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06/04/2012 | FRANCE | N°10/03135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 avril 2012, 10/03135


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 6 AVRIL 2012



(n° 2012 - , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03135



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10827



APPELANTS :



SYNDICAT RÉGIONAL PARISIEN DU SECTEUR SEMI-PUBLIC ET DES CAISSES D'EPARGNE CFDT DE LA RÉGION PARISIEN

NE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]



L'UNION SYNDICALE DES RETRAITES DU GROUPE CAISSE D'EPARGNE agissant en la personne de se...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 6 AVRIL 2012

(n° 2012 - , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10827

APPELANTS :

SYNDICAT RÉGIONAL PARISIEN DU SECTEUR SEMI-PUBLIC ET DES CAISSES D'EPARGNE CFDT DE LA RÉGION PARISIENNE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]

L'UNION SYNDICALE DES RETRAITES DU GROUPE CAISSE D'EPARGNE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentés par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0401

assistés de Maître Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 222, plaidant pour LA SELARL LEPANY ET ASSOCIES

FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL RETRAITÉ DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

UNION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS DES SECTEURS FINANCIERS CGT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentés par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0401

assistés de Maître Nicolas COLLET-THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque P 215, plaidant pour la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE- DE- FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Maître Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0097, plaidant pour la SELAS BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:

LE SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRES DÉMOCRATIQUES (SUD)-GROUPE B.P.C.E.

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0401

assisté de Maître Nicolas COLLET-THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque P 215, plaidant pour la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'action engagée par l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France, l'Union syndicale des retraités du groupe Caisse d'épargne et du Syndicat régional parisien du secteur semi public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne à l'encontre de la Caisse d'épargne Ile de France :

-a débouté les organisations syndicales demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions,

-les a condamnées aux dépens,

-a dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 17 février 2010 par le Syndicat régional parisien du secteur semi public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne, l'Union syndicale des retraités du groupe Caisse d'épargne, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France et l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT ;

Vu l'intervention volontaire du syndicat solidaire unitaire démocratique (SUD) dans le groupe BPCE et ses seules conclusions déposées au greffe le 12 avril 2011 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe :

-le 13 octobre 2011 par l'Union syndicale des retraités du groupe Caisse d'épargne et le Syndicat régional parisien du secteur semi public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne,

-le 5 décembre 2011 par l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT et la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France,

-le 5 mai 2011 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ;

SUR CE , LA COUR :

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement énoncés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit seulement de rappeler que la Caisse d'épargne Ile de France, qui prenait en charge les deux tiers de la cotisation à la Mutuelle nationale des caisses d'épargne (MNCE) de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour les salariés liquidant leur retraite postérieurement au 1er janvier 2007, les salariés ayant liquidé leur retraite avant cette date conservant dans un premier temps le bénéfice de la participation de l'employeur, puis a adressé à ces derniers, le 27 mars 2009, une lettre ainsi libellée : "Nous tenons à vous informer personnellement de la décision que nous avons prise, de mettre fin à l'engagement unilatéral relatif à la prise en charge, par la Caisse d'Epargne Ile de France, des deux tiers (2/3) de la cotisation des retraités à la Mutuelle Nationale des Caisses d'Epargne (MNCE). Cette suppression sera effective à compter du 01 juillet 2009...";

Considérant que c'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi aux fins notamment de voir juger que la dénonciation par la Caisse d'épargne Ile de France de l'engagement de financement de 67 % des cotisations à la MNCE des anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 était irrégulière et sans effet et de voir condamner la Caisse d'épargne Ile de France à reprendre, avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sous astreinte, le versement des cotisations à la MNCE de ces anciens salariés ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que les appelants font valoir que la prise en charge partielle par l'employeur des cotisations des retraités constitue pour eux un avantage de retraite, comme tel intangible et viager et que la décision de la Caisse d'épargne Ile de France de

supprimer cet avantage est irrégulière ;

Mais considérant que la prise en charge par la Caisse d'épargne Ile de France d'une partie des cotisations à la MNCE, qui a permis à ses anciens salariés de bénéficier d'une couverture santé à coût tarifaire réduit, ne s'est pas traduite par le versement de sommes entre leurs mains mais par le règlement, deux fois par an, d'une somme globale entre les mains de la MNCE ; que cette prise en charge n'a profité qu'aux adhérents de la MNCE, étant relevé que l'adhésion à cette mutuelle par les anciens salariés de la Caisse d'épargne Ile de France au moment de leur départ à la retraite présente un caractère facultatif et peut dès lors être remise en cause chaque année ;

Considérant, compte tenu de ces éléments, que l'avantage ainsi consenti par la Caisse d'épargne Ile de France aux anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2007 ne constitue pas un avantage de retraite ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté les parties demanderesses de leurs prétentions doit être confirmé ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Syndicat régional parisien du secteur semi public et des caisses d'épargne CFDT de la région parisienne, l'Union syndicale des retraités du groupe Caisse d'épargne, la Fédération nationale du personnel retraité des caisses d'épargne de France et l'Union fédérale des retraités des secteurs financiers CGT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/03135
Date de la décision : 06/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/03135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-06;10.03135 ?
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