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12/04/2012 | FRANCE | N°11/04825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 avril 2012, 11/04825


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04825 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/14363



APPELANTE

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de P

ARIS, toque : P0261 substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P261



INTIMEE

Madame [I] [Z] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04825 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/14363

APPELANTE

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

INTIMEE

Madame [I] [Z] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 substitué par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] a été engagée par le Crédit Lyonnais suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2007.

Consécutivement à un accord d'entreprise relatif à la cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001, dit accord CATS, Mme [R] a demandé à pouvoir bénéficier de ces dispositions.

Les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 22 octobre 2004, lequel avenant prévoyait la suspension du contrat de travail de Mme [R] à compter du 1er novembre 2004 jusqu'à la mise à la retraite de la salariée à l'âge de 60 ans, soit le 30 octobre 2008.

Mme [R] a perçu par anticipation en octobre 2004 un acompte de 60 % de l'indemnité de mise à la retraite soit la somme de 7000 €.

Le 26 juin 2008, la loi portant modernisation du marché du travail a été publiée. Elle reprenait l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

Par lettre recommandée du 27 juin 2008, le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [R] sa mise à la retraite à la date du 31 octobre 2008.

Le décret d'application de la loi du 26 juin 2008 a été publié le 19 juillet 2008. L'article R. 1234-2 du code du travail a été modifié. Le doublement de l'indemnité légale de licenciement a donc été introduit par ce dispositif législatif en droit positif.

Le 31 octobre 2008, Mme [R] a perçu le solde de l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 4667,20 euro.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner le crédit Lyonnais à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 11 668 €, des cotisations indûment prélevées au titre de la CSG et de la CRDS pour un montant de 1303,68 €, des dommages-intérêts pour résistance abusive du préjudice moral d'un montant de 2000 €.

Par un jugement du 28 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a condamné la SA Crédit Lyonnais à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 11 667 € au titre de solde de l'indemnité de mise à la retraite,

- 1191,13 € à titre de remboursement des cotisations indûment prélevées au titre de la CSG et de la CRDS d'octobre 2004 à octobre 2008,

lesdites sommes augmentées d' intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009,

- 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.

Régulièrement appelante, la SA le Crédit Lyonnais demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger qu'il n'y a pas lieu au doublement de l'indemnité de mise à la retraite de Mme [R], qu'aucune somme ne lui reste due.

À titre subsidiaire, la SA le Crédit Lyonnais propose de régler à Mme [R] la somme de 19,51 € au titre des cotisations prélevées pour la CSG et la CRDS.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur l'indemnité de mise à la retraite :

La SA le Crédit Lyonnais soutient que la formule de calcul de l'indemnité de mise à la retraite applicable est celle en vigueur à la date de la notification de la mise à la retraite et non la formule applicable à la date du départ physique du salarié, qu'en l'occurrence, la notification de la mise à la retraite de Mme [R] est intervenue le 27 juin 2008, soit avant la publication du décret du 18 juillet 2008 prévoyant effectivement le doublement de l'indemnité de départ à la retraite, qu'en conséquence, Mme [R] n'est pas fondée en sa demande tendant à obtenir le doublement de l'indemnité de mise à la retraite.

Mme [R], se fondant sur l'article 4.7 de l'accord CATS, suivant des paragraphes ayant trait à la validation de trimestres de retraite notamment, selon lequel «l'indemnité de mise à la retraite est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement, sachant qu'à ce jour elle devrait être exonérée. Toutefois, si à la date d'entrée dans le dispositif, l'acompte relatif à l'indemnité de mise à la retraite telle que prévu ci-dessus et soumis à charges sociales et fiscales, le collaborateur pourra renoncer à cet acompte et demander à bénéficier d'un règlement complet de l'indemnité à la date de sortie du dispositif, »considère que le mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui qui est applicable au moment du versement du solde de l'indemnité soit en l'espèce le 31 octobre 2008 et non celui qui est applicable à la date de notification de la mise à la retraite.

Si les signataires ont fait mention d'une part des règles sociales et fiscales et d'autre part des charges sociales fiscales, force est de relever qu'après avoir indiqué que l'indemnité de mise à la retraite est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement, a été immédiatement précisé, « sachant qu'à ce jour, elle devrait être exonérée».

La phrase suivante, introduite par « toutefois » prévoit l'hypothèse particulière selon laquelle «en cas d'absence d'exonération de charges sociales et fiscales, une faculté est donnée au collaborateur au moment où il entre dans le dispositif, de renoncer à percevoir l'acompte et de demander à bénéficier du versement complet de l'indemnité lors de la sortie du dispositif».

Il s'en déduit que s'agissant des dispositions applicables en matière de charges sociales et fiscales, les signataires ont renvoyé aux règles applicables au moment du versement de l'indemnité.

C'est donc à la date de notification de la mise à la retraite qu'il faut se placer pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, ainsi que le soutient la banque.

Par ailleurs, la notification de la mise à la retraite a été adressée à Mme [R] le 27 juin 2008, soit le lendemain de la loi du 26 juin 2008 prévoyant le doublement de l'indemnité de mise à la retraite, et avant que ne paraisse le décret d'application du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008.

C'est en vain que la SA Le Crédit Lyonnais soutient qu'elle a agi en toute bonne foi et conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de la banque prévoyant que l'employeur qui décide de mettre la salariée à la retraite doit respecter un délai de prévenance de trois mois pour notifier la mise à la retraite à la salariée dès lors qu'il résulte des pièces communiquées d'une part, que les salariés ayant bénéficié du dispositif CATS avant le mois de juillet 2008 ne recevaient pas de lettre de mise à la retraite, d'autre part que 27 salariés notamment, bénéficiant du dispositif se sont vu notifier leur mise à la retraite le 27 juin 2008 alors que les délais entre la lettre et la retraite effective de ces salariés oscillent entre 1 mois et 21 mois.

Dans ces conditions, la notification de mise à la retraite de Mme [R] caractérise une utilisation frauduleuse d'un acte en soi licite, l'objectif recherché par la banque n'étant pas tant de respecter le délai de prévenance au bénéfice du salarié que de tenter artificiellement de fixer le droit applicable afin de faire échec à l'application annoncée et imminente d'un dispositif légal modifiant le calcul de l'indemnité de mise à la retraite.

La banque ne peut se prévaloir de la notification de la mise à la retraite réalisée dans ces conditions et par suite inopposable à la salariée pour échapper à l'application des dispositions légales telles qu'issues de la loi du 26 juillet 2008 et du décret du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Crédit Lyonnais à verser à Mme [L] la somme de 11 667,20€à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite.

Sur le prélèvement de la CSG et de la CRDS :

C'est à juste titre, que se fondant sur les dispositions de l'art L.136-2,III,1° du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce et selon lequel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en deçà du montant du salaire minimum de croissance, les premiers juges ont estimé que seul le salaire minimum de croissance doit servir d'élément de référence pour vérifier le montant en deçà duquel la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation de préretraite et ont écarté le tableau produit par le Crédit Lyonnais où l'élément de référence est le montant du SMIC 2002, revalorisé dans les conditions de la garantie mensuelle de rémunération et non le salaire minimum de croissance.

C'est par une exacte appréciation du tableau versé par la salariée que les premiers juges ont retenu que le montant du salaire minimum de croissance pour 151,67 heures visé dans la colonne C correspond au salaire minimum de croissance prévu par le texte précédemment relaté.

Au regard des prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS, figurant dans la colonne F, et du montant de l'allocation de préretraite nette perçue après ces prélèvements par la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement relevé que Mme [R] a toujours perçu une allocation nette inférieure au salaire minimum de croissance après prélèvement de ses contributions, sauf entre novembre 2006 et juin 2005 où la différence est inférieure au montant des contributions lesquelles devaient être prélevées pour un montant mensuel de (82,48 ' 68,41 = )14,07 € .

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a conclu que le montant indûment prélevé correspond à la somme des montants de CSG et CRDS figurant en colonne F, soit 3765,55 € de laquelle doit être soustraite la somme de 112,56 € soit un montant total de 3652,99 €, et en tenant compte du versement déjà opéré par le Crédit Lyonnais , qu'il reste dû à ce titre à la salariée la somme de 1191,13 €.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Alléguant du fait que le Crédit Lyonnais a fait preuve de mauvaise foi dans cette affaire en tentant de se soustraire à ses obligations tant en ce qui a trait au doublement de l'indemnité de mise à la retraite qu'aux prélèvements indus des contributions sociales et de la priver d'un droit qu'elle tient de la loi, Mme [R] réclame réparation du préjudice en résultant.

Toutefois, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [R] de cette demande au motif que le préjudice invoqué sera justement réparé par les intérêts moratoires accordés.

Il convient à cet égard de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [R] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1 500 € sur le même fondement pour les frais exposés en cause d'appel.

La SA le Crédit Lyonnais, qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA le Crédit Lyonnais à verser à Mme [R] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/04825
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/04825 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.04825 ?
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