La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°10/05113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 avril 2012, 10/05113


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 AVRIL 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05113



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10257





APPELANT



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Patric

ia HARDOUIN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0056, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP HARDOUIN.

ayant pour avocat Me Luc Pierre BARRIERE.



INTIMEES



S.A. GAN ASS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/10257

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0056, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP HARDOUIN.

ayant pour avocat Me Luc Pierre BARRIERE.

INTIMEES

S.A. GAN ASSURANCES, anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD,

prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A. GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée GAN ASSURANCES VIE prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles- Hubert OLIVIER) avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0029

assistées deMe Pascale TOLLITE, avocate plaidante, avocat au barreau de Paris, toque : D379.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Madame Françoise DESBORDES, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre,

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Par acte du 27 juin 2006, M.[Y] [V] a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés GAN SANTÉ (devenue GAN ASSURANCES VIE), GAN INCENDIE ACCIDENTS (devenue GAN ASSURANCES IARD) et GAN VIE (devenue GAN ASSURANCES VIE) afin de contester la révocation de son mandat d'agent général.

Par jugement du 27 novembre 2009, cette juridiction l'a débouté de ses demandes, condamné à payer aux sociétés GAN ASSURANCES VIE et GAN ASSURANCES IARD la somme de 13 135 ,92 euros au titre du passif social, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme, outre 2 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et donné acte à :

- la société GAN ASSURANCES IARD de la fixation des indemnités compensatrices à la somme de 107 824 euros pour l'indemnité 'classique' et à la somme de 8 877 euros pour l'indemnité complémentaire,

- la société GAN ASSURANCES VIE de la fixation de l' indemnité compensatrice à la somme de 104 455,02 euros.

Par déclaration du 9 mars 2010, M. [V] a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 9 juillet 2010, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation in solidum, pour révocation abusive, des sociétés GAN ASSURANCES VIE et GAN ASSURANCES IARD à lui payer :

- 494 578,44 euros au titre de la perte de clientèle,

- 78 559,08 euros au titre de la perte des honoraires de gestion des bordereaux collectifs,

- 399 702,54 euros au titre de la perte de valeur du cabinet de courtage,

- 152 500 euros au titre du préjudice porté à sa réputation,

- 381 250 euros au titre des conséquences invalidantes et du harcèlement moral,

- 16 248,86 euros au titre du paiement des primes et engagements promis et dus.

Il réclame, en outre, le débouté des demandes des sociétés intimées ainsi que, sous la même solidarité, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 septembre 2010, la société GAN ASSURANCES (venant aux droits de GAN ASSURANCES IARD ) et la société GROUPAMA GAN VIE (venant aux droits de GAN ASSURANCES VIE) sollicitent de la cour qu'elle déclare l'appel irrecevable et, subsidiairement, qu'elle confirme le jugement, la somme de 4 000 euros étant, en toute hypothèse, réclamée de l'appelant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les assureurs soutiennent que la déclaration d'appel est nulle pour ne pas avoir précisé la profession actuelle de l'appelant, cette absence causant un grief aux intimées, à qui l'appelant doit diverses sommes, et qui ne peuvent ainsi les recouvrer ;

Mais considérant que le défaut d'indication de la profession de l'appelant dans la déclaration d'appel ne saurait constituer une difficulté d'identification de l'appelant, qui est pleinement identifié par ses conclusions et représenté dans la procédure pour laquelle il a conclu ;

Qu'en outre, les assureurs, qui au-delà de la question de recevabilité, s'en tiennent à une demande de confirmation du jugement, qui leur a donné acte de ce qu'ils reconnaissaient devoir à M.[V], au titre des indemnités compensatrices, plus que les sommes qui leur sont dues au titre du solde de gestion, ne sauraient prétendre que l'absence de cette mention, en ne leur permettant pas de connaître les ressources professionnelles de l'appelant, leur ferait grief ;

Que l'exception sera donc rejetée et l'appel déclaré recevable ;

Sur le caractère abusif ou non de la révocation :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [V] avance que sa révocation est abusive, les sociétés d'assurance ayant consenti une dérogation à la règle d'exclusivité, et que les autres reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés ;

Considérant que les assureurs répondent que la dérogation litigieuse était limitée et que M.[V] ne l'a pas respectée, comme l'atteste l'augmentation de son activité de courtage ;

Qu'au demeurant, il existe d'autres griefs justifiant la révocation(insuffisance de prospection,...) ;

Qu'enfin, la violation de la clause d'exclusivité permet la révocation sans préavis ;

Considérant que, par les trois traités qui l'ont nommé agent général des compagnies intimées, M.[V] a été soumis, à compter du 1er juillet 1992, au statut des agents généraux d'assurances et donc à une obligation d'exclusivité envers les compagnies mandantes ;

Considérant que si, en application des articles 3 et 4 des statuts de ces compagnies, il ne lui était pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques qui a) ne sont pas pratiqués par la ou les sociétés représentées, b) ne sont pas souscrits par elles en totalité, c) font de leur part l'objet d'une résiliation, d) sont refusés par elles et e) sont subordonnés à des conditions que l'assureur ou le proposant n'accepte pas, l'article 4 précise cependant que toute dérogation doit être expresse ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [V] avait, par courrier du 7 juillet 1992, été autorisé par le GAN 'à gérer les contrats en cours souscrits auprès d'autres sociétés et qui seraient en relation avec des contrats du portefeuille GAN et avec la SCEREP';

Considérant qu'ayant approuvé les limites de cette dérogation fixées par des courriers produits aux débats tant en proportion du portefeuille global de l'agence (18 797,59 euros pour 141 960,98 euros) qu'au regard des contrats concernés, M.[V] avait, au demeurant, parfaitement compris le cadre strict de cette dérogation, comme le montre le courrier du 6 novembre 1992 dans lequel il s'est engagé 'à mener activement une campagne de transformation des contrats tenus par d'autres compagnies afin de faire souscrire des contrats équivalents en garantie';

Considérant qu'il résulte de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, qu'au contraire de cet engagement, M. [V] a multiplié par 9 les activités de courtage alors que les activités liées à l'agence stagnait, que, pour justifier ce constat, il invoque le vieillissement et l'érosion du portefeuille des compagnies intimées, des problèmes de santé et le manque de dynamisme des produits du GAN sans toutefois démontrer la réalité de ces éléments et, à les supposer prouvés, leur conséquences dans la durée sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et de ceux complémentaires figurant dans les motifs du jugement, que la cour approuve, il y a lieu de confirmer celui-ci ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M.[V] à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[V] de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne M.[V] à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispsoitions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/05113
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/05113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;10.05113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award