La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2012 | FRANCE | N°11/06828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 avril 2012, 11/06828


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 06 AVRIL 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06828



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05050





APPELANTS:



POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 5]



L'UNEDIC

[Adresse 4]
r>[Localité 3]



représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

assistés de Maître Dominique RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque T 10, plaidant pour LAFARGE ET ASSOCIES


...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 06 AVRIL 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/05050

APPELANTS:

POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 5]

L'UNEDIC

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

assistés de Maître Dominique RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque T 10, plaidant pour LAFARGE ET ASSOCIES

INTIME:

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

toque : B0753

assistée de Maître Stéphen MONOD, avocat au barreau de PARIS, toque K 135, plaidant pour l'ASSOCIATION MONOD-AMAR-BOUDRANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

****

M. [R] [Y] a été engagé par contrat soumis aux dispositions du droit belge, en date du 12 janvier 2007, en qualité d'officier navigant par la compagnie de droit belge TNT .

Celle-ci a cessé en juin 2009 l'exploitation de ses avions AIR BUS A 300 et a proposé à M. [R] [Y] soit un licenciement pour motif économique, soit une rupture du contrat de travail par commun accord, solution adoptée par l'intéressé .

Les parties ont ainsi signé le 11 mai 2009 une convention de rupture à effet au 31 mai suivant.

M. [R] [Y] qui réside à [Localité 6] a alors demandé à PÔLE EMPLOI le bénéfice de l'ARE en application du règlement européen CEE 1408/71 qui permet aux travailleurs résidant dans un Etat membre de l'union Européenne mais qui ont exercé leurs activités dans un autre Etat membre, d'être indemnisés du chômage selon les règles applicables dans leur pays de résidence.

La DDTEFP de l'Essonne ayant refusé d'homologuer la convention de rupture du 11 mai 2009, PÔLE EMPLOI a, le 8 décembre suivant, rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [R] [Y] au motif que la rupture du contrat de travail avait été volontaire .

C'est dans ces conditions que M. [R] [Y] a assigné en paiement d'allocations journalières de retour à l'emploi et de dommages intérêts, PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 1er mars 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- condamné in solidum PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC à payer à M. [R] [Y] les sommes de :

* 24 227, 95 euros à titre d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 1er juin 2009 au 4 novembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010,

* en deniers ou quittance, une allocation journalière de retour à l'emploi de 152, 20 euros pendant 572 jours à compter du 7 mars 2010 avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter du jour de chaque échéance pour les sommes dues postérieurement au 19 mars 2010,

- dit que les intérêts dus sur ces sommes produiront intérêts au taux légal dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,

- débouté M. [R] [Y] de sa demande en dommages intérêts,

- condamné in solidum PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC à payer à M. [R] [Y] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu la déclaration d'appel déposée le 8 avril 2011 par PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- infirmer le jugement déféré,

- leur donner acte que M. [R] [Y] a vu ses droits à l'assurance chômage ouverts pour une durée de 730 jours à compter du 7 mars 2010 sur la base de son dernier contrat de travail à durée déterminée avec la société AIR MÉDITERRANÉE, de telle sorte que son dossier est régularisé et qu'il est désormais irrecevable faute d'intérêt à agir, ainsi que mal fondé en ses demandes dont il doit être débouté ,

- à titre subsidiaire, infirmant partiellement le jugement déféré,

* dire que la première période d'indemnisation a commencé à courir le 9 juin 2009 pour une durée de 148 jours au taux brut journalier de 152, 20 euros, soit 143, 27 euros net, de telle sorte que le montant brut des sommes dues est de 22 525, 60 euros, soit une somme nette à payer de 21 203, 96 euros pour la période du 9 juin 2009 au 4 novembre 2009,

* dire que la seconde période d'indemnisation a commencé à courir le 1er mars 2010 pour une durée de 582 jours au taux brut journalier de 152, 20 euros, soit 143, 27 euros net, sous déduction du montant des allocations actuellement versées au taux net journalier de 40, 63 euros depuis le 1er mars 2010,

* débouter M. [R] [Y] de ses demandes de dommages intérêts,

- en tout état de cause, condamner M. [R] [Y] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 22 525, 60 euros pour la période du 9 juin 2009 au 4 novembre 2009 avec les intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2010, outre l'application de l'article 1154 du code Civil,

-en deniers ou quittance une allocation journalière de 152, 20 euros bruts pendant 582 jours à compter du 1er mars 2010 , ainsi que les intérêts au taux légal courus à compter du 19 mars 2010 pour les créances nées antérieurement à cette date et à compter du jour de chaque échéance pour les sommes dues postérieurement au 19 mars 2010, outre l'application de l'article 1154 du code Civil,

30 000 euros à titre de dommages intérêts,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à ce titre 5 000 euros pour la procédure d'appel .

Vu l'avis émis le 13 décembre 2011 par le Ministère Public qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [R] [Y] une certaine somme au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er juin au 4 novembre 2009 .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2012 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant en premier lieu que M. [R] qui sollicite le paiement d'allocations de retour à l'emploi pour la période du 1er juin 2009 au 4 novembre 2009 a donc, contrairement à ce que soutiennent PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC, un intérêt certain à agir ;

qu'il doit être déclaré recevable en ses demandes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l' article 71-1-b ii du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au présent litige que :

'un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ' ;

que l'article 1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, prévoit au titre I relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, chapitre 1er : 'Bénéficiaires', que ' le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi' ;

que l'article 2 dudit règlement précise :

'Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'un licenciement,

- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail au sens des articles L 1237-11 et suivants du code du travail (....) ' ;

que les articles L 1237-11 et L 1237-14 du code du travail prévoient que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant l'employeur au salarié doit être homologuée à l'issue d'un délai de rétractation à la requête de la partie la plus diligente par l'autorité administrative et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ;

Considérant que PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC soutiennent que la preuve du caractère involontaire de la rupture du contrat de travail dont bénéficiait M. [R] [Y] n'est pas rapportée ;

qu'elles arguent également du défaut de l'homologation prévue par l'article L 1237-14 du code de travail auquel renvoie la législation française applicable en vertu du règlement CEE sus mentionné, estimant que cette ' homologation est une condition de validité de la rupture conventionnelle et non pas un simple élément procédural de pure forme ' ;

qu'elles en déduisent qu' il y a eu rupture d'un commun accord des parties, au titre de l'article 1134 du code Civil, n'ouvrant pas droit aux allocations de l'assurance chômage ;

qu'elles ajoutent que la solution adoptée par le tribunal crée une discrimination entre les salariés en chômage complet qui reviennent dans leur Etat de résidence et les nationaux auxquels seuls serait imposée l'homologation de la convention ;

Considérant, contrairement aux affirmations de PÔLE EMPLOI et de l'UNEDIC , que le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail est parfaitement établi ;

que celui-ci résulte en effet sans ambiguïté aucune du courrier du 16 mars 2009, confirmé par une attestation en date du 21 septembre 2009, adressé à M. [R] [Y] par la société TNT qui écrit :' Dans cette perspective, comme aucune possibilité de reconversion n'est possible dans votre fonction de au sein de notre flotte actuelle, nous avons le regret de vous annoncer que la compagnie se voit contrainte de mettre fin à votre contrat d'emploi (...)';

Considérant en revanche que c'est à juste titre que PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC relèvent que l'article L 1237-14 du code du travail énonce que 'la validité de la convention est subordonnée à son homologation ' et en déduisent que cette exigence s'analyse en une formalité substantielle;

que c'est également de façon pertinente qu'ils indiquent que les dispositions de l' article 71-1-b ii du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 dispose expressément que le salarié concerné ' bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi' , que ce texte renvoie en conséquence à l 'application de la législation française en la matière et que dès lors M. [R] [Y] ne peut légitimement prétendre au bénéfice d'un régime dérogatoire ;

qu'au demeurant, si l'arrêt rendu le 11 novembre 2004 ( ADANEZ-VEGA contre BUNDESANSTALT FÛR ARBEIT) par la Cour de Justice des Communautés Européennes dont fait état M. [R] [Y], énonce que ' les dispositions du règlement n° 1408/71 déterminant la législation applicable forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire aux législateurs nationaux le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de leur législation nationale en la matière, quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (....)', il s'avère que l'exigence d'homologation posée par l'article L 1237-14 du code du travail, ne constitue pas 'une condition d'application quant aux personnes' du règlement d'assurance chômage des personnels navigants de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. [R] [Y] de ses demandes et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [R] recevable en ses demandes .

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [Y] de la totalité de ses demandes .

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat de PÔLE EMPLOI et l'UNEDIC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/06828
Date de la décision : 06/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/06828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-06;11.06828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award