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10/04/2012 | FRANCE | N°09/02044

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012, 09/02044


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2- Chambre 1


ARRET DU 10 AVRIL 2012


(no 130, 3 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12221


Décision déférée à la Cour :
arrêt du 8 septembre 2009- Cour d'Appel de PARIS-RG no 09/ 02044
recours en révision


DEMANDERESSE AU RECOURS


Madame X...


...

94400 VITRY SUR SEINE




DÉFENDEUR AU RECOURS


Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(no 130, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12221

Décision déférée à la Cour :
arrêt du 8 septembre 2009- Cour d'Appel de PARIS-RG no 09/ 02044
recours en révision

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame X...

...

94400 VITRY SUR SEINE

DÉFENDEUR AU RECOURS

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**************

Vu le recours en révision déposé le 8 juin 2011 au greffe du pôle 2 chambre 1 de la cour d'appel de Paris par Mme Malika X... à l'encontre de la décision rendue le 8 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, No de RG 09/ 02044 décision ayant déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de récusation de M. A..., juge de proximité du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine,

Vu les motifs du recours déposé par Mme X... pour " fraude des Conseils de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris et au Barreau du Val de Marne ", expliquant avoir été informée par une lettre du 11 avril 2011 de Mme Y...-Vice présidente chargée du secrétariat du tribunal de grande instance de Créteil qu'elle devait déposer ses demandes d'aide juridictionnelle au Bureau d'aide juridictionnelle de Lyon, et demandant pour ces motifs le renvoi de l'affaire l'opposant à la Banque Postale devant la juridiction de Lyon, ce pour cause de suspicion légitime, de manière à lui permettre de bénéficier du concours d'un avocat appartenant au Barreau de Lyon,

Vu les observations en date du 5 juillet 2011 de M. le Procureur Général qui conclut à l'irrecevabilité de la demande, dès lors qu'aucun élément développé dans le recours ne correspond à l'une des causes d'ouverture du recours en révision, prévues par l'article 595 du code de procédure civile,.

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2012 convoquant Mme X... à l'audience du 13 mars 2012 fixée pour statuer sur son recours,

Vu la lettre en date du 21 février 2012 adressée par Mme X... à la cour pour l'informer d'une part qu'elle est dans l'attente de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle pour l'affaire RG 11/ 12221 et d'autre part " qu'elle a demandé à M. Z..., avocat désigné le 30 janvier 2012 dans le prolongement de ses plaintes à la Direction Générale des Fraudes-Direction de la protection de la population contre le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et contre les Conseils de l'Ordre des avocats aux Barreaux de Paris et du Val de Marne de se faire remplacer, immédiatement, par l'avocat auquel le jugement No 01/ KG du 27 septembre 2011 de M. B...fait référence ".

SUR CE :

Considérant qu'il ne sera pas fait droit à la demande écrite de renvoi de l'audience formée par Mme X..., laquelle ne produit aucun justificatif du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle relative au présent recours, dans quelque ressort que ce soit ; que d'ailleurs, il résulte des courriers qui sont joints au recours, notamment une lettre de réponse à ses demandes qui lui a été adressée le 13 avril 2011 par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, que Mme X... refuse d'être assistée par l'un quelconque des avocats du Barreau de Paris, Barreau qu'elle a " récusé " ainsi d'ailleurs que celui du Val de Marne ;

Sur la recevabilité du recours en révision :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile :
" le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1o) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2o) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3 o) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4o) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. " ;

Considérant que les explications fournies par Mme X... et sus-visées sont toutes étrangères à la procédure dans laquelle est intervenu l'arrêt de la présente cour en date du 8 septembre 2009 ; que s'agissant de cette instance, elle n'indique pas la nature de la fraude dont elle fait état, les règles de procédure ayant été parfaitement suivies ; que Mme X... ne justifie donc pas se trouver, à propos dudit arrêt, qui a statué en matière de récusation, c'est à dire dans une affaire ne comportant pas de partie, dans l'un des cas d'ouverture du recours en révision, que son recours est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme Malika X... irrecevable en son recours en révision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/02044
Date de la décision : 10/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;09.02044 ?
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