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05/04/2012 | FRANCE | N°11/10397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 avril 2012, 11/10397


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 05 AVRIL 2012



(n° 197 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10397



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80336





APPELANTE



Madame [I] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Jérémie

ASSOUS, avocat au barreau de PARIS (toque : K.21)







INTIMEE



SAS CHAURAY venant aux droits de la Société WHITE SAS, elle même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN prise en la personne de son repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 05 AVRIL 2012

(n° 197 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80336

APPELANTE

Madame [I] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS (toque : K.21)

INTIMEE

SAS CHAURAY venant aux droits de la Société WHITE SAS, elle même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS (toque : B1106)

Assistée de Me Olivier PLACIER de la SCP BRUN-VEDRENNE-PLACIER , avocats au barreau de PARIS (toque : P0032)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Sabine DAYAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 19 mai 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des initiales, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- débouté Madame [I] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [I] [A] à payer à la SAS CHAURAY CONTROLE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Madame [I] [A] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mai 2011.

Vu les dernières conclusions du 1er février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [I] [A] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- à titre principal, déclarer nul et de nul effet l'acte notarié du 31 juillet 1991 invoqué comme titre exécutoire par la Société CHAURAY CONTROLE SAS dans le cadre de la présente procédure,

- à titre subsidiaire, constater l'extinction de la créance litigieuse à la suite de la transaction conclue entre Monsieur [P] [L] et la Société CHAURAY CONTROLE SAS,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que le titre exécutoire invoqué par la Société CHAURAY CONTROLE SAS n'établit pas l'existence d'une créance liquide,

en conséquence :

- constater que le titre exécutoire produit par la Société CHAURAY CONTROLE SAS est insusceptible de servir de fondement aux actes d'exécution litigieux,

- annuler l'ensemble des actes d'exécution forcée,

- constater que la Société CHAURAY CONTROLE SAS a manqué à ses obligations de mise en garde et de bonne foi et la condamner au paiement des sommes de 267 042,79 euros à titre de dommages et intérêts et de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 08 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la Société CHAURAY CONTROLE demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS,

- condamner Madame [I] [A] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, la Cour a invité les parties à s'expliquer par une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office par elle en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, tenant à l'irrecevabilité de la demande principale en appel de Madame [A] tendant à la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites ;

Vu les écrits des parties adressés à la cour à ce titre les 28 février et 06 mars 2012 ;

MOTIFS

Considérant que la SAS CHAURAY CONTRÔLE, aujourd'hui aux droits de la BANQUE LA HENIN, poursuit l'exécution forcée d'un acte notarié passé le 31 juillet 1991, aux termes duquel Monsieur [J] [L] et Madame [I] [W] (aujourd'hui épouse [A]) ont souscrit un prêt de 2 100 000 francs (320 142,94 euros) destiné à financer une acquisition immobilière à [Localité 3] ; que ce prêt d'une durée de 15 ans était remboursable en 180 mensualités comprenant chacune l'amortissement du capital, les intérêts au taux de 11,5 % l'an et les primes d'assurance ; que Monsieur [P] [L] s'est porté caution solidaire des emprunteurs ;

Considérant que les emprunteurs n'ont pas respecté les échéances de remboursement du prêt lequel est devenu exigible de manière anticipée le 10 octobre 1997 ;

Considérant que Monsieur [J] [L] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 3] du 10 octobre 1997 ; que la créance de la société WHITE SAS venant alors aux droits de la BANQUE LA HENIN, a été admise à titre privilégié pour la somme de 3 338 484,67 francs (508 948,73 euros) outre intérêts et inscrite sur l'état des créances admises ; qu'en suite d'une autorisation du juge commissaire, il a été procédé à la licitation des biens immobiliers acquis à l'aide du prêt et ceux-ci ont été vendus le 31 janvier 2000 sur adjudication, au prix de 1 390 000 francs (211 904,13 euros) ;

Considérant que par lettre du 28 mai 2002, la société CHAURAY CONTROLE a accepté de décharger Monsieur [P] [L] de son engagement de caution moyennant le paiement de la somme de 34 000 euros ; que ce paiement est intervenu le 05 juillet 2002 ;

Considérant que la procédure d'ordre diligentée en 2002 a abouti au versement au profit de la société CHAURAY CONTROLE des sommes de :

-105 564,63 euros le 03 janvier 2003 pour la part revenant à Madame [I] [A] sur le prix de vente de l'immeuble ;

-85 000 euros le 27 août 2004 à titre de paiement provisionnel sur sa créance hypothécaire en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 08 avril 2004 ;

-17 738,27 euros le 02 juillet 2010 au titre du solde de la créance selon l'état de collocation établi par le mandataire liquidateur de Monsieur [J] [L] ;

Considérant qu'en recouvrement du solde de sa créance s'élevant, selon la société CHAURAY après déduction des paiements opérés précédemment (cf lettre du 06 juillet 2010) à la somme, hors intérêts de retard, de 266 645,81 euros, la dite société a fait signifier à Madame [A]  un commandement de payer aux fins de saisie vente le 18 octobre 2010 et a fait pratiquer à son encontre le 24 novembre 2010 entre les mains du CREDIT DU NORD une saisie attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ;

Sur la recevabilité de la demande de l'appelante tendant à la nullité du titre exécutoire

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que la demande formulée par Madame [A] dans son assignation du 03 janvier 2011 tend à l'annulation de l'ensemble des actes d'exécution et à la communication d'un titre exécutoire valide et portant le montant de la créance litigieuse ;

Considérant que la demande formée en appel à titre principal par l'intéressée, tend à la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites pour non respect du formalisme régissant les actes notariés ;

Considérant que cette demande a pour objet de faire écarter les prétentions adverses et tend bien aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce dernier étant saisi de demandes en vue de l'annulation des actes d'exécution entrepris sur le fondement du titre contesté, du fait notamment de l'extinction prétendue de la créance et du caractère non liquide de celle ci ; que la demande sera donc déclarée recevable ;

Sur le fond

' sur la validité de l'acte notarié

Considérant qu'aux termes de l'article L 213 -6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 juin 2009, une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ;

Considérant que Madame [A] soutient que l'acte notarié du 31 juillet 1991 est nul comme ne respectant pas les dispositions du décret du 26 novembre 1971 et notamment celles de son article 8, faute d'annexion à la copie exécutoire de l'acte, des procurations données par Monsieur [K] vendeur, la BANQUE LA HENIN prêteur et Monsieur [P] [L], caution ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte litigieux que :

- le vendeur Monsieur [T] [N] [K] est non présent mais représenté à l'acte par Maître [S] [F] notaire « en vertu des pouvoirs qu'elle lui a donné par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1991, ci annexé, »

- Monsieur [J] [L] co-acquéreur est présent,

- Madame [I] [W] (aujourd'hui épouse [A]) est présente,

- la BANQUE LA HENIN prêteur non présente est représentée par Madame [O] [Y] , secrétaire, agissant au nom et comme mandataire de Monsieur [C] [X] directeur général adjoint, « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'un acte sous signature privée en date à [Localité 3] du 30 juillet 1991, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention » ,

- Monsieur [P] [L], caution solidaire, non présent, est représenté par Madame [M] [H], clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a donnés spécialement à l'effet des présentes, aux termes d'un acte sous signature privée en date à [Localité 3] du 25 juillet 1991, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention »,

Ces cinq personnes ayant paraphé chaque page de l'acte et signé ce dernier avec le notaire ;

Considérant selon l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 dans sa version en vigueur à l'époque de la signature de l'acte, que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes» ;

Considérant que la mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité du dit acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que le défaut d'annexion à la copie exécutoire de l'acte authentique ne peut entraîner la nullité de l'acte ni même le priver de sa force exécutoire, alors même que Madame [A] a exécuté l'acte pendant plusieurs années et ne s'inscrit pas en faux ; que ce moyen sera donc rejeté ;

' sur les moyens déjà soulevés devant le premier juge

Considérant que Madame [A] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé que :

- sur l'extinction de la créance par l'effet de la transaction du 28 mai 2002

- si selon l'article 1287 du Code Civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions, il résulte également de ce texte que celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

- contrairement à ce que soutient l'appelante, ce texte ne distingue pas selon que la remise ou la décharge conventionnelle est accordée à une caution simple ou à une caution solidaire et l'article 1285 ne peut recevoir application en l'espèce, de sorte que Madame [A] débitrice principale ne se trouve pas libérée ;

- enfin les termes de la lettre adressée à Monsieur [P] [L] le 28 mai 2002 ne laissent aucune équivoque ou incertitude sur la portée de la transaction, qui ne concerne que l'engagement de caution solidaire de l'intéressé et non l'obligation principale à laquelle reste tenue Madame [A].

- sur le caractère liquide et le montant de la créance

- l'acte du 31 juillet 1991 qui fonde les poursuites contient le montant du capital emprunté, le montant des mensualités de remboursement et la durée du prêt, le taux d'intérêt et le montant des primes d'assurance, ce qui répond aux exigences de l'article 4 de loi du 9 juillet 1991 ;

-il résulte de l'état des créances admises le 31 mars 1999 par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [L] co-débiteur solidaire, que la créance de la société WHITE SAS aux droits de laquelle se trouve la société CHAURAY CONTRÔLE, s'élève à la somme de 3 338 484,67 francs (508 948,73 euros) outre intérêts ;

- cet état déposé au greffe le 31 mai 1999 suivant procès-verbal du même jour, est opposable à Madame [A] co-débiteur solidaire, à défaut de contestation de sa part dans le délai prévu par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 alors en vigueur, de sorte que l'intéressée ne peut plus invoquer les paiements antérieurs à la date susmentionnée ;

- les règlements intervenus postérieurement à l'admission de la créance, soit au total la somme de 242 302,90 euros ont été pris en compte par la société CHAURAY CONTRÔLE ainsi que cela résulte du décompte arrêté à la date du 31 janvier 2011 ;

- les actes d'exécution critiqués, ne portant que sur le recouvrement d'une somme de 266 645,81 euros en principal, « hors intérêts de retard » selon la lettre de l'intimée du 06 juillet 2010, inférieure au montant de la créance, la contestation élevée sur le montant de la créance par l'appelante doit être rejetée ;

' sur la demande en paiement de dommages et intérêts contre la société CHAURAY CONTRÔLE pour défaut de mise en garde et manquement à son obligation de bonne foi

Considérant que l'examen de la demande de dommages et intérêts compensatoires fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque prêteuse échappe aux pouvoirs et attributions du juge de l'exécution ;

Considérant que Madame [A] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé ;

Considérant que Madame [A] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la société CHAURAY CONTRÔLE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

DEBOUTE Madame [I] [W] épouse [A] de ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [A] à payer à la société CHAURAY CONTRÔLE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/10397
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/10397 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.10397 ?
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