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12/04/2012 | FRANCE | N°10/04605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 avril 2012, 10/04605


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04605 - MAC



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 11 mai 2010 de l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la Cour d'appel de Paris (18ème chambre C) sur appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de SENS - RG n° 05/00051 et 07/00454 et suite à arrêt rendu le 1er déc

embre 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 6/8 RG n° 10/04605



APPELANTE



SA ZF MASSON

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Gérard G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Avril 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04605 - MAC

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 11 mai 2010 de l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la Cour d'appel de Paris (18ème chambre C) sur appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de SENS - RG n° 05/00051 et 07/00454 et suite à arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 6/8 RG n° 10/04605

APPELANTE

SA ZF MASSON

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Gérard GENESTE, avocat au barreau de SENS substitué par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

Me [M] [I] - Mandataire ad'hoc de la SA ZF MASSON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

Me [B] [L] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA ZF MASSON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gérard GENESTE, avocat au barreau de SENS substitué par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Monsieur [U] [V]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Madame [G] [A] veuve [K] ayant droit de M. [F] [K],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Monsieur [X] [K] ayant droit de M. [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Monsieur [R] [K] ayant droit de M. [F] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Mademoiselle [O] [K] ayant droit de . [F] [K]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Mademoiselle [S] [K] ayant droit de M. [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

Monsieur [D] [K] ayant droit de M. [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995

PARTIE INTERVENANTE :

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, en remplacement de la Présidente, empêchée

Madame Claudine ROYER, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Antoinette COLAS, en remplacement de la Présidente empêchée et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Trente-six salariés dont M. [Z] [C], M. [U] [V] et M. [F] [K] ont été employés par la SA Masson.

Par un jugement du 7 juin 2005, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA ZF Masson. Ce même tribunal a homologué un plan de redressement, Me [L] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Suivant une ordonnance du 11 avril 2007, Me [M] [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA ZF Masson.

Considérant avoir été exposés quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, fibres cancérigènes, et avoir ainsi subi des préjudices divers, ces 36 salariés, démissionnaires de cette société pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ont saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin d'obtenir des dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice économique.

Statuant sur une exception d'incompétence soulevée par la SA ZF Masson au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes de Sens s'est déclaré compétent suivant un jugement du 27 octobre 2006.

Par un arrêt du 20 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par les défendeurs et a déclaré la juridiction prud'homale compétente. Elle a aussi évoqué l'affaire.

Par un arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré les demandeurs recevables en leur action, a condamné la SA ZF Masson à verser à l'ensemble des ex-salariés des dommages et intérêts au titre de la perte de leurs revenus et a déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS de [Localité 12].

Saisie d'un pourvoi à l'initiative de la SA ZF Masson, la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 mai 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 septembre 2008 au motif que « au visa de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d' espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ('.) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, que le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur, qu'il en résulte que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est plus fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en 'uvre du dispositif légal. »

La Cour de cassation a remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Suivant un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d'appel de Paris a ordonné la disjonction s'agissant des prétentions émises par M. [K], décédé depuis lors et a renvoyé l'affaire pour reprise éventuelle de l'instance par ses héritiers.

Elle a aussi confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les autres demandeurs recevables en leur action, fixé les créances des salariés au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson de la manière suivante, pour chacun des salariés :

- 15 000 € au titre du préjudice d'anxiété,

- 12 000 € au titre du préjudice lié aux bouleversements de la vie,

dit que le CGEA-AGS doit sa garantie à titre subsidiaire et dans les limites du plafond légal applicable lors des démissions respectives des anciens salariés en cause, et débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique.

La cour d'appel a aussi dit avoir lieu à surseoir à statuer du chef des demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents formulées par Messieurs [C] et [V] ainsi que sur la demande du CGEA-AGS sur le remboursement des sommes avancées au profit de M. [C], aux fins de rétablissement des affaires pendantes devant la chambre 9 de la cour, et de jonction des dossiers.

La cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 23 février 2012.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Messieurs [Z] [C] et [U] [V] sollicitent la jonction des dossiers n° 11/11471, 12/01710, 12/01857 et 12/01858.

M. [C] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson aux sommes suivantes :

3201,71 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

320,17 € au titre des congés payés afférents.

M. [V] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson aux sommes suivantes:

4756,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

475,62 € au titre des congés payés afférents, ( Une erreur matérielle entachant ses écritures).

La SA ZF Masson s'oppose à cette demande alléguant que l'inexécution du préavis ne lui est pas imputable.

L'AGS expose en sus que l'employeur a versé une somme résultant d'un accord entre les parties mais qui ne correspond en aucune façon à une indemnité compensatrice de préavis.

Mme [K], veuve de M. [K], Messieurs [X], [R], et [D] [K], et Mesdames [O] et [S] [K], ses enfants, en leur qualité d'ayants droit de M. [K], né le [Date naissance 6] 1945 et décédé le [Date décès 5] 2011, demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs demandes en ce qu'ils reprennent l'instance engagée de son vivant par M. [K], de constater qu'ayant été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la SA ZF Masson, il a subi divers préjudices qu'il convient de réparer et par suite, de fixer leurs créances au passif de la procédure collective de la société ZF Masson, au titre de l'action successorale, de la manière suivante:

45 000 € en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence,

15 000 € en réparation du préjudice d'anxiété.

La SA ZF Masson prise en la personne de Me [M] [I] et Me [B] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement au visa des articles L.1411-4 du code du travail et du livre IV du code de la sécurité sociale, soulèvent l'exception d'incompétence d'attribution de la cour d'appel pour connaître des demandes des ayants droit de M. [K] et demandent à la cour de les renvoyer à mieux se pourvoir à leur libre choix, soit devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Yonne siégeant à Auxerre.

L' Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 12] s'associe à l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Yonne et subsidiairement, du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Sur le fond, dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa compétence pour appliquer les dispositions propres au droit de la Sécurité Sociale, les parties se sont accordées pour demander que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure pour leur permettre de conclure.

Lors de l'audience, il a été relevé que la cour d'appel a constaté que le CGEA-AGS a effectivement fait l'avance des sommes accordées aux salariés aux termes de l'arrêt du 18 septembre 2008, qu'il est fondé à réclamer le remboursement de la part des règlements intervenus dépassant le montant des indemnisations accordées par le dit arrêts aux anciens salariés, que la mention s'agissant du remboursement n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2012 qu'il s'agit néanmoins d'un problème d'exécution de décision judiciaire.

I - Sur les demandes de Messieurs [C] et [V] :

Sur les demandes de Messieurs [C] et [V] de rétablissement des affaires et de jonction des dossiers :

Par deux ordonnances du [Date décès 5] 2011, la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait du rôle des deux affaires opposant M. [C] et M. [V] à la SA ZF Masson et à l'AGS, Messieurs [C] et [V] ayant interjeté appel contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens le 5 mai 2009, les ayant notamment déboutés de leurs demandes respectives en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Aux termes de l'arrêt du 1er décembre 2011, il a été relevé que, sur renvoi de l'affaire par la Cour de cassation, ces deux ex-salariés ont formulé les mêmes demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, que le même litige portant sur le paiement de ces indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents était pendant devant deux chambres distinctes de la cour d'appel, qu'une bonne administration de la justice imposait que soient ordonnés le rétablissement de l'autre affaire et la jonction des dossiers.

En application du principe même de l'unicité d'instance qui permet que soient effectivement présentées des demandes découlant du même contrat de travail tant qu'aucune décision définitive n'a clôturé l'instance, il convient de constater le rétablissement des affaires retirées du rôle, d'ordonner la jonction les dossiers et de déclarer les demandes recevables.

Sur les demandes de Messieurs [C] et [V] ayant trait au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues par l'article L. 122-6 (1234-1 ) du code du travail.

Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnités de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

La référence ainsi faite à l'article L.122-6 devenu l'article L. 1234-1 du code du travail implique que le salarié peut dans le cadre de cette rupture dont il prend l'initiative, bénéficier d'un préavis.

La SA ZF Masson ne peut en conséquence se retrancher derrière le fait que M. [V] et M. [C] ont démissionné dans le cadre de ce dispositif pour prétendre qu'il leur incombait d'exécuter un préavis et que l'accord donné à leur demande de dispense d'exécuter le préavis empêche qu'ils puissent bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

En effet, même si elle dispensait les salariés de l'exécution du préavis, la SA ZF Masson devait verser à chacun l'indemnité compensatrice à laquelle ni l'un, ni l'autre n'avaientt renoncé. Il sera fait observer à cet égard que M. [V] notamment avait expressément demandé à l'employeur, en cas de dispense d'exécution du préavis, de lui accorder le manque à gagner entre le montant de l'allocation et la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ainsi que cela ressort de la lettre qu'il a adressée à l'employeur, le 7 juillet 2003.

De même, il est vain pour l'employeur et l'AGS d'arguer de l'indemnité de cessation d'activité versée pour soutenir que, pour partie au moins, l'indemnité n'est pas due, celle-ci ayant en réalité pour objet, expressément visé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, de se substituer à une indemnité de départ en retraite.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes formulées par les salariés, étant précisé qu'au regard de leur ancienneté, la durée de préavis était de trois mois.

Ainsi, il convient de fixer au passif des procédures collectives, les créances de Messieurs [V] et [C] dans les conditions suivantes:

4756,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 475,62 euro au titre des congés payés afférents au profit de M. [V],

3201,71 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 320,17 euro au titre des congés payés afférents au profit de M. [C].

Dans la mesure où le CGEA-AGS a effectivement fait l'avance de sommes accordées à M. [C] par l'arrêt du 18 septembre 2008, il est fondé à réclamer le remboursement de la part des règlements intervenus dépassant le montant des indemnisations présentement accordées à celui-ci. Toutefois, il s'agit d'une question portant sur l'exécution de décisions judiciaires devant être soumise, le cas échéant au juge de l'exécution compétent.

II - Sur les demandes formulées par les consorts [K]

Sur l'exception d'incompétence soulevée par les intimés au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne

Au soutien de cette exception, la SA ZF Masson et le CGEA-AGS font valoir qu'en application de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre1998, toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante relève du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et que toute indemnisation de ces chefs relevant du fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, il appartient à la victime et en l'espèce, à ses ayants droit, de saisir ce fonds avant toute demande d'indemnisation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale seul compétent pour en connaître.

Toutefois, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale, les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour exécution fautive du contrat de travail et plus spécialement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat afin d'obtenir la réparation de divers préjudices résultant d'une part, du risque de déclaration à tout moment d'une des maladies répertoriées et directement liée à l'amiante, et d'autre part, du bouleversement dans les conditions d'existence caractérisé par la conscience de la diminution de leur espérance de vie et par suite, par la privation pour une part de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir en tenant compte dans leur vie quotidienne de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence.

Si dans le cas présent, les ayants droit de M. [K] peuvent, compte tenu du déclenchement, en novembre 2010, d'une éventuelle maladie répertoriée comme résultant de la « contamination » à l'amiante, solliciter une indemnisation spécifique telle que prévue par le dispositif résultant de l'article 53 de la loi du 23 décembre 1998, ils sont recevables à poursuivre l'action initialement engagée par M. [K], sur le fondement de la responsabilité de l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour obtenir réparation des préjudices précédemment évoqués et subis par lui préalablement à l'apparition de la pathologie en éventuel lien direct avec l'exposition et l'inhalation de fibres d'amiante.

Il sera fait observer à cet égard, qu'au sens du droit de la sécurité sociale, l'application du dispositif résultant de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 1998, est subordonnée à l'apparition de symptômes de nature à caractériser une situation pathologique reconnue comme étant en relation directe avec l'inhalation de fibres nocives d'amiante, et que, par suite la « contamination » au sens de ces dispositions est révélée par la déclaration de symptômes spécifiques et de l'imminence de la déclaration d'une maladie répertoriée comme étant consécutive à l'inhalation de fibres d'amiante.

Il s'en déduit que l'inhalation des fibres nocives en cas d'exposition et la « contamination » nécessairement concomitante à ces expositions et inhalations peuvent être à l'origine de préjudices distincts de ceux qui se rattachent à la déclaration d'une situation pathologique reconnue comme découlant de ces exposition, inhalation et « contamination».

L'exception tirée de l'incompétence matérielle de la cour d'appel sera rejetée, dès lors que celle-ci est compétente pour connaître de la demande de réparation des préjudices subis par M.[K] avant le déclenchement d'une pathologie particulière répertoriée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'employeur.

Sur les demandes au fond

Sur la question de la responsabilité de l'employeur,

En 1917, la société Pont-à-Mousson a ouvert l'usine de [Localité 13] pour la fabrication de robinetteries et de pièces en bronze puis, à partir de 1948 pour la confection de boîtes de vitesses de type Wilson.

En 1968, la société Pont-à-Mousson a racheté l'activité de fabrication de réducteurs pour la marine de la société Masson et créé en 1973 un atelier de production de freins à disques ferroviaires et routiers.

En 1981, la société allemande Renk AG a repris le site et pris la dénomination sociale de la société européenne d'engrenages.

En 1988, il a été mis fin à l'activité de production des boîtes de vitesses. La société s'est concentrée sur la fabrication de réducteurs pour la marine et de disques de frein.

En 1999, la société ZF Marine du groupe ZF a racheté le site de [Localité 13] à la société européenne d'engrenages et est devenue la SA ZF Masson.

L'objet social de la SA ZF Masson est l'étude et la fabrication, la vente et la mise en 'uvre de tous les ensembles mécaniques de transmission terrestre, marine et de tous les systèmes de freins à disques pour véhicules routiers et ferroviaires ainsi que divers produits moulés en fonte, bronze ou laiton.

Elle a pour ce faire fabriqué pendant plusieurs années des garnitures à base d'amiante pour les boîtes de vitesses et les systèmes de freinage.

En 2001, la SA ZF Masson a cessé l'activité de fabrication de disques de frein, activité cédée à la société SBA Nabco.

Suivant un arrêté du 25 mars 2003, la SA ZF Masson a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

M. [K] a été employé en dernier lieu de la SA ZF Masson en qualité de fraiseur du 2 octobre 1969 au 31 juillet 2004.

D'après les consorts [K], la SA ZF Masson, leader en France et en Europe en matière de production de réducteurs pour la marine et de disques de freins, faisait une utilisation massive et constante de l'amiante puisque les confections réalisées étaient toutes à base de produit amiante et et que les machines outils et les fours étaient également isolés à l'amiante.

Elle disposait d'un service de recherche doté de connaissances pointues des outils de production, d'un département juridique et d'un service de médecine du travail. Elle a été alertée par le CHSCT dès 1977 des violations à la réglementation en matière d'évacuation des poussières et n'a pas satisfait aux recommandations mises en avant par le docteur [Y].

Le 18 janvier 1988, l'ingénieur conseil en chef de la caisse régionale d'assurance-maladie avait encore alerté la direction sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes.

Les consorts [K] soutiennent que M. [K] a été exposé ainsi à la poussière d'amiante sans protection ni collective, ni individuelle et considèrent que l'obligation de sécurité qui pèse sur l' employeur se caractérise par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret de 1977, que le non respect de ses obligations par l'employeur constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est considérablement diminuée, que la seule circonstance que les mesures de prévention nécessaires n'aient pas été appliquées caractérise l'élément constitutif d'un manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité de résultat leur causant nécessairement un préjudice.

Les consorts [K] demandent en conséquence à la cour de constater que M. [K] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la SA ZF Masson, du fait de l'employeur caractérisé par le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et a subi des préjudices qu'il convient de réparer.

Ils réclament la fixation de leurs créances, au titre de l'action successorale, en lien avec le bouleversement dans les conditions d'existence et le préjudice d'anxiété subis par le de cujus.

Les intimés estiment que l'éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité ne démontre en aucune manière que la société a violé l'obligation de sécurité de résultat lui incombant, le dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998 étant en réalité un dispositif d'assurance de gestion d'un risque, celui d'une diminution de l'espérance de retraite et revêt un caractère aléatoire.

Le CGEA-AG considère que l'obligation de sécurité de résultat ne peut être utilement invoquée s'agissant de contrat de travail antérieur à la loi de 1991, celle-ci n'étant pas alors mise à la charge de l'employeur. Il estime que les différentes législations en vigueur sur les obligations mises à la charge de l'employeur sur l'usage contrôlé de l'amiante ont été respectées, que les jurisprudences en matière de sécurité sociale ne peuvent recevoir application, qu'une faute de l'employeur doit impérativement être démontrée, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il soutient que le préjudice invoqué au titre du bouleversement dans les conditions d'existence ne peut être utilement invoqué par les consorts [K], qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué n'est pas établi, aucun élément n' étant communiqué pour étayer ce bouleversement allégué. Il fait valoir aussi que si les modifications dans la vie quotidienne sont postérieures au 7 juin 2005, date du redressement judiciaire, il ne saurait être tenu à la garantie.

S'agissant du préjudice spécifique d'anxiété, il considère que non seulement aucune faute de l'employeur n'est établie, mais qu'au surplus, le préjudice spécifique et le lien de causalité entre le préjudice prétendu et une faute de l'employeur ne sont pas démontrés, et qu'enfin, le préjudice d'anxiété n'est pas contractuel ce qui exclut sa garantie. À titre subsidiaire, il soutient que le préjudice d'anxiété ne serait pas antérieur à l'ouverture de la procédure collective et que les consorts [K] ne justifient à aucun moment de la date à partir de laquelle des éléments objectifs, tels des visites médicales, justifieraient l'état d'anxiété invoqué.

En application du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, pour les contrats de travail en cours à la date de la mise en 'uvre de cette obligation, et ce, quelle qu 'ait été la date de conclusion du contrat. Il incombe ainsi à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et à la mise en place d'une organisation de moyens adaptés. L'employeur doit toujours veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il met ces mesures en oeuvre sur le fondement du principe de prévention à savoir, notamment : éviter les risques, les évaluer s'ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Outre que la loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d'application avaient déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières, que le décret du 13 décembre 1948 avait mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, imposait :

- des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié,

- le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante,

- la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés,

- un suivi médical.

Il est constant et non contesté que la SA ZF Masson spécialisée dans la production des réducteurs pour la marine et de disques à frein a fait usage de manière constante d'amiante au moins jusqu'en 1996.

Il est établi que dès 1977, le CHSCT a alerté l'employeur sur la violation de la réglementation en vigueur concernant l'évacuation des poussières, que les diverses recommandations effectuées par le médecin du travail notamment en janvier 1978, n'ont pas été suivies, qu'en février 1979, l'attention de l'employeur a été attirée sur le fait que « l'installation de protection de l'amiante est urgente».

Le CHSCT a réitéré à plusieurs reprises la dénonciation de l'insuffisance des mesures prises en octobre 1978, en octobre 1980, en mars 1987, en avril 1987 et en mai 1988.

La caisse primaire d'assurance maladie a émis un avis le 18 janvier 1988 sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes.

Par une note interne du 22 octobre 2002, M. [T], directeur qualité hygiène sécurité a confirmé la présence d'amiante dès l'origine de l'entreprise dans différents secteurs et dans les produits qu'elle fabrique. Il a été précisé à cette époque qu'aucun dépoussiérage effectif des garnitures n' était prévu, et ce de 1978 à 1988, que les bancs d'essai n'étaient équipés d'aucune aspiration, alors que pendant les essais très agressifs, chaque boîte dégageait de la poussière au niveau de l'embrayage et des fumées provoquées par l'échauffement des garnitures, que les joints d'étanchéité et les plaques de four étaient changés annuellement par le personnel du service thermique sans protection particulière ni aspiration et ce jusqu'en 1997, que toutes les opérations relatives aux garnitures de freins, soit les contrôles, leurs conditionnements et leur stockage, se faisaient sans protection, que les fumées et poussières produites lors des essais de freins étaient évacuées par aspiration directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise, que le travail de réfection tous les deux mois environ des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d'amiante était de la même façon réalisé sans protection particulière, et ce, jusqu'en décembre 1996.

Il est attesté que M. [K] n'a pas disposé de protection particulière et n'a pas été informé des risques encourus.

La présence au sein de l'entreprise d'un service de médecine du travail et d'un service juridique étaient en tant que de besoin de nature à éclairer l'employeur d'une part, sur le caractère dangereux de l'amiante pour la santé des salariés, des études médicales concernant le caractère cancérigène de l'amiante étant régulièrement publiées depuis la fin du XIXe siècle et d'autre part, sur la réglementation en vigueur résultant tout à la fois de la loi de 1893 et du décret de 1977 pris spécifiquement pour la protection des salariés exposés aux poussières d'amiante.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'employeur a fait preuve d'une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires posées ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés.

Il est donc établi que l'employeur a, par de telles négligences fautives persistantes, failli à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard des salariés.

Sur les préjudices invoqués

Sur le préjudice d'anxiété

Indépendamment de la mise en 'uvre des dispositions du code de la sécurité sociale, les consorts [K] sont fondés à faire reconnaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et plus précisément du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que M. [K] s'est trouvé placé du fait de l'employeur, ayant failli à cette obligation de sécurité de résultat ainsi que cela a été précédemment analysé, dans une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et a été amené à subir des examens et contrôles sinon réguliers au moins ponctuels propres à réactiver cette angoisse.

Il est avéré que M. [K] a, compte tenu de la parfaite connaissance qu'il a eue d'avoir inhalé pendant plusieurs années des fibres d'amiante et de la dangerosité d'une telle inhalation, été confronté à l'inquiétude permanente de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital, inquiétude immanquablement réactivée par les contrôles médicaux auxquels il a dû se soumettre jusqu'en novembre 2010, date à compter de laquelle il a été confronté à la révélation d'une pathologie dont il appartiendra aux organismes compétents susceptibles d'être saisis de déterminer s'il s'agit d'une pathologie professionnelle liée à l'amiante.

Ce préjudice d'anxiété subi par M. [K] sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 €.

Cette créance sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson, au profit des consorts [K], au titre de leur action successorale.

Sur le préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence

Au-delà de l'inquiétude permanente ressentie par M. [K] jusqu'en novembre 2010, face aux risques de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction des moyens financiers en lien avec sa démission sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, M. [K], conscient de la diminution de son espérance de vie résultant de ce qu'il est médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après l'exposition et l'inhalation des fibres nocives, a été effectivement privé pour une part de la possibilité d'anticiper sereinement son avenir et a été nécessairement contraint dans sa vie personnelle quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'il a été amenées à donner à son existence.

Il s'ensuit que ses projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique ont été irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette privation.

Le préjudice en résultant est en relation directe avec les carences précédemment relevées de l'employeur au regard de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant résultant d'une négligence fautive de sa part pour n'avoir pas pris les mesures réglementaires posées ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique du salarié, exposé pendant plusieurs années à l'amiante et ayant en conséquence inhalé ces substances nocives.

Le préjudice résultant sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 €.

Cette créance des consorts [K] sera inscrite au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson.

Sur l'opposabilité au CGEA-AGS

C'est en vain que le CGEA-AGS soutient que la demande relative à l'indemnisation au titre des préjudices allégués ne résulte ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail, dès lors que ce préjudice est en lien direct avec une exécution fautive du contrat de travail.

Par ailleurs, la connaissance du fait de la dangerosité de l'exposition à l'amiante pendant plusieurs années et de l'inhalation des fibres d'amiante caractérisant l'apparition d'une situation d'inquiétude permanente et des bouleversements remonte au moins à la date à laquelle M. [K] a opté pour le dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dès lors que c'est tout à la fois par l'inhalation des poussières d'amiante et par la connaissance certaine des risques encourus par une telle inhalation pour la santé humaine que le salarié a pu opérer le choix clair et non équivoque d'avoir recours au dispositif d'assurance de gestion d'un risque, celui d'une diminution de l'espérance de retraite.

Ainsi, le fait générateur de cette situation d'inquiétude permanente et des bouleversements dans les conditions d'existence est antérieur à l'ouverture de la procédure collective prononcée par le tribunal de commerce le 7 juin 2005.

Le CGEA-AGS devra donc sa garantie à titre subsidiaire dès lors qu'un plan de redressement a été homologué par le tribunal de commerce, que la SA ZF Masson, in bonis est appelée à honorer le paiement des créances des consorts [K].

III- Sur la demande de remboursement formulée par le CGEA :

Il est exact que le CGEA a fait l'avance des sommes accordées par la Cour d'Appel aux termes de l'arrêt du 18 septembre 2008 ; qu'il est fondé à réclamer le remboursement de la part des réglements dépassant le montant des indemnisations présentement accordées tant aux consorts [K] qu'à M. [C].

Cette question relève néanmoins de l'exécution de décision judiciaire suspectible d'être soumise, le cas échéant, au juge de l'exécution compétent.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt du 18 Septembre 2008,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 Mai 2010,

Vu l'arrêt du 1er Décembre 2011,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction des numéros 11/11471, 12/01710, 12/01857 et 12/01858

Fixe les créances de Messiers [C] et [V] au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson de la façon suivante :

4756,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 475,62 € au titre des congés payés afférents au profit de M. [V],

3201,71 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 320,17 € au titre des congés payés afférents au profit de M. [C] ;

Dit que les consorts [K], agissant sur le fondement de l'action successorale, sont recevables en leurs demandes tendant à voir engagée la responsabilité civile contractuelle de la SA Masson ZF et à voir fixés les préjudices subis par M. [K], avant le déclenchement d'une pathologie en lien avec l'absorption de fibres nocives d'amiante,

Fixe les créances des consorts [K] au passif de la procédure collective de la SA ZF Masson de la façon suivante:

- 15 000 € au titre du préjudice d'anxiété,

- 12 000 € au titre du préjudice en lien avec les bouleversements des conditions d'existence,

Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA-AGS, qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,

Constate que les demandes de remboursement formulées par le CGEA relève de l'exécution de décisions judiciaires, et le cas échéant de la compétence du juge de l'exécution,

Condamne la SA ZF Masson aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04605
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/04605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.04605 ?
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