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11/04/2012 | FRANCE | N°11/11858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 11 avril 2012, 11/11858


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 11 AVRIL 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11858



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/2281





APPELANTE



Madame [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET JOYCE

KTORZA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0053)





INTIMEE



Société FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Aline JACQUET DUVAL de la SELARL JACQUET - DUVAL AVOCATS (...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11858

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/2281

APPELANTE

Madame [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET JOYCE KTORZA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0053)

INTIMEE

Société FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aline JACQUET DUVAL de la SELARL JACQUET - DUVAL AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : E2080)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, présidente

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, Président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 15 juin 2011 la cour de ce siège, saisie d'une procédure engagée par Mme [R] [H] contre la société FRANCE TELEVISIONS, a entre autres dispositions :

Dans son dispositif :

- requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre l'appelante et la société FRANCE TELEVISIONS en contrats à durée indéterminée, ceci à compter du 22 mai 1993 et jusqu'au 1er octobre 2010, dernier jour travaillé à l'échéance de l'ultime CDD au jour de la clôture des débats devant le conseil, valant cessation de la relation de travail requalifiée ;

- dit que Mme [R] [H] est fondée à solliciter un rappel de salaires;

- renvoyé sur ce point les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription.

Dans ses motifs :

Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme [R] [H] sur la base d'un temps plein :

indiqué ce qui suit :

'Considérant que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ;

Considérant que Mme [R] [H] a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants :

- 2005 : 32 jours,

- 2006 : 81 jours,

- 2007 : 95 jours,

- 2008 : 90 jours,

- 2009 : 64 jours,

- 2010 : 60 jours ;

soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ;

Que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage et a aussi travaillé pour d'autres employeurs tels que POM ZED, LCP, VILLEM PRODUCTION ;

Considérant que l'employeur ne justifie cependant pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme [R] [H] exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme [R] [H] se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations de la part d'autres employeurs ;

Considérant que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires ;'

°°°

Le 26 octobre 2011 Mme [R] [H] a saisi la cour d'une requête aux fins de réouverture des débats dès lors que les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant des rappels de salaires dûs à la salariée, montants que Mme [R] [H] demande, en conséquence, à la cour d'arrêter, étant observé que la société FRANCE TELEVISIONS a réglé à la salariée la somme de 8.134, 59 € brut que cette dernière estime insuffisante. Mme [R] [H] considère qu'il lui est dû une somme totale de 32.563 € soit, après déduction des 8.134,59 € perçus, un solde de 24.428,41 €.

°°°.

En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS s'associe à la demande de Mme [R] [H] en présentant sa propre méthode de calcul. Elle estime que le salaire doit faire l'objet d'un lissage annuel en raison du caractère irrégulier de leur rémunération. Elle s'estime donc fondée à retenir une méthode de calcul annuelle et non mensuelle et donc de valider le montant versé, soit 8.134,59 € brut.

La société FRANCE TELEVISIONS en profite pour demander à la cour d'interpréter sa décision en ce qu'elle a indiqué que pour l'avenir la relation de travail entre elle-même et Mme [R] [H] se poursuivait sous la forme d'un CDI, tout en omettant de se prononcer sur la durée du travail et le montant du salaire.

°°°

SUR CE,

Sur le rappel de salaires dû à Mme [R] [H] :

Considérant que la méthode de calcul était précisément indiquée dans l'arrêt du 15 juin 2011 ; que les parties ne s'étant pas entendues sur cette méthode, la société FRANCE TELEVISIONS persistant à réclamer un calcul annuel et non rapporté au mois, il sera statué de la manière suivante dans la limite de la prescription, avec rappel de ce que Mme [R] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 octobre 2009 :

- octobre, novembre, décembre 2004 :

sur la base d'un taux horaire de 18,44 €, un salaire mensuel temps plein de 2.796,04 €, après déduction des indemnités chômage et du salaire F2 , il reste dû : 792,14 € ;

- janvier à décembre 2005 :

sur la base d'un taux horaire de 18,76 € , un salaire mensuel temps plein de 2.845,71 € , après déduction des indemnités de chômage, du salaire F2 et des prestations maternités, il reste dû : 1.105,06 € ;

- janvier à décembre 2006 :

sur la base d'un taux horaire de 18,76 € de janvier à juin et de 19,33 € de juin à décembre, un salaire mensuel temps plein de 2.845,71 € de janvier à juin et de 2.931,02 € de juin à décembre, après déduction des indemnités chômage et du salaire F2, il reste dû : 4.078,19€ ;

- janvier à décembre 2007 :

sur la base d'un taux horaire de 19,33 € et d'un salaire mensuel temps plein de 2.931,02 €, après déduction des indemnités chômage , des salaires versés par d'autres employeurs et par F2, il reste dû : 1.744, 47 € ;

- janvier à décembre 2008 :

sur la base d'un taux horaire de 19,33 € et d'un salaire mensuel temps plein de 2.931,02 €, après déduction des indemnités chômage, des salaires versés par d'autres employeurs et par F2, il reste dû : 4.350,67 € ;

- janvier à décembre 2009 :

sur la base d'un taux horaire de 19,33 € et d'un salaire mensuel temps plein de 2.931,02 € en janvier 2009 puis de 19,47 € et de 2.953,01 € de février à décembre 2009, après déduction des indemnités chômage , des salaires versés par d'autres employeurs et par F2, il reste dû : 5.757,20 € ;

- janvier à décembre 2010 :

sur la base d'un taux horaire de 19,47 € et d'un salaire mensuel temps plein de 2.953,01 € de janvier 2010 à mars 2010 puis de 19,59 € et de 2.970,85 € d'avril à décembre 2010, après déduction des indemnités chômage , des salaires versés par d'autres employeurs et par F2, il reste dû : 3.930,61 € ;

- janvier à juin (date de l'arrêt) 2011 :

sur la base d'un taux horaire de 19,59 € et d'un salaire mensuel temps plein de 2.970,85 € de janvier à juin 2011, après déduction des indemnités chômage, des salaires versés par d'autres employeurs et par F2, il reste dû : 10.805,59 € ;

Considérant que le total dû s'élève ainsi à 32.563,59 € et le solde dû à 24.428, 41 €, montant que la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à verser à Mme [R] [H] ;

Sur la demande en interprétation da la société FRANCE TELEVISIONS:

Considérant que si la cour a indiqué dans son arrêt que la relation de travail unissant la société FRANCE TELEVISIONS à Mme [R] [H] devait se poursuivre sous la forme d'un CDI, elle n'a pas à se prononcer sur les modalités que doit revêtir ce CDI non plus que sur la rémunération, ces dispositions relevant des relations contractuelles des parties et la cour n'ayant pas à disposer pour l'avenir ; que cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour de ce siège du 15 juin 2011,

Vu la requête introduite par Mme [R] [H] le 26 octobre 2011 ,

Vu la réponse à ladite requête de la société FRANCE TELEVISIONS du 27 janvier 2012,

Dit que, au vu du versement de 8.134,59 € opéré par la société FRANCE TELEVISIONS cette dernière est encore redevable envers Mme [R] [H] de la somme de 24.428,41 € qu'elle sera condamnée à payée à la salariée ;

Dit irrecevable la demande de la société FRANCE TELEVISIONS ;

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/11858
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.11858 ?
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