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05/04/2012 | FRANCE | N°11/10849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 avril 2012, 11/10849


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 Avril 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10849 - 11/11166



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 11/09855



APPELANTE

Madame [M] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Grégory VIANDIER, avocat au b

arreau de PARIS, toque : C 2335



INTIMEE

SOCIETE AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE venant aux droits de la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 Avril 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10849 - 11/11166

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 11/09855

APPELANTE

Madame [M] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2335

INTIMEE

SOCIETE AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE venant aux droits de la SOCIETE RADIO FRANCE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société Radio France Internationale (ci- après RFI) est une filiale de la société Audiovisuel Extérieur de la France, opérateur public. Elle a pour activité l'édition et la diffusion de programmes radio.

Madame [B] [K] a été employée par la société RFI en tant que 'pigiste, en qualité de chroniqueur journaliste', à compter du 14 février 2008 selon attestation de présence rédigée par la directrice des ressources humaines de RFI, à l'issue d'une période d'évaluation en milieu de travail de 14 jours effectuée du 21 janvier au 3 février 2008. Elle a par ailleurs conclu trois contrats de travail à durée déterminée, les 28 décembre 2009, 20 décembre 2010 et 18 juillet 2011.

Elle a, le 13 juillet 2011, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2008 et au versement d'une indemnité en résultant outre un rappel de salaire et un treizième mois ainsi que la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

A compter du 1er août 2011, la société RFI a cessé de lui fournir du travail.

Par jugement en date du 21juillet 2011, le conseil des Prud'Hommes a débouté Madame [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [K] a régulièrement relevé appel les 14 et 31 octobre 2011 de la totalité de cette décision. Elle a déposé le 17 novembre 2011 une requête aux fins de fixation prioritaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 décembre 2011.

Madame [K] sollicite l'infirmation du jugement, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le1er février 2008 et demande à la cour de dire que la relation de travail nouée entre les parties n'a pas été rompue, que la rupture est nulle et de nul effet et d'ordonner la réintégration de la salariée.

Elle demande de fixer sa rémunération mensuelle brute de base à la somme de 2560€ et de condamner RFI au paiement des sommes suivantes :

- 66 207 € de rappel de salaires de février 2008 à juillet 2011 et 6 621€ de congés payés afférents;

-19 413 € de rappel de salaires d'août 2011 à février 2012 et 1 941 €de congés payés afférents.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la relation de travail ainsi nouée entre les parties n'a pas été rompue, fixer sa rémunération mensuelle brute de base à la somme de 2460€ et de condamner la Société RFI au paiement des sommes suivantes :

- 62 914 € de rappel de salaires de février 2008 à juillet 2011 et 6 291 € de congés payés afférents;

-15 895 € de rappel de salaires d'août 2011à février 2012 et 1 589 € de congés payés afférents.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner la Société RFI au paiement des sommes suivantes :

-13 773 € de rappel de salaires de février 2008 à juillet 2011,

-1 147,75 €de 13ème mois,

- 1 492 € de congés payés,

- 8 320 € d' indemnité de préavis, et 832 € de congés payés afférents,

- 11 093 € d' indemnité de licenciement,

- 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

En tout état de cause, elle demande de condamner la société RFI à payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision ainsi que de lui ordonner de la régulariser à l'égard des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes en contrat à durée indéterminée, rétroactivement au 1er jour travaillé et de dire que :

- les condamnations au titre des salaires et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, avec capitalisation des intérêts;

- les condamnations au titre des dommages et intérêts seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision, avec capitalisation des intérêts;

outre les dépens.

La société RFI sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K], qui avait le statut de pigiste, de l'intégralité de ses demandes, le recours au CDD de remplacement ayant été régulier et Madame [K] ayant été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de salaires, prime d'ancienneté, congés payés afférents, indemnité article 28, congés payés afférents et 13e mois.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit la somme de 1949,13 €, réduire le montant des rappels de salaire réclamés à hauteur de ceux calculés en pièce 5, et revoir à de plus justes proportions les indemnités de ruptures réclamées par la salariée en retenant un salaire mensuel moyen de 1 949,13 €.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirme le jugement et annule la rupture du contrat de travail de Madame [K] puis prononce sa réintégration, la société RFI demande à la cour de retenir un salaire mensuel moyen de 1949,13 €, un travail à temps partiel de 41 % d'un temps plein (forfait annuel en jours réduit 41% de 197 jours) et une classification-journaliste bilingue - indice 1170 - Servat (320 points d'indice).

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant, sur la demande de requalification, qu'il résulte des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et L1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242- 2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article L1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il est, selon l'article L1243-13 du code du travail, renouvelable une fois pour une durée déterminée et que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut, sauf exception de l'article L1242-3 du code du travail, excéder conformément à l'article L1242-8 de ce code, dix-huit mois ;

Considérant en outre qu'au terme de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la requalification donnée à la convention par les parties ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame [K] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée puisqu'elle a notamment été employée en qualité de journaliste professionnel, ayant obtenu sa carte de presse dès que RFI en a fait la demande, et a été salariée 'pigiste'de 2008 à 2011, dans le cadre d'une activité professionnelle dont elle a tiré la totalité de ses ressources ; qu' à défaut d'avoir régularisé de contrat écrit, la relation de travail doit nécessairement être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er jour travaillé; que s'agissant des CDD dont l'objet est le remplacement de salariés absents, l'employeur n'établit pas la réalité desdites absences; qu'elle a participé à l'activité permanente de l'entreprise puisqu'elle a effectué en moyenne l'équivalent de 56% (en jours) à 60% (en heures) d'un temps plein sur 39 mois travaillés; qu'elle a réalisé les tâches d'un journaliste professionnel et était intégrée à la rédaction Lusophone et a participé à enrichir le site internet de la radio;

Considérant que la société RFI conteste ces prétentions, en exposant principalement que: les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus et transmis à la salariée dans le respect du délai de deux jours prévu à l'article L 1242-12 du code du travail, pour remplacer des journalistes en congés; que la limite de 140 jours travaillés prévue à l'article I.1-2b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles secteur public, n'est applicable qu'aux hypothèses de succession de CDD à objet différent, ce qui n'était en l'espèce pas le cas, s'agissant de remplacements partiels de journalistes; que le critère d'emploi durable correspondant à l'activité permanente de l'entreprise ne se pose pas en l'espèce; que le recours aux piges était régulier et que la succession de contrats à durée déterminée conclus entre les parties a toujours été effectuée dans le respect du délai de carence qui n'est d'ailleurs pas opposable aux piges;

Considérant que les pièces produites aux débats démontrent notamment que :

- les tâches confiées à la salariée étaient celles d'une journaliste professionnelle,

- Madame [K] était intégrée à un service permanent, celui de la "Rédaction Lusophone ",

- elle était employée à la pige, mode de collaboration spécifique aux journalistes professionnels,

- son activité professionnelle au sein de la radio générait la totalité de ses ressources;

Considérant par ailleurs que l'employeur ne justifie pas de la réalité des absences visées dans les contrats à durée déterminée conclus aux fins de remplacement de salariés en congés, seules leurs demandes de congés et lesdits contrats étant produits;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que Madame [K] aurait du bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis l'origine de sa collaboration permanente à RFI, puisqu'elle a été intégrée à un service permanent, celui de la "Rédaction Lusophone", à compter de ses premières piges; que l'employeur invoque vainement le bénéfice de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Cour de Justice de l'Union Européenne puisque les conditions d'application des règles visées ci-dessus, d'ordre public, sont remplies; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2008, début de l'intégration de Madame [K] à un service normal et permanent de RFI, et donc d'infirmer le jugement;

Considérant, sur les demandes de nullité de la rupture de la relation de travail et de réintégration de la salariée, que Madame [K] soutient vainement que sa relation de travail s'est poursuivie faute pour l'employeur de l'avoir licenciée, et qu'elle serait fondée à obtenir le paiement de salaires dus depuis le 1er août 2011, faute pour l'employeur de ne plus lui avoir confié de missions à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes, dès lors qu'il n'est pas démontré que RFI a porté atteinte à une liberté fondamentale de la salariée en ne lui confiant plus de missions à la suite du dépôt de sa requête du 30 juin 2011, enregistrée au greffe le 13 juillet 2011; qu'il en résulte que la demande de rappel de salaires de 19413€ outre 1941€ de congés payés afférents est rejetée;

Considérant, sur les demandes consécutives à la requalification, que l'article L 1245-2 du code du travail prévoit qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire;

Considérant qu'au soutien du quantum de sa demande d'indemnisation à ce titre, à savoir 15 000 €, correspondant à 380 € de précarité par mois, Madame [K] expose qu'elle a travaillé durant plus de 3 années au sein de la société RFI en s'investissant sans compter, qu'elle n'a pu refuser ces conditions de travail éprouvantes sous peine d'être exclue et qu'elle a vécu dans une précarité personnelle pendant toutes ces années, précarité que n'ont jamais compensé les salaires versés;

Considérant que RFI s' oppose à ce que l'indemnité soit supérieure à un mois de salaire qu'elle fixe à 1949,13€ sur la base de l'indice1320 en l'absence de preuve d'un préjudice particulier et de prise en compte des périodes d'interruption entre les CDD;

Considérant que Madame [K] a effectivement subi un préjudice du fait de la précarité de sa situation qu'il convient de fixer au vu des circonstances de l'espèce à la somme de 3000€ ;

Considérant, sur la demande de rappel de salaires compte tenu de la durée du temps de travail et la fonction de la salariée, que Madame [K] expose notamment que depuis l'origine de la collaboration, elle a alterné des contrats de remplacement et des piges pour le même travail; qu'elle ne pouvait jamais prévoir quand elle devait travailler, les dates de ses interventions changeant; qu'elle aurait du se voir reconnaître dès l'origine la qualification de journaliste spécialisée et à tout le moins celle de journaliste bilingue puisqu'elle exerce à la fois en portugais et en anglais;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par Madame [K] et plus particulièrement du rapport de l'inspection du travail et des courriels de RFI qu'elle se tenait à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées, que les plannings étaient établis entre le mercredi et le vendredi pour la semaine suivante et étaient souvent modifiés au dernier moment; que les CDD conclus l'étaient pour une durée de travail à temps complet et que les piges réalisées étaient rémunérées sur une durée quotidienne de 8 heures; que c'est vainement que l'employeur tente d'inverser la présomption de travail à temps complet ainsi établie, ouvrant droit au versement d'un rappel de salaire sur ces périodes, soit la somme de 66207€, outre les congés payés afférents, soit 6621€, au regard de la convention collective applicable, associée àl'accord d'entreprise SERVAT à compter de janvier 2008, et des salaires perçus;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'examen de la demande de reconstitution de carrière développée à titre infiniment subsidiaire est sans objet;

Considérant, sur les indemnités de rupture du contrat de travail, que faute pour l'employeur d'avoir licencié Madame [K], l'interruption de la relation de travail s'analyse dans le contexte développé ci-dessus en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il en résulte que celle-ci est fondée à percevoir, conformément à la convention collective applicable, les indemnités suivantes :

- indemnité de préavis : 8320€,

- congés payés afférents : 832€,

- indemnité de licenciement : 11093€ en application de l'article L7112-3 du code du travail ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , que Madame [K] a indéniablement subi un préjudice moral du fait de la rupture des relations contractuelles, ayant accompli son travail sans qu'aucun reproche, ni aucune réserve ne soient formulés par son employeur sur la qualité de celui-ci, ainsi qu'un préjudice financier, du fait de la baisse de ses revenus et un préjudice professionnel du fait de la cessation brutale de la relation de travail en août 2011;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que Madame [K] est fondée à solliciter une somme de 18000€ couvrant les préjudices moral, professionnel et financier qu'elle a subis et qu'elle continue de subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais irrépétibles engagés par elle pour se défendre; que la société RFI succombant en ses prétentions, lui versera au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€ et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 11/10849 et 11/11166,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Requalifie la relation de travail entre la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la société Radio France Internationale et [M] [B] [K] en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2008,

Condamne la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la société Radio France Internationale à payer à [M] [B] [K] les sommes suivantes :

- 3000€ au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- 66207€ à titre de rappel de salaires,

- 6621€ à titre de congés payés afférents,

Déboute [M] [B] [K] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et des demandes en résultant;

Dit que la rupture de la relation de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la SA Radio France Internationale à payer à [M] [B] [K] au titre des indemnités de rupture les sommes suivantes :

- 8320€ au titre de l'indemnité de préavis,

- 832€ au titre des congés payés afférents,

- 11093€ au titre de l'indemnité de licenciement;

Condamne la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la SA Radio France Internationale à payer à [M] [B] [K] les sommes suivantes:

- 18000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA Radio France Internationale de sa convocation devant le bureau de jugement et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de leur première demande;

Ordonne la remise par la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la SA Radio France Internationale à [M] [B] [K] de bulletins de paie conformes à la présente décision;

Ordonne à la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la SA Radio France Internationale de régulariser la situation de [M] [B] [K] à l'égard des organismes sociaux auxquels sont rattachés les journalistes en contrat à durée indéterminée, rétroactivement au 1er jour travaillé à ce titre, soit le 14 février 2008;

Ordonne le remboursement par la SA Radio France Internationale, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à [M] [B] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois;

Déboute [M] [B] [K] du surplus de ses demandes;

Condamne la société Audiovisuel Extérieur de la France venant aux droits de la SA Radio France Internationale aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/10849
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/10849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.10849 ?
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