La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11/106097

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 10 avril 2012, 11/106097


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 120, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10609

Décision déférée à la Cour :
arrêt du 22 mars 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 02078

RECOURS EN RÉVISION

DEMANDEURS AU RECOURS
Madame Marie X...
née le 14 décembre 1943 à Amiens (80)
demeurant chez Mlle Y...
...
...
75625 PARIS CEDEX 13
présente à l'audience <

br>
SCI GUILLAUME MARCEAU RCS PARIS no 389 610 726
...
...
75625 PARIS CEDEX 13
ayant domicile élu chez Mlle Y...
...
75625 PARIS CEDEX 13
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 120, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10609

Décision déférée à la Cour :
arrêt du 22 mars 2011- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 02078

RECOURS EN RÉVISION

DEMANDEURS AU RECOURS
Madame Marie X...
née le 14 décembre 1943 à Amiens (80)
demeurant chez Mlle Y...
...
...
75625 PARIS CEDEX 13
présente à l'audience

SCI GUILLAUME MARCEAU RCS PARIS no 389 610 726
...
...
75625 PARIS CEDEX 13
ayant domicile élu chez Mlle Y...
...
75625 PARIS CEDEX 13

DÉFENDEUR AU RECOURS

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller présidant en l'empêchement du Président,
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller,
Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, a fait connaître son avis

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller présidant en l'empêchement du Président de chambre,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***************************

Par mémoire déposé le 30 mai 2011 au greffe du Pôle 2 chambre 1 de la cour d'appel de Paris, Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau " en son gérant " ont formé un recours en révision pour fraude au visa de l'article 595 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 3, tendant, dans le " Par ces Motifs " à :

" le recours en révision est justifié par l'absence totale des connaissances lues à l'arrêt 22 mars 2011 F. B...dont condamnation traquenard 3000 € (avec exécution)
Ce recours permet l'établissement de l'absence de validité de l'arrêt Pôle 2 chambre 1 22 mars 2011 F. B...
Vu qu'A. C...effectue 22 mars 2011 à son audience 4 réinscriptions j'ai sollicité en l'état, de justice présenté, une nouvelle demande de récusation de cette personne C...contestable ",
mémoire auquel étaient jointes diverses pièces, dont une copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2011.

Le recours en révision a été communiqué à M. le procureur général, lequel, par des observations en date du 16 juin 2011, a conclu que les règles de procédure ont été parfaitement suivies et qu'aucune fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile n'étant constituée, la requête est en conséquence irrecevable.

Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mars 2012 pour les informer qu'il sera statué sur leur demande.

SUR CE, la COUR :

Considérant que par arrêt en date du 22 Mars 2011, signé du président de la chambre, M. François B..., (No de RG 11/ 02078) la chambre 1 du Pôle 2 de la cour d'appel de Paris, en formation collégiale, a débouté la Sci Guillaume Marceau, représentée par sa gérante, Mme Marie X..., d'une de ses demandes de récusation, celle déposée le 3 janvier 2011, dirigée à l'encontre de Mme Agnès C..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris et a condamné la Sci Guillaume Marceau, représentée par sa gérante Mme Marie X...à payer une amende civile de 3000 € ;

Sur la recevabilité du recours en révision :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile en leurs alinéas 1 et 3 :
" le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1o) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
3 o) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. " ;

Considérant que les requérantes, auxquelles l'arrêt susvisé a été signifié le 27 mai 2011, précisent qu'elles déposeront le même recours en révision devant Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, au secrétariat de la juridiction des juges de l'exécution de ce tribunal, comme pour la récusation d'origine contre Mme C...mais qu'au regard des " difficultés présentées ", le recours en révision a été aussi déposé à la cour ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande telle que sus-rappelée, les requérantes contestent dans leur mémoire à la fois la procédure qui est suivie en matière de récusation, la personnalité du magistrat signataire de l'arrêt et celle du magistrat visé par la récusation, faisant état d'avoir déposé diverses plaintes contre M. B..., Mme C...;

Considérant que les requérantes contestant en réalité la teneur de la décision rendue qui ne les satisfait pas, alors que toutes les règles de procédures applicables ont été respectées, sont irrecevables en leur recours.

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau, représentée par sa gérante, Mme Marie X..., irrecevables en leur recours.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/106097
Date de la décision : 10/04/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-10;11.106097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award