La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°11/07016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2012, 11/07016


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 AVRIL 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07016



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14435





APPELANTE





Madame [F] [O] épouse [Z]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20

]



Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, postulant

assistée de Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0519, plaidant







INTIMÉS

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14435

APPELANTE

Madame [F] [O] épouse [Z]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, postulant

assistée de Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0519, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [M] [G] veuve [O]

née le [Date naissance 11] 1920 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2°) Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant

Représentés par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1154, plaidant

3°) Monsieur [S] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

4°) Madame [D] [K] veuve [O]

[Adresse 10]

[Localité 2]

5°) Monsieur [A] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

défaillants

6°) Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

7°) Maître [E] [L]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

8°) SCP [L]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant

assistés de Me Marie-José GONZALEZ de la SCP RONZEAU, avocats au barreau de PONTOISE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- défaillants

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[V] [O], écrivain et cinéaste, est décédé le [Date décès 6] 1974, en laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 20 mai 1974 par Me [P] [L], notaire à [Localité 19] :

- Mme [M] [G], son épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 12] 1945 sous le régime de la séparation de biens et qui était bénéficiaire d'une donation de la plus forte quotité disponible entre époux selon acte reçu le 14 mars 1958 et d'un legs universel suivant testament authentique reçu le 13 juin 1972,

- M. [U] [O], son fils,

- Mme [F] [O], sa fille adoptive.

Par arrêt du 13 juillet 1976, la cour d'appel de Paris a déclaré que M. [Y] [O] était le fils de [V] [O].

Par arrêt du 1er mars 1977, la même cour a déclaré que M. [A] [B] était le fils de [V] [O].

Par actes des 28 et 31 mars 1977, Mme [M] [G] veuve [O] a opté pour l'attribution d'un quart en propriété et de trois-quarts en usufruit.

Par acte authentique reçu le 29 janvier 1980 par Me [P] [L], après que M. [Y] [O] et M. [A] [B] ont eux-mêmes cédé leurs droits successoraux à Mme [M] [G] veuve [O] et à M. [U] [O], Mme [F] [O] épouse [Z] a cédé ses droits successoraux à Mme [M] [G] veuve [O] en contrepartie de la somme de 4 300 000 francs (655 530,77 euros), l'acte authentique étant accompagné d'un acte sous seing privé intitulé Protocole et contenant notamment une renonciation à 'toutes instances ou actions, nées ou à naître à l'occasion du règlement de la liquidation du régime matrimonial comme de la succession de feu Monsieur [V] [O]'.

[Y] [O] est décédé le [Date décès 3] 1993 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [K], et son fils, M. [S] [O].

Par acte authentique reçu le 27 avril 2001 par Me [E] [L], notaire, et intitulé 'acte complémentaire suite à la cession de droits successifs' par Mme [F] [Z] à Mme [M] [O], il a été établi en réalité une attestation immobilière.

Par acte authentique reçu le 18 août 2004 par Me [R] [W], notaire à [Localité 19], Mme [M] [O], Mme [D] [K] et M. [S] [O] ont procédé au partage de l'indivision existant sur des terrains situés à [Localité 18], [Localité 15] et [Localité 14].

Par actes des 27 juillet, 5 et 6 août 2009, Mme [F] [Z] a assigné Mme [M] [O], M. [U] [O], Mme [D] [K], M. [S] [O], M. [A] [B], Mes [H] et [E] [L], ainsi que la Scp [L], devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des actes du 29 janvier 1980.

Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.

Par jugement du 15 février 2011, le tribunal a :

- déclaré prescrite l'action intentée par Mme [F] [Z] en annulation de l'acte sous seing privé du 29 janvier 1980, de l'acte authentique du 29 janvier 1980 et de l'acte complémentaire du 27 avril 2001,

- déclaré recevable l'action intentée par Mme [F] [Z] en annulation de l'acte authentique du 18 août 2004,

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile intentée par Mme [F] [Z] à l'encontre de Mes [H] et [E] [L], ainsi que de la Scp [L], s'agissant de l'acte authentique de cession de droits successifs reçu le 29 janvier 1980,

- déclaré recevable l'action en responsabilité civile intentée par Mme [F] [Z] à l'encontre de Mes [H] et [E] [L], ainsi que de la Scp [L], s'agissant de l'acte authentique reçu le 27 avril 2001,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 mai 2011 à 13 heures,

- dit que Mme [M] [O] et M. [U] [O] devront signifier leurs conclusions au fond huit jours avant cette date,

- dit n'y avoir lieu à injonction de conclure,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 12 avril 2011, Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions déposées le 8 juillet 2011, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et juger que la prescription de l'action engagée sur le fondement du dol n'est pas acquise, son point de départ étant fixé à l'année 2008,

- en conséquence, déclarer recevable l'action engagée par elle sur le fondement du dol,

- condamner solidairement Mme [M] [O] et M. [U] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 13 septembre 2011, Mme [M] [O] et M. [U] [O] demandent à la cour de :

- débouter Mme [F] [Z] de toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 1er septembre 2011, Mes [H] et [E] [L] et la Scp [L] demandent à la cour de :

- débouter Mme [F] [O] épouse [Z] de son appel 'tant irrecevable que mal fondé',

- confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner Mme [F] [O] épouse [Z] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Mme [D] [K], M. [S] [O] et M. [A] [B], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la cour relève que le litige qui lui est soumis est circonscrit à la question de la prescription de l'action en nullité pour dol des actes authentique et sous seing privé du 29 janvier 1980 ;

Considérant que Mme [F] [Z] prétend que, exerçant alors la profession d'esthéticienne, elle a été, lors du règlement de la succession de [V] [O], victime de manoeuvres dolosives de la part de Mme [M] [O], de leur conseil commun et de leur notaire commun, professionnels choisis par celle-ci et l'assistant habituellement, lesquels, en parfaite collusion, lui ont caché la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits dans le dessein de lui faire signer une cession de ses droits successoraux à 'bas prix' ; qu'elle affirme n'avoir découvert le dol que grâce à l'avocat qu'elle a consulté en 2008, à l'occasion de l'organisation du règlement de sa propre succession ; qu'elle en déduit que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil n'est pas acquise ;

Mais considérant que, s'il peut apparaître quelque peu singulier que Mme [F] [Z] et Mme [M] [O], seules parties à l'acte authentique du 29 janvier 1980 consistant en une transaction relative au règlement de la succession de [V] [O], aient été à cette occasion assistées du même avocat, la cour ne peut que constater que Mme [F] [Z] ne rapporte par aucun élément la preuve des manoeuvres dolosives qu'elle allègue ; qu'à supposer même que des erreurs aient affecté la consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits, elle ne démontre pas que celles-ci auraient été commises volontairement par Mme [M] [O], Me [P] [L] et leur conseil commun, qui n'a d'ailleurs pas été attrait en la cause, afin de vicier son consentement ;

Considérant, dès lors, que, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du 29 janvier 1980, jour des actes litigieux, de sorte que l'action en nullité intentée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009 est prescrite ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par Mme [F] [Z] en annulation des actes authentique et sous seing privé du 29 janvier 1980,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] [Z] et la condamne à verser la somme globale de 5 000 euros à, d'une part, Mme [M] [O] et M. [U] [O], d'autre part, Mes [H] et [E] [L] et la Scp [L],

Condamne Mme [F] [Z] aux dépens,

Accorde aux avocats des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/07016
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/07016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.07016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award