Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 23086
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2011045915
APPELANTE
SARL LES COULISSES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est 19 Passage des Panoramas
75002 PARIS
représentée par SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0111)
assistée de Maître Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de Paris (B 1120)
INTIMES
SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Y... mandataire judiciaire liquidateur
dont le siège social est 1 Place Boieldieu
75002 PARIS
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, avocat au barreau de Paris (B 899) plaidant pour le Cabinet Olivier PECHENARD, avocats associés
URSSAF
dont le siège social est 22/ 24, rue de Lagny
93518 MONTREUIL SOUS BOIS
défaillante
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par Monsieur l'AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
Palais de Justice
4 boulevard du Palais
75004 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué, représenté à l'audience par Madame Eliane HOULETTE, avocat général qui a donné son avis
ARRET :
- réputé contradictopire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MONIN HERSANT, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffière
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 14 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LES COULISSES exploitant un fonds de commerce de restauration, vente à emporter, traiteur, salon de thé au 19, passage des panoramas à Paris (75002), et a désigné la SCP BTSG en la personne de Maître Y... en qualité de mandataire-judiciaire-liquidateur,
Vu l'appel déclaré le 26 décembre 2011 par la SARL LES COULISSES,
Vu les dernières conclusions déposées le 2 avril 2012 par la SARL LES COULISSES,
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2012 par la SCP ...-Y... prise en la personne de Maître Y... en qualité de mandataire-judiciaire-liquidateur de la SARL LES COULISSES, intimée,
Vu l'acte de signification par l'appelante à l'URSSAF, le 21 mars 2012, de la déclaration d'appel et des conclusions,
Entendu le ministère public à l'audience du 5 avril 2012 ayant conclu à l'infirmation du jugement et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
SUR CE
Considérant que l'URSSAF n'a pas constitué avocat ; que l'acte de signification de la déclaration d'appel ayant été remis à Mme B...ayant indiqué être habilitée à recevoir l'acte, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que la SARL LES COULISSES, qui conteste sans en tirer de conséquences juridiques les conditions de forme ayant amené les premiers juges à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans l'avoir entendue, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle rappelle que, par jugement prononcé le 18 janvier 2012, le tribunal de commerce a prolongé le maintien de son activité jusqu'au 18 avril 2012, Maître Y..., ès qualités, ayant confirmé que la poursuite d'activité se déroulait sans difficulté majeure ; qu'elle indique être en mesure de présenter un plan prenant en compte les éléments figurant dans le prévisionnel qu'elle verse aux débats ;
Considérant que la SCP B. T. S. G. prise en la personne de Maître Y..., ès qualités, a conclu en s'en rapportant à justice ;
Considérant qu'au vu des pièces versées, notamment la note sur le déroulement de la poursuite d'activité dressé par le liquidateur, il apparaît que, si le passif déclaré se chiffre à 273. 219, 56 euros avec un actif de 50. 299, 57 euros, la SARL LES COULISSES doit être en mesure de présenter un plan de redressement ; qu'en effet, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400. 000 euros (le chiffre d'affaires 2010 s'est élevé à 408. 540 euros) les résultats annuels mentionnés dans le prévisionnel à hauteur de 35. 000 euros permettent d'envisager un plan d'apurement du passif, ce dernier étant lui même susceptible de diminution notamment la créance de l'URSSAF déclarée pour un montant de 178. 380 euros qui repose pour partie sur des taxations d'offices au titre du 4o trimestre 2011 ; que, par ailleurs, sont proposées des mesures de réduction des charges et de souscription au capital ;
Considérant que le jugement déféré doit être infirmé, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES COULISSES ;
Désigne en qualité d'administrateur Maître Stéphane C..., ..., ...avec mission d'assistance et, en outre, de faire un rapport au Tribunal avant le 31 mai 2012 sur la crédibilité du budget prévisionnel et la réalité des chances de la SARL LES COULISSES de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Désigne la SCP BTSG en la personne de Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à 3 mois la période d'observation ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des ordres organes et son suivi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. KLEIN P. MONIN-HERSANT