, dans sa première moitié, par d'autres vers en langue gaélique, nuisant à l'unité et à la compréhension du texte initial dont le refrain se référait à un conte berbère ; qu'enfin la structure même de l'oeuvre est atteinte, les couplets n'ayant plus le même nombre de vers.

'Tagrawla' :

Considérant que l'oeuvre préexistante est composée de deux couplets de dix vers chacun ; que dans l'oeuvre composite 'Révolution (Tagrawla 2)' deux nouveaux couplets ont été ajoutés, s'intercalant entre ceux d'origine, écrits dans un style différent, alourdissant l''uvre préexistante ; qu'en outre, le titre a été transformé.

'Awah Awah' :

Considérant que l'oeuvre préexistante est composée de trois couplets de deux strophes chacun, contenant quatre et six vers ; que dans l'oeuvre composite 'Illusions (Awah Awah 2)', seuls les cinq premiers vers du premier couplet et les quatre derniers vers du deuxième couplet ont été conservés, une longue strophe en langue bretonne de quinze vers ayant été ajoutée, transformant le sens de l'oeuvre originale qui était un conte apolitique et intemporel alors que l'oeuvre composite aborde la question de l'intégrisme religieux ; que l'oeuvre nouvelle, composée d'une strophe de cinq vers, d'une de quatre vers et d'un couplet de quinze vers, n'offre plus la même structure cohérente ; qu'enfin, le titre a été transformé.

'Cfiy' :

Considérant que l'oeuvre préexistante évoque le temps de l'enfance et la Kabylie ; que dans l''uvre composite 'Mémoire (Cfiy 2)', deux nouveaux textes ont été ajoutés au début et à la fin de l'oeuvre première, le second étant rédigé dans un dialecte africain ; que ces ajouts, d'une durée totale de 3' 10", représentent une durée équivalente à celle de l'oeuvre d'origine (2' 58") et en altèrent le sens ; qu'enfin, le titre a été traduit et modifié.

Considérant en outre que la sonorisation du documentaire figurant au DVD 'Entre scènes et terre' est constituée de la reproduction tronquée des 'uvres musicales de M. [H] [B], diffusée en fond sonore peu audible.

Considérant qu'il en résulte que ces modifications, suppressions et ajouts aux textes originaux de M. [H] [B] sans qu'il les ait autorisés, altèrent de façon significative les oeuvres préexistantes et portent atteinte à son droit moral sur le fondement du droit au respect de l'oeuvre.

Considérant que le contrat d'autorisation d'enregistrement sonore des oeuvres du répertoire de la SDRM, signé le 17 novembre 1975 entre cette société et la SA CBS disques, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SONY, stipule en son article III, intitulé 'droit moral', que 'les modifications que le producteur croirait devoir apporter à une oeuvre pour satisfaire aux nécessités de l'enregistrement ne devront jamais avoir pour effet d'altérer le caractère de l'oeuvre et la société réserve expressément le droit moral des auteurs'.

Considérant que la société SONY connaissait l'existence des droits de M. [H] [B] en sa qualité de coauteur des oeuvres préexistantes puisqu'elle a fait figurer son nom aux 'crédits' des oeuvres composites litigieuses ; que du fait de l'adaptation des oeuvres préexistantes altérant leur caractère originel, elle était tenue, en vertu du contrat du 17 novembre 1975 et en sa qualité de professionnelle de l'enregistrement, de la diffusion et de la commercialisation de phonogrammes, de s'assurer de l'autorisation de M. [H] [B] à ces adaptations afin qu'il ne soit pas porté atteinte au droit moral de ce dernier.

Considérant que la société SONY ne saurait s'exonérer de sa responsabilité sur M. [X] [R], dit [N], à l'encontre duquel elle ne présente au demeurant aucune demande, en invoquant l'article 5.03.02 du contrat d'enregistrement exclusif qu'elle a signé avec lui le 1er décembre 1998 et qui stipule que 'l'artiste s'engage, préalablement à tout enregistrement, et dans des délais suffisants, à informer la société de toute reproduction d'oeuvres adaptées et de toute reproduction et/ou utilisation et/ou échantillonnage ('sampling') d'oeuvres et/ou de phonogrammes préexistants afin que la société obtienne des ayants droit concernés les droits y afférents' ; qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, cette clause n'est en effet pas opposable à M. [H] [B].

Considérant que la société SONY ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité sur la SACEM, contre laquelle elle ne présente aucune demande, et sur la SDRM, qu'elle n'a pas appelée en la cause, en invoquant des erreurs de répartition des droits dans la mesure où les demandes formées par M. [H] [B] à son encontre ne portent pas sur cette question.

Considérant enfin que la société SONY a porté atteinte au nom et à la qualité de M. [H] [B] en le créditant comme coauteur des oeuvres composites contrefaisantes dans les livrets des phonogrammes 'Identités' et 'Deux rives, un rêve', lui attribuant ainsi la paternité des oeuvres composites à la création desquelles il n'a pas participé.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la société SONY avait commis des actes de contrefaçon en enregistrant et en exploitant, sans l'autorisation de M. [H] [B], les oeuvres composites litigieuses et avait de ce fait porté atteinte à son droit moral.

IV : SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Considérant qu'il n'y a pas lieu à production de pièces destinées à évaluer le préjudice patrimonial compte tenu de ce qui précède ; que, de ce fait, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de M. [H] [B] de production de pièces portant sur les ventes en ligne et à l'étranger des photogrammes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Considérant que le préjudice au titre de l'atteinte au droit moral est constitué par la dénaturation des oeuvres initiales du fait des suppressions de nombreux vers et des ajouts de paroles en d'autres langues que le berbère alors que ces textes visaient au rayonnement de cette culture dont M. [H] [B] est, au vu des pièces produites, l'un de ses principaux ambassadeurs, la chanson 'A vava inouva' étant notamment diffusée, depuis 1973, dans 77 pays.

Considérant que ce préjudice est encore aggravé par l'atteinte portée au nom et à la qualité de M. [H] [B].

Considérant qu'il apparaît que les premiers juges ont sous estimé ce préjudice en l'indemnisant à la somme de 25.000 € ; que compte tenu des éléments ci-dessus analysés décrivant la nature et l'étendue du préjudice moral ainsi subi, la cour évalue ce préjudice à la somme de 40.000 € que la société SONY sera condamnée à payer à M. [H] [B], le jugement entrepris étant partiellement infirmé de ce chef.

Considérant que ce préjudice se trouve ainsi intégralement réparé et que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de sa demande de publication judiciaire.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que M. [X] [R], dit [N], est appelant du jugement qui l'a débouté de ses demandes de donner acte et sollicite de la cour qu'il soit procédé à diverses constatations reprenant ses prétentions de première instance.

Considérant qu'il sera rappelé qu'un donner acte n'est jamais constitutif de droits et que les diverses demandes de constatations présentées par M. [X] [R], dit [N], ne tendent pas à faire trancher par le juge une contestation et ne présentent donc aucun caractère juridictionnel.

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R], dit [N], de ses prétentions.

Considérant qu'en ce qui concerne la SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE, aucune demande n'est présentée contre elle par aucune des parties, tant en première instance que devant la cour ; que de même cette société ne présente aucune prétention, se contentant de s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel principal et des appels incidents des autres parties.

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [H] [B] la somme de 15.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que la société SONY, partie perdante tenue à paiement, ne pourra qu'être déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que pour les mêmes motifs la société SONY sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Déclare irrecevables, en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2012 par M. [X] [R], dit [N].

Dit que la cour statue au vu des dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2011 par M. [X] [R], dit [N].

Déboute M. [H] [B] de ses demandes subsidiaires tendant à voir ordonner à la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et à la SACEM de mettre en la cause l'ensemble des auteurs des oeuvres contrefaisantes ou, à défaut, tendant à leur ordonner de communiquer les identités et adresses de chacun des coauteurs de ces 'uvres.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [H] [B] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit moral d'auteur et, infirmant de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à M. [H] [B] la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit moral d'auteur.

Condamne la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à M. [H] [B] la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/02382
Date de la décision : 13/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/02382 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-13;11.02382 ?
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