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11/04/2012 | FRANCE | N°11/06046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2012, 11/06046


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 11 AVRIL 2012



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06046



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00572







APPELANTE





Madame [A] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19]



[Adresse 11]

[Localité 12]





Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536, postulant

assistée de Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00572

APPELANTE

Madame [A] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536, postulant

assistée de Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, plaidant

INTIMES

1°) Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 19]

[Adresse 10]

[Localité 14]

2°) Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 19]

[Adresse 17]

[Localité 13]

3°) Madame [N] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, postulant

assistés de Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0359, plaidant

4°) SA BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

75009 PARIS

Représentée par Me Brigitte GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats : Madame Nathalie GALVEZ

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[K] [L] et [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1946 sous le régime de la séparation de biens et ont eu quatre enfants, [C], [N], épouse [Z], [A], épouse [H], et [T].

[K] [L] est décédé le [Date décès 4] 2003.

[P] [L], placée sous curatelle renforcée par jugement du 30 mars 2006, son fils [C] étant désigné en qualité de curateur, est elle-même décédée le [Date décès 1] 2006.

Par actes des 21 et 27 décembre 2006, Mme [A] [H] a assigné M. [C] [L], Mme [N] [Z] et M. [T] [L] (les consorts [L]), ainsi que la Bnp Paribas, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et en désignation d'un expert chargé d'évaluer les biens en dépendant.

Par ordonnance du 30 avril 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- désigné la Scp [LT], notaires à [Localité 18], et Me [Y], notaire à [Localité 15] (Haute-Marne), en qualité d'administrateurs provisoires des successions,

- dit qu'ils auront mission de procéder à la gestion tant active que passive de l'ensemble des biens dépendant des successions, leur mission s'exerçant dans les limites des articles 815-5 et 815-6 du code civil et prenant fin, sauf décision judiciaire contraire ou encore prise à l'unanimité des héritiers, à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage,

- dit que les frais et honoraires des administrateurs provisoires seront pris en frais privilégiés de partage,

- dit que la propriété dénommée [Localité 23] et située à [Localité 22] (Var) sera gérée et administrée par M. [C] [L] sous le contrôle des administrateurs provisoires,

- dit que les administrateurs provisoires pourront s'adjoindre tout commissaire priseur de leur choix, à l'exception de Me [G], aux frais avancés de la succession, à l'effet de dresser un inventaire et d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision,

- ordonné des mesures d'expertise immobilière et désigné en qualité d'experts:

* Mme [J] [I], afin d'évaluer le bien immobilier situé [Adresse 17],

* M. [V] [W], afin d'évaluer la propriété dénommée [Localité 23],

* M. [S] [F], afin d'évaluer la propriété agricole située à [Localité 21] (Loir-et-Cher), les parcelles de bois sous futaies, les maisons, dépendances et parc situés à [Localité 16] (Loir-et-Cher),

- ordonné le dépôt, au greffe central du tribunal, par l'agence Victor Hugo de la Bnp Paribas, de l'original de la convention du compte ouvert au nom de l'indivision [L] (conditions particulières), de la lettre de demande d'ouverture de ce compte et de la procuration générale donnée au profit de M. [C] [L], détenues par la banque, ainsi que de toutes pièces de comparaison en possession des parties,

- ordonné une mesure d'expertise en écriture et désigné M. [D] [O] avec mission de :

* retirer contre émargement les pièces contestées et les pièces de comparaison,

* dire, au vu des éléments de comparaison produits, si l'écriture et les signatures figurant sur ces pièces et attribuées respectivement à [P] [L] et à Mme [A] [H] ont bien été apposées de leurs mains,

* dans l'hypothèse où l'une de ces écritures et signatures n'émanerait pas de la main de [P] [L] ou de Mme [A] [H], indiquer si le scripteur est identifiable, par comparaison avec l'ensemble des autres mentions portées sur ces pièces,

- ordonné la communication, par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, du dossier ouvert au nom de [P] [L],

- ordonné le transfert du mobilier dépendant de la succession et garnissant les lieux situés [Adresse 17] dans un garde-meubles, aux frais avancés de la succession, après inventaire par un commissaire-priseur désigné d'un commun accord par les notaires choisis par les parties pour administrer la succession, à l'exception de Me [G], et ce, en présence des parties ou celle-ci dûment appelées,

- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert pour reconstituer l'actif de la succession, la réserve et la quotité disponible.

Après inventaire des biens mobiliers de la succession, le partage en a été effectué à l'issue d'un tirage au sort.

M. [D] [O], Mme [J] [I], M. [V] [W] et M. [S] [F] ont déposé leur rapport respectivement les 5 décembre 2007, 4 janvier 2008, 1er et 8 juillet 2009.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déchargé la Scp [LT] et Me [Y] de leurs fonctions d'administrateurs provisoires des successions,

- désigné pour les remplacer Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire,

- dit que la propriété dénommée [Localité 23] continuera d'être gérée et administrée par M. [C] [L] sous le contrôle de Me [X],

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [A] [H] et en présence de M. [C] [L], de Mme [N] [Z] et de M. [T] [L] ou ceux-ci dûment appelés il sera, par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement en cas de difficulté, à l'exception de Me [LT] et de Me [Y], notaires des parties, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant pu exister entre les époux [L], puis de la succession de [K] [L] et de celle de [P] [L],

- nommé tout juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal juge commissaire au partage et afin de faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu,

- fixé la valeur :

* de la propriété agricole de [Localité 21] à 442 884 euros,

* de la propriété bâtie de [Localité 16] à 140 000 euros,

* des parcelles forestières de [Localité 16] à 126 500 euros,

- fixé, en tant que de besoin, l'indemnité d'occupation de la propriété bâtie de [Localité 16] à 6 900 euros par an,

- donné acte à M. [C] [L] de ce qu'il se réserve de solliciter l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 23],

- dit que M. [T] [L] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 210 522 euros au titre de la donation de la nue-propriété de la moitié indivise de ses parts de la Sci Dosne Belles-Feuilles,

- préalablement à ces opérations,

- ordonné une contre-expertise de la propriété de [Localité 23],

- désigné en qualité d'expert M. [HW] [E] avec mission de déterminer la valeur vénale de la propriété et la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,

- dit que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera prélevée sur les fonds disponibles de la succession,

- sursis à statuer sur la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 21], ainsi que sur celle du domaine de [Localité 23],

- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné Mme [A] [H] à payer à M. [C] [L], à Mme [N] [Z] et à M. [T] [L] une indemnité de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne la contre-expertise du domaine de [Localité 23], la décharge de la Scp [LT] et de Me [Y] de leurs fonctions, la désignation de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire et le maintien de la propriété de [Localité 23] sous l'administration de M. [C] [L] sous le contrôle de Me [X],

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l'indivision.

Par déclaration du 30 mars 2011, Mme [A] [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2012, elle demande à la cour de :

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

* ordonné le partage des successions et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et nommé juge commissaire tout juge de la deuxième chambre du tribunal,

* désigné Me [X] en qualité d'administrateur en remplacement de Mes [LT] et [Y],

* homologué les rapports d'expertise ayant évalué les propriétés de [Localité 16] et [Localité 21],

* ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision concernant la décharge de la Scp [LT] et de Me [Y] de leur fonction d'administrateurs et la désignation de Me [X],

- réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- en conséquence,

- sur les comptes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du recel successoral,

- à titre principal,

- constater qu'entre les mois de janvier 2003 et avril 2008, une somme totale de 234'132,28 euros a été virée depuis les différents comptes de [K] [L] et/ou [P] [L] sur le compte Bnp Paribas n° 00825 000282375 et que, depuis ce compte et pour la même période, une somme totale de 100 123,49 euros a fait l'objet de divers virements au profit de M. [C] [L], sans aucune justification de ce que ces sommes ont été affectées au règlement de dépenses incombant aux deux successions,

- constater qu'une somme totale de 138'266,33 euros a été débitée depuis les différents comptes bancaires de [K] et [P] [L] postérieurement à leur décès,

- juger qu'il s'agit d'un recel successoral imputable à M. [C] [L],  M. [T] [L] et Mme [N] [Z],

- constater que ceux-ci n'offrent pas de restituer les sommes indûment prélevées,

- condamner solidairement MM. [C] et [T] [L] et Mme [N] [Z] à rapporter la somme de 138'266,33 euros et condamner M. [C] [L] à rapporter la somme de 334'255,77 euros dont il est démontré qu'il a bénéficié à titre personnel,

- juger que les conséquences applicables au recel, tel que prévu par les articles 792 et 801 anciens du code civil, seront appliquées et qu'ils seront privés de tous droits sur ces sommes,

- les condamner à verser les intérêts de ces sommes au taux légal depuis le décès de [K] [L],

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter l'application des règles du recel pour d'autres opérations qui pourraient être révélées ultérieurement au cours du règlement des successions,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que ses demandes du chef du recel successoral sont prématurées et qu'il y a lieu d'attendre l'établissement des comptes par Me [X], administrateur, et par le notaire liquidateur, ordonner le sursis à statuer sur ses demandes au titre du recel successoral,

- sur les évaluations immobilières et les expertises,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation du domaine de [Localité 23],

- ordonner la licitation du domaine de [Localité 23] en un ou plusieurs lots et juger que la mise à prix sera fixée aux valeurs arrêtées par l'expert [W], soit 1'208 115 euros pour la maison, 263'450 euros pour la ferme, 67'400 euros pour la magnanerie, 5'000 euros pour le hangar et 278'733 euros pour les terres,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de l'expertise confiée à M. [E] seraient prélevés sur les fonds disponibles des successions et en conséquence juger que les frais seront à la charge exclusive de M. [C] [L], de M. [T] [L] et de Mme [N] [Z],

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'une nouvelle expertise en écriture,

- ordonner une nouvelle expertise en écriture confiée à tel autre expert que M. [O], selon les mêmes modalités et avec la même mission que celle initialement confiée à M. [O],

- réformer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport de Mme [I] et en ce qu'il a dit que M. [T] [L] devrait rapporter une somme de 210'522 euros,

- constater que, depuis le 4 mai 2010, l'immeuble situé [Adresse 17] n'est plus soumis au statut de la société civile immobilière d'attribution,

- concernant l'immeuble situé [Adresse 17], juger que la valeur à retenir ne saurait être inférieure à 1'213'650 euros,

- juger que M. [T] [L] doit rapporter à la succession de [P] [L] la moitié de la valeur de cet appartement en pleine propriété,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts des consorts [L] et les débouter de cette demande,

- la recevoir en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil du fait de l'attitude des consorts [L] lors de la vente de la ferme de [Localité 21],

- condamner solidairement les consorts [L] à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ou à la charge des successions, à quelque titre que ce soit, du fait de la vente de la ferme de [Localité 21],

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à chacun de ses frères et s'ur une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande de ce chef,

- débouter M. [C] [L], M. [T] [L] et Mme [N] [Z] de toutes leurs autres demandes,

- les condamner solidairement à une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2011, M. [C] [L], M. [T] [L] et Mme [N] [Z] demandent à la cour de :

- déclarer Mme [A] [H] tant irrecevable que mal fondée en son appel partiel et l'en débouter,

- confirmer le jugement ce qu'il a :

* ordonné le partage des successions et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et nommé juge commissaire tout juge de la deuxième chambre du tribunal,

* désigné Me [X] en qualité d'administrateur en remplacement de Mes [LT] et [Y],

* homologué les rapports d'expertise ayant évalué les propriétés de [Localité 16] et [Localité 21], ainsi que les bois de [Localité 16],

* ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision concernant la décharge de la Scp [LT] et de Me [Y] de leur fonction d'administrateurs et la désignation de Me [X], le maintien de la propriété de [Localité 23] sous l'administration de M. [C] [L] sous le contrôle de Me [X] et la contre-expertise du domaine de [Localité 23],

- sur le rapport d'expertise 'graphologique' de M. [D] [O],

- constater que Mme [A] [H] ne remet pas en cause les conclusions de l'expert, ni sa démonstration, mais tente simplement de porter la suspicion sur l'expert en mettant en cause les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise,

- constater qu'ils démontrent le peu de sérieux de ces arguments,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris et débouter Mme [A] [H] de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert 'graphologue',

- sur l'expertise de la propriété de [Localité 23],

- constater que Mme [A] [H] ne conteste pas la désignation de M. [E] en qualité d'expert,

- débouter Mme [A] [H] de sa demande tendant à voir juger que les frais de l'expertise confiée à M. [E] seraient à leur charge exclusive,

- subsidiairement, surseoir à statuer sur ce point,

- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à M. [C] [L] de ce qu'il se réservait de solliciter l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 23],

- débouter Mme [A] [H] de sa demande de licitation du domaine de [Localité 23],

- subsidiairement, surseoir à statuer sur ce point jusqu'à ce que M. [C] [L] ait fait connaître sa décision définitive sur sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 23], après fixation de sa valeur,

- sur les parts de la Sci Dosne Belles-Feuilles données en nue-propriété par [P] [L] à M. [T] [L],

- débouter Mme [A] [H] de son argumentation,

- entériner purement et simplement le rapport de Mme [I],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [T] [L] devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 210 522 euros au titre de la donation de la nue-propriété de la moitié indivise de ses parts de la Sci Dosne Belles-Feuilles,

- sur le problème de la ferme de [Localité 21],

- constater que Mme [A] [H] présente pour la première fois devant la cour une demande tendant à être relevée et garantie de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ou à la charge de la succession à quelque titre que ce soit du fait de la vente de la ferme de [Localité 21],

- la déclarer irrecevable en cette demande, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle en appel,

- constater par ailleurs que la même demande a d'ores et déjà été présentée devant le tribunal de grande instance de Blois, puis reprise sur appel devant la cour d'Orléans,

- constater que le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître,

- juger en conséquence que, conformément à l'article 100 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris, saisie en second lieu, doit se dessaisir au profit de la cour d'appel d'Orléans,

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les comptes dont fait état Mme [A] [H],

- les recevant en leur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ce point, notamment dans l'attente du sort du projet de vente de la ferme de [Localité 21],

- constater que Mme [A] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Blois qui s'est prononcé sur le bénéficiaire de la vente de [Localité 21], sans cependant contester le jugement en son principe, mais uniquement pour retarder à nouveau toute la procédure,

- juger que, par son attitude, Mme [A] [H], qui s'oppose systématiquement à tout, leur a fait perdre des sommes importantes et a proféré à leur encontre des accusations injurieuses et calomnieuses, sans même répondre tant aux arguments de ses frères et s'ur que du tribunal, leur cause un préjudice certain,

- condamner en conséquence Mme [A] [H] à payer à chacun d'eux une somme équivalente à ce qu'elle leur réclame, soit 493 559 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

- juger que les frais de l'expertise de M. [D] [O], expert graphologue, resteront à la seule charge de Mme [A] [H],

- juger que les frais d'expertise de MM. [W] et [F] et de Mme [I], ainsi que les frais d'administration de la succession, seront pris en frais généraux de partage,

- condamner également Mme [A] [H] à leur verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'ordonner l'emploi des dépens tant de première instance que d'appel', avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses uniques conclusions déposées le 22 août 2011, la Bnp Paribas demande à la cour de :

- constater, dire et, en tant que de besoin, juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'appel formé par Mme [A] [H],

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

- sur la mesure d'expertise en écriture

Considérant qu'il convient de rappeler que, par ordonnance du 30 avril 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait :

- ordonné le dépôt, au greffe central du tribunal, par l'agence Victor Hugo de la Bnp Paribas, de l'original de la convention du compte ouvert au nom de l'indivision [L] (conditions particulières), de la lettre de demande d'ouverture de ce compte et de la procuration générale donnée au profit de M. [C] [L], détenues par la banque, ainsi que de toutes pièces de comparaison en possession des parties,

- ordonné une mesure d'expertise en écriture et désigné M. [D] [O] avec mission de :

* retirer contre émargement les pièces contestées et les pièces de comparaison,

* dire, au vu des éléments de comparaison produits, si l'écriture et les signatures figurant sur ces pièces et attribuées respectivement à [P] [L] et à Mme [A] [H] ont bien été apposées de leurs mains,

* dans l'hypothèse où l'une de ces écritures et signatures n'émanerait pas de la main de [P] [L] ou de Mme [A] [H], indiquer si le scripteur est identifiable, par comparaison avec l'ensemble des autres mentions portées sur ces pièces ;

Considérant qu'en page 3 de son rapport déposé le 5 décembre 2007, M. [D] [O], expert inscrit sur la liste de la cour et sur la liste nationale, après avoir énuméré des documents de comparaison qui lui auraient été remis par le conseil des consorts [L], a indiqué que, le 9 juin 2007, Me [B], conseil de la Bnp Paribas, lui avait adressé 'l'original de la convention d'ouverture de compte' et 'la procuration générale' ;

Qu'en page 4 de son rapport, il a énoncé que les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 correspondaient respectivement à l'original de la convention d'ouverture du compte, à l'original de la procuration générale, à la copie de la convention de compte et à la copie d''une' procuration générale ;

Que, toujours en page 4 de son rapport, il a énuméré les documents de comparaison comportant l'écriture de Mme [A] [H] et, selon lui, remis par le conseil de celle-ci ;

Qu'en pages 5 et 6 de son rapport, M. [O] a reproduit en couleur les mentions et signatures apposées sur :

1) la convention de compte ouvert au nom de l'indivision [L] (conditions particulières), datée du 11 janvier 2004,

2) la lettre de demande d'ouverture de ce compte, datée du 11 janvier 2004,

3) une lettre non datée et émanant de la Bnp Paribas,

4) la procuration générale donnée le 11 janvier 2004 au profit de M. [C] [L] par sa mère et par ses frère et soeurs ;

Qu'à ce stade, l'expert a intitulé ces quatre documents respectivement Q1, Q2, Q3 et Q4, étant relevé que le document Q3 n'entrait pas dans le champ de sa mission, ce qui a été toutefois sans incidence sur le résultat de ses opérations ;

Considérant qu'au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux, M. [O] a formulé les conclusions 'partielles' suivantes :

1) lors de leur rédaction, les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 'ont été renseignés chaque fois avec le même stylo pour chacun des participants et selon le même ordre', les mentions et signatures attribuées à M. [C] [L] ayant été renseignées à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-violet, celles attribuées à Mme [N] [Z] et à M. [T] [L] à l'aide d'un stylo-feutre à l'encre noir, celles attribuées à Mme [A] [H] et à [P] [L] à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-marine,

2) les mentions et signatures figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 n'ont pas été 'obtenues par un procédé quelconque de reproduction' et 'ont bien été faites à main levée',

3) 'les caractéristiques générales des signatures' figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 'correspondent à celles des signatures authentiques' réalisées par Mme [A] [H] en présence de l'expert, étant relevé qu''il s'agit là d'un examen global servant de simple orientation' et devant 'être confirmé ou infirmé par un examen plus fin sur les détails graphiques',

4) 'on ne peut rejeter d'un trait de plume les ressemblances existant entre les signatures' figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et celles figurant sur les documents de comparaison 'sous le prétexte de la proximité familiale des participants, alors que les signatures de ceux-ci, telles qu'elles figurent sur les pièces étudiées, n'ont aucune ressemblance - même lointaine - avec la signature de Mme [H]',

5) 'l'étude des caractéristiques individuelles des signatures contestées montre leur parfaite concordance avec celles des authentiques :

- tant dans le déroulement graphique global, l'équilibre et l'identité des formes, l'assurance et la force du trait, l'utilisation de synthèses regroupant jusqu'à trois lettres pour former un assemblage graphique semblable à un idéogramme strictement individualisé et difficilement imitable,

- que dans la difficulté d'imiter des signatures très denses et de très petites tailles mais aussi et surtout non stéréotypées, une situation qui, de plus, aurait été faite à main levée, sans la présence du moindre tremblement, de la moindre hésitation ou de la moindre reprise',

6) 'même lors d'un examen sous un fort grossissement, on ne peut mettre en évidence les stigmates d'une éventuelle copie qui - compte tenu de la petitesse des lettres - auraient dû être présents',

7) 'l'écriture des petits textes' figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 'correspond à celle des textes écrits par Mme [H] devant nous',

8) 'l'écriture des petits textes' figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et attribués à [P] [L], 'd'une part, ne montre pas de traces de vieillissement des graphismes, mais, d'autre part, est semblable à celle de M. [C] [L] qui en est, selon nous, l'auteur',

9) après étude, l'écriture censée être celle de [P] [L] 'diffère de celle des mentions contestées qui lui sont attribuées et de celle de M. [C] [L] qui, selon nous, est l'auteur des dites mentions',

10) après comparaison entre les signatures attribuées à [P] [L] sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et celles figurant sur les documents de comparaison, 'on ne note aucune opposition à la crédibilité des signatures censées être de la main de [P] [L] et figurant sur les pièces en cause' ;

Considérant qu'après une partie 'discussion', où il a observé notamment que, sur les documents Q1, Q3 et Q4, les 'emplacements pour les attestations des titulaires' sont 'bien définis', que l'espace laissé à Mme [A] [H] est 'toujours' le troisième et que son texte s'y 'intègre parfaitement', alors que celle-ci avait affirmé ne pas avoir été présente lors de la réunion du 11 janvier 2004, et après une partie 'réponse aux dires', M. [O] a formulé les conclusions suivantes :

'Madame [A] [H] est bien ' d'après nous ' l'auteur des mentions d'agrément et des signatures correspondantes qui lui sont attribuées et qui figurent sur les pièces contestées et dont elle ne reconnaît pas l'authenticité.

Monsieur [C] [L] est bien, selon nous, la rédacteur des mentions d'agrément au nom de Madame [P] [L] ; toutefois, en fonction des documents qui nous ont été transmis contradictoirement, rien ne s'oppose à ce que la défunte en soit bien la signataire' ;

Considérant que, dans des développements de 24 pages, Mme [A] [H], qui continue de dénier son écriture et sa signature sur les documents litigieux, tente de remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire qui ne lui sont guère favorables, dans le dessein d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise ;

Qu'il y a donc lieu d'examiner les différents arguments qu'elle invoque ;

Considérant, en premier lieu, qu'il a été versé aux débats :

- d'une part, la copie d'une lettre adressée le 9 juin 2007 par Me [B], conseil de la Bnp Paribas, au greffe central du tribunal de grande instance de Paris par laquelle il lui transmet la convention d'ouverture de compte et la procuration générale (mais non la lettre de demande d'ouverture du compte), la mention 'reçue ce jour le 2 octobre 2007', suivie d'une signature qui est manifestement celle de M. [O], ayant été apposée sur la lettre,

- d'autre part, un document qui porte le cachet de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris avec la date du 2 octobre 2007 et où figurent les mentions suivantes : 'pièces déposées par Me [B] à la 2ème chambre '$gt; remis à M. [O] le 2 octobre 2007' ;

Que ces éléments contredisent une lettre adressée le 24 décembre 2007 par le greffe central civil du tribunal de grande instance de Paris par laquelle le conseil de Mme [A] [H] a été informé de ce que 'les recherches effectuées année 2007 [...] n'ont pas permis de trouver un dépôt de pièces concernant la succession de Mme [P] [L] vve [L] (suite à l'ordre du JME du 30 avril 2007, 2ème chambre, 1ère section)' ;

Qu'en tous les cas, ces éléments expliquent que M. [O] a pu écrire, en page 3 de son rapport, avec un certain manque de précision, que Me [B] lui avait adressé l'original de la convention d'ouverture de compte et la procuration générale ;

Qu'il en résulte que l'expert a travaillé sur l'original de la convention d'ouverture de compte et sur celui de la procuration générale, mais qu'il n'est pas établi qu'il a travaillé sur l'original de la demande d'ouverture du compte ; qu'une telle carence n'est cependant pas dirimante, dès lors que seules la convention d'ouverture de compte et la procuration générale ont scellé l'engagement de Mme [A] [H] ;

Que, s'il existe une contradiction manifeste entre la page 4 et les pages 5 et 6 du rapport de M. [O] quant à l'objet des documents intitulés Q1, Q2, Q3 et Q4, il ressort de la lecture du rapport que l'expert a mené ses travaux en se fondant sur la seule nomenclature figurant en pages 5 et 6 ;

Que les conclusions de l'expert doivent être appréciées au regard des seuls documents Q1 et Q4, qui constituent les originaux de la convention d'ouverture de compte et de la procuration générale, dès lors que, ainsi qu'il a été vu, il n'est pas établi que l'expert a travaillé sur l'original de la demande d'ouverture du compte et que la lettre de la Bnp Paribas n'entrait pas dans le champ de sa mission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il doit être admis que ce n'est pas parce que M. [C] [L], après avoir renseigné les mentions le concernant à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-violet, a, ainsi qu'il l'a reconnu au cours des opérations d'expertise et ainsi que l'expert l'a retenu, renseigné les mentions attribuées à sa mère à l'aide d'un stylo-bille à l'encre bleu-marine qu'il a nécessairement renseigné les mentions attribuées à sa soeur [A] à l'aide du même stylo-bille à l'encre bleu-marine, étant observé que, contrairement à ce que prétend Mme [A] [H], les éléments relatifs à la couleur des encres utilisées ne présentent pas un rôle décisif dans la démonstration de l'expert qui s'est fondé essentiellement sur l'étude comparative des écritures et des signatures de Mme [A] [H] pour retenir que celle-ci était la scriptrice et la signataire des mentions dont elle déniait être l'auteur ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. [O] a fait rédiger à Mme [A] [H] deux pages d'écritures en sa présence le 12 septembre 2007 et que, ces pages ayant été égarées, il lui a fait rédiger deux nouvelles pages en sa présence le 24 septembre 2007, son rapport d'expertise, en pages 7 et 12, reproduit des signatures dont il est mentionné qu'elles ont été réalisées au cours, non pas de deux réunions contradictoires comme celle-ci le prétend, mais d'une réunion contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si l'expert a attribué par erreur au conseil de Mme [A] [H] la remise de documents de comparaison qui lui avaient été fournis par le conseil des consorts [L], une telle erreur s'est avérée sans portée, le document C1, l'original d'une lettre du 31 janvier 2004 produit par le conseil des consorts [L] et contesté par Mme [A] [H], n'ayant pas été utilisé comme élément de comparaison par l'expert dans son rapport ;

Considérant, en cinquième lieu, que les erreurs de M. [O] dénoncées par Mme [A] [H] ont été sans incidence sur les conclusions de l'expert ;

Qu'il en est ainsi de la confusion commise au demeurant par bon nombre de nos concitoyens entre une plainte et une assignation ;

Qu'il importe peu que l'expert ait indiqué que les documents litigieux avaient été renseignés dans les locaux de la Bnp Paribas alors qu'ils l'avaient été en dehors de ceux-ci, étant précisé que le 11 janvier 2004 était un dimanche, ou encore que M. [C] [L] exerçait alors son activité professionnelle en Asie alors qu'il travaillait en Italie, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur les travaux de comparaison des écritures et signatures menés par l'expert ;

Que, de même, il importe peu que l'expert ait indiqué que [P] [L] aurait renseigné les documents litigieux le lendemain de la réunion du 11 janvier 2004, dès lors que le litige est désormais circonscrit à l'écriture et à la signature de Mme [A] [H] ;

Qu'encore, il importe finalement peu de savoir s'il est vrai, ainsi que l'a retenu l'expert, que Mme [A] [H] a modifié 'sa signature d'une façon aussi radicale entre 2004 et 2007', dès lors que, à supposer que tel n'ait pas été le cas, ceci n'aurait changé en rien les conclusions de M. [O] ;

Que, contrairement à ce que prétend Mme [A] [H] :

- l'expert a pris en compte une déclaration de succession datée du 30 septembre 2003 et comportant la signature de l'appelante (document C5 ; cf. rapport, pages 4 et 15),

- les signatures reproduites en page 15 du rapport de l'expert et figurant au-dessus des mentions 'C5 (30 Septembre 2003)' et 'Lettre du 24 Avril 2006' correspondent effectivement aux signatures apposées sur la déclaration de succession datée du 30 septembre 2003 et sur une lettre manuscrite datée du 24 avril 2006 ;

Considérant en définitive qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si l'expert a pu manquer, dans la préparation et l'organisation de ses travaux, de la rigueur nécessaire dans une matière qui requiert ordre, précision et méticulosité et s'il a pu commettre quelques erreurs vénielles, les conclusions auxquelles il a abouti à l'issue d'une étude d'analyse et de comparaison particulièrement minutieuse et exhaustive font ressortir de manière incontestable que Mme [A] [H] est, contrairement à ce qu'elle a persisté à nier, l'auteur de l'écriture et de la signature qui lui sont attribuées sur la convention d'ouverture du compte ouvert au nom de l'indivision [L] et sur la procuration générale donnée au profit de M. [C] [L] ;

Considérant que la mesure d'expertise réalisée le 30 avril 2007 par Mme [U] [R] à la demande de Mme [A] [H] ne saurait utilement remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de M. [D] [O], dès lors que celle-ci n'a pu travailler à partir des documents litigieux originaux, celle-ci indiquant elle-même que 'l'examen des originaux des pièces litigieuses serait toutefois nécessaire pour vérifier la validité de la présente expertise', et qu'elle n'a mené ses travaux qu'à partir de documents de comparaison remis par sa cliente ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] [H] de sa demande de nouvelle mesure d'expertise en écriture ;

Considérant que Mme [A] [H], qui a faussement dénié son écriture et sa signature sur les actes litigieux, doit supporter les frais de la mesure d'expertise en écriture que le juge de la mise en état a été conduit à ordonner en raison de ces dénégations ;

- sur le domaine de [Localité 23]

Considérant qu'après avoir relevé les insuffisances du rapport d'expertise déposé par M. [V] [W], le tribunal a :

- ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une contre-expertise de la propriété de [Localité 23],

- désigné en qualité d'expert M. [HW] [E] avec mission de déterminer la valeur vénale de la propriété et la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,

- dit que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera prélevée sur les fonds disponibles de la succession,

- sursis à statuer sur la licitation du domaine,

- donné acte à M. [C] [L] de ce qu'il se réservait de solliciter l'attribution préférentielle du domaine,

- dit que le domaine continuera d'être géré et administré par M. [C] [L] sous le contrôle de Me [X] ;

Considérant que Mme [A] [H] demande à la cour tout à la fois d'ordonner la licitation du domaine de [Localité 23] sur les mises à prix proposées par M. [W] dans son rapport d'expertise et de mettre à la charge des consorts [L] la provision à valoir sur la rémunération de M. [E] ;

Considérant que la cour constate que Mme [A] [H] ne demande pas expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [E] ;

Considérant qu'au regard des insuffisances du rapport d'expertise de M. [W], le tribunal a décidé à juste titre d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et de faire prélever la provision à valoir sur la rémunération de M. [E] sur les fonds disponibles de la succession ;

Considérant qu'alors que les conseils des parties ont déclaré à l'audience que M. [E] avait déposé un pré-rapport et que M. [C] [L] se réserve, au vu des conclusions du rapport définitif sur la valeur vénale du domaine, de solliciter l'attribution préférentielle, il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation de l'ensemble immobilier, laquelle apparaît prématurée, étant rappelé que le domaine appartient à la famille depuis quatre siècles ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions de ces chefs ;

- sur le rapport dû par M. [T] [L]

Considérant qu'il résulte de l'article 860, alinéa 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, et que, si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ;

Que, lorsque la donation a été consentie en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, le rapport est dû de la valeur du bien en pleine propriété ;

Considérant en l'espèce que, par actes authentiques des 17 et 26 août 1981, [K] [L] a notamment consenti à son fils [T], à titre de partage anticipé, une donation portant sur la moitié indivise en nue-propriété de 12 900 parts de la société civile immobilière d'attribution du [Adresse 17] ; que la société avait été créée le 4 mai 1960 pour une durée de 50 années et avait pour objet essentiel l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 17], sa mise en valeur par l'édification de toutes constructions à usage principal d'habitation et la répartition en jouissance, puis en propriété, entre les associés, des constructions édifiées ; que les parts dont M. [T] [L] a été gratifié donnaient droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété, lors de sa dissolution ou d'un retrait anticipé, d'un appartement avec cave situé au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 17] ;

Qu'il est constant que, s'agissant d'une donation-partage, aucun rapport n'est dû par M. [T] [L] ;

Considérant que, par actes authentiques des 21 octobre et 4 novembre 2001, [P] [L] a consenti à son fils [T] une donation en avancement d'hoirie portant sur l'autre moitié indivise en nue-propriété des 12 900 parts ;

Considérant que, dans son rapport déposé le 4 janvier 2008, Mme [J] [I], expert inscrit sur la liste de la cour, a décrit les caractéristiques de l'immeuble et de l'appartement, celui-ci disposant d'une surface habitable de 139,01 m² avec loggia et balcon d'une superficie de 16 m² environ ('non pondérée du fait de leur agrément relatif (balcon filant assez étroit et loggia de faible surface)' ; qu'elle a évoqué la situation du marché immobilier dans le secteur ; qu'elle a fait état d'éléments de comparaison constitués par des ventes notariées réalisées en 2006 et en 2007 et portant sur des biens situés dans la même rue et [Adresse 20] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a évalué l'appartement à 1 000 100 euros au 4 janvier 2008 (7 200 euros le m² x 139,01 m²), date du dépôt de son rapport, et à 889 670 euros au [Date décès 1] 2006 (6 400 euros le m² x 139,01 m²), date du décès de [P] [L] ; que, s'agissant de l'estimation des parts sociales, elle a appliqué aux valeurs retenues pour l'appartement une décote de 20 % aux motifs que l'intérêt d'une participation au capital de la Sci 'ne peut concerner que prioritairement les autres associés des lieux et limite d'autant les possibilités de cession' et que l'administration fiscale pratique elle-même une décote de 20 % à la valeur d'un bien détenu par une Sci ; qu'elle a ainsi évalué les 12 900 parts sociales à 800 080 euros au 4 janvier 2008 et à 711 740 euros au [Date décès 1] 2006 ;

Considérant qu'il est constant que la Sci n'existe plus depuis le 4 mai 2010 ;

Considérant qu'il résulte des règles évoquées précédemment que M. [T] [L] doit rapporter à la succession de [P] [L] la valeur en pleine propriété de la moitié des 12 900 parts sociales au 4 mai 2010 d'après leur état au 21 octobre et 4 novembre 2001, la disparition de la Sci ayant entraîné une aliénation des parts au sens de l'article 860 précité ;

Considérant que Mme [A] [H] ne peut valablement prétendre que la valeur des parts détenues par M. [T] [L] doit être déterminée par rapport au nombre des parts détenues par la Sci et donc par rapport à la valeur de l'entier immeuble, dès lors que, ainsi qu'il a été vu, les parts sociales dont M. [T] [L] a été gratifié donnent droit à la jouissance pendant la durée de la société et vocation à l'attribution en pleine propriété, lors de sa dissolution ou d'un retrait anticipé, de l'appartement avec cave ;

Que, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, Mme [I] a appliqué à juste titre une décote aux valeurs estimées de l'appartement, dès lors que, outre les remarques pertinentes de l'expert, les statuts de la Sci disposaient que les parts ne pouvaient être cédées à une personne étrangère à la société sans le consentement du conseil d'administration et dès lors que les consorts [L] font valoir avec raison que les parts ne peuvent bénéficier ou donner lieu à des garanties identiques à celles afférentes à un bien immobilier ;

Que, par ailleurs, Mme [A] [H] ne remet pas en cause sérieusement les prix du m² retenus par Mme [I] à partir des caractéristiques de l'appartement évoquées et des éléments de comparaison énumérés ;

Considérant que Mme [I] a évalué les 12 900 parts sociales à 800 080 euros au 4 janvier 2008 sur la base d'une valeur de 7 200 le m² de l'appartement et d'une décote de 20 % ;

Qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution du marché immobilier dans ce secteur du 16ème arrondissement de Paris entre 2008 et 2010 et de retenir une valeur de 8 000 euros le m² au 4 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'évaluer ainsi l'appartement à 1 112 080 euros au 4 mai 2010 ; qu'après décote de 20 %, il y a lieu d'évaluer les parts sociales à 889 664 euros au 4 mai 2010 ; que M. [T] [L], qui ne doit le rapport que de la valeur de la moitié de ces parts, doit en conséquence rapporter à la succession de [P] [L] la somme de 444 832 euros ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef ;

- sur la propriété de [Localité 21]

Considérant qu'alors que le tribunal de grande instance de Paris a, par le jugement déféré du 8 mars 2011, fixé la valeur de la propriété de [Localité 21], le tribunal de grande instance de Blois, saisi par actes des 15 et 17 juin 2010, a, par un jugement du 3 février 2011 dont Mme [A] [H] a interjeté appel, déclaré parfaite, dès le 6 janvier 2010, à 17 heures, la vente de la propriété par MM. [L] et Mmes [Z] et [H] à M. [M] et a débouté les consorts [DX] de leur demande tendant à se voir déclarer eux-mêmes propriétaires ;

Considérant que Mme [A] [H] demande à la cour de condamner solidairement les consorts [L] à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ou à la charge des successions, à quelque titre que ce soit, du fait de la vente de la propriété de [Localité 21] ;

Mais considérant que, dès lors que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par actes des 21 et 27 décembre 2006, que le tribunal de grande instance de Blois a été saisi par actes des 15 et 17 juin 2010 et que le tribunal de grande instance de Paris a statué par jugement du 8 mars 2011, une telle demande, qui aurait pu être présentée devant le tribunal de grande instance de Paris, est nouvelle en appel et comme telle irrecevable, outre qu'elle a été également formée par Mme [A] [H] devant le tribunal de grande instance de Blois et devant la cour d'appel d'Orléans ;

- sur le recel successoral

Considérant que Mme [A] [H] prétend qu'entre les mois de janvier 2003 et avril 2008, une somme totale de 234'132,28 euros a été virée depuis les différents comptes de [K] et [P] [L] sur un compte qui a été personnel à M. [C] [L] et à son épouse jusqu'au mois de juillet 2006, que, depuis ce compte et pour la même période, une somme totale de 100 123,49 euros a fait l'objet de divers virements au profit de M. [C] [L], sans aucune justification de ce que ces sommes aient été affectées au règlement de dépenses incombant aux deux successions, et qu'une somme totale de 138'266,33 euros a été débitée depuis les différents comptes bancaires de [K] et [P] [L] postérieurement à leur décès ; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un recel successoral qui est imputable à ses frères et soeur et dont les sanctions doivent leur être appliquées ;

Considérant que, sur ce point, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, rejeté les demandes de Mme [A] [H], après avoir, dans les motifs de sa décision, énoncé, d'abord, que les demandes de rapport, voire de recel, formées par Mme [A] [H] apparaissaient prématurées dans l'attente de l'établissement des comptes par le notaire liquidateur, ensuite, que les consorts [L] répondaient, point par point, aux accusations formulées à leur encontre par leur soeur, qui s'interrogeait ou ne comprenait pas certaines opérations bancaires, sans pour autant démontrer une quelconque fraude, enfin, que, si un désaccord subsistait sur l'établissement des comptes d'indivision et son projet de partage, le notaire établira un procès-verbal de difficultés sur lequel le tribunal tranchera après une tentative de conciliation devant le juge commissaire ;

Considérant que, s'il appartient effectivement au notaire liquidateur d'établir les comptes entre les parties, il n'incombe pas à celui-ci, mais au seul juge, de trancher les questions relatives au recel successoral invoqué par une partie, de sorte que seul le motif central du jugement déféré peut être retenu ;

Considérant qu'à cet égard force est de constater que Mme [A] [H] n'apporte guère d'éléments nouveaux en appel ;

Qu'en effet, et sans qu'il soit besoin d'examiner chacune des opérations bancaires litigieuses, alors que celle-ci invoque, sur un mode davantage interrogatif que démonstratif, un recel successoral portant sur des sommes de 234'132,28 euros, 100 123,49 euros et 138'266,33 euros en ne prenant la peine de ne détailler dans ses écritures que cette dernière somme, les consorts [L] fournissent, dans des développements de 17 pages, des explications et des justifications parfaitement précises et convaincantes sur l'ensemble des opérations fustigées ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] [H] de ses demandes au titre du recel successoral, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente de l'établissement des comptes par l'administrateur judiciaire et le notaire liquidateur ;

Qu'il y a lieu seulement d'ajouter que, dans l'hypothèse où le rapport de Me [X] ferait apparaître des opérations irrégulières, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge, le cas échéant, de cet élément nouveau ;

- sur les dommages et intérêts

Considérant que, par son comportement d'obstruction quasi-systématique à un règlement amiable du litige, Mme [A] [H], qui est à l'initiative d'une instance qui la voit succomber dans presque toutes ses prétentions, a retardé le partage des successions de ses parents et a ainsi causé à ses frères et soeur un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de donner acte formée par Mme [A] [H], une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [T] [L] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 210 522 euros au titre de la donation de la nue-propriété de la moitié indivise de ses parts de la Sci Dosne Belles-Feuilles et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [C] [L], Mme [N] [Z] et M. [T] [L],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. [T] [L] doit rapporter à la succession de [P] [L] la somme de 444 832 euros au titre de la donation portant sur la moitié indivise en nue-propriété de 12 900 parts de la société civile immobilière d'attribution du [Adresse 17]s,

Condamne Mme [A] [H] à verser à M. [C] [L], Mme [N] [Z] et M. [T] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Met à la charge de Mme [A] [H] les frais de la mesure d'expertise réalisée par M. [D] [O],

Dit que les frais des mesures d'expertise réalisées par Mme [I] et MM. [W] et [F] seront employés en frais de partage,

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [A] [H] et tendant à la condamnation solidaire de M. [C] [L], Mme [N] [Z] et M. [T] [L] à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ou à la charge des successions, à quelque titre que ce soit, du fait de la vente de la propriété de [Localité 21],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [A] [H] de sa demande et la condamne à verser à M. [C] [L], Mme [N] [Z] et M. [T] [L] la somme globale de 20 000 euros et à la Bnp Paribas la somme de 3 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [A] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06046
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/06046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.06046 ?
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