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10/04/2012 | FRANCE | N°09/19799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 avril 2012, 09/19799


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 AVRIL 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19799



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 08/05831





APPELANTS



Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [M] [X] épous

e [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD),avocat postula...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] - RG n° 08/05831

APPELANTS

Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [M] [X] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD),avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0020, qu s'est régulièrement constituée lieu et place de la SCP GUIZARD,

et Me Jérome LÉTANG, avocat plaidant, barreau de LYON.

INTIMEE

S.A AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE,

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard VATIER, de l'Association VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, ancien avoué.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Par acte du 4 avril 2007, les consorts [W], [J], [M] et [S] [L] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société AVIVA VIE en restitution des supports souscrits dans le cadre de contrats d'assurance-vie.

Par jugement du 25 juin 2009, cette juridiction a déclaré prescrite l'action des consorts [L] en qualité de souscripteurs et irrecevable celle de [J] et [M] [L] en qualité de bénéficiaires et a condamné in solidum les consorts [L] à payer à la société AVIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 septembre 2009, les consorts [L] ont fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 14 janvier 2010, ils sollicitent l'infirmation du jugement et que la cour ordonne à la compagnie AVIVA de rétablir l'ensemble des supports éligibles au titre du contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE, lors de sa souscription le 25 juin 1997, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 juin 2010, la société AVIVA demande la confirmation du jugement, subsidiairement que l'action soit déclarée mal fondée et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des appelants à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, outre chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur les exceptions:

- recevabilité des actions des consorts [L] en tant que souscripteurs

Considérant qu'au soutien de leur appel, ceux-ci font valoir qu'en l'espèce, le délai de prescription a été porté contractuellement à 10 ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que cette disposition contractuelle ne distingue pas selon que l'action est engagée par le bénéficiaire ou le souscripteur ;

Qu'ils ajoutent que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, à savoir la date de réception de la lettre du 10 avril 2006 par laquelle la compagnie AVIVA a refusé de mettre un terme à la modification illicite de leurs contrats de sorte que leur action est recevable ;

Considérant que l'assureur répond que cette action est prescrite, par application de la prescription biennale, dont le point de départ doit être fixé à la connaissance de la décision de l'assureur de modifier le contrat, soit juin 1998 ;

Considérant qu'il est porté mention au contrat, au titre des 'informations diverses', qu' 'aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être intentée au delà de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou de sa connaissance en cas de sinistre. Lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur , ce délai de prescription est porté à 10 ans. La prescription est notamment interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre' ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition, qui n'est que la transcription synthétique, conformément à une obligation légale, des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, que l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie,quand celui-ci est une personne distincte du souscripteur, est portée à 10 ans, que cette durée de prescription ne saurait donc bénéficier aux consorts [L] agissant en qualité de souscripteur ;

Considérant que leur action reste soumise à la prescription biennale et a pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998, que leur action est donc prescrite, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

- recevabilité de l'action engagée par [J] [L] et [M] [L]

Considérant que ceux ci invoquent le fait qu'ils sont titulaires d'une action directe leur permettant d'exiger de l'assureur l'exécution de l'obligation souscrite par celui-ci ou, le cas échéant, des dommages et intérêts ;

Qu'ils plaident que leur intérêt à agir découle du fait que le montant du capital versé dépend du fait, pour les souscripteurs, de retrouver leurs droits d'exercer leur faculté d'arbitrage dans le cadre du contrat initial ;

Considérant que la société AVIVA réplique qu'en qualité de bénéficiaires, ils ne sont pas partie au contrat et n'ont pas intérêt à agir ;

Considérant, en effet, que le droit d'arbitrer est un droit personnel, qui appartient au seul souscripteur, qui gère librement le contrat, que si le bénéficiaire voit, au décès du souscripteur, calculer, par application de l'article L 132-12 du code des assurances, ses droits à compter de la souscription, il n'est pas, pour autant, recevable à agir avant le décès du souscripteur ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que la société AVIVA n'établissant à l'encontre des consorts [L] aucune faute dans leur droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner les consorts [L] à payer chacun la somme de 500 euros à la société AVIVA VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamner les consorts [L] à payer chacun la somme de 500 euros à la société AVIVA VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les déboute de leur demande à ce titre,

Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/19799
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/19799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;09.19799 ?
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