La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11/12085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 11 avril 2012, 11/12085


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 11 AVRIL 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12085



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/2807





APPELANTE



Madame [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par Me [W] [S] (avocat au barreau de PARIS

, toque : C2002)







INTIMES



SAS GROUPE HOCHE ESPAIS

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (Me Christophe PECH DE LACLAUSE) (avocats au b...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12085

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/2807

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me [W] [S] (avocat au barreau de PARIS, toque : C2002)

INTIMES

SAS GROUPE HOCHE ESPAIS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (Me Christophe PECH DE LACLAUSE) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0496)

Maître [G] [I] - administrateur judiciaire de SAS GROUPE HOCHE ESPAIS

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0496)

Maître [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0496)

PARTIE INTERVENANTE :

AGF IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL LAFARGE ASSOCIES (Me Grégoire LAFARGE) (avocats au barreau de PARIS, toque : T10)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, présidente

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 12 octobre 2011 la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 30 novembre 2009 en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [Z] [Y] abusif;

- confirmé le jugement en ce qu'il avait donné acte à la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS de sa remise à la barre d'un chèque de 1.697,47 € et dit Mme [Z] [Y] irrecevable à solliciter en appel les montants correspondants à ce total ;

- réformé partiellement le jugement en ce qui concernait les quanta alloués à Mme [Z] [Y] et, statuant à nouveau :

- fixé au passif de la SAS PROMOTION GALILEE les créances suivantes :

- 14.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 280,87 € correspondant à la différence entre les sommes reconnues et les sommes payées,

- 76,74 € correspondant aux cotisations sociales indûment prélevées ;

- 97,60 € (et non 61 €) au titre des retenues effectuées sur salaire pour les tickets restaurant ;

- 1000 € en réparation du préjudice né pour Mme [Z] [Y] d'un paiement incomplet de ses salaires eu égard aux prélèvements indûs dont elle avait fait l'objet ;

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, acte étant parallèlement donné à Me [W] [S] de son engagement de restituer au Trésor public l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des garanties légales de celle-ci ;

Rejeté toute autre demande ;

Mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la SAS PROMOTION GALILEE, anciennement SAS GROUPE HOCHE ESPAIS, dont les administrateur judiciaire et mandataire judiciaire étaient respectivement Me [I] et Me [C]..

°°°

Le 27 novembre 2011 Mme [Z] [Y] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer. Elle expose, plus précisément, 'avoir l'impression' que la cour s'est appuyée sur des conclusions du 1er mars 2011 exposant sa situation personnelle en vue de solliciter une procédure d'urgence. Elle ajoute que l'arrêt ne se prononce pas sur la nullité de son licenciement non plus que sur l'ensemble de ses éléments de salaire.

En parallèlle, Me [W] [S], qui expose ne plus être le conseil de Mme [Z] [Y], a formulé également une requête en rectification d'erreur matérielle, en précisant que lors de l'audience elle avait formulé une demande en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à hauteur de 3.000 € au titre de ses honoraires à inscrire au passif de la SAS PROMOTION GALILEE. Elle indique que l'arrêt a fixé au passif de la société 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, acte étant parallèlement donné à l'avocat de son engagement de restituer au Trésor public l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ceci alors que la condamnation doit revenir au bénéfice de l'avocat.

L'AGS CGEA IDF OUEST conclut au rejet de la requête de Mme [Z] [Y].

SUR CE,

en la forme :

Considérant qu'il convient en préalable de prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 11/12085 et 12/00699 ;

Sur la requête en omission de statuer de Mme [Z] [Y] :

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme [Z] [Y], l'arrêt qu'elle critique ne se fonde pas, comme elle en a l'impression, sur des conclusions du 1er mars 2011 sollicitant la procédure d'urgence , mais sur des conclusions du 7 septembre 2011 visées à l'audience et développées oralement par l'appelante, aux termes desquelles elle sollicitait, notamment, et au demeurant, seulement dans les motifs, au principal, la nullité de son licenciement, et, subsidiairement, la reconnaissance du caractère abusif de celui-ci ;

Que la cour a répondu à ses prétentions de manière argumentée comme suit:

Sur le licenciement :

Considérant qu'il est constant et non contesté que Mme [Z] [Y] s'est trouvée en congé de maternité du 18 avril au 27 septembre 2007 (soit pendant plus de 4 mois) et en arrêt de maladie du 28 janvier au 30 juin 2008 (soit pendant 5 mois) ; que c'est à son retour de cet arrêt de maladie, soit le 4 juillet 2008, que la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 juillet suivant, en vue d'un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juillet 2008 pour les motifs rappelés ci-dessus ;

Considérant que si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par une situation objective de perturbations résultant pour une entreprise d'absences répétées d'un ou d'une salarié(e) , celui-ci ou celle-ci ne peut toutefois être licencié(e) que si les perturbations en question entraînent pour l'employeur la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

Considérant que, dans le cas présent, force est de constater que cette nécessité n'est pas démontrée ni même alléguée par l'employeur, ce qu'il ne pouvait au demeurant faire à une date à laquelle la salariée reprenait justement son travail ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement intervenu aux motifs d'un 'manque d'assiduité' au travail et 'd'absences répétées incompatibles avec l'organisation de la société', s'analyse, en conséquence, en licenciement abusif comme l'a justement retenu le CPH dont le jugement sera confirmé dans son analyse ;

Considérant que la cour a, par ailleurs, répondu aux diverses demandes salariales et indemnitaires de Mme [Z] [Y] , réponses pour lesquelles il convient de se référer à l'arrêt dont s'agit ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête en omission de statuer de Mme [Z] [Y] ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître [W] [S], avocat :

Considérant qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient d'accueillir la demande en rectification de Maître [W] [S], dans les termes de sa requête ;

PAR CES MOTIFS,

En la forme :

Prononce la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 11/12085 et 12/00699 ;

Au fond :

Rejette la requête de Mme [Z] [Y] et met les dépens de la rectification à sa charge ;

Accueille la requête de Me [W] [S], avocat, et dit que l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, soit 1.500 €, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PROMOTION GALILEE au bénéfice de Me [S] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Dit que les dépens de ladite rectification seront à la charge du Trésor public;

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12085
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/12085 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.12085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award