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04/04/2012 | FRANCE | N°11/02397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 04 avril 2012, 11/02397


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 04 AVRIL 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02397



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 08/02417





APPELANTE



SARL DG & CO

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté

e par Me Robert AZOULEI (avocat au barreau de LYON, toque : 34)







INTIMEE



Madame [K] [B] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Isabelle NARBONI (avocat au barreau de CRETEIL, toq...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 04 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 08/02417

APPELANTE

SARL DG & CO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Robert AZOULEI (avocat au barreau de LYON, toque : 34)

INTIMEE

Madame [K] [B] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle NARBONI (avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC339)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, présidente

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL DG & CO contre le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Créteil (départage), lequel a analysé la rupture de la période d'essai imposée à Mme [K] [E] par son employeur, la SARL DG & CO, dans le cadre d'un contrat de travail signé le 4 septembre 2008, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en condamnant l'employeur à payer à son ancienne salariée les sommes de :

- 5.200 € à titre de préavis outre 520 € pour les congés payés afférents,

- 12.220 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 28.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

le jugement étant assorti de l'exécution provisoire.

Faits et demandes des parties :

Le 1er juin 1982 Mme [K] [E] a été embauchée par Mme [U] qui exploitait un commerce de prêt à porter.

Le 30 mai 2008 Mme [U] a licencié Mme [K] [E] au motif de cessation d'activité.

Le 4 septembre 2008 Mme [U] a cédé son droit au bail à la SARL DG & CO. Il était prévu à l'acte de cession que serait désormais exercé dans les lieux un commerce de fleuriste et décoration florale.

Le même jour la SARL DG & CO (représentée par M. [N] son gérant) et Mme [K] [E] ont signé un contrat de travail prévoyant, avec effet au 5 septembre suivant, soit au lendemain, le recrutement de Mme [K] [E] en qualité de responsable de magasin moyennant un salaire brut mensuel de 2.600 €.

Le 6 octobre 2008, Mme [K] [E] (qui avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes contre Mme [U] le 11 juin 2008) a signé un protocole transactionnel avec son ancien employeur Mme [U] et s'est désistée de toute action contre cette dernière, ce désistement étant constaté par une décision rendue le 25 mars 2009.

Le 8 octobre 2008 la SARL DG & CO a mis fin à la période d'essai de Mme [K] [E] en lui indiquant qu'elle n'avait pas le profil du poste.

Mme [K] [E] a contesté cette modalité de rupture en estimant que son contrat de travail s'était poursuivi au delà du 30 mai 2008 avec la SARL DG & CO en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail.

C'est dans ce contexte qu'à été rendu le jugement dont appel qui a retenu que le contrat de travail de Mme [K] [E] avait été de plein droit transféré à la SARL DG & CO.

La SARL DG & CO poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, au principal, d'enjoindre, avant dire droit, à Mme [K] [E] de verser aux débats son bulletin de salaire reçu pour solde de tous comptes ainsi que le protocole transactionnel conclu entre elle-même et Mme [K] [E], ceci aux fins de déterminer si aux termes de la présente procédure Mme [K] [E] ne tente pas d'obtenir une double indemnisation pour un même préjudice.

Subsidiairement, la SARL DG & CO requiert le débouté de Mme [K] [E] de toutes ses demandes et réclame le remboursement des sommes qu'elle lui a versées en vertu du jugement et de l'ordonnance de référé du 1er juin 2011.

Elle sollicite, par ailleurs, 4.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DG & CO fait valoir que le contrat de travail n'a pu faire l'objet d'un transfert dès lors que :

- le projet d'activité du cessionnaire du droit au bail (fleuriste), et non cessionnaire du fonds de commerce, était différent de l'activité exercée précédemment (prêt à porter) et que ce n'est qu'à la suite de problèmes médicaux de l'exploitant que la société a dû se rabattre sur le prêt à porter.

°°°

Mme [K] [E] fait valoir oralement à l'audience par la voix de son conseil qu'elle est bien fondée en ses demandes. Elle requiert la confirmation du jugement sauf en ce que les dommages intérêts qui lui ont été alloués en première instance soient majorés de 15.200 €.

Elle réclame 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [K] [E] a été licenciée au motif d'une cessation d'activité par Mme [U] le 30 mai 2008 ;

Qu'il est constant que Mme [U] a cédé son droit au bail à la SARL DG & CO, avec l'agrément du bailleur, et que le cessionnaire a, au final, exercé la même activité que Mme [U] dans les locaux en question, cette décision ayant été prise par lui au moins dès le mois d'août 2008, soit avant la signature du contrat de travail avec Mme [K] [E] , dès lors que le 5 août la SARL DG & CO écrivait à l'ensemble des fournisseurs de Mme [U] dans les termes suivants :

'je me permets avec retard de vous confirmer les entretiens téléphoniques que vous avez échangés avec Madame [K] [E].

Nous désirons continuer le partenariat que vous entretenez avec elle depuis fort longtemps.

Nous avons l'intention de lui conserver ses responsabilités et nous espérons fortement à ce challenge et de stimuler notre entente à travers le temps ... ' ;

Considérant qu'il s'ensuit que la cession du droit au bail par Mme [U] à la SARL DG & CO a eu en réalité pour finalité la cession d'une entité économique rentrant dans les modalités d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ce qui autorise Mme [K] [E] à se prévaloir d'un transfert de son contrat de travail initial indépendamment du contrat régularisé le 4 septembre 2008 ;

Considérant que la rupture dite de 'la période d'essai' n'en est en conséquence pas une mais s'analyse en licenciement abusif ouvrant droit au profit de la salariée au bénéfice des créances habituelles peu important l'accord transactionnel conclu avec son ancien employeur ;

Considérant que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé dans son analyse ainsi qu'en ce qu'il a alloué à Mme [K] [E] les sommes suivantes:

- 5.200 € à titre de préavis outre 520 € pour les congés payés afférents,

- 12.220 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 28.000 E à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la cour ne trouvant pas dans le dossier de Mme [K] [E] des arguments pertinents lui permettant d'augmenter l'indemnité de dommages intérêts alloués en première instance ;

Considérant que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé dans l'intégralité de ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SARL DG & CO à payer à Mme [K] [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL DG & CO à payer à Mme [K] [E] 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL DG & CO aux dépens.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/02397
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/02397 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;11.02397 ?
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