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05/04/2012 | FRANCE | N°11/11418

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 avril 2012, 11/11418


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 05 AVRIL 2012



(n° 204 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11418



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80873





APPELANTE



SA GERANCE GENERALE FONCIERE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant

s légaux domiciliés en cette qualité audit siége.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN, membre de la SELARL HJYH , avocats au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 05 AVRIL 2012

(n° 204 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11418

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80873

APPELANTE

SA GERANCE GENERALE FONCIERE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, membre de la SELARL HJYH , avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)

Assistée de Me Lionel BUSSON plaidant pour la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocat au barreau de PARIS (toque : P0466)

INTIME

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assistéede Me Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

(toque : PN 402)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Sabine DAYAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 30 octobre 2001, le tribunal de grande instance de CRÉTEIL, saisi par Monsieur [G] [F] a :

- dit qu'il incombe aux sociétés SFIG et GGF de poser non pas un film translucide mais un verre translucide sur les trois fenêtres de la façade ouest et sud du deuxième étage,

- condamné en conséquence solidairement ces deux sociétés, sitôt dégradé le film actuellement posé, à poser des verres translucides sur lesdites fenêtres, ce sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la rédaction d'un constat amiable contradictoire ou de la dénonciation d'un constat d'huissier constatant un tel manquement,

- dit que les sociétés SFIG et GGF sont tenues d'entretenir le garde-corps technique "ligne de vie" de la terrasse du premier étage de leur bâtiment,

- condamné solidairement les sociétés SFIG et GGF à neutraliser à leurs frais les vues directes et plongeantes de la terrasse du deuxième étage par la protection d'un écran visuel imputrescible dont l'entretien leur incombe, fixée au droit du mur existant à l'intérieur de la propriété SFIG/GGF, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus,

- dit que l'accès de la terrasse du troisième étage sera limité à la première partie de cette terrasse telle que proposée par l'expert et que la deuxième partie de la terrasse restera interdite d'accès du fait des vues illicitement créées, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 février 2004, signifié aux défenderesses le 30 mars 2004.

Le 15 février 2011, Monsieur [F] a saisi le juge de l'exécution de PARIS en liquidation d'astreinte, se fondant sur un constat d'huissier du 22 juin 2010, dénoncé le 05 juillet 2010 à la société GERANCE GENERALE FONCIERE (GGF).

Par jugement rendu le 31 mai 2011, le juge de l'exécution de PARIS a :

- supprimé les astreintes prononcées à la charge de la SA Société FONCIERE IMMOBILIERE DE GAZ (SFIG) par le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 30 octobre 2001,

- condamné la SA GERANCE GENERALE FONCIERE à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 25 000 euros représentant la liquidation pour la période du 06 août 2010 au 18 mars 2011 des astreintes fixées par le jugement précédent :

- condamné la SA GERANCE GENERALE FONCIERE à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA GERANCE GENERALE FONCIERE aux dépens, incluant les frais des deux constats d'huissier.

Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011, la SA SOCIETE GERANCE GENERALE FONCIERE, appelante, demande à la Cour :

A titre principal d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [F] de son appel incident,

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de liquidation d'astreinte relative au film translucide posé sur les fenêtres du 2ème étage, et de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses autres demandes,

A titre très subsidiaire, de réduire le quantum de l'astreinte liquidée à son encontre, en conséquence, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 26 763,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, date de la transmission du paiement,

En tout état de cause, de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Elle soutient principalement qu'ayant exécuté ses obligations sous astreinte immédiatement et n'en ayant plus entendu parler depuis six ans, l'astreinte ne pouvait être liquidée sur le fondement de ces décisions. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas d'infraction démontrée de sa part, faisant valoir que ce sont les nouveaux locataires qui ont enlevé les dispositifs mis en place.

Par dernières écritures du 05 octobre 2011, Monsieur [G] [F], intimé, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant des astreintes.

En conséquence, statuant à nouveau, de condamner la société GGF à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes fixées par le jugement définitif du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 30 octobre 2001.

En toutes hypothèses, de condamner la société GGF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la liquidation d'astreinte

Considérant que la Cour n'est saisie que des demandes de liquidation d'astreinte portant sur les vues directes et l'accessibilité de la terrasse ; que les obligations de GGF à ce titre, nées du jugement du 30 octobre 2001 et de l'arrêt du 26 février 2004, sont ainsi rédigées :

« - condamne solidairement les sociétés SFIG et GGF à neutraliser à leurs frais les vues directes et plongeantes de la terrasse du deuxième étage par la protection d'un écran visuel imputrescible dont l'entretien leur incombe, fixée au droit du mur existant à l'intérieur de la propriété SFIG/GGF, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus,

« - dit que l'accès de la terrasse du troisième étage sera limité à la première partie de cette terrasse telle que proposée par l'expert et que la deuxième partie de la terrasse restera interdite d'accès du fait des vues illicitement créées, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus ».

Considérant qu'il n'est pas contesté que ces obligations ont été immédiatement exécutées ; que la société GGF soutient qu'en conséquence, les décisions précitées ne pouvaient servir de fondement à une nouvelle demande de liquidation d'astreinte six années plus tard ;

Considérant que l'astreinte est destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation ; que dès lors, lorsque l'obligation a été exécutée, il n'y a pas matière à liquidation ;

Considérant, s'agissant des vues directes, que GGF était condamnée sous astreinte à installer des écrans visuels selon des modalités précises ; que, cette obligation unique et précise ayant été exécutée conformément aux décisions de 2001 et 2004 , aucune nouvelle astreinte, fondée sur le fait que lesdits écrans auraient été retirés plusieurs années plus tard par des tiers ne saurait être liquidée sur le fondement de ces décisions ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que, s'agissant de l'accessibilité de la terrasse, force est de constater que le jugement du 30 octobre 2001 précise que l'accès de la terrasse du troisième étage sera limité à la première partie de celle-ci, et que  « la deuxième partie de la terrasse restera interdite d'accès du fait des vues illicitement créées, ce sous la même astreinte et selon les mêmes modalités et délais que ci-dessus » ; qu'il apparaît que cette obligation n'est pas limitée dans le temps, la société GGF étant tenue de maintenir une situation d'interdiction d'accès sous astreinte ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande de liquidation d'astreinte de ce chef , étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'un simple calcul mathématique et que le juge tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Considérant qu'aux termes de l'acte du 22 juin 2010, l'huissier a constaté que la terrasse du troisième étage était manifestement accessible le long de la propriété de Monsieur [F] puisque plusieurs plantations étaient installées le long du garde-corps ; que, par courrier du 19 juillet 2010, la société GGF assurait se disposer à tout mettre en 'uvre pour rétablir la situation, faisant preuve de bonne volonté ; que cependant, selon un autre constat du 28 janvier 2011, cette situation perdurait ; qu'il n'est pas contesté que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès aient été réalisées au 30 juin 2011 ; que la société GGF justifie par la production de divers e-mails avoir rencontré certaines difficultés pour obtenir l'accès des terrasses auprès des locataires ; que la Cour possède les éléments pour fixer, par une meilleure appréciation, le montant total de la liquidation de l'astreinte à 5 000 euros ; que le jugement, infirmé sur ce point, sera confirmé en ses autres dispositions ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation à remboursement, le présent arrêt tenant lieu de titre à cette fin ; que la société GGF qui succombe au principal conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, supportera les dépens d'appel et versera à Monsieur [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte relative aux vues de la terrasse du deuxième étage et sur le quantum de la liquidation de l'astreinte relative à l'accessibilité de la terrasse du troisième étage ;

Statuant à nouveau sur ces deux points,

DIT n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte relative aux vues de la terrasse du deuxième étage,

FIXE à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la liquidation de l'astreinte relative à l'accessibilité de la terrasse du troisième étage,

CONDAMNE la SOCIETE GERANCE GENERALE FONCIERE à payer à Monsieur [G] [F] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SOCIETE GERANCE GENERALE FONCIERE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/11418
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/11418 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.11418 ?
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